NB : Cette section ne contient sauf exception que des décisions ou des jugements rendus depuis le 1er avril 1998.
Voir la section 4.2.1 de ce titre sur la règle de la prépondérance des probabilités.
Voir la section 4.3 de ce titre sur la recevabilité de la preuve.
Voir la section 4.4.1 de ce titre sur l'appréciation de la preuve d'expert.
Voir la section 4.5 de ce titre sur les Attentes relatives au rôle des experts.
Généralités
Pour disposer des questions qui lui sont soumises, la CALP doit, de façon concomitante avec les affirmations du travailleur, analyser la preuve médico-administrative qui est versée au dossier, en extirper les éléments de faits et les constatations médicales qui sont pertinentes et finalement en retenir les conclusions qui lui apparaissent les plus probantes. L'évaluation de la prépondérance de la preuve s'établit non pas par un nombre d'expertises favorisant une thèse ou l'autre, mais plutôt par la force probante ou la crédibilité que la CALP accorde aux diverses expertises déposées par les médecins, aux témoignages qu'elle recueille à l'audience et aux données médicales versées au dossier: Le Grand Hôtel et Frazao, 72594-60-9508, 97-10-16, B. Lemay.
La décision attaquée repose essentiellement sur la conclusion qu’il ne serait pas vraisemblable que le transport des catalogues d’échantillons, des mallettes et autres produits de promotion ait causé des douleurs musculo-squelettiques, et ce, malgré les témoignages non contredits à cet effet de la travailleuse, de son fils et d’une cliente. Puisque la CLP a le devoir de motiver ses décisions, elle ne pouvait écarter ces témoignages qu’en justifiant sa position, ce qu’elle n’a pas fait. Il faut en conclure qu'elle a jugé les témoins crédibles et qu’elle aurait donc dû retenir que les douleurs avaient été ressenties progressivement dès le début de l’exercice de l’emploi de décoratrice, mais sans être alors incapacitantes: Gratton c. CLP, [1999] C.L.P. 187 (C.S.).
Différentes études épidémiologiques ont été déposées dans le but d'établir et/ou de contester la relation entre le travail et un syndrome du canal carpien. On constate que le monde médical n'a pas réussi à faire l'unanimité sur le caractère possible, plausible ou probable d'une telle relation. Par ailleurs, le débat semble avoir glissé à l'encontre de la validité et/ou de la valeur probante de ces études épidémiologiques, favorables à l'une ou l'autre position. Or, il ne relève pas de la compétence de la CLP de se prononcer sur la valeur de telle ou telle étude épidémiologique, et cela d'autant plus qu'au fil des années, l'évolution de la recherche médicale permet de modifier, de valider et/ou d'infirmer les conclusions d'études qui, jusqu'alors, pouvaient encore servir d'autorité. Ainsi, le tribunal qui n'entend pas conclure sur la valeur probante des études et constatations faites et colligées doit cependant procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments de la preuve testimoniale et documentaire qui concerne le volet factuel et médical de cette preuve, pour se prononcer, dans les limites de sa compétence, sur les questions qui lui sont soumises: Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois, 81760-63-9608, 99-07-30, C. Bérubé.
Tous les éléments de preuve présentés par le travailleur constituaient la preuve dont la CLP disposait au moment où elle a rendu sa décision de rejeter la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. L'autre partie n'a présenté aucune preuve, aucun témoin, aucun expert et elle n'a pas attaqué la crédibilité de cette preuve qui n'a donc pas été contredite. Or, la CLP doit décider en fonction de la preuve qui lui est présentée en vertu des règles de justice naturelle. Le rôle du tribunal est d'évaluer l'ensemble de la preuve et la crédibilité des témoignages. Si le tribunal peut écarter un témoignage qu'il juge non crédible, il doit toutefois en expliquer les raisons, à défaut de quoi, il faudra conclure qu'il a pris cette preuve en considération pour rendre sa décision. Or, malgré qu'elle ne semble pas avoir écarté les témoignages du travailleur et de son médecin, la CLP rejette la réclamation du travailleur en se fondant sur des hypothèses et des probabilités et en ne prenant aucunement appui sur leurs témoignages. La CLP a donc commis une erreur manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents et non contredits et en tirant de la preuve une conclusion qu'elle ne supporte pas: Thifault c. CLP, [2000] C.L.P. 814 (C.S.).
