Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.2 Finalité ou connexité de l'activité exercée au moment de l'événement
2.4.2.3 Activités reliées aux conditions de travail
Titre du document
2.4.2.3.1 Déplacement
Mise à jour
2011-11-01
Lésions reconnues
Il faut tenir compte des activités reliées aux conditions de travail implicites «implied terms of engagement» comme source du lien entre l'accident et le travail. Transport gratuit des travailleurs oeuvrant pour une compagnie de transport. Le travailleur se blesse durant le transport:
Montreal Tramways c.
Girard
,
[1920-21] R.C.S. 12.
Les activités qui découlent de l'exercice de conditions de travail facultatives sont reliées au travail. Location d'un casier pour ranger ses effets personnels. Accident lors du trajet pour accéder au casier:
C.A.T. de Québec c.
C.T.C.U.M.
,
[1979] C.A. 1; le fait d'aller chercher sa paie à un lieu bien précis:
Richer et
S.T.C.U.M.
,
[1990] C.A.L.P. 1186, révision rejetée, 05226-60-8711, 92-06-15, F. Poupart.
Un accident qui survient au moment où le travailleur se trouve dans l'exercice d'une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. La notion de conditions de travail doit recevoir un sens large et couvre les conditions qui résultent d'une convention collective, d'un décret, de règlements ou de directives en vigueur chez un employeur, d'un contrat individuel de travail et même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise. Elles peuvent être expresses ou implicites et même facultatives. Accident de la route qui survient entre Forestville et Québec où le travailleur réside la fin de semaine et où l'employeur a son bureau principal. Le travailleur s'y rendait hebdomadairement pour son travail et pour voir sa famille:
Leclerc et Isotemp
ltée
,
[1989] C.A.L.P. 1061.
Accident sur chemin forestier conduisant au lieu de travail:
Lemieux et Domtar Produits
forestiers
,
[1990] C.A.L.P. 982, requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 965 (C.S.).
L'accident d'un changeur de métro victime d'un hold-up alors qu'il transporte sa petite caisse et ses titres de transport, ainsi que prévu à la convention collective, est relié au travail:
Éthier et
S.T.C.U.M
.,
12062-60-8903, 92-02-18, G. Robichaud, (J4-04-06).
La blessure qui survient dans une chambre d'hôtel dans une ville où le travailleur séjourne sur l'ordre de son employeur, alors que ses conditions de travail lui accordent une allocation d'hébergement et de repas, est reliée au travail:
Guénette et Produits Mark-V
(Les)
,
21114-03-9008, 92-12-29, M. Carignan, (J4-24-05).
Accident qui survient durant la période de déplacement entre deux lieux de travail mais à l'heure des repas. La travailleuse était sous la gouverne de son contrat de travail:
Laporte-Pérusse et Commission des écoles catholiques de
Montréal
,
[1994] C.A.L.P. 1217.
Accident de voiture dans le périmètre du terminal portuaire à accès limité alors que les travailleurs quittent pour aller prendre leur repas dans un restaurant situé à proximité. Le droit de prendre les pauses café et les repas en dehors des lieux de travail était implicitement reconnu aux travailleurs et aucune interdiction n'avait été formulée. L'activité de prendre place dans un véhicule afin de bénéficier d'une période de repas n'est pas purement personnelle:
Ouellette et Terminal Termont
inc
.,
[1996] C.A.L.P. 1391.
Brûlure dans le bain d'une chambre d'hôtel alors que le travailleur, handicapé, était à un congrès. La chambre n'était pas adaptée à sa condition. Il accomplissait une activité personnelle, mais un risque professionnel s'est ajouté au risque personnel. Le travailleur aurait pu changer d'hôtel mais il est compréhensible qu'il ait décidé de rester sur les lieux du congrès afin d'échanger avec ses collègues:
Rousseau et Emploi et Immigration
Canada
,
75586-03-9512, 96-10-04, M. Carignan.
Accident sur la voie publique alors que le travailleur se dirige vers sa voiture pour se rendre à un autre lieu de travail et continuer son quart de travail. Chauffeur d'autobus:
Nault et Corporation métropolitaine de transport
Sherbrooke
,
81655-05-9608, 97-07-23, S. Lemire.
Chute du travailleur en entrant dans le camp de l'employeur pour lequel il doit commencer à travailler le lendemain matin vers 5 heures:
Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve,
91905-02-9710, 98-05-21, R. Ouellet, révision rejetée, [1998] C.L.P. 733.
Accident sur la voie publique alors que le travailleur voyage le soir, après un souper de fête avec des collègues, pour se rendre à la ville où il doit remplacer un autre travailleur le lendemain matin:
Hydro-Québec et Bouchard,
90678-02-9708, 98-05-21, P. Brazeau.
Anxiété avec syndrome de stress post-traumatique à la suite d'une altercation avec un chauffeur de taxi qui transportait le travailleur le soir, de son lieu de travail à son domicile. La convention collective prévoit le remboursement par l'employeur d'une partie des frais engagés pour ces déplacements:
Roy et Société canadienne de la Croix-Rouge,
100692-60C-9804, 98-09-28, J.-G. Raymond.
