LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.1 Événement imprévu et soudain
2.1.2 Lésions psychologiques
Titre du document2.1.2.1 Conditions de travail
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 1.5.3 de ce titre sur la condition psychologique dans le cadre de la règle du thin skull.
Voir la section 4.2.2.08 de ce titre sur les troubles psychologiques et l'article 30.

Généralités

Afin de déterminer si une lésion psychologique est une lésion professionnelle, il y a lieu d'appliquer la notion d'accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps, et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu'une maladie se développe à la suite de l'exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail: Roussel et Sureté du Québec, [2003] C.L.P. 1294.

Le critère du risque inhérent au travail élaboré en matière d'imputation des coûts n'a pas sa raison d'être en matière d'indemnisation. Qu'un risque fasse partie des conditions de travail normales d'un travailleur n'a pas pour effet de nier le caractère imprévu et soudain d'un événement. Il faut analyser les circonstances particulières de l'événement en tenant compte de la nature du travail effectué et du contexte dans lequel il s'effectue: Cité de la santé de Laval et Lemieux, 210133-61-0306, 04-01-29, L. Nadeau, (03LP-331); R...C... et Services forestiers R...C..., [2004] C.L.P. 1115.

Ce n’est pas parce qu’un intervenant est possiblement susceptible de rencontrer des gens violents dans le cadre de son travail qu’on ne pourra pas qualifier d'événement imprévu et soudain les insultes prononcées lors d’une rencontre. En effet, pour qu’un événement soit prévu, il ne faut pas seulement qu’il soit prévisible, mais il faut en connaître toutes les données. Il ne suffit pas de savoir qu’il peut se produire, mais il faut savoir au moins quand et comment, ce qui nMest pas le cas en l’espèce. Les notions de «imprévisible» et de «imprévu» sont très différentes. On ne saurait considérer une agression verbale et des menaces comme faisant partie des conditions normales de travail chez une intervenante: Cormier et CTR Défi Intel Mauricie Centre Québec, 229704-04-0403, 05-04-19, J.-F. Clément, (05LP-17)

Directrice pédagogique. Dépression majeure en raison du harcèlement psychologique de la part de l'employeur. Une preuve de «harcèlement, mépris et pression», visant à ce qu'une travailleuse cesse d'occuper son poste de travail, retenue par la Commission des relations de travail, ne peut que peser lourd dans l'appréciation d'une preuve similaire présentée au soutien d'une réclamation pour lésion professionnelle; dans la mesure où, évidemment, parce que c'est là la compétence de la CLP, il y a non seulement preuve de harcèlement, mais, surtout, preuve de lésion et de relation entre les deux. En l'espèce, il y a présence d'événements présentant un caractère particulier qui déborde du cadre habituel, normal ou prévisible auquel on est en droit de s'attendre du milieu de travail où l'on exerce ses tâches. Il est clair aussi qu'il y a une relation directe entre ces événements et le diagnostic de dépression majeure: Bossé et Collège Supérieur de Montréal inc., 229637-72-0403, 05-12-20, G. Robichaud.

Intervenante en milieu résidentiel. Trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Le fait de se faire mordre par un usager devenu subitement agressif et violent, de devoir s’enfuir pour se protéger et, finalement, de devoir intervenir physiquement pour le maîtriser et le calmer, constitue certainement un événement imprévu et soudain. Cette série d’événements s’est produite subitement, de façon inattendue et en très peu de temps. Même si le fait de travailler auprès d’une clientèle aux prises avec une déficience intellectuelle comporte des risques d’agressions et que ce n’est pas la première fois qu’un employé de la résidence se fait mordre par un usager, il n’en demeure pas moins que ce genre d’événements n’est pas fréquent à cette résidence et qu’il sort nettement du cadre habituel de travail. De plus, même si ce type d'événements peut se produire lorsqu’on travaille auprès d’une telle clientèle, cela n’empêche pas automatiquement, à chaque fois qu’un tel événement se produit, qu’il puisse être qualifié d’imprévu et soudain: Bergeron et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac Saint-Jean, 303003-02-0611, 07-06-29, J. Grégoire, (07LP-88).

Chauffeure d'autobus. Agression par un usager. Contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'est pas normal que des clients, à qui on demande de s'acquitter des frais de transport, s'en prennent aux personnes qui exercent la fonction de chauffeur d'autobus. Conclure qu'il est naturel de s'attendre à de tels comportements dans ce cadre de travail constituerait une banalisation de ce type de comportement des clients à l'égard des chauffeurs. L'incident survenu au travail, le 7 juin 2005, constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'accident du travail: Laurin et Société de transport de Montréal, 270805-71-0509, 07-09-26, A. Suicco.

Préposée aux bénéficiaires et infirmière auxilière dans un CHSLD. Harcèlement et menaces d'atteinte à son intégrité physique par un bénéficiaire. Ce n’est pas parce que la travailleuse est susceptible d’être confrontée à des bénéficiaires pouvant démontrer une certaine agressivité, qu’une formation est donnée à ce sujet et qu’il existe une politique et des directives à cette fin qu’on ne peut accueillir la réclamation de la travailleuse. Retenir les critères de la prévisibilité ou la possibilité de survenance d’un événement ferait non seulement en sorte de modifier la loi pour y ajouter des conditions non prévues, mais cela aurait aussi pour effet de la stériliser puisque à peu près tout ce qui survient au travail est prévisible d’une façon ou d'une autre et certainement possible: Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, [2008] C.L.P. 224.

