LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section7. La révision pour cause: art. 406
7.1 Causes de révision
7.1.3 Manquement aux règles de justice naturelle
7.1.3.2 Droit d'être entendu
Titre du document7.1.3.2 Droit d'être entendu
Mise à jour98-04-01


L'absence d'avis préalable à la CSST de la conclusion d'une entente constitue un manquement au droit d'être entendu puisque celle-ci n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses prétentions avant la décision. Le fait d'avoir procédé alors que l'une des parties intéressées n'était pas informée invalide en soi la décision: Landry et Ralfor Plus inc., [1993] C.A.L.P. 1343, requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1356 (C.S.).

Selon l'article 3.2 des lignes directrices de la CALP en matière de conciliation, les dossiers concernant des personnes liées ne peuvent faire l'objet de conciliation que si la CSST est partie à l'entente. En l'espèce, la CSST n'est pas partie à l'entente. Puisqu'il s'agit véritablement de personnes liées, cette entente peut causer préjudice, même si elle étaient de bonne foi, au fonds d'indemnisation des accidents du travail que représente la CSST. Ainsi, cette entente ne peut lier la CALP. La décision doit être révisée parce que la règle audi alteram partem n'a pas été respectée: Desrosiers et Garderie Coccinelles chéries inc., 38364-60-9203, 95-04-28, B. Roy, (J7-04-09).

Comparer:

La CSST, même après avoir pris connaissance de l'entente, n'est jamais intervenue comme le lui permet l'article 416. Elle n'a donc pas été considérée, à juste titre, comme partie. Elle ne peut donc plus se plaindre de ne pas avoir été entendue: Tremblay et Service de réadaptation du Sud-Ouest, [1993] C.A.L.P. 1377.

Le droit pour les parties à une enquête et audition afin d'être entendues est un droit fondamental et lorsqu'il s'agit pour un tribunal de décider s'il y a eu dans les faits renonciation à l'exercice de ce droit, il ne doit subsister aucun doute dans son esprit pour conclure qu'il y a eu effectivement une renonciation de la part des parties. La CALP n'est pas convaincue que le travailleur a effectivement renoncé au droit d'être entendu. Il y a donc manquement aux règles de justice naturelle donnant ouverture à la révision: Céleste et Cie Gaspésia ltée, [1994] C.A.L.P. 167; Lapointe et Ministère de la justice, 58623-64-9404, 97-05-12, G. Robichaud.

Un manquement aux règles de justice naturelle peut constituer un motif de révision pour cause. En l'instance, l'entente soumise à la CALP pour être entérinée ne mentionne pas que le travailleur avait eu au moins un autre employeur susceptible d'être imputé à la suite d'une décision reconnaissant une maladie professionnelle. Ainsi, même si on ne peut reprocher au premier commissaire d'avoir entériné cette entente en se basant sur la preuve dont il disposait, la requérante n'a jamais eu l'occasion d'être entendue dans un débat susceptible d'affecter ses droits et obligations. Or, le fait de procéder dans un dossier hors la connaissance d'une partie intéressée invalide en soi la décision qui en résulte: Juteau et Nora ltée, 50663-08-9304, 95-03-13, J.-C. Danis, (J7-03-03).

Le travailleur a dû se représenter seul devant la CALP parce que son avocat lui aurait annoncé la veille de l'audience qu'il ne voulait plus le représenter. La violation du droit d'être entendu constitue un motif de révision. Toutefois, en l'espèce, il est difficile de croire que l'avocat du travailleur a agi de la façon décrite par le travailleur. Il aurait été utile de convoquer cet avocat à l'audience pour qu'il puisse relater les faits. Le fait que cela n'ait pas été fait laisse songeur quant aux allégations du travailleur. D'autre part, le travailleur a indiqué au commissaire qu'il était prêt à procéder ainsi qu'à témoigner, et l'audience s'est déroulée de façon à ce qu'il exprime son point de vue. On doit donc conclure qu'il voulait procéder sans autre délai. D'ailleurs, en acceptant de procéder, il renonçait implicitement à invoquer le fait qu'il n'y a pas eu de remise d'offerte. De toute façon, il n'invoque pas que le premier commissaire avait l'obligation de le lui offrir, mais prétend plutôt que les intérêts de la justice auraient été mieux servis. Enfin, il convient de mentionner qu'à l'écoute de l'enregistrement, le travailleur n'a pas semblé démuni. On doit conclure que son droit d'être entendu n'a pas été violé et la requête doit être rejetée: Davignon et Construction Longer inc., 47873-05-9212, 96-01-22, B. Roy.

Le premier commissaire a convenu de la question qui était devant lui, il a entendu les parties et a rendu une décision qui fait abstraction de la question posée à l'audience et qu'il avait acceptée comme objet d'appel. On peut alors parler d'une atteinte au droit d'être entendu dans la mesure où l'employeur, en l'occurrence, a été induit en erreur par mégarde. La décision a porté sur une autre question à l'égard de laquelle il n'a pu faire valoir ses moyens. Il y a donc lieu de révoquer la décision et de convoquer les parties à nouveau sur l'appel de l'employeur: Commission scolaire Jérôme Le Royer et Hogue, 64572-03-9411, 97-02-13, B. Roy, (J9-01-02).

Une conversation téléphonique est intervenue entre le représentant du travailleur et le premier commissaire en l'absence du procureur de l'employeur. Cependant, une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas à un manquement aux règles de justice naturelle, et plus particulièrement à la règle audi alteram partem. En effet, rien ne permet de croire que le premier commissaire a entendu des arguments supplémentaires lors de cette conversation. La démarche du représentant du travailleur n'avait pour but que de connaître le sort d'un élément ayant fait l'objet d'une argumentation par les parties, à savoir les ordonnances associées à la décision ayant accueilli la plainte du travailleur: Bérubé et Constructions du St-Laurent, [1997] C.A.L.P. 1768, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-008612-975, 98-08-28, j. Guertin.

L'audience devant la CALP n'a pas été enregistrée. Cependant, selon l'article 21 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, (1986) 118 G.O. II, 1306, celle-ci n'a aucune obligation légale d'enregistrer un débat. Il s'agit plutôt d'un service qu'elle offre. Un bris mécanique ou l'omission d'enregistrer une audition ne peut constituer une violation de la règle audi alteram partem, puisqu'elle n'affecte aucunement le droit d'un individu d'être entendu: Mathieu et Ressources minières Radisson inc., 65631-08-9412, 97-12-08, M. Denis, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-05-040038-984.