Chute en sortant d'un restaurant contigu à l'édifice où la travailleuse travaille et où elle était allée chercher un breuvage et de la nourriture tôt le matin, comme beaucoup d'employés le faisaient:
Carrière et
C.U.M.,
91415-62-9709, 98-12-23, H. Rivard.
Le fait d'utiliser gratuitement le transport en commun pour se rendre au travail ou en revenir:
S.T.C.U.M. et Beauchemin,
109613-71-9901, 99-07-23, C. Racine.
Chute en sortant d'un restaurant où le travailleur, un conducteur de camion remorque, était allé dîner après avoir obtenu la permission de son répartiteur et après avoir stationné son véhicule de facon sécuritaire:
Rousseau et Transport Papineau
inc
.,
122451-63-9908, 00-06-07, D. Beauregard.
Le travailleur, un agent d'assurance, a subi une contusion thoracique et un état de stress post-traumatique lorsqu'il a reçu un coup de poing d'un collègue lors d'une fin de semaine de remise de prix dans un hôtel en raison de sa performance au travail. T
ous les frais de séjour étaient payés par son employeur et il bénéficiait d'un certain montant pour ses dépenses personnelles.
Le travailleur avait dénoncé, par le passé, son collègue pour une action qu'il jugeait non conforme à l'éthique professionnelle. Bien qu'il n'y ait pas eu de suite, le collègue n'a pas apprécié avoir été dénoncé. Aucune raison d'ordre personnel ne peut expliquer le comportement du collègue à son égard. Le geste posé par celui-ci a donc un lien avec le travail et il s'agit d'un événement survenant à l'occasion du travail:
Brouard et Combined Insurance Co. of
America
,
244269-03B-0409, 05-06-16, M. Cusson.
Le travailleur, un technicien forestier, s'est noyé à l'occasion de son travail alors qu'il retournait en chaloupe à son camp isolé en forêt après s'être approvisionné d'eau et avoir pris une douche dans une pourvoirie. L’exercice d’une autre activité n’a pas nécessairement l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail. Après avoir socialisé au bar de la pourvoirie, le travailleur est revenu dans la sphère d’activités professionnelles en prenant le chemin du retour par la voie d’eau:
Groupe Plani-Ressources inc. et
Succession Benoît Gauthier
,
[2006] C.L.P. 217.
La travailleuse a été victime d'un accident du travail alors que dans le cadre d'un déplacement en voiture pour suivre une formation à la demande de son employeur, elle a été poursuivie et agressée verbalement par un autre automobiliste. Le désordre de stress post-traumatique dont elle a souffert est en relation avec cet événement qui est survenu à l'occasion de son travail et les autres événements qui y sont reliés.
Elle ne s’attendait certainement pas à se faire pourchasser par un automobiliste le 9 décembre 2004, encore moins que ce dernier sorte de son véhicule, l’invective alors qu’elle n’avait rien à se reprocher. Cela ne fait certainement pas partie des choses auxquelles elle pouvait s’attendre dans le cadre d’un déplacement pour son travail. À cet événement s’ajoutent ceux des 23 décembre 2004 et 9 février 2005, où elle s’est retrouvée accusée de délit de fuite et a dû se défendre pour faire valoir ses droits. Ces deux événements sont en lien direct avec celui du 9 décembre. Il s’agit d’un événement survenu à l’occasion de son travail puisque l’unique raison pour laquelle elle se trouvait à ce moment-là dans sa voiture est en lien avec son travail. À la demande de son employeur, elle devait suivre une formation à l’extérieur, ce qui impliquait qu’elle devait se déplacer en voiture pour y aller et en revenir. D’ailleurs, l’employeur lui remboursait ses frais de déplacement et son temps de déplacement était considéré comme du temps de travail:
Caron et Ministère du
Revenu
,
269430-62B-0508, 07-04-18, N. Blanchard, (07LP-27).
Accident d'automobile.
L'événement est survenu entre le chantier de construction et le stationnement offert aux travailleurs pour garer leur véhicule. L'accident est survenu alors que la travailleuse, comme les autres employés du chantier, était sur la route du retour et était rémunérée. Par ailleurs, la finalité de l'activité exercée n'était ni incidente, ni accessoire, ni facultative à ses conditions de travail puisqu'elle devait se rendre sur le chantier et le quitter à chaque semaine. De plus, l'activité effectuée lors de l'accident, soit le retour du chantier, a un caractère de connexité ou d'utilité avec l'accomplissement de son travail:
Lambert Somec inc. et
Delisle
,
371354-04-0902, 09-10-20, J. A Tremblay.
Lésions non reconnues
Accident sur chemin forestier où le travailleur n'a pas utilisé le véhicule mis à sa disposition par l'employeur:
Maurais et Produits forestiers Domtar
inc
.,
02294-08-8702, 89-02-02, R. Brassard, (C1-06-03).