Ce n'est pas parce que la travailleuse, une éducatrice dans un centre de réadaptation pour jeunes en difficultés, est susceptible d'être confrontée à des jeunes agressifs depuis qu'elle est en poste et qu'elle détient une formation spécialisée d'éducatrice, que sa réclamation pour une lésion psychologique doit être rejetée, systématiquement. En l'espèce, la preuve démontre que le contexte vécu depuis mars 2008 et, plus particulièrement un événement en novembre, ont un caractère particulier et débordent du cadre habituel normal et prévisible du travail d'éducatrice, et ce, tel qu'accompli jusque-là: Centre Jeunesse Québec et Jobin, [2010] C.L.P. 335.

Lésions reconnues

Dépression situationnelle. Des événements qui peuvent paraître bénins s'ils sont considérés isolément peuvent devenir significatifs par leur superposition. Ainsi, la conjonction d'événements peut présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi. Il en est ainsi des multiples changements apparemment bénins dans les conditions d'exercice du travail qui rendent incertaine la production d'un rapport annuel dans les délais impartis: Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, [1989] C.A.L.P. 769.

Le retrait de certains privilèges et l'ajout de tâches importantes, soit celles de directeur artistique et de coordonnateur en plus du travail de musicien, de même que la surcharge engendrée par l'entraînement d'un nouveau coordonnateur qui a, au surplus, créé des conflits entre les membres du personnel ont causé le syndrome anxiodépressionnel. Les événements et les changements vécus par le travailleur peuvent être qualifiés d'imprévus lorsque superposés les uns aux autres: Groulx et Restaurant Ferme Rouge, 26595-07-9102, 92-03-10, A. Leydet, (J4-08-19).

Dépression situationnelle. Le refus de ses collègues de travailler avec lui et les événements qui ont suivi (mise à l'écart puis transfert dans un autre établissement) ont soumis le travailleur à des pressions importantes tant de la part de ses collègues que de la part de ses supérieurs. Il y a eu une succession d'événements imprévus et soudains qui constitue l'accident du travail. Malgré sa personnalité, le travailleur a toujours été fonctionnel jusqu'au moment où ses collègues ont refusé de travailler avec lui. Au surplus, la maladie du travailleur est aussi directement reliée aux risques particuliers de son travail: Langevin et Ministère du Loisir, Chasse et Pêche, [1993] C.A.L.P. 453.

Dépression. Peu de temps après son embauche, le travailleur reçoit une lettre de réprimande à la suite de certains événements et est menacé de congédiement. Les démarches du travailleur afin de résoudre des problèmes à la suite de cette lettre ont été ignorées par le supérieur. On a imposé au travailleur d'enseigner un cours alors qu'on sait qu'il n'a pas les connaissances suffisantes pour le faire. Il se voit nier le choix du professeur siégeant sur le comité de probation, comme il y a normalement droit. Les traits paranoïdes de personnalité du travailleur n'expliquent que partiellement et indirectement l'épisode dépressif. Jusqu'aux événements en cause, le travailleur était non seulement exempt d'antécédents dépressifs, mais était tout à fait fonctionnel au plan professionnel. Cette série d'événements constitue l'événement imprévu et soudain requis par la loi: M... A... M... et Commission C..., [1993] C.A.L.P. 1177.

Dépression situationnelle. Directeur adjoint d'un service de prêts hypothécaires atteint d'un stress chronique depuis des années. L'absence de sa secrétaire, l'incapacité de sa remplaçante à remplir ses fonctions de façon adéquate et la surcharge de travail qui en a résulté pour le travailleur constituent un événement imprévu et soudain qui a provoqué la crise de panique. La fragilité du travailleur ne saurait faire échec à sa réclamation dans la mesure où il doit être pris dans l'état où il se trouvait au moment où le dommage est causé: Ferland et Banque de Nouvelle-Écosse, 22277-05-9010, 93-05-19, M. Lamarre, (J5-15-14).

Syndrome d'épuisement professionnel. Éducatrice spécialisée auprès de jeunes mésadaptés socio-affectifs. La juxtaposition d'événements pourtant banals pris isolément peut constituer un événement imprévu et soudain lorsque ces faits sont considérés dans leur ensemble. Ainsi, de nombreux mouvements de personnel et le départ en congé de maladie de quatre éducateurs ont fait que la travailleuse s'est retrouvée seule éducatrice régulière durant plusieurs mois. De ce fait, elle a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires et s'occuper de la formation des nouveaux éducateurs. Durant ce temps, il y a eu tentative de suicide de la part d'un jeune et découverte d'un réseau de trafic de drogues. Enfin, de nouvelles méthodes de travail ont été implantées: Ricard et C.J. de la Montérégie, [1994] C.A.L.P. 227.

Trouble d'adaptation avec humeur dépressive. La condition psychologique de la travailleuse est attribuable à des événements qu'elle a vécus à son travail après l'arrivée de son nouveau supérieur, lequel ne lui confiait plus aucun mandat et la menaçait de couper son poste. Il s'agit d'un accident du travail résultant d'une succession d'événements imprévus et soudains. La juxtaposition de faits, quoique banals, lorsque considérés dans un ensemble peut constituer un événement imprévu et soudain: Gill et Ville de Boucherville, 62045-62-9408, 95-12-01, M. Lamarre, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-013852-965, 96-04-23, j. Crépeau, (J8-03-06).