Le fardeau de preuve imposé à la travailleuse n'est pas celui de la causalité scientifique, mais bien celui de la causalité en droit qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Enfin, de nombreux documents médicaux, éditoriaux, recherches médicales et études épidémiologiques ont été déposés et largement commentés ou critiqués dans le but de prouver ou de contester le lien existant entre le travail de la travailleuse et un syndrome du tunnel carpien. À cet égard, la CLP endosse les propos tenus dans l'affaire Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois. La CLP avait alors estimé, dans un cas de divergence d'opinions du monde médical sur le caractère possible, plausible ou probable d'une relation, que sa compétence ne lui permettait pas de se prononcer sur la valeur de telle ou telle étude, mais qu'elle devait plutôt analyser l'ensemble des éléments de la preuve médicale et factuelle afin de se prononcer sur les questions qui lui étaient soumises: Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960.
La CLP n'a pas à donner prépondérance à une opinion médicale parce qu'elle constitue la seule preuve. Elle doit analyser l'ensemble de la preuve et vérifier si les prémisses de base sur lesquelles se fonde une opinion médicale sont conformes aux faits mis en preuve: Ouellette et Village des valeurs, 120195-71-9907, 01-01-18, P. Perron (décision sur requête en révision).
Une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu'une autre preuve médicale, notamment par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l'opinion de l'expert. S'il fallait conclure que, chaque fois qu'un tribunal ne retient pas l'opinion de l'expert, c'est parce qu'il se fonde nécessairement sur une autre opinion médicale, la sienne, qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d'expert unique qui lui serait présentée. Or, selon la Cour suprême, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, même si elle n'est pas contredite: Pelletier c. CLP, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Côté et W. Côté & Fils ltée, 180994-62C-0203, 05-04-08, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Bermex International inc. et Rouleau, 233846-04-0405, 07-03-19, L. Nadeau, (06LP-287) (décision sur requête en révision); Ballin inc., 336507-62A-0712, 09-10-30, C. Racine (décision sur requête en révision)
Une opinion médicale n'emporte pas la prépondérance de la preuve même s'il s'agit de la seule expertise déposée par les parties. En effet, la prépondérance de la preuve ne s'apprécie pas en fonction du nombre d'expertises déposées, mais plutôt en tenant compte de leur valeur probante et de l'ensemble des éléments qui sont au dossier. Or, la valeur probante d'une opinion médicale dépend de sa motivation et des explications qui la sous-tendent, ce qui peut parfois requérir qu'elle soit soutenue par de la littérature médicale: Lavoie et Rayonese Textile inc., 152562-63-0012, 02-03-14, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Les silos Port-Cartier et Dignard, [2003] C.L.P. 1397.
La CLP n'a pas omis d'étudier l'expertise d'un orthopédiste, elle l'a résumée. Or, le rapport de ce spécialiste, qui n'a jamais donné suite à son intention de visionner la vidéo du poste de préposée à la buanderie, n'est pas convaincant. En ce qui a trait à l'omission de la CLP de commenter dans sa décision l'avis d'un autre orthopédiste, il y a lieu de noter que ce dernier n'a jamais donné suite à la demande d'informations supplémentaires que lui avait faite un agent de la CSST, si bien que son avis n'avait pas beaucoup de force probante. La CLP, dans son appréciation des faits et des circonstances, laquelle était au coeur de sa compétence, n'a donc pas rendu une décision erronée au point de perdre compétence: CSST c. L'heureux, [2002] C.L.P. 331 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 03-04-17, (29365).
Afin de déterminer si par présomption de fait un travailleur a été victime d'un accident du travail, on doit accorder toute la considération nécessaire à l'ensemble des faits et des circonstances, à la lumière de la preuve médicale, mais sans en abandonner l'appréciation aux médecins, puisqu'il appartient au tribunal de se prononcer en dernier ressort: A.F.G. Industries ltée et Bhérer, [2002] C.L.P. 777.
La décision de la CLP est annulée car il y a absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées par la commissaire. En faisant une omission importante et un ajout inapproprié relativement à la preuve médicale, la commissaire a transigé avec la preuve, ce qui est manifestement déraisonnable: Bouliane c. CLP, C.S. St-François, 450-05-004199-002, 02-04-26, j. Fournier, (02LP-6).
Ainsi que l'enseigne la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shawinigan Engineering Company c. Nault, il faut accorder toute la considération nécessaire à l'ensemble des faits et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'accident. Il faut envisager ces faits et ces circonstances à la lumière de la preuve médicale, mais sans en abandonner l'appréciation aux médecins, puisqu'il appartient au tribunal de les contrôler et de se prononcer en dernier ressort. Le tribunal entend donc considérer non seulement les opinions médicales portant directement sur le lien de causalité allégué entre la surcharge de travail et l'épicondylite droite, mais également toute présomption qu'on pourrait tirer des faits prouvés: Labbé et Centrale des syndicats démocratiques (C.S.D.), 144279-32-0008, 02-06-14, G. Tardif.
