LoiLATMP
TitreXIII PROGRAMMES DE STABILISATION ÉCONOMIQUE, DE STABILISATION
SOCIALE ET D'INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION: ART. 570, 570.1 ET 570.2
Section2. Les programmes de stabilisation économique et sociale
2.2 Calcul et correction du montant de l’aide versée en vertu des programmes
2.2.1 Calcul du montant de l’aide
Titre du document2.2.1.1 Décisions rendues en application des politiques de la CSST
Mise à jour2011-11-01


NB : À compter du 1er juin 1992, le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 53 G.O. II, 7179, est entré en vigueur. Il prévoit les conditions d'admissibilité aux programmes, le calcul de l'aide ainsi que la durée de celle-ci.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (2007) 139 G.O. II, 1259, a été publié le 21 février 2007. Ce règlement modifie l'ancien Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 123 G.O. II, 7178, et entre en vigueur le 1er juin 2007. Ces modifications visent exclusivement à tenir compte de la cotisation payée par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q. c. A-29.011.

La référence actuelle est: Règlement sur le programme de stabilisation sociale et de stabilisation économique, R.R.Q., c. A-3.001, r. 14.

Ancien salaire brut

L'ancien salaire brut est le salaire gagné lors de la plus récente détermination de l'incapacité partielle permanente: Proulx et Les coffrages C.C.C. ltée, 06739-03-8803, 88-11-18, R. Brassard; Larose et Résidence Pie IX inc., 37667-63-9203, 95-10-27, F. Dion-Drapeau.

L'ancien salaire brut est le salaire gagné lors de l'aggravation et non lors de la lésion initiale: Ardito et Torpedo Lumber inc., 08562-05-8807, 91-05-15, R. Brassard, (J3-10-20); Tessier et Phoenix ltée (Produits d'acier), 12761-63-8904, 92-09-02, L. Turcotte.

L'ancien salaire brut est le salaire gagné au moment de l'accident du travail: Ulisse et Les Jardins Tuileries, 14067-60-8908, 91-08-05, L. Turcotte, (J3-15-20).

L'ancien salaire brut est le salaire gagné lors de l'accident qui a donné lieu à une incapacité partielle permanente et non au moment de la récidive: Lalonde et CSST, 15180-61-8911, 92-08-04, L. McCutcheon.

L'ancien salaire brut est le salaire gagné pendant les 12 mois précédant la lésion: Stooke et Texaco Canada inc., 30996-62-9107, 93-02-15, F. Poupart.

L'ancien salaire brut est le salaire brut gagné au cours des 12 mois précédant l'aggravation et non celui retenu lors de l'établissement de la rente pour incapacité partielle permanente: Gagnon et Pétrole du golfe ltée, 07708-01-8805, 93-12-13, J.-M. Dubois.

L'ancien salaire brut est déterminé, dans le cas d'un travailleur admis en stabilisation économique à la suite d'une rechute de la lésion initiale, conformément à l'article 43 de la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3, c'est-à-dire sur la base de ses gains à l'époque de l'aggravation lorsque ces gains sont plus élevés que ceux qui ont servi de base pour établir l'indemnité antérieure: Bergeron et Coca-Cola ltée, 26783-62-9102, 95-10-11, J.-G. Raymond, (J7-09-21).

Assistance financière pour perte de revenu

L'aide financière d'un travailleur admis en réadaptation avant le 23 juin 1982 est calculée conformément à la politique en vigueur au moment de son admission malgré le fait qu'une nouvelle politique de stabilisation économique soit entrée en vigueur le 20 octobre 1982 et qu'elle prévoie un mode de calcul différent: Liasse et Entrepreneurs généraux B.B.T. inc., [1994] C.A.L.P. 387.