Dépression situationnelle. Directeur de production dans l'entreprise familiale ayant subi une surcharge de travail énorme sans pouvoir prendre de vacances du fait du refus de son employeur ajoutée aux critiques et au mépris de celui-ci. Le travailleur a vécu des conditions de travail extrêmes et ces événements étant assez bien circonscrits dans le temps, ils peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain. Les antécédents familiaux du travailleur ainsi que son type de personnalité peuvent avoir joué un rôle dans la façon dont il a réagi à ces conditions mais ils ne justifient pas d'écarter sa réclamation. En effet, selon l'opinion non contredite du psychologue, les conditions de travail ont été le facteur déterminant dans l'apparition de sa condition: Goldman et Emballages Stuart inc., 78681-60-9604, 97-08-19, T. Giroux, (J9-08-17).

Troubles d'adaptation avec humeur anxieuse. Chauffeur de camion qui a vu plusieurs accidents de la route et qui, lors de conditions routières mauvaises durant un long trajet de nuit, voit deux autres accidents. Il ne peut continuer sa route. Ce sont des événements bénins qui, superposés, acquièrent un caractère de soudaineté et d'imprévisibilité: Services interpersonnels M.D.I. et Desbiens, 71845-03-9508, 97-05-15, M. Beaudoin.

Burnout. Sableur de plancher ayant subi une surcharge de travail (réalisation de 20 à 50 heures supplémentaires par semaine et ajout d'un nouveau travail de supervision et de relations avec la clientèle). Ces circonstances hors de l'ordinaire sont assimilables à un événement imprévu et soudain: Labrie et CSST, 105239-64-9809, 99-05-11, M. Montplaisir, (99LP-37).

Dépression et trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. La conjonction des événements apparaît suffisante pour présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi, événements qui d'ailleurs dépassent le cadre habituel et les conditions normales de travail. Si la surcharge de travail n'est pas suffisante en soi pour conclure à un événement imprévu et soudain, cet élément s'ajoute aux facteurs de stress engendrés par le climat de pressions, aux problèmes de qualité du travail, de planification des travaux et aux insatisfactions des clients, le tout étalé sur une période de plus de cinq mois: Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair, [2000] C.L.P. 637.

Éducatrice spécialisée s'occupant de la réinsertion sociale d'une clientèle présentant des troubles psychiatriques sévères pour un organisme bénévole. Alors que la travailleuse est inexpérimentée, la preuve révèle la présence de lacunes au niveau de l'encadrement et d'un manque de support et de cohérence dans l'exercice de l'autorité. La présence d'une employée qui volait des documents et de l'argent à son employeur, semait la discorde et créait de la suspicion sur les autres employés pendant plusieurs mois tout en effectuant du chantage auprès de la travailleuse, constituait une importante source de tension. Ces événements inhabituels, qui se sont succédé sur une période relativement longue, conjugués aux exigences accrues d'un travail déjà difficile par l'accroissement d'une clientèle psychiatrique de plus en plus lourde, deviennent significatifs par leur superposition et constituent un événement imprévu et soudain au sens de la loi: Laflamme et Centre de jour Feu vert inc., 162304-03B-0105, 01-11-15, G. Marquis.

La situation vécue par la travailleuse en février 1999 constitue un événement imprévu et soudain. Au cours des neuf ans précédant l'événement, la travailleuse a témoigné régulièrement devant le tribunal et elle a aussi connu le rejet de certaines de ses requêtes, ce qui fait partie de son travail habituel. Cependant, le comportement du juge, le 3 février 1999, face à la preuve présentée devant lui par la travailleuse, est inhabituel. La teneur de ses propos au sujet de la vidéocassette et le ton de raillerie qu'il a adopté de même que ses propos sur l'opportunité d'un retour à l'école de la travailleuse ne correspondent pas aux comportements auxquels on peut s'attendre d'un juge. Sa réaction constitue donc un événement imprévu; il est également soudain puisque c'est subitement qu'il a demandé de fermer l'appareil d'enregistrement et a tenu ses propos concernant la travailleuse. La dépression majeure, le désordre de panique et le stress post traumatique qui se sont manifestés en avril 2000, alors qu'elle devait témoigner dans un cas similaire à celui de février 1999, découlent de cet événement: Hamel et Centre jeunesse de l'Estrie, [2002] C.L.P. 1

L'agression du travailleur social par un bénéficiaire lui cause une réaction anxieuse aiguë et un état de stress post-traumatique. Ce n’est pas parce que le travailleur est susceptible d’être confronté à des jeunes agressifs et qu’il a été formé en conséquence que sa réclamation à la suite d’une agression physique ne saurait être accueillie. On ne saurait considérer une agression comme faisant partie des conditions normales de travail. Un événement objectivement traumatisant sur le plan psychique est survenu, il ne s’agit pas d’un événement normal, banal dans le cadre du travail et il est manifeste qu’il a joué un rôle déterminant, sinon unique, dans l’apparition de la lésion psychique dont a souffert le travailleur. La CLP, bien que souscrivant au critère «d’anormalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, estime que ce critère doit plutôt aider à apprécier la survenance d’un accident du travail selon des éléments objectivables, par opposition à une réaction du travailleur qui découlerait de sa perception d’événements en eux-mêmes anodins: Tremblay et Centre Jeunesse Gaspésie les Îles, [2003] C.L.P. 254.

