LoiLATMP
TitreIII LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.3 Calcul de l'IRR: art. 63 à 76, 555, al. 2, 556
1.3.04 Détermination du revenu brut: art. 67
Titre du document1.3.04.5 Travailleur à temps partiel
Mise à jour2011-11-01


Référence : Loi sur les normes de travail, L.R.Q., c. N-1.1

L'IRR doit être calculée sur la base d'une semaine normale au salaire minimum annualisé

La travailleuse, comme camelot, gagne 129$ par semaine et travaille environ 20 heures. Son revenu brut annuel doit être établi sur la base d'une semaine de 44 heures au salaire minimum prévu à l'article 6, le tout projeté sur 52 semaines. La loi vise à compenser non pas les pertes salariales du travailleur mais sa perte de capacité de gains: The Gazette et Rosenblatt-Lazarus, [1997] C.A.L.P. 669; The Gazette et Carrière, 84865-60-9612, 97-12-18, S. Lemire; Ville de Pointe-Claire et Fraser, 141564-71-0006, 01-03-06, A. Suicco, (01LP-44); Butt et Ville de Pointe Claire, 155727-71-0102, 02-05-23, L. Landriault.

L'article 65 détermine un revenu brut minimum d'emploi qui ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé sur la base de 40 heures par semaine. L'IRR payable à la travailleuse doit être déterminée sur cette base, soit 14 599$, et non sur la base du salaire qu'elle a gagné au cours des douze mois précédant sa lésion professionnelle, soit 12 681$: Ministère de la Santé et des Services sociaux et Rhéault, 183733-62-0205, 02-10-01, R. L. Beaudoin, (02LP-109).

Le revenu brut devant servir au calcul de l'IRR pour la travailleuse exerçant un emploi à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé. L’article 65 impose un seuil minimum de revenu brut annuel, qui correspond au salaire minimum en tenant compte du taux horaire prévu au Règlement sur les normes du travail et de la durée de la semaine normale de travail prévue à la Loi sur les normes du travail,reporté sur une base annuelle. Il apparaît équitable que tous les travailleurs puissent bénéficier du même seuil minimum de revenu, qu’ils occupent ou non un emploi rémunéré au moment de la lésion: Commission scolaire des Affluents et Clément,[2005] C.L.P. 756.

Le revenu brut annuel d'emploi de la travailleuse, une surveillante d'élèves pendant l'heure du dîner et qui travaille 6,25 heures par semaine, doit être calculé en tenant compte de l'article 65. Cet article fait référence à la semaine normale de travail de 40 heures prévue à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail pour le calcul des heures supplémentaires. Aux fins du calcul de l'IRR, conformément aux dispositions de l'article 6, le revenu brut doit être calculé en tenant compte du taux horaire et de la semaine normale de travail précisés par la Loi sur les normes du travail ainsi que par le Règlement sur les normes du travail, le tout établi sur une base annuelle afin de correspondre aux dispositions de l'article 65 qui établit un seuil minimal à retenir. Ainsi, le revenu brut annuel d'emploi qui doit être retenu doit être déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur à l'époque pertinente, soit la somme de 15 225$: Commission scolaire Harricana et Bergeron, 240608-08-0408, 05-07-07, P. Prégent;

Le revenu brut annuel d'emploi de la travailleuse, une maître de poste adjointe qui travaille 6,75 heures par semaine, doit être établi de manière à ce que la travailleuse bénéficie pleinement des effets de l'article 65. Ce revenu ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur à l'époque pertinente, selon le type d'emploi occupé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle. Même si la travailleuse tire avantage de cette façon d'évaluer son revenu puisque les montants d'IRR ainsi déterminés seront supérieurs au salaire qu'elle recevait au moment où elle travaillait, il faut rappeler que l'article 65 établit un plancher au niveau de l'indemnisation, tout comme il prévoit un plafond à l'indemnisation. C'est donc dire que certains travailleurs peuvent être pénalisés par ce plafond, tout comme d'autres peuvent être avantagés par son plancher: Société canadienne des postes et Packwood Martin, 219521-62A-0311, 05-07-19, D. Rivard.