Déduction des prestations versées par la Régie des rentes

Travailleur référé en réadaptation avant le 23 juin 1982

La CSST ne peut déduire les prestations versées par la Régie des rentes à un travailleur référé en réadaptation avant le 23 juin 1982, date d'entrée en vigueur de la directive D-148-82. Cette directive n'est pas applicable au travailleur référé en réadaptation avant son entrée en vigueur: Duval c. CALP, [1989] C.A.L.P. 232 (C.S.); CSST et Bilodeau, 01660-05-8612, 89-04-13, P. Brazeau, requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 256 (C.S.); CSST et Bonneau, 18519-02-9004, 93-02-16, R. Jolicoeur.

Travailleur référé en réadaptation après le 23 juin 1982

La CSST peut déduire les prestations versées par la Régie des rentes des prestations versées à un travailleur référé en réadaptation après le 23 juin 1982: Gauthier et Unitcast Canada ltée, [1989] C.A.L.P. 442; Moreau et Germano Construction ltée, 14902-61-8910, 92-06-23, F. Dion-Drapeau; Gaignard et Minnova inc., 20278-08-9005, 92-11-25, S. Lemire, révision rejetée sur un autre point, 96-07-22, J.-C. Danis; Duquet et Vitrerie Lévis inc., [1993] C.A.L.P. 913.

La CSST ne peut les déduire si elle savait déjà, lorsqu'elle a accordé l'aide, que le travailleur recevait ces prestations: Morency et Versatile Davie inc., 06158-03-8801, 90-05-11, G. Gendron.

Déduction du montant de la rente pour incapacité partielle permanente

Dans le cas de la capitalisation de la rente pour incapacité partielle permanente, la CSST peut déduire les sommes versées mensuellement en capital: Allard et Marchands Ro-Na inc., 28881-64-9105, 93-02-23, L. Turcotte.

Selon la méthode de calcul du montant de l'aide de stabilisation économique prévue à la section 5.5 de la politique de stabilisation économique, le montant de la rente annuelle pour incapacité permanente doit être soustrait du montant représentant la différence entre le salaire préaccidentel et le nouveau salaire. Lorsque le taux d'incapacité partielle permanente est modifié, le montant de l'aide doit être ajusté en fonction de cette modification: Lepage et Delpro Corporation, 55065-60-9311, 95-06-20, A. Leydet.

Les programmes de stabilisation économique et sociale ne comportent aucune disposition qui empêche la CSST de procéder au recalcul de l'aide déjà versée en vertu de ces programmes lorsque intervient une modification au pourcentage du taux d'incapacité partielle permanente initialement reconnu au travailleur entraînant de façon rétroactive une augmentation de sa rente. En vertu de l'article 570.2, la CSST peut opérer compensation du montant qu'elle doit verser au travailleur en raison de l'augmentation rétroactive du taux d'incapacité permanente qui lui avait été initialement reconnu et les sommes versées en trop à titre d'assistance financière de stabilisation économique ou sociale: Succession Giuseppe Falvo et CSST, 76003-60-9601, 97-03-04, T. Giroux, (J9-02-32).

Indexation des prestations

Le travailleur référé en réadaptation avant le 23 juin 1982 a droit à l'indexation au coût de la vie: Gagliano et Mont-Royal Tile, 14614-60-8908, 92-05-19, A. Discepola, révision accueillie sur un autre point, 93-03-22, J.-M. Duranceau.

Le principe de l'indexation a été adopté ex gratia et non en vertu d'une disposition législative et la CSST peut y mettre fin pour l'avenir. Le travailleur n'a pas de droits acquis à l'indexation: CSST et Berlinguette, 19048-64-9005, 92-08-17, Y. Tardif.

Dans le cas d'un travailleur admis en réadaptation avant le 23 juin 1982, les règles portant sur l'indexation en vigueur au moment où le travailleur a été admis au programme de stabilisation sont applicables. En 1982, la directive D-148-82 a mis fin à cette indexation «pour les cas à compter du 1er juillet 1982». Le caractère annuel des prestations versées en vertu d'un programme de stabilisation ne rend pas cette directive applicable au travailleur qui en est exclu parce qu'admis en réadaptation avant son entrée en vigueur. Ce travailleur en est exclu jusqu'à ce que l'intervention de réadaptation soit terminée: Liasse et Entrepreneurs généraux B.B.T. inc., [1994] C.A.L.P. 387.