Même si des expertises médicales sont parfois utiles et déterminantes, ce n’est pas parce qu’aucune expertise n’a été produite pour faire état de la relation que la CLP doit rejeter les prétentions du travailleur. Il faut distinguer entre une expertise médicale et une preuve de nature médicale. Des éléments médicaux présents au dossier peuvent être interprétés par la CLP, qui est un tribunal spécialisé, afin d’en tirer les conclusions permettant d’établir l’existence d’une relation qui est une question d’ordre juridique et non médical. De plus, le tribunal peut décider de l’existence d’une lésion professionnelle par présomption de fait sans que soit requis le dépôt d’une expertise médicale: Aubé et Commission scolaire de l'énergie, [2003] C.L.P. 945.
Le travailleur reproche à la CLP de ne pas avoir tenu compte de la preuve des experts qui ont conclu que ses problèmes psychologiques provenaient des incidents survenus le 5 juillet. Cependant, le rôle de la CLP était précisément de déterminer si les faits rapportés par le travailleur s’étaient produits. Elle a conclu qu’il n’y a pas eu de séquestration, d’agressions et de menaces de mort. Il n’est donc pas illogique que la CLP ait choisi de ne pas s’en remettre à la preuve d'experts dans la mesure où le diagnostic a été admis et où elle a conclu que les événements qui auraient entraîné ce diagnostic ne s’étaient pas produits: Bichai c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-071641-029, 03-05-06, j. Lacoursière, (03LP-9), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-013438-031, 07-03-22, jj. Dussault, Morin, Dalphond.
Il revient à la CLP d’apprécier la preuve et de déterminer, sur la base de la prépondérance des probabilités, quels faits sont prouvés et quelle est la thèse médicale qui s’accorde le mieux avec les faits retenus, et ce, sans accorder une importance indue au vocabulaire utilisé par les experts. Bien que le travailleur n'ait pas offert une preuve directe et certaine du fait qu’il a été infecté par le campylobacter jejuni, les faits mis en preuve et non contredits, et qui représentent des indices graves, précis et concordants, permettent de considérer la thèse soumise par le travailleur comme étant non seulement une possibilité mais comme étant la thèse la plus probable: Scierie Pékan inc. et Brisebois, 184777-01C-0205, 03-10-09, G. Tardif, (03LP-182).
La CLP ne peut accorder de valeur probante à l’expertise du médecin de la travailleuse à cause des divergences importantes qu’elle présente avec l’ensemble de la preuve. Puisque ce médecin base son expertise sur des faits non prouvés, la valeur probante de cette expertise s’en trouve affectée. De plus, il s’aventure dans un domaine juridique qui ne relève pas de sa compétence et il épouse trop la thèse de sa patiente et celle qu’il désire défendre pour que le tribunal accorde une crédibilité valable à son rapport: Métro Canada logistics inc. et Fure, [2004] C.L.P. 1450.
La crédibilité du travailleur ne fait aucun doute. Il a témoigné de façon manifestement sincère, a admis des éléments qui ne lui étaient pas favorables, n’a pas cherché à amplifier les choses. Le tribunal a cependant constaté certains problèmes de mémoire chez le travailleur, problèmes qu’il n’hésite d’ailleurs pas à avouer. La crédibilité et la fiabilité sont deux concepts différents tout comme le sont en philosophie la sincérité et la vérité. Ainsi, une personne peut affirmer une chose de bonne foi et de façon sincère alors qu’elle en ignore la fausseté. Ainsi, malgré sa bonne foi manifeste, certains éléments du témoignage du travailleur doivent donc être évalués avec circonspection: Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
La première commissaire a commis une erreur déterminante dans sa décision initiale en écartant le diagnostic de récidive d'entorse lombaire posé par le médecin traitant en affirmant qu'il est médicalement reconnu qu'une entorse ne récidive pas. Cette opinion ne repose sur aucune preuve d'expert et ne peut résulter de sa connaissance d'office d'autant plus qu'il n'est pas apparent qu'elle ait bénéficié pour rendre sa décision de l'opinion d'un assesseur médical. De plus, cette opinion est en contradiction avec l'opinion exprimée par le médecin de la CSST qui retient le diagnostic de récidive d'entorse lombaire: Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.).
Bien que l’opinion médicale du médecin traitant n’ait pas été contredite, le tribunal n’était pas lié par une opinion médicale même unique dont la valeur probante devait être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale. L’opinion du médecin qui a charge devait certes être prise en compte, mais elle n’était toutefois pas déterminante, même si non contredite, alors que le litige portait sur une question d’ordre juridique et non médical. Au surplus, même l'opinion unique d’un expert ne lierait pas le tribunal. Selon la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. C.L.P., l’appréciation du témoignage ou de l'opinion d’un expert est au cœur même de la compétence de la CLP. Le fait que celle-ci ne retienne pas l'opinion d’un expert ne signifie pas pour autant qu’elle se fonde sur une autre opinion médicale. L’opinion que se forme le tribunal sur la preuve d’expert qui lui est présentée ne peut équivaloir à une opinion d'expert qui doit être déposée en preuve. Ce faisant, le tribunal ne substitue pas son opinion à celle de l'expert mais en évalue la force probante. Les mêmes principes trouvent application lorsqu’il s’agit d'apprécier l’opinion du médecin qui a charge sur une question autre que celle portant sur les sujets d'ordre médical énumérés à l'article 212: Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, 194088-09-0211, 04-08-17, G. Marquis, (04LP-93) (décision sur requête en révision).