La travailleuse a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de son travail d'enseignante, et l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et le trouble d'adaptation avec anxiété et somatisation diagnostiqué chez elle. Il est clair que le conflit de travail avec une autre enseignante n’est pas d’ordre personnel mais d’ordre pédagogique: Weis et Commission scolaire des Découvreurs, [2003] C.L.P. 668.

Le travailleur a subi une lésion professionnelles puisque, à partir du 13 avril 2001, un événement imprévu et soudain, soit de l'intimidation et des menaces, auquel s'ajoutent deux autres événements en relation étroite avec le premier, a entraîné un état de stress post-traumatique nécessitant des soins et un arrêt de travail. Le raisonnement de la CSST selon lequel les conditions normales, habituelles ou inhérentes au travail ne donnent pas ouverture au constat de lésion professionnelle revient à évacuer du champ des lésions professionnelles l'effet des risques reliés à l'intimidation, aux menaces et aux agressions verbales sur la santé psychologique des agents des services correctionnels: Belleau et Établissements de détention Québec, [2003] C.L.P. 1172.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail puisque l'exercice abusif du droit de gérance de l'employeur peut être considéré comme l'événement imprévu et soudain responsable du trouble d'adaptation dont il a souffert. Il est anormal dans le monde du travail actuel qu'un employeur rétrograde et transfère un travailleur sans préavis, après avoir annoncé le contraire une semaine plus tôt, en présence de collègues de travail, en changeant ensuite d'avis sans motif clairement expliqué et en retournant le travailleur à un poste antérieurement occupé et sur un lieu de travail ayant amené à cette époque un transfert en raison de malaises physiques ressentis: Denis et Ville de Gaspé, [2003] C.L.P. 1319.

Il est possible qu'en raison de facteurs personnels, le travailleur soit plus susceptible qu'un autre de subir une dépression compte tenu, entre autres, d'une problématique culturelle liée à ses antécédents et à son origine ethnique. Cependant, la dépression du travailleur est reliée à son travail, et la surcharge de travail et les autres changements résultant de la restructuration sont assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'accident du travail: Rosello et Technicolor Canada inc., 193762-72-0210, 03-03-31, B. Roy.

La pression qu'a subie la travailleuse dans son travail, en particulier les derniers mois, constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait de son travail qui a entraîné son anxiété et son trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Elle devait être très disponible, même lors de ses journées de congé et, malgré ses bonnes performances de superviseure, l'employeur exigeait d'elle toujours plus, tout en la dénigrant, en lui disant qu'elle était incompétente et en se montrant constamment insatisfait: Lussier et Caleçons vos goûts, 196099-71-0212, 03-10-28, L. Landriault, (03LP-185).

Dépression majeure. Le manque de personnel plaçait la travailleuse dans un contexte de stress, d’autant plus qu’elle était peu expérimentée. Ce contexte de travail est devenu encore plus stressant à partir du moment où l’employeur lui a fait savoir qu’elle serait mise à pied, si le taux de mortalité des porcs ne s’améliorait pas. Bien qu'il s'agisse d'une question de gestion, la travailleuse a vécu cela comme une menace, puisque l’employeur la rendait responsable des pertes. Elle a voulu lui montrer qu’elle était capable de faire le travail, ce qui a certainement joué sur le niveau de stress comme d'ailleurs les nombreuses heures de travail par semaine: Roy et Les élevages Lessard inc., [2004] C.L.P. 669.

La travailleuse, une infirmière, a subi un stress post-traumatique en relation avec son travail. Un cumul d’événements a été prouvé. La travailleuse a appris le décès d’un jeune enfant dont elle avait eu soin la veille, décès qui survient à la suite d’une intervention chirurgicale plutôt bénigne et qu’elle a de la difficulté à comprendre. Elle apprend également la tenue d’une enquête du coroner à laquelle elle est assignée comme témoin. Elle est contactée par des policiers. Une poursuite civile s’annonce et les médias traitent de l’affaire. Ces faits prouvés ne résultent pas de la perception de la travailleuse et, pris ensemble, revêtent un certain caractère traumatique au plan psychique. Ils constituent, de l’avis du tribunal, un événement imprévu et soudain: Cité de la santé de Laval et Lemieux, 210133-61-0306, 04-01-29, L. Nadeau, (03LP-331).

Le travailleur a été victime d'un accident du travail ayant entraîné notamment une dépression majeure. Les plaintes répétées des agents de la paix à l’égard de la nourriture que servait le travailleur, dans le cadre de son emploi de cuisinier, de même que les railleries et quolibets relatifs à ses tâches de cuisinier qui se sont succédé au cours d’une période de plus de sept ans dans un climat de travail régulièrement empreint d’hostilité, sont certes significatifs pour correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain ayant entraîné un niveau de stress affectant le travailleur dans son fonctionnement au travail: Desroches et Établissements de détention du Québec, 184524-31-0205, 04-07-12, H. Thériault, (04LP-78).