Dans le cas d'un travailleur admis en réadaptation avant le 23 juin 1982, les règles portant sur l'indexation en vigueur au moment où le travailleur a été admis au programme de stabilisation sont applicables. La directive D-148-82 par laquelle il est mis fin à cette indexation affecte les droits acquis du travailleur à cette indexation. Toutefois, quand un travailleur n'a pas contesté des décisions antérieures par lesquelles la CSST n'indexait pas les prestations versées en vertu du programme de stabilisation,ces décisions revêtant un caractère annuel, l'indexation ne peut lui être reconnue qu'à compter du moment où il a contesté une telle décision: CSST et Fortin, 16241-03-9001, 97-02-03, R. Ouellet.

Maximum annuel assurable

La politique de stabilisation économique est assujettie au maximum annuel assurable prévu par la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3, et le Règlement concernant le calcul du revenu net retenu, R.R.Q., 1981, c. A.3, r.4: CSST et Deschênes, 21006-09-9007, 95-08-11, R. Jolicoeur.

Nouveau salaire brut - programme de stabilisation économique

Généralités

Le salaire minimum est établi sur la base d'une semaine normale de travail à moins que le travailleur soit incapable d'effectuer une semaine normale de travail: Vallée et Steinberg, 01762-60-8701, 87-12-15, L. McCutcheon; Lévesque et Rodrigue Roussel & cie ltée, 15546-01-8911, 91-04-05, P. Brazeau, (J3-16-18); CSST et Laurendeau, [1992] C.A.L.P. 1509; Mondou et Maislin Transport ltée, 17930-03-9003, 92-10-02, M. Renaud, révision rejetée, 93-12-08, M. Beaudoin; Palamara et Charles Duranceau ltée, 14870-60-8910, 92-10-28, J.-G. Béliveau; St-Jean et Super-Marché Joanisse de Lachute, 19500-64-9005, 92-12-21, S. Lemire; CSST et Dufour, 25709-03-9012, 93-01-25, J.-M. Dubois; Leblanc et McGill Transport ltée, 29632-60-9106, 93-05-04, J. L'Heureux, (J5-14-20); Bisson et Le banquetier 1989 inc., 26743-62-9102, 93-07-26, S. Lemire.

Le nouveau salaire brut est établi sur la base des gains et des heures effectivement travaillées et non sur la base de la semaine normale de travail: Beauchesne et Donolo Construction 1983, [1990] C.A.L.P. 524; Lamer et Société de construction D.C.L. ltée, 11749-62-8902, 92-01-08, S. Lemire, révision rejetée, 92-05-14, L. McCutcheon; Guimond et Doucet & Lamontagne inc., 18686-01-9004, 92-06-26, P. Brazeau; Lévesque et Entreprise électrique Advance inc., 15715-63-8912, 92-12-16, J.-G. Béliveau; CSST et Beaupré, 22226-61-9010, 93-03-19, T. Giroux.

Les gains réels ne comprennent pas les prestations d'assurance-chômage: Sirois et Société forestière Partage, 07515-01-8805, 90-10-04, M. Renaud.

Le temps supplémentaire n'est pas inclus: C.I.P. inc. et Lacroix, [1991] C.A.L.P. 06, révision rejetée, 14266-07-8908, 92-12-09, L. McCutcheon.

Le licenciement ne permet pas à la CSST d'augmenter le montant d'aide: C.I.P. inc. et Lacroix, [1991] C.A.L.P. 06, révision rejetée, 14266-07-8908, 92-12-09, L. McCutcheon.

Les revenus du travailleur autonome sont établis en déduisant ses frais d'exploitation de ses revenus bruts: Baron et Beton Demix, [1992] C.A.L.P. 1188; Cloutier et Kruger inc., 18011-05-9002, 92-11-10, P. Brazeau.