En matière d’évaluation de la preuve, on préférera, règle générale, un témoignage positif à un témoignage négatif. À moins d’indices de non-crédibilité, on doit retenir le témoignage d’une personne qui affirme l'existence d’une chose à défaut de quoi on devrait croire qu’elle invente cette chose et ment, alors que le témoignage négatif d’une personne qui n’a pas vu une chose peut simplement s’expliquer par un oubli ou un défaut de perception: Commonwealth Plywood ltée et Deslongchamps, [2005] C.L.P. 274.
Les résultats des études de NIOSH sont des éléments à considérer, mais n’ont pas de valeur prépondérante par rapport à l’ensemble de la preuve médicale et factuelle soumise en l’espèce. D’autant plus que les critères utilisés dans les études épidémiologiques sont pour fins d’étude et non pas pour établir des balises cliniques. Les études tendent à normaliser, à établir des seuils d’admissibilité pour une population. Or, la réalité clinique d’un individu atteint d’une maladie et qui consulte est tout autre. Ainsi, le cas de la travailleuse incite à aller au-delà des conclusions d’études de population, à analyser le fait qu'elle a développé, malgré son jeune âge et sans antécédent médical ou autres causes connues, un syndrome du canal carpien bilatéral, et alors que son travail comporte des facteurs de risque reconnus par les études: Métallurgie Brasco enr. et Harbour, 216996-09-0309, 05-02-18, Y. Vigneault, (04LP-299).
Le dossier est teinté de fausses déclarations, ce qui rend le travail du tribunal plus difficile, car une grande partie de la motivation de la décision sera basée sur l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des différentes versions données à la preuve documentaire et lors des témoignages. Cette analyse sera effectuée en concordance avec les principes dégagés par les tribunaux en regard de la preuve par témoins. Premièrement, le fardeau de la preuve réside sur les épaules du requérant qui doit démontrer par une preuve prépondérante, soit la probabilité qui se traduit par ce qui est certain à 51%, qu’il a exécuté un travail pour l'employeur moyennant une rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d'apprentissage, selon la définition du terme «travailleur» prévue à la loi. Deuxièmement, la crédibilité et la fiabilité des témoignages s’évaluent non seulement en fonction du comportement devant le tribunal, mais aussi en fonction de l’appréciation de l’ensemble des circonstances. Troisièmement, plusieurs facteurs d'appréciation ont été retenus par la jurisprudence et c’est sous ces critères que les témoignages reçus ainsi que la preuve documentaire au dossier seront évalués. Les facteurs d'appréciation sont les moyens de connaissance du témoin, son sens d'observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause. Le témoignage démontré comme faux sur un point n'amène pas nécessairement le rejet de celui-ci, mais si le témoin se contredit et admet avoir donné une réponse erronée, il y a lieu de rejeter l'ensemble du témoignage sauf s'il y a corroboration de certains faits par une autre preuve. La somme des contradictions amène des présomptions graves, précises et concordantes quant à la non-crédibilité d'un témoignage. Il existe toutefois une différence entre la fiabilité et la crédibilité d'un témoignage, la première servant à établir les faits tels qu'ils se sont produits alors que la crédibilité d'un témoin reflète la perception de celui-ci. La preuve positive sera préférée à une preuve négative tout comme la preuve testimoniale directe sera privilégiée aux présomptions de fait. Ces règles ne sont toutefois pas absolues. La corroboration des éléments d'un témoignage n'est pas la règle. En revanche, lorsque les versions sont contradictoires, la corroboration pourra dans certaines circonstances permettre d'établir la probabilité d'un fait. Les déclarations antérieures incompatibles d'un témoin avec son témoignage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage. Les circonstances ayant entouré les déclarations antérieures incompatibles devront être analysées afin de déterminer si elles ont force probante sur la qualité du témoignage: Larouche-Harvey et Transport CD 2000, 248873-02-0411, 05-04-13, R. Deraiche, (05LP-1).
