Loi
LATMP
Titre
I LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section
2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.2 Travailleur: art. 2, al. 19
2.2.1 Généralités
2.2.1.1 Contrat de travail ou d'entreprise
Titre du document
2.2.1.1.3 Divers
Mise à jour
2011-11-01
Il n'y a pas de lien d'emploi entre un syndicat et le travailleur libéré pour agir à titre de trésorier. Ce travailleur exerce ces activités syndicales dans le cadre du contrat de louage de services personnels conclu avec son employeur «dans le cadre de la vie de l'entreprise»:
Bell Canada et Boislard
,
[1991] C.A.L.P. 160.
En revenant à son domicile, l'appelant est victime d'un accident d'automobile. L'appelant n'exécutait plus un travail pour la partie intéressée puisque son contrat avait pris fin la veille en raison de sa mise à pied. L'activité qu'il exerçait au moment de cet accident ne saurait être considérée comme effectuée en vertu du contrat de louage de services personnels conclu avec la partie intéressée:
Chartrand et Arno électrique ltée,
[1994] C.A.L.P. 49.
Le contrat de louage de services personnels des travailleurs que la société (Société D.G.L. enr.) allègue avoir à son service existe en réalité entre ceux-ci et la compagnie (Dorilas Grenier ltée). En effet, l'ensemble du travail des travailleurs est encadré par la compagnie et c'est envers elle que les travailleurs ont convenu d'une obligation personnelle d'exercer ce poste et de fournir un rendement satisfaisant. Les services de ces travailleurs sont clairement indispensables à la compagnie:
Société D.G.L. enr. et Dorilas Grenier ltée
,
[1994] C.A.L.P. 70.
Sur réception par le travailleur de la lettre de congédiement, l'employeur a mis fin au contrat de louage de services qui existait entre eux. Ce contrat n'a cependant pas immédiatement pris fin, mais s'est prolongé jusqu'à la fin de cette journée puisque l'employeur l'a même rémunéré pour cette journée. Ainsi, lors de l'événement accidentel, l'employé était un travailleur au sens de l'article 2:
Lanoix et Hydro-Québec
,
[1994] C.A.L.P. 640.
Le travailleur possédait un contrat de louage de services personnels avec l'employeur. En effet, il avait effectué divers travaux de rénovation au commerce exploité par l'employeur au début de la semaine au cours de laquelle l'accident est survenu. De plus, le travailleur était rémunéré par l'employeur au moyen de chèques émis après déductions fiscales et les parties agissaient ainsi depuis environ 15 ans:
Caron et Les Entreprises Donald Desrosiers inc.
,
[1995] C.A.L.P. 1838.
Le requérant était sous le contrôle total et absolu de l'employeur et il n'avait qu'à fournir sa prestation de services à titre de serveur. L'employeur prenait toutes les décisions et, par ailleurs, certaines clauses du contrat liant les parties décrivent ses pouvoirs et la nature du lien de subordination entre lui et ses employés, dont le requérant. D'autre part, il n'y a jamais eu risque de pertes ou de profits pour la société puisque les seuls montants en cause correspondaient à la valeur des salaires dus. La société dont faisait partie le requérant ne servait que de courroie de transmission pour la rémunération des employés afin d'éviter à l'employeur de payer des cotisations à des organismes en faisant de ses employés des employeurs ou des travailleurs autonomes. Les arrangements fictifs mis en place présentent l'image d'un milieu de travail ne regroupant plus des travailleurs agissant sous les ordres d'un employeur, mais plutôt un groupe de patrons liés entre eux par une sorte de fiction juridique, dont le but ne paraît autre que d'échapper aux lourdes charges financières liées au lien d'emploi classiquement reconnu:
Bélisle et SNC Bélisle Bourdoiseau,
137728-62-0005, 00-10-23, S. Mathieu, (00LP-99).
La création de la société dont le requérant faisait partie permettait à l'employeur de se soustraire à ses obligations en regard de plusieurs programmes, dont l'assurance-emploi et les accidents du travail, tandis que le requérant obtenait un chèque de paie sans retenue à la source. Par ailleurs, le fait que le requérant ne pouvait ignorer qu'il devenait ainsi son propre employeur ne fait pas échec à la reconnaissance du statut de travailleur au sens de la LATMP puisque le comportement d'une personne à l'endroit des autorités fiscales ne constitue pas un critère déterminant pour établir son statut:
Bélisle et SNC Bélisle Bourdoiseau,
137728-62-0005, 00-10-23, S. Mathieu, (00LP-99).