Le trouble de l'adaptation diagnostiqué chez le travailleur, un facteur et délégué syndical, est attribuable à une série d'événements assimilables à un événement imprévu et soudain. Les événements se sont déroulés entre 1998 et 2000 et relèvent d'un conflit de travail au cours duquel s'affrontaient deux groupes de travailleurs, l'un voulant que les dispositions de la convention collective soient respectées à la lettre, groupe dont faisait partie le travailleur, et l'autre voulant travailler comme ils le faisaient avant avec le consentement tacite de l'employeur: Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129, révision rejetée, 181784-71-0204, 06-07-31, B. Roy.

Il y a une relation causale entre le diagnostic de dépression majeure qui a entraîné le suicide du travailleur et les événements survenus au travail, notamment la disparition de son poste, l'obligation de former des remplaçants, le tout sur fond de fatigue accumulée par la surcharge de travail et le manque de ressources. Ces événements sont assimilables à un événement imprévu et soudain et le travailleur a donc été victime d'un accident du travail: Lamer (Succession) et Snc-Lavallin Profac inc., [2005] C.L.P. 1122, révision rejetée, 227187-64-0402, 06-03-22, C.-A. Ducharme.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail occasionnant un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il a été l'objet de manière répétée de reproches, de cris et de menaces de la part de son contremaître durant une période de changement technologique et de difficultés de production. Ces incidents qui se répètent chaque jour, qui proviennent d'une personne en autorité, deviennent par leur superposition significatifs et présentent le caractère imprévu et soudain requis par l'article 2: Emballages Mitchell Lincoln ltée et Fuoco, [2005] C.L.P. 1587.

Dépression majeure et trouble de l'adaptation. Enseignant. Le fait de se faire injurier, brandir un poing menaçant et accuser au criminel d'agression sexuelle par deux étudiantes différentes sur une période de trois jours — accusation pour laquelle le travailleur a été innocenté — dépasse largement le cadre normal de l'enseignement et peut être assimilable à un événement imprévu et soudain. Le travailleur a subi une lésion professionnelle, bien que son état de santé mentale ait été déjà fragilisé par un autre incident ayant eu lieu quelques années auparavant: Al-Rammahi et Commission scolaire crie, 223037-72-0312, 05-04-05, M. Denis.

Dépression secondaire au stress au travail sous pression. La travailleuse vit des difficultés dans son travail relativement à l’expansion de l’entreprise de l’employeur. Elle doit cumuler différentes tâches qui créent une surcharge de travail. Cette surcharge combinée au fait que l’emplacement de son poste de travail n’est pas propice à l’exécution de ses tâches, qui demandent de la concentration, lui fait commettre des erreurs. L’expansion d’une entreprise ne justifie pas qu’une employée subisse de telles situations qui dépassent le cadre normal du travail. Il appartient à l’employeur dont l’entreprise est en expansion de gérer la situation de façon à ce que les employés n’en subissent pas les conséquences. D’autre part, la preuve non contredite démontre que le superviseur de la travailleuse lui a manqué de respect en lui faisant des reproches devant tout le monde et a fait preuve d'un certain harcèlement moral en la traitant de «dépressive»: Tremblay et Attitudes Import inc., 242644-71-0409, 05-07-18, L. Crochetière, (05LP-93).

Trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Secrétaire. Un médecin du département de médecine nucléaire dans un centre hospitalier dénigre ouvertement et à répétition, devant les employés, le travail et les responsabilités de la chef de service en ayant une attitude méprisante et humiliante à son égard. Ce conflit ouvert entraîne un certain dysfonctionnement du service auquel tout le personnel s’est ajusté, la loyauté de certains employés allant davantage au médecin pour éviter tout conflit interne. C'est dans ce climat de travail que la travailleuse est embauchée afin de fournir de l'aide à une nouvelle secrétaire de ce département. Les faits relatifs au dysfonctionnement organisationnel et au climat de travail doivent être considérés comme présentant un caractère traumatique compte tenu non seulement qu’ils cumulent sur une courte période, soit environ huit semaines, mais qu’ils démontrent également une gradation dans leur importance et dans leur impact auprès de la travailleuse. Plusieurs événements démontrent la situation conflictuelle importante, de manière directe, à laquelle a été soumise la travailleuse, entre autres la situation angoissante au moment où elle est suspectée d’avoir donné sa loyauté à la chef de service. Dès lors, le climat se dégrade et la secrétaire et sa collègue sont victimes de «mobbing». Elles sont mises à l’écart, dénigrées, non respectées dans le cadre de leur fonction, humiliées par la majorité du groupe, soit des caractéristiques de harcèlement. Les faits retenus sont suffisamment précis, graves et concordants pour estimer qu’ils sont réels et assimilables à la notion d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Enfin, le tribunal n’a aucune hésitation à reconnaître un lien de causalité entre les événements et le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive: Blouin et Centre hospitalier universitaire de Québec, 218521-32-0310, 05-12-08, A. Tremblay, (05LP-215).

Les événements qui se sont cumulés sur une période relativement courte, de février à octobre 2004, sont à l’origine de l’état dépressif du travailleur, le propriétaire d'une franchise de restaurant qui bénéficie d'une protection personnelle auprès de la CSST. Plusieurs incidents intimement liés à l’exercice de son emploi de propriétaire, soit le bris d'un aqueduc qui a causé des dégâts importants, une surcharge de travail en raison de travaux de rénovation, un roulement de personnel sans précédent, le mécontentement des employés et les remarques du franchiseur relativement à la qualité de la gestion sont assimilables à la survenance d’un accident du travail: R... P... et S... inc., [2006] C.L.P. 1038.