L'article 65 ne peut être écarté qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, la travailleuse, qui est surveillante d'élèves à temps partiel pendant l'heure du dîner dans une école, bénéficie d'un contrat à durée déterminée. Le calcul de son IRR doit se faire en tenant compte de l'article 65. Le législateur a inscrit dans la loi un seuil minimum et un seuil maximum à respecter dans le calcul de l'IRR même si ces limites pouvaient générer des situations inéquitables. Ainsi, l'article 6 fait référence à la semaine normale de travail prévue à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail qui précise que cette semaine, aux fins du calcul des heures supplémentaires, est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il faut retenir que la semaine normale de travail, au sens de l'article 52 , est de 40 heures par semaine et que, passé ce cap, le travailleur accomplit des heures supplémentaires. Aux fins du calcul de l'IRR, le revenu brut doit donc être calculé en tenant compte du taux horaire et de la semaine normale de travail précisés par la Loi sur les normes du travail ainsi que par le Règlement sur les normes du travail, le tout établi sur une base annuelle afin de correspondre aux dispositions de l'article 65 qui établit un seuil minimal à retenir: Commission scolaire Lac-Abitibi et St-Arnaud, 257061-08-0503, 05-07-28, P. Prégent.

L'IRR doit être déterminée sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle, et ce, pour une semaine normale de travail de 40 heures reportée sur une base annuelle. Le but de l'article 65 est de déterminer des seuils d'indemnisation minimum et maximum qui s'appliquent au revenu brut préalablement déterminé. Le législateur fait référence à l'article 6 pour la détermination du salaire minimum et à l'article 66 pour celle du maximum assurable. Dans aucun de ces cas, il n'est question du revenu réellement gagné. Il serait injuste de calculer le salaire minimum sur la base du nombre d'heures réellement travaillées. Suivant ce raisonnement, un travailleur occupant un emploi rémunéré et gagnant moins que le salaire horaire minimum reporté sur une base annuelle recevrait une IRR moindre que celui qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour qui aucun salaire minimum n'est fixé par règlement. Cette interprétation aurait donc pour effet de priver l'article 65 de son sens, qui est d'établir un seuil minimal d'indemnisation correspondant au salaire minimum pour une semaine normale de travail reportée sur une base annuelle. Le revenu brut déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle correspond donc au taux horaire en vigueur et prévu à la Loi sur les normes du travail multiplié par le nombre d'heures correspondant à une semaine normale de travail pour cette catégorie d'emploi, laquelle est reportée sur une base annuelle en la multipliant par 52,14 semaines. Par conséquent, l'IRR de la travailleuse qui travaille 20 heures par semaine à raison de 7,45$ de l'heure doit être déterminée sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle: Restaurant Loujac inc. et Maringer, 247418-64-0410, 06-04-26, M. Montplaisir.

Le travailleur qui a subi une lésion professionnelle travaille deux jours par semaine comme commis dans un magasin d'alimentation. La CSST a retenu comme base de calcul de son IRR celle du salaire minimum annuel en vigueur au moment de la lésion professionnelle. L'article 65 impose un seuil minimum de revenu brut annuel qui correspond au salaire minimum en tenant compte du taux horaire et de la durée de la semaine normale de travail prévus à la Loi sur les normes du travail. S'il est vrai que le principe d'annualisation du revenu n'est pas prévu spécifiquement à la loi, celui d'un seuil minimum et d'un seuil maximum l'est clairement. Quant à savoir à quoi correspond le seuil minimum, l'article 65 doit être lu avec l'article 6. Le salaire minimum est déterminé en fonction du taux horaire minimum et en fonction de la semaine normale de travail qui est de 40 heures selon l'article 52 de la Loi sur les normes du travail. L'IRR vise à compenser la perte de capacité de gains. Dans les jugements Héroux et Simon, la Cour d'appel n'a pas remis en question le principe d'annualisation mais elle l'a atténué en soulignant qu'il doit y avoir une corrélation avec la réalité. Dans ses motifs, elle réitère le principe que l'IRR vise à compenser la perte de capacité de gains. Lorsqu'elle nous invite à rechercher une corrélation avec la réalité, elle n'affirme pas que le revenu brut égale le salaire perdu. Dans ces deux affaires, il n'y a pas de discussion quant à l'article 65. Or, cette recherche d'une corrélation avec la réalité ne peut pas se faire sans tenir compte des seuils minimum et maximum établis par la loi. Par ailleurs, il faut prendre garde de disposer de cette question uniquement sur des arguments d'équité. L'employeur plaide que le travailleur bénéficie d'un avantage indu, d'une surindemnisation. Paradoxalement, le seuil maximum du revenu brut indemnisable ne fait jamais l'objet de questionnement du point de vue de l'équité et d'une sous-indemnisation. L'IRR doit donc être calculée sur la base du salaire minimum annuel: Provigo Distribution (Maxi&Cie) et Keszthelyi, 289189-61-0605, 06-09-25, L. Nadeau.