Le salaire minimum est établi sur la base d'une semaine normale de 44 heures de travail selon l'article 52 de la Loi sur les normes du travail: Baron et Béton Demix, [1992] C.A.L.P. 1188; Tremblay et Construction Oméga Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 1371; Shields et Tapis Elites ltée (Les), 17718-64-9003, 92-06-29, J.-M. Duranceau; Cloutier et Kruger inc., 18011-05-9002, 92-11-10, P. Brazeau; CSST et Martineau, 18377-62-9004, 92-11-10, S. Di Pasquale; Viens et Equipements P. Lacroix inc., [1993] C.A.L.P. 1424, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-François, 450-05-000152-930, 93-10-05, j. Tôth; Lavoie et Montval Construction, 32387-60-9110, 93-09-02, T. Giroux; Devoy et Groupe pharmaceutique Focus, 63285-60-9410, 96-02-19, J.-M. Dubois.

Les gains réels du travailleur autonome sont établis à partir de ses déclarations annuelles d'impôt: Tremblay et Construction Oméga Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 1371; Dandurand et Schenley Canada inc., 32276-62-9107, 93-09-27, L. McCutcheon.

Le salaire minimum est établi sur la base d'une semaine normale de 44 heures de travail et de 52 semaines: CSST et Laurendeau, [1992] C.A.L.P. 1509.

Le nouveau salaire brut est celui tiré du nouvel emploi et non de celui occupé précédemment dans le cadre du programme: St-Pierre et Camions International Nordest ltée, 26173-01-9012, 92-08-31, J.-M. Dubois.

Le nouveau salaire brut est établi sur la base des gains réels lors de la vérification annuelle des données: Touchette et Larocque Equipement de forage ltée, 33150-62-9110, 92-10-23, F. Poupart; Berniquez et C.D.N. Service Isolation, 51944-63-9306, 95-08-22, S. Lemire.

Le nouveau salaire brut ne peut être inférieur au salaire minimum: CSST et Martineau, 18377-62-9004, 92-11-10, S. Di Pasquale.

Le nouveau salaire brut du travailleur licencié est le salaire qu'il gagnait au moment de son licenciement et non le salaire minimum: D'Amboise et Les Mines Camflo ltée, 18214-64-9004, 93-02-01, G. Perreault, (J5-02-12).

En cas de licenciement, l'aide est réévaluée lorsque le travailleur reprend le travail: CSST et Camaro, 22017-03-9009, 93-02-17, M. Renaud, (J5-06-10).

Le travailleur qui, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique de la CSST, le 1er juin 1992, recevait une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation économique, conserve un droit acquis au calcul de son nouveau salaire brut sur la base des heures effectivement travaillées et non sur la base de la semaine normale de travail: Bussière et Sidbec-Dosco inc., 51121-62-9305, 95-02-23, J.-D. Kushner.

Lorsqu'un travailleur est incapable d'effectuer une semaine normale de travail, le nouveau salaire brut est calculé sur la base des heures de travail qu'il est effectivement capable d'effectuer: Richer et Supermarché Brucy, 64609-62-9411, 96-03-29, B. Lemay.

Les gains réels comprennent les prestations d'assurance chômage

Les prestations d'assurance-chômage s'additionnent aux revenus d'emploi du travailleur saisonnier: Faucher et Constructions Deschênes ltée (Les), 14707-07-8909, 92-07-02, G. Robichaud.

Les gains réels ne comprennent pas les prestations d'assurance chômage

Les gains réels ne comprennent pas les prestations d'assurance-chômage: Sirois et Société forestière Partage, 07515-01-8805, 90-10-04, M. Renaud.

L'assurance-chômage n'est pas le nouveau salaire brut aux fins du calcul des prestations en cas de licenciement temporaire: Allard et Municipalité de Sainte-Véronique, 26130-64-9101, 92-12-29, J.-D. Kushner.