La travailleuse, une assistante technique au département de pharmacie d'un hôpital, a produit une réclamation pour un trouble de l'adaptation en raison du climat de travail, entre autres, de la réaction imprévisible et méprisante de son supérieur, du manque de formation et d'un contrôle de ses allées et venues. L'ensemble de ces éléments justifie de les qualifier d'imprévus et soudains au sens de la définition d'accident du travail. Les difficultés vécues ne relèvent pas de la seule perception de la travailleuse puisqu'elles ont été objectivées. Aussi, bien que plusieurs de ces difficultés relèvent de problématiques reliées au climat de travail et à la gestion du département, le fait que ces événements aient été répétés sur une aussi longue période de temps, soit plus de 10 ans, sans qu'on ait cherché à apporter des solutions, alors qu'on avait diagnostiqué des problématiques particulières, fait en sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'agit d'une situation habituelle dans toute organisation comme le prétend l'employeur. Les problématiques liées au climat de travail ont perduré sur une si longue période qu'elles permettent de conclure que la situation vécue dans ce département sort du cadre habituel de travail: Ouellet et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 181828-71-0204, 06-01-12, L. Couture.

La travailleuse qui opérait un service de garde en milieu familial a été victime d'un accident du travail occasionnant un épuisement professionnel. Même si elle avait pu prendre connaissance de certains traits de caractère de l’enfant pendant la période de probation, elle croyait pouvoir bien s’en tirer. Que l’enfant passe 10 heures par jour plutôt que les 5 heures initialement convenues et qu’il ait fait preuve de violence après la signature du contrat sont des événements imprévus et soudains pour la travailleuse, surtout que le contrat qui la liait à la mère était non résiliable. Le comportement même de l’enfant qui dépasse toutes les normes acceptables chez un enfant de 4 ans constitue lui aussi un événement imprévu et soudain. L’absence de collaboration totale de la mère peut elle aussi être considérée comme étant imprévue et soudaine et dépassant les normes habituelles en cette matière. Le tribunal ne saurait considérer qu’un comportement aussi excessif que celui de cet enfant fasse partie des conditions normales de travail d’une éducatrice: Savoie et Véronique Savoie, 265535-04B-0506, 06-02-28, J.-F. Clément, (05LP-287).

Des menaces répétées de congédiement faites par un employeur dans le but de forcer un travailleur à revenir au travail avant la fin de son congé de maladie pour une chirurgie, alors que ce congé s’explique par un accident du travail que l’employeur l’a incité à ne pas déclarer à la CSST, sont des événements qui ne peuvent s’inscrire dans ce qui constitue un cadre normal de travail. Le travailleur a donc été victime d'un accident du travail lui causant un état de stress post-traumatique: Haddad et Les vêtements Va-Yola ltée, 287067-61-0604, 06-09-19, G. Morin, (06LP-124).

Dépression majeure. Orthopédagogue. Même si l'assignation de la travailleuse à un nouveau groupe d'élèves présentant d'importants problèmes comportementaux relève de la compétence et du droit de gérance de l’employeur et que cette décision ne découle pas d’un exercice abusif, cette assignation a impliqué un changement inhabituel dans sa charge de travail d'enseignante orthopédagogue qu'elle faisait depuis plus de 20 ans et a eu un impact sur sa santé: Robidoux et Commission scolaire de Montréal, 263968-71-0506, 06-10-26, D. Lévesque, (06LP-179).

Le travailleur a été victime d'un accident du travail pour lequel les diagnostics de trouble d'adaptation, d'humeur dépressive et d'anxiété ont été retenus. Compte tenu du contexte particulier dans lequel il a dû exercer sa fonction de vice-président durant l’année 2005 et qui est à l’origine d’une augmentation appréciable de ses responsabilités, d’une détérioration des conditions de travail et de la condition financière de l’entreprise nécessitant de sa part une mise à pied collective, il y a lieu de conclure que ces circonstances sont de nature à être à l’origine des pathologies diagnostiquées: Barhmed et Woodcraft National Canada, 285886-71-0603, 07-01-25, A. Suicco, (06LP-247).

Le fait de se faire mordre par un usager devenu subitement agressif et violent, de devoir s’enfuir pour se protéger et finalement, de devoir intervenir physiquement pour le maîtriser et le calmer, constitue certainement un événement imprévu et soudain, et ce, même si le fait de travailler auprès d’une clientèle aux prises avec une déficience intellectuelle comporte des risques d’agressions. Bien que ce type d’événements puisse se produire lorsqu’on travaille auprès d’une telle clientèle, cela n’empêche pas automatiquement, à chaque fois qu’un tel événement se produit, qu’il puisse être qualifié d’imprévu et soudain. La travailleuse a donc été victime d'un accident du travail lui occasionnant un trouble d'adaptation avec humeur dépressive: Bergeron et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac Saint-Jean, 303003-02-0611, 07-06-29, J. Grégoire, (07LP-88).