Le revenu brut annuel d’un travailleur à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annuel et il a droit à l’IRR pour les jours au cours desquels il ne travaille pas dans le contexte d’une assignation temporaire. Dans plusieurs décisions qui s’inscrivent dans le courant majoritaire, cette approche est fondée sur le principe selon lequel l’IRR vise à compenser la perte de capacité de gain et non la perte réelle de revenu. En plaidant qu’un travailleur à temps partiel ne subit pas de perte de capacité de gain lorsque son employeur lui verse le salaire qu’il recevait avant la survenance de sa lésion, l’employeur associe à tort les notions de perte de capacité de gain et de perte réelle de revenu: Manoir de la Sérénité et Querry, 316229-02-0704, 07-12-20, C.-A. Ducharme, (07LP-250).

Le revenu annuel brut d'emploi d'un travailleur exerçant un emploi à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé suivant les dispositions de l'article 64 qui impose un seuil minimum, lequel correspond au salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle. Cette disposition est appliquée en conjonction avec l'article 6 qui prévoit que le salaire minimum est déterminé en fonction d'une semaine normale de travail selon la Loi sur les normes du travailet ses règlements. En l'espèce, la travailleuse occupe les fonctions de caissière, à temps partiel, à raison de trois jours par semaine au taux horaire de 9,44$. Son IRR doit être calculée sur la base du salaire minimum annuel comme l'avait déterminé la CSST: Sodexho Québec ltée et Laberge, 329374-71-0710, 08-05-14, F. Juteau.

L'IRR doit être calculée sur la base d'une semaine normale au salaire horaire gagné et annualisé

Selon l'article 67, le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu à son contrat de travail. En l'espèce, même s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel, il a fait la démonstration qu'il était disponible pour travailler à temps plein. Le travailleur a travaillé plusieurs semaines de 40 heures bien que la moyenne se situe entre 25 et 35 heures par semaine. Selon la convention collective, la semaine de travail pour les salariés occupant le même poste que lui est de 35 à 40 heures par semaine et le travailleur devait assurer une disponibilité de 25 heures par semaine, ce à quoi il n'a pas dérogé. Le contrat de travail du travailleur doit donc être apprécié en fonction du salaire horaire de 10,48$ sur une base de 40 heures par semaine, 52,14 semaines par année. L'article 67 prévoit qu'un travailleur peut faire la démonstration d'un revenu brut plus élevé. Cette exception ne peut toutefois trouver application pour démontrer un revenu moins élevé. Le législateur n'a pas retenu le principe de l'équité lorsqu'il a édicté les articles relatifs au calcul de l'IRR, son but étant plutôt de préserver la capacité de gain du travailleur: Auberge de la Matawinie et Grenier, 229770-63-0403, 04-07-15, D. Beauregard.