L'accident d'un employé du métro, un jour de congé, alors qu'il circule dans une station sur le trajet menant au bureau de son employeur situé à l'extérieur pour y choisir son assignation des trois prochains mois, ainsi que prévu à la convention collective, n'est pas relié aux conditions de travail:
Joseph et S.T.C.U.M.,
[1992] C.A.L.P. 490.
Accident sur la voie publique, le travailleur n'ayant pas utilisé le chemin spécifique prévu par l'employeur pour se rendre au stationnement qu'il fournit:
Szarek et Air
Canada
,
20868-60-9008, 93-04-28, M. Billard, (J5-14-06).
Chute à la sortie d'un autobus alors que la travailleuse, elle-même chauffeure d'autobus, utilise gratuitement le transport en commun pour se rendre à son travail à la suite d'une période libre entre deux périodes de travail. Le fait d'utiliser le transport en commun gratuitement représente un service offert par l'employeur en vertu de la convention collective, mais ne crée aucun lien de subordination, la décision de l'utiliser appartient à la travailleuse. Accident sur la voie publique hors du contrôle de l'employeur. La travailleuse est rémunérée sous forme de prime d'amplitude et non de salaire:
Verde-Salinas et S.T.C.U.M.,
33857-60-9111, 95-10-25, M. Denis, révision rejetée, 96-08-08, B. Roy.
Accident fatal de motocyclette au moment du trajet sur la voie publique pour aller chercher sa paie que l'employeur avait gardée à la demande du travailleur pour l'accommoder. Il s'agit d'un choix personnel qui ne répond à aucune des caractéristiques d'une condition de travail. Bien qu'il faille interpréter de façon large et libérale cette notion, toute activité ne devient pas automatiquement une condition de travail. Il faut que l'activité en question découle notamment d'une convention collective, de règlements ou de directives de l'employeur, d'un contrat individuel de travail ou des usages et coutumes d'une entreprise. Que les conditions de travail soient expresses, implicites, voire facultatives, il faut tout de même en déceler la présence:
Bergeron et Coopérative forestière Petite
Nation
,
[1996] C.A.L.P. 1512.
La blessure survient dans une chambre d'hôtel, la nuit, alors que la travailleuse trébuche sur le bord de la baignoire. Il s'agit d'une activité purement personnelle d'ordre physiologique. Les fonctions de nature professionnelle débutaient seulement le lendemain matin. Le seul fait de coucher à l'hôtel et d'être remboursé par l'employeur ne transforme pas un risque personnel relié à une activité en un risque professionnel. L'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail:
Le Goff et Assemblée
nationale
,
59503-03-9405, 96-01-23, M. Carignan.
Chute dans un escalier en sortant d'une caisse d'économie située sur le terrain de l'employeur, après avoir obtenu l'autorisation de son supérieur d'aller faire une transaction pendant les heures de travail. Il s'agit d'une pratique chez l'employeur et non d'une condition de travail:
Gagnon et Société en commandite Gaz Métropolitain,
91153-62-9709, 98-11-23, Y. Lemire.
Fracture du pied gauche après avoir glissé en descendant rapidement un escalier du métro pour se rendre au travail. La travailleuse
se trouvait dans la même situation que tous les autres travailleurs qui doivent utiliser le transport en commun pour se rendre au travail. Le seul fait de se rendre au travail ne permet pas de transformer l'activité exercée par la travailleuse en risque professionnel que doit assumer l'employeur:
Roy Beauparlant et Sears Canada
inc
.,
269644-71-0508, 06-05-25, F. Juteau.
Chute sur la glace en descendant de son véhicule après une perte de contrôle sur la chaussée glacée
.
L'auxiliaire familial qui doit quitter sa résidence le matin pour prodiguer des soins à un premier bénéficiaire se trouve dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son domicile pour se rendre sur les lieux de son travail. Le seul fait que l'auxiliaire familial utilise son véhicule est sans pertinence. L'accident survenu sur la voie publique n'est généralement pas reconnu comme un accident survenu à l'occasion du travail mais plutôt comme un accident de trajet:
Gendron et Centre de santé
Orléans
,
288036-31-0604, 06-11-27, J.-L. Rivard.
Opératrice de métro. Altercation avec des usagers alors qu'elle prend l'autobus pour retourner au stationnement fourni par l'employeur pour y reprendre sa voiture afin de stationner à un endroit plus près de sa dernière pièce de travail. Il s'agit d'une activité purement personnelle qui n'a aucun caractère de connexité ou d'utilité relative en regard de l'accomplissement du travail d'opérateur de métro. Le fait d'utiliser gratuitement le transport en commun, condition de travail prévue à la convention collective, ne confère pas à la travailleuse le statut de travailleur rémunéré lorsqu'elle se prévaut de cet avantage:
Champigny et S.T.M.
, 2011 QCCLP 7279.