Les travailleuses occupent un poste d’infirmière en région éloignée depuis plusieurs années. Dans le cas de la première, le diagnostic est celui de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse, et la deuxième souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Au cours de l’année 2002, des modifications dans l’organisation du travail ont eu un impact sur leur travail respectif. Notamment des médecins se rendaient auparavant sur place périodiquement pour effectuer le suivi médical, alors qu’en raison d’une pénurie, aucun médecin n’est disponible pour s’y rendre à partir de mai ou juin 2002. Il s’agit là d’un support qui était devenu manquant à leur pratique habituelle. Il en est de même pour les intervenants psychosociaux. Les circonstances particulières qui se sont succédé au fil de cette année sont des facteurs de stress ayant eu un impact significatif chez ces deux travailleuses. Ces faits sortent du cadre normal de leur travail pour présenter le caractère imprévu et soudain ayant un impact sur leur condition psychique: Lemieux et C.S.S.S. de la Saint-Maurice, 232757-64-0404, 07-08-06, H. Thériault, (07LP-107).

Trouble de l'adaptation. La travailleuse, une chauffeure d'autobus, a été agressée par un usager alors qu'elle lui demandait de payer son passage. Contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'est pas normal que des clients, à qui on demande de s'acquitter des frais de transport, s'en prennent aux personnes qui exercent la fonction de chauffeur d'autobus. Conclure qu'il est naturel de s'attendre à de tels comportements dans ce cadre de travail constituerait une banalisation de ce type de comportement des clients à l'égard des chauffeurs. L'incident survenu au travail, le 7 juin 2005, constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'accident du travail: Laurin et Société de transport de Montréal, 270805-71-0509, 07-09-26, A. Suicco.

Trouble de l’adaptation anxiogénique et dépression. Cadre intermédiaire au service des loisirs dans une municipalité. Les événements survenus à compter de l'automne 2005, à savoir notamment les colères, les invectives, les mensonges en vue d’intimider le travailleur, les menaces à peine voilées du supérieur, constituent autant d’événements assimilables à un événement imprévu et soudain. La question de savoir s’il s’agit de harcèlement ou non n’est pas déterminante dans la mesure où le travailleur se décharge de son fardeau de preuve en vertu de la loi. À cet égard, le comportement du supérieur immédiat du travailleur était inhabituel, inacceptable et agressif et il dépassait objectivement le cadre du déroulement habituel d’un contexte de travail: Groulx et Ville de La Prairie, 324034-62-0707, 08-02-12, H. Marchand, (07LP-290).

Trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Commis au service du marketing. Durant 20 ans, la travailleuse a effectué son travail sans problème majeur et les évaluations sont satisfaisantes. Cependant, cela n’empêche pas qu’un travailleur puisse présenter un jour des problèmes de rendement, mais l'employeur doit prendre en considération dans ses interventions ce rendement plutôt positif au fil des ans. En 1998, la travailleuse doit travailler dans un contexte de surcharge de travail et de changements organisationnels. En mars 1999, elle reçoit une évaluation négative de son travail. Alors qu’on pourrait s’attendre à ce qu'elle reçoive des mesures de soutien, c’est plutôt le contraire quand elle se voit imposer un plan de rendement détaillé. Au moment même de la mise en place de ce programme, une supérieure lui dit qu’elle sera suivie pas à pas et lui offre de quitter volontairement son emploi. Cela se rapproche de l’intimidation. Bien que l’employeur ait le droit de mettre en place des mesures d’encadrement et de suivi du travail fait par ses employés, les mesures mises en place ici et la façon dont elles sont appliquées se démarquent de ce à quoi on est en droit de s’attendre normalement dans un milieu de travail. L'imposition d'un plan de rendement, le suivi serré dont la travailleuse a fait l'objet et la rencontre qui a eu lieu le 17 juin 1999 alors qu'elle est avisée, sans le moindre préavis, de la fin du plan, qu’on lui retire son poste et qu’il n’y a plus de place pour elle au marketing et aux ventes, dépassent le cadre normal du travail et le champ des relations de travail: Dinello et Télébec ltée, [2008] C.L.P. 173.

Trouble anxieux. Préposée aux bénéficiaires et infirmière auxilière. Harcèlement et menace à son intégrité physique. Entre mai et octobre 2006, un bénéficiaire insulte la travailleuse de façon régulière, l’accueille à son arrivée au travail et la reconduit à la sortie, tout en prononçant des paroles vexatoires accompagnées de gestes grossiers. À plusieurs reprises, il fonce sur elle avec son fauteuil roulant, pour tenter de lui écraser les pieds ou de déstabiliser le chariot de médicaments dont elle est responsable, ce qui l'oblige à être toujours aux aguets. En octobre, le bénéficiaire, cloué à son fauteuil roulant, mentionne à une représentante de l’employeur que son but ultime était de rendre la travailleuse handicapée comme lui. Plusieurs événements imprévus et soudains peuvent être considérés comme prouvés par la preuve documentaire et les témoignages de deux cadres non syndiqués chez l’employeur. Le caractère inhabituel et anormal de l’ensemble de ces événements s’illustre notamment dans le fait que la travailleuse a dû recourir aux forces policières et que l’employeur lui-même a songé à l'émission d’une ordonnance des tribunaux judiciaires. Tous les éléments inhérents à la notion d'accident du travail sont présents: Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, [2008] C.L.P. 224.