La travailleuse avait un statut d'emploi à temps partiel et sur appel lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Elle effectuait depuis six mois un remplacement à raison de 20 heures par semaine et elle était inscrite sur la liste de rappel et disponible pour travailler à temps plein. L'article 67 doit par conséquent recevoir application et la base salariale doit être déterminée en tenant compte du revenu brut prévu au contrat de travail. Elle occupait cet emploi depuis le mois de février 2001 au taux horaire de 13,95$. Elle demande d'annualiser son salaire et de retenir la base salariale de 29 094$. L'article 67 doit s'interpréter de manière à permettre une indemnisation qui tienne compte de la capacité de gain de la travailleuse et constituer une projection réaliste de sa situation dans l'avenir. En l'espèce, la travailleuse occupait un emploi de préposée aux bénéficiaires avec une progression du nombre d'heures travaillées entre l'embauche et la date à laquelle est survenue la lésion professionnelle. En effet, elle était inscrite sur une liste de rappel, ce qui était susceptible d'augmenter les heures hebdomadaires travaillées dans un avenir rapproché. Ainsi, l'annualisation du salaire apparaît raisonnable afin de préserver sa capacité de gain: Boyer et CHSLD de la Rivière du Nord, 280800-63-0601, 08-02-18, D. Besse.

L'IRR doit être calculée sur la base du nombre d'heures réellement travaillées

L'IRR doit être calculée selon le salaire minimum à raison du nombre d'heures réellement travaillées, et ce, sur une base annuelle, soit, en l'espèce, sur la base de 5,95$ de l'heure, 25 heures par semaine, multiplié par 52 semaines. Le régime de calcul de l'IRR est basé sur la perte de revenu, sur le manque à gagner. L'interprétation de l'article 65 qui serait conforme à la philosophie de la loi serait d'appliquer le taux horaire minimum prévu à la Loi sur les normes du travail à raison du nombre d'heures réellement travaillées: Les Restaurants McDonald du Canada ltée et Demosthènes, [1998] C.L.P. 409, révision rejetée, [1998] C.L.P. 1318.

Comme l'IRR a pour but de pallier un manque à gagner et qu'il est déraisonnable que la travailleuse soit indemnisée sur la base d'un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures réellement travaillées, son IRR doit être calculée sur la base d'un salaire brut annuel de 5 271$, soit pour un travail à temps partiel de 15 heures par semaine à un taux horaire de 7,50$: Restaurants McDonald's Canada ltée et Reid, 178682-72-0202, 02-09-11, M. Denis, (02LP-123).

Il est manifestement déraisonnable de considérer une travailleuse à temps partiel, qui travaille en moyenne environ quinze heures par semaine, comme travaillant à temps plein pour les fins du calcul de son IRR. Le fait d'annualiser les revenus en fonction du nombre d'heures maximum de travail, selon la Loi sur les normes de travail, conduit à une situation aberrante selon laquelle il est plus payant de se blesser que de travailler, ce qui va à l'encontre de l'objet même de la LSST qui est de favoriser la sécurité des travailleurs: Les Restaurants McDonald du Canada c. CLP, [2003] C.L.P. 1817 (C.S.)

L'article 67 ne permet pas de procéder à une projection mathématique lorsque l'on procède à l'évaluation du revenu net d'un travailleur. En l'espèce, c'est le salaire brut annuel réel d'emploi, soit 7 439$, qui doit servir de base salariale pour déterminer l'IRR de la travailleuse: Métro-Canada Logistics inc. et Fure, [2004] C.L.P. 1450.

C'est le salaire annuel brut de 9 750$ qui doit servir de base salariale aux fins du calcul de l'IRR de la travailleuse, une commis-caissière à temps partiel travaillant 20 heures par semaine. Il n'y a pas lieu d'annualiser son salaire annuel brut puisque, même si elle était disponible pour travailler à temps plein, les autres emplois qu'elle exerçait n'étaient pas disponibles durant sa période d'incapacité en raison de sa lésion professionnelle. L'annualisation placerait la travailleuse dans une situation financière plus avantageuse par rapport à celle qui prévalait lorsqu'elle travaillait chez l'employeur, ce que ne vise pas l'article 1: Restaurant A & W et Godin, 236850-04-0406, 04-10-07, D. Lajoie, (04LP-154).