Le témoignage du travailleur sur l'événement du 5 mars 2004 a été corroboré par un collègue de travail. Il est vrai que ce témoin est l'oncle du travailleur mais ce seul fait ne suffit pas dans les circonstances à écarter la version qu'il a donnée. La législation et la jurisprudence en matière civile imposent un certain degré de prudence lorsqu'un témoignage est rendu par une personne ayant un lien de parenté avec une autre. L'article 295 du Code de procédure civile mentionne en effet que la relation de conjoint, la parenté ou l'alliance peuvent être causes de reproche contre un témoin mais seulement sur le plan de sa crédibilité. L'admissibilité du témoignage n'est donc pas remise en question. Cependant, l'article 2 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles dispense le tribunal de l'obligation de suivre les règles de procédure et de preuve civiles, laissant le tout à sa discrétion qui doit être exercée de façon quasi judiciaire. De plus, le lien de parenté entre le témoin et le travailleur est au troisième degré seulement. Il ne s'agit pas du même lien que celui qui existe entre conjoints ou entre frères ou soeurs. Ce qui importe c'est de savoir si ce qu'un témoin rapporte représente la vérité et le seul lien de parenté entre le travailleur et son oncle, pris isolément, ne peut convaincre de la fausseté de son témoignage: Jacques et Forages à Diamant Benoit ltée, 245906-08-0410, 05-10-11, J.-F. Clément.
La conclusion que tire la CLP quant à la relation entre la lésion et le travail du travailleur n’est pas déraisonnable, puisque les éléments de preuve peuvent étayer cette conclusion de faits, et ce, malgré l'opinion contraire du médecin du bureau médical de la CSST qui est la seule motivée au dossier. La CLP n’est pas liée par l’opinion de ce médecin et il lui appartient, tenant en compte l’ensemble des éléments mis en preuve, d’évaluer s’il existe un lien entre le syndrome du canal carpien observé chez le travailleur et le travail qu’il effectue: Solaris Québec inc. c. CLP, [2006] C.L.P. 295 (C.S.).
La requérante doit démontrer, par une preuve prépondérante, les éléments contenus dans la définition du terme «conjoint» prévue à la loi. Pour ce faire, la crédibilité et la fiabilité des témoignages s’évaluent non seulement en fonction du comportement devant le tribunal, mais aussi en fonction de l’appréciation de l'ensemble des circonstances: Succession René Trépanier et Transport Jean-Guy Fortin ltée, 184873-02-0205, 06-03-31, R. Deraîche, (05LP-275).
À l’audience, l’employeur formule une objection à l’encontre d’une question posée au témoin par le représentant du travailleur qui lui demandait s’il avait jamais vu le travailleur faire quelque chose de malhonnête depuis qu’il le connaissait. Une question comme celle contestée ayant manifestement comme but de favoriser la crédibilité du travailleur, il s’agit ni plus ni moins que l’équivalent d’une preuve de réputation qui n’est pas permise en matière civile. Selon l’article 2845 du Code civil du Québec, l'évaluation de la force probante d’un témoignage ou de la crédibilité d’un témoin est laissée à l'appréciation du tribunal et l’opinion d’un individu sur la crédibilité d’un autre individu n’est pas recevable en preuve. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur d’un témoignage, ce sont les facteurs qui régissent la crédibilité des témoins qui importent. Ainsi, un procureur ou un représentant peut poser des questions à des témoins sur des faits précis qui permettront au juge de se faire sa propre idée sur la crédibilité d’un témoin et non pas de se fier à l’opinion d’un tiers à ce sujet. De plus, le Code civil du Québec prévoit que la bonne foi se présume de sorte qu’en l’absence de toute attaque à la crédibilité d’une personne, on doit présumer qu’elle est de bonne foi. En l’espèce, comme la CLP juge que le travailleur n’est pas crédible, l'opinion du témoin sur la bonne conduite ou la moralité du travailleur n’a aucune pertinence: Poulin et Parenteau & Caron inc., 228290-04B-0402, 06-04-13, J.-F. Clément, (06LP-5).
Le fait que la CSST ait présenté une preuve démontrant que le travailleur a déjà fait de fausses déclarations sous serment n’évacue pas la possibilité que le commissaire évalue comme crédible la preuve déposée devant lui. Seul le commissaire a eu l’occasion d’entendre le travailleur et il était possible, considérant l'ensemble de la preuve, de retenir ce témoignage comme crédible malgré la preuve de déclarations mensongères antérieures: CSST c. CLP, C.S. Québec, 200-17-005632-054, 06-05-15, j. Blondin, (06LP-41).