Un réclamant qui sait qu'il travaille au noir ne doit-il pas être en contrepartie privé des bénéfices de la loi au cas d'accident, de maladie ou de blessures? Pour tirer une telle conclusion à l'encontre de lois reconnues comme étant d'ordre public, il faudrait un texte clair. Ainsi, la définition de travailleur aurait pu comporter une exception, comme celle d'un réclamant non inscrit dans la liste fournie par l'employeur à la CSST, ou quelqu'un qui contreviendrait aux lois fiscales sur la rémunération (travaillerait au noir). Or, tel n'est pas le cas. De plus, selon l'article 290, l'obligation de transmettre une déclaration de salaires à la CSST incombe à l'employeur et non au travailleur. La loi prévoit aussi que c'est l'employeur et non le travailleur qui verse des cotisations annuelles à la CSST, ce qui correspond en somme à l'équivalent de primes d'assurances. L'article 35 énonce également que le défaut de l'un n'exonère pas l'autre de ses obligations. Nulle part dans la loi n'existe une obligation pour le travailleur de se rapporter comme tel et de s'enregistrer auprès de la CSST (hormis le cas de couverture personnelle). Il s'agit là d'une obligation de l'employeur. À cela s'ajoute que même si un travailleur voulait renoncer à l'application de la loi, cela serait illégal et contraire à l'ordre public et, par conséquent, de nul effet. En conséquence, rien dans les lois ne vient déterminer une exception d'inapplicabilité de la LATMP à un travailleur du seul fait qu'il travaillerait au noir:
Bellemare et Domaine Abella enr.,
140369-31-0006, 01-04-10, R. Ouellet, (01LP-1).
La première condition pour être reconnu comme un travailleur au sens de la loi est d'exécuter un travail pour un employeur. Or, l'entreprise ne possède aucune personnalité juridique comme employeur et fait partie des programmes pour les détenus prévus au
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition
.
De plus, le requérant n'a pas exécuté un travail moyennant rémunération. En effet, un détenu ne reçoit pas un salaire comme tel mais plutôt une rétribution au sens de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition
.
Il est de plus admis qu'au moment de l'accident, le requérant était un détenu au sens de cette loi. Qui plus est, cette rétribution ne saurait constituer une rémunération en vertu d'un contrat de travail ou même d'apprentissage au sens de la définition d'un travailleur dans la loi puisque, outre qu'il s'agisse d'une rétribution bien en deçà du salaire minimum, il a été établi qu'elle ne fait l'objet d'aucune retenue à la source comme on le retrouve sur une paie constituant un salaire ou une rémunération au sens de la loi. Par ailleurs, l'article 12.1 prévoit que certaines personnes incarcérées peuvent être considérées comme travailleurs en vertu de l'article 22.0.1. de la
Loi sur les services
correctionnels
.
Cependant, cet article ne s'applique pas aux détenus dans un pénitencier fédéral mais vise les établissements de détention de juridiction provinciale. Cette référence est exhaustive et ne permet pas d'étendre l'application de cet article aux pénitenciers fédéraux. L'article 17 ne peut non plus trouver application. En effet, la définition d'agents de l'État qui se retrouve à l'article 2 de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et à laquelle fait référence l'article 17, ne couvre pas les personnes incarcérées dans un pénitencier fédéral. Enfin, le
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
prévoit spécifiquement un chapitre sur les indemnités de décès et d'invalidité pour un détenu ou une personne en semi-liberté qui participe à un programme agréé. La LATMP ne peut donc s'appliquer au requérant:
Gosselin et Construction Corcan,
186826-62-0206, 03-05-29, H. Marchand.
Le travailleur a été professeur d'éducation physique au collégial de 1974 à 2008. De plus, il s'adonnait plusieurs heures par semaine à l'entraînement sportif. La CSST a refusé la réclamation du travailleur pour une coxarthrose à la hanche gauche. Le travailleur demande au tribunal de tenir compte de l'entraînement physique auquel il s'est livré depuis son adolescence et hors de son travail, et ce, durant toute sa carrière pour déterminer si la coxarthrose est une maladie professionnelle. Or, cet entraînement relève de son choix et ne peut être considéré comme faisant partie de ses tâches, même pour maintenir une bonne crédibilité auprès de ses étudiants. D'ailleurs, retenir cet argument irait à l'encontre du choix du législateur d'exclure du domaine d'application de la loi la pratique du sport professionnel, en raison des risques qu'il peut représenter, tel qu'il ressort de la définition de «travailleur» prévue à l'article 2. Or, ce que le travailleur recherche est de faire entrer dans la sphère professionnelle des entraînements de haut niveau pratiqués durant ses loisirs. On ne peut obtenir indirectement ce que la loi refuse directement. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que l'employeur exigeait de lui un tel entraînement. L'analyse de la réclamation doit donc se faire uniquement en fonction du travail d'enseignant:
Chiasson et Cegep Lévis-Lauzon,
387341-31-0908, 10-10-21, M.-A. Jobidon, révision pendante.
Le requérant n’est pas un travailleur au sens de la loi, car au moment du fait accidentel il participait à une formation offerte et organisée par la Commission de la construction du Québec, alors qu’il était sans emploi. Que la formation ait eu lieu dans les locaux de l’employeur chez qui il avait exercé son emploi avant d’être mis à pied et que ce dernier l’ait invité à suivre cette formation n’a pas d’incidence:
Hatin et LK
induestries inc.
,
2011 QCCLP 3424.