La commissaire n'a pas appliqué la présomption de l'article 28, et ce, en se fondant sur une question de crédibilité de la travailleuse, mais sans prendre adéquatement en considération la corroboration des faits mise en preuve. Elle a imposé un fardeau de preuve à la travailleuse contraire à l'énoncé de l'article 28 et à l'esprit de la loi. Elle n'a pas attribué d'importance au témoignage rendu par des personnes non impliquées dans le conflit et qui confirment le témoignage de la travailleuse. Elle a ignoré totalement et sans aucun motif la teneur du rapport du physiatre expert qui conclut que la travailleuse a subi un accident du travail le 8 mai 2003 et que celui-ci s'est aggravé le 11 mai 2003 dans l'exécution de ses fonctions et a minimisé l'impact du témoignage d'un autre médecin expert qui mentionne que s'il avait été informé du premier événement du 8 mai 2003 et du craquement survenu lors du déplacement du patient du 11 mai 2003, il aurait sans aucun doute conclu à un accident du travail. Certes, le tribunal est conscient que l'avis des experts ne saurait le lier. Cependant, la commissaire ne pouvait écarter de façon capricieuse, voire arbitraire, et surtout sans motif, cette preuve médicale: Bouchard c. CLP, C.S. Québec, 200-17-006717-060, 06-07-12, j. Hardy-Lemieux.
La CLP accepte que des témoins de l’employeur fassent état des pratiques passées de la CSST relativement aux travaux de déboisement préalables à l’érection de lignes de transmission électrique. Cependant, quoique l’interprétation en usage dans l’administration lui confère une certaine autorité, en raison de son expertise réelle ou présumée en la matière, la force de conviction de cette preuve n’est pas très élevée. D’autres éléments, nettement plus décisifs, sont à considérer: Hydro-Québec et Bétonnière La Tuque inc., [2007] C.L.P. 9.
L’utilisation d’études épidémiologiques pour fixer des seuils de compensation est une démarche qui n'offre pas toutes les garanties d’équité et de justice et ne laisse pas place à l’exercice du jugement critique nécessaire à l’analyse des cas particuliers selon le critère de la probabilité juridique et non de la certitude médicale. Pour conclure autrement, il faudrait que les modèles utilisés soient bien appuyés scientifiquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les modèles appliqués le sont indifféremment aux cas de fumeurs et de non-fumeurs: Tremblay et S.E.C.A.L., [2007] C.L.P. 432.
Il est vrai que le commissaire doit se faire par lui-même une opinion à la suite du visionnement du cédérom et que les commentaires faits par un enquêteur dans son rapport ne le lient aucunement. Pour la même raison, en cas de disparité entre des éléments contenus au rapport des enquêteurs et dans le cédérom, ce dernier doit primer. Le rapport de l'enquêteur ne doit donc servir qu'à titre de feuille de route pour ce qui est des dates et des heures auxquelles les activités ont eu lieu: Général Mills Canada et St-Jean, 269338-62B-0508, 07-04-05, J.-F. Clément.
Même si la retenue doit être de mise, le processus décisionnel en cause nous paraît affecté. Il s’agit d’une question mixte de faits et de droit parce que le décideur avait l’obligation de permettre la présentation d'une preuve servant à renverser la présomption de l'article 29 et l’obligation d’analyser cette preuve. Non seulement il n’a pas fait une telle analyse, mais il n’est pas vrai que la conclusion repose sur l’accord des deux experts. Le fait que le commissaire ne tienne pas compte d’une preuve présentée n’est pas révisable, mais le fait de donner à une preuve présentée un effet tout à fait contraire à celui pour lequel elle était présentée, nous apparaît être quelque chose de révisable. Ici, la cour n’est pas seulement en présence d’une erreur d’appréciation ou d’une absence d'appréciation, mais devant le fait d’avoir donné un effet contraire à la preuve qui lui avait été soumise: Vêtements Peerless inc. c. CLP, [2008] C.L.P. 267 (C.S.).
Les notes, les pièces déposées au dossier et la décision précédente de la CLP sur la survenance d'une lésion professionnelle font partie de la preuve dont le tribunal doit prendre connaissance pour décider du présent litige qui est de déterminer si la travailleuse a été congédiée pour une cause juste et suffisante, sous réserve d’en apprécier la force probante. Aux fins d’apprécier cette force probante de la preuve, la CLP en l’espèce souligne qu’elle n’a pas entendu tous les témoins qui se sont présentés devant la première commissaire ou le conciliateur décideur. Or, la présence des témoins permet entre autres d'apprécier leur crédibilité et il ne peut être question de juger de celle-ci à partir de l’opinion d’un autre décideur qui, lui, a eu cette possibilité. En l'espèce, les parties ont plutôt choisi de procéder par admissions concernant le contenu de certains paragraphes de la décision précédente. Ainsi, seul le contenu de ces paragraphes doit être tenu pour avéré pour décider du présent litige. La décision précédente de la CLP ne supplée donc pas à la preuve probante que l’employeur doit faire pour réussir dans ses prétentions. Les parties connaissaient l’existence des différents témoignages rendus devant la première commissaire et le conciliateur-décideur; il leur appartenait donc de convoquer les témoins qu’elles jugeaient essentiels, d’interroger ceux qui ont témoigné à l’audience ou encore de produire des déclarations assermentées. L’employeur ayant choisi de ne pas le faire, il doit assumer ce choix. À ce titre, il ne revient pas au tribunal, à partir de la lecture d’une décision, de compléter le fardeau de preuve de l’une ou l’autre des parties: Pépin et Caisse populaire de Ste-Clothilde de Horton, [2008] C.L.P. 5.
Le tribunal d’arbitrage dans l’affaire Centre hospitalier Rouyn-Noranda et Syndicat canadien de la fonction publique, indique que l'on doit tenter de déceler la vérité en utilisant certains critères d'appréciation soit la vraisemblance d'une version, l'intérêt d'un témoin à rendre témoignage, l'absence de contradiction sur des points essentiels, la corroboration et le fait de préférer le témoignage d'un témoin crédible qui affirme l'existence d'un fait au témoignage de celui qui en nie l'existence: Constructions E.D.B. inc. et Cloutier, [2008] C.L.P. 354, révision rejetée, 305875-02-0612, 09-03-06, C.-A. Ducharme, (08LP-241).
Lorsque la preuve de la notification repose seulement sur un témoignage, la CLP doit en apprécier la crédibilité et peut rejeter un témoignage même non contredit s’il n’est pas probant: David et Industries Savard inc., [2008] C.L.P. 602.
Le rôle du commissaire est d’apprécier la preuve et, pour ce faire, il doit l’analyser, déterminer la crédibilité des témoins ainsi que la force probante à accorder aux différents éléments de preuve. Le tribunal n'est pas tenu de retenir une preuve médicale d'expert unilatérale puisque cette preuve peut être contredite ou nuancée par un autre élément de preuve. En l'espèce, on ne saurait reprocher à la première commissaire de tenir compte de littérature médicale provenant d'Internet puisque ce document est préparé par un médecin, orthopédiste, pour le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents d’Ontario: Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard, 287279-31-0604, 08-10-29, R. L. Beaudoin, (08LP-159) (décision sur requête en révision).
Le travailleur tente d’introduire de la littérature médicale émanant de la Toile Internet en alléguant que cette littérature fait l’objet de commentaires de la part de la CLP dans l’affaire Duplessis et West Penetone inc. Toutefois, dans cette affaire, ces textes de littérature médicale faisaient partie intégrante du dossier constitué et faisaient donc partie de la preuve En tentant d’introduire ces textes, le travailleur tente d'introduire des éléments de preuve extrinsèques par le biais de jurisprudence invoquée au soutien de son argumentation Cependant, l’employeur a eu l’occasion d’émettre des commentaires à l’égard de ces textes et il ne subit pas de préjudices s’ils sont déclarés admissibles De toute façon, ces textes n’ajoutent rien à la littérature médicale que le tribunal a déposé en preuve. De plus, dans l’affaire Les Industries Garanties ltée, la valeur probante de documents émanant d’Internet est fortement questionnée au motif que la Toile Internet constitue une source illimitée d’information qui impose la plus grande prudence avant de les introduire en preuve devant un tribunal: Morrissette et Beaulieu Canada Moquette Div.,331704-62B-0711, 09-03-30, R. M. Goyette, (08LP-280).
Le rapport déposé, soit un rapport d'intervention préparé par un psychologue, est un élément de preuve valable qui explique le point de vue d'une intervenante, les démarches et le vécu du groupe de travail. Un rapport d'expertise doit être considéré avec les arguments de fond pour en déterminer la force probante et non la recevabilité. Or, une partie importante de ce rapport vise à éclairer sur la dynamique du groupe, sur les motifs d'intervention ainsi que sur les méthodes adoptées et démarches effectuées pour tenter de résoudre les problèmes de relations interpersonnelles. Ainsi, ce n'est qu'après analyse de la preuve factuelle qu'il sera possible de décider de la force probante de l'opinion du psychologue: Otis et Hydro-Québec, 207579-09-0305, 10-06-10, D. Sams.
La CLP retient l'affirmation de la Cour d'appel dans l'affaire Lacasse, à l'effet que l'acceptation d'une présomption de fait devra correspondre à «l'acceptation d'une solution comme la plus plausible, comme la plus raisonnable, à partir des faits trouvés et après constatation qu'aucun autre facteur connu ne semble expliquer l'état de fait observé de manière aussi rationnelle»: Ministère A et J... M..., 310398-03B-0702, 10-07-26, R. Deraiche.
La Cour supérieure a commis une erreur en déclarant à tort que le débat a dévié sur une question de crédibilité puisque la crédibilité d'un travailleur, lorsqu'il relate les circonstances de l'événement et les symptômes ressentis, est fondamentale: Réseau de transport de la capitale c. Bédard, C.A. Québec, 200-09-006828-096, 10-11-26, jj. Thibault, Rochette et Viens.
Comme les témoignages entourant l’événement survenu le 24 mars 2010 sont inconciliables et contradictoires sur des points essentiels, le tribunal doit tenter de déceler où se trouve la vérité. Pour ce faire, il applique les critères élaborés dans une décision du tribunal d'arbitrage, soit 1) la vraisemblance d'une version; 2) l'intérêt d'un témoin à rendre témoignage; 3) l'absence de contradiction sur des points essentiels; 4) la corroboration; et 5) le témoignage crédible qui affirme l'existence d'un fait plutôt que celui qui en nie l'existence: Bellefeuille et Papiers CCT inc., 2011 QCCLP 6465.
Admissions des parties
Les parties s'entendent pour demander au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue, compte tenu des admissions de faits auxquelles elles ont procédé, pour éviter une nouvelle audience et de nouveaux frais. Cependant, les admissions de faits à elles seules ne conduisent pas nécessairement à justifier l'absence d'une audition. Il serait trop facile pour des parties, lorsque leurs intérêts convergent, de faire des admissions qui ne seraient pas conformes à la preuve au dossier et de demander au tribunal de rendre une décision; décision qui pourrait être contraire à l'ordre public dont le tribunal est gardien, du moins dans l'interprétation de la loi. D'une part, on ne peut pas priver une partie d'être entendue, d'autre part, on ne peut priver le tribunal d'exercer son pouvoir d'enquête et de vérifier le fondement de certaines allégations ou admissions. En l'instance, les admissions de faits découlent bien de la preuve au dossier et correspondent essentiellement à la preuve retenue dans la décision attaquée: Moquin et A.C.F. Transportaide enr.,176383-62-0201, 03-03-28, G. Robichaud (décision accueillant la requête en révocation).
À titre de tribunal, la CLP n'est jamais liée par les admissions de faits ou de droit faites par les parties. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d'étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d'appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée. En l'espèce, c'est après avoir analysé la preuve que le tribunal, dans un premier temps, prend acte des admissions de faits conjointes des parties puisqu'elles sont fondées et corroborées par la preuve. Dans un deuxième temps, ces admissions de faits ainsi que la preuve documentaire lui permettent de poser sa conclusion en droit, puisqu'elle trouve assise dans la preuve: Bombardier aéronautique inc. et Jadibeh, 171098-72-0110, 04-06-10, D. Lévesque.
Bien que les parties puissent faire des admissions de faits, le tribunal doit vérifier le fondement de certaines allégations ou admissions, particulièrement en regard de leur conformité à la preuve. En l'espèce, les admissions des parties vont au-delà des faits puisque l’employeur et la travailleuse s'entendent également sur les conclusions de droit qu’ils souhaitent être adoptées par la CLP. Or les questions de droit relèvent uniquement de la compétence de la CLP: Elasto Proxy inc. et Thisdale, 280080-64-0512, 07-02-06, D. Armand, (06LP-264).
Les règles à suivre par la CLP, lorsque des admissions sont faites par les parties à l'occasion du litige qui lui est soumis, diffèrent de celles retenues dans le cadre de l'entérinement d'un accord. Ainsi, dans ce contexte, le juge administratif n'a pas à analyser les éléments de preuve ni à en faire l'appréciation comme cela se doit au moment d'une audience. Les parties peuvent convenir des faits, même contestés; ceux-ci doivent cependant exister. Lorsque les parties soumettent un litige à la CLP, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord. La CLP doit alors trancher selon la règle de la prépondérance de preuve. Dans les deux cas, la loi, qui est d'ordre public, devait être respectée. En l'espèce, comme il s'agit d'un litige soumis au tribunal, le rôle du premier juge ne se limitait pas à vérifier si, à première vue, la preuve au dossier justifiait les conclusions. Il devait analyser la preuve et motiver sa décision. Or, la preuve au dossier était insuffisante pour conclure que certaines admissions étaient fondées: Toitures Trois étoiles inc. et Boyer,347240-62C-0804, 10-01-28, P. Perron, (09LP-194) (décision accueillant la requête en révocation), requête en révision judiciaire continuée sine die, C.S. Beauharnois, 760-05-005090-103.
L'omission de tenir compte des admissions faites à l'audience constitue une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision. En effet, les admissions étant des aveux judiciaires, il s'agit d'un élément de preuve important et si le premier juge voulait écarter la date de consolidation et les autres sujets ayant fait l'objet des admissions, il se devait d'expliquer pourquoi: Marchica et Les services ménagers Roy ltée,344139-71-0803, 10-02-11, L. Boucher, (09LP-195) (décision accueillant la requête en révision).