Trouble de l'adaptation anxio-dépressif situationnel. Les événements survenus à la suite de la supplantation correspondent à la notion d'événement imprévu et soudain puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit de personnalités. Le conflit trouve son origine dans le travail: reproches quant à la qualité du travail et du niveau de productivité, manque de collaboration et de soutien dans l'exécution des tâches, propos agressifs et invectives à l'égard du travailleur. Même si la réaction du travailleur n'a pas aidé à améliorer sa situation, ce contexte difficile ne relève pas d'abord de sa personnalité, mais plutôt de l'attitude de ses collègues. De plus, bien que l'exercice du droit à la supplantation puisse constituer une situation stressante pour tout travailleur, les circonstances particulières en l'espèce dépassent le stress normalement associé à ce type de situation et ne constituent pas un contexte normal de travail: Toupin et Roland Boulanger & Cie, 316924-04B-0705, 08-08-27, A. Quigley.

Dépression majeure. La travailleuse a été victime d'un accident du travail car la dépression majeure dont elle a souffert est reliée à la situation vécue dans le département des services ambulatoires notamment le climat de travail et la difficulté de tenir des rencontres d'équipe afin d'exposer les problèmes vécus et par la démarche entreprise par l'employeur pour trouver des solutions aux problèmes: Goyette et Hôpital Jean-Talon,276424-62-0511, 09-07-07, L. Couture, (09LP-57).

La travailleuse a été témoin d’actes de violence graves portés par un élève, sous sa responsabilité, à l'encontre d’une autre élève, également sous sa responsabilité, à titre d’enseignante. Les circonstances dont elle a été témoin représentent un événement objectivement traumatisant pour une personne raisonnable, et ce, d’autant plus chez une jeune enseignante qui cumule à peine deux années d'expérience. Elle a donc été victime d'un accident du travail qui lui a causé un stress post-traumatique: Boucher et Comm. scolaire de la Capitale,[2009] C.L.P. 327.

Trouble d'adaptation. Les deux travailleurs ont été libérés par leur syndicat afin d'occuper des postes de conseillers dans un programme d'aide aux employés. Un conflit a éclaté entre la direction et les employés de bureau et l'environnement de travail est devenu très tendu et malsain. En plus de travailler dans un environnement de travail malsain, le travailleur a fait l'objet de menaces physiques et d'intimidation de la part des dirigeants de l'employeur et même de certains collègues. Le cumul des événements survenus au travail constitue un événement imprévu et soudain au sens de la LATMP. En effet, ces événements sortent du cadre habituel ou normal du travail et résultent d'un abus de pouvoir ou d'autorité. Les agissements des dirigeants ne peuvent être considérés comme relevant des droits de l'employeur. Le fait d'avoir refusé de suivre l'ordre de ne plus parler aux employés de bureau, soit une incitation à faire preuve de harcèlement, ne peut être considéré comme un acte d'insubordination. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle. Quant à la travailleuse, la façon dont elle a été traitée constitue un événement imprévu et soudain. Bien qu'un employeur ait le droit de remercier un employé de ses services, celle-ci n'a pas été traitée avec le respect auquel elle était en droit de s'attendre. Elle ne méritait pas d'être mise à la porte d'une façon aussi cavalière. Celle-ci n'avait aucun antécédent psychiatrique. C'est le refus inattendu et brutal de lui accorder, sans explication, une libération syndicale qui a contribué à sa lésion. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle: J... P... et L... L... et Syndicat A, 311782-61-0703, 09-09-17, S. Di Pasquale.

Désordre post-traumatique. Chauffeure d'autobus. Le 21 avril 2008, la travailleuse a fait l'objet d' insultes et de menaces de la part des passagers et certains ont même craché sur elle. Même si une personne qui travaille avec le public rencontre des individus au comportement inattendu, le fait d'être chauffeur d'autobus ne signifie pas que l'on doive tolérer les agissements menaçants de la clientèle. En effet, ce n'est pas parce que le risque est plus grand qu'il faut minimiser les faits et leur impact. De plus, le fait d'être susceptible d'être en présence de personnes agressives et menaçantes ne nous met pas à l'abri de réactions physiques et psychiques. En l'espèce, la travailleuse a dû allumer l'afficheur 9-1-1, afin de signaler qu'elle avait besoin de l'intervention de la police, ce qui démontre la gravité de la situation et son état de stress. Enfin, il ne s'agit pas d'une demande futile lorsque l'on croit avoir besoin d'une intervention policière pour assurer sa protection: Harvey et S.T.M.,359259-71-0809, 09-10-26, S. Lemire.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus scolaire, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2007 qui lui a causé un trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. À cette date, il a été invectivé par les élèves à cause d'un retard, il a dû immobiliser l'autobus trois fois pour contrôler des bagarres et finalement une pile a été lancée dans sa direction, atteignant le pare-brise alors que le véhicule était en marche, ce qui a causé un bruit comme un coup de fusil et a fait craindre au travailleur de faire une embardée: Jean-Jacques Campeau inc. et Raby, 348250-07-0805. 09-11-10, S. Séguin, (09LP-122).

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Éducatrice en garderie dans un centre de la petite enfance (CPE) dans un groupe de dix enfants âgés de quatre et cinq ans. Les multiples problèmes comportementaux, excessifs et répétés, de l'un des enfants ne sont pas habituels et normaux chez les enfants d'âge préscolaire en service de garde. Cet enfant était impulsif et manquait tellement de maîtrise de soi que la travailleuse avait de la difficulté à établir un programme pédagogique à son groupe. Il frappait les autres enfants et donnait des coups de pieds à la travailleuse, lui causant des ecchymoses. Cette série d'événements peut être assimilée à un événement imprévu et soudain et ne fait pas partie du cadre normal du travail: Proulx et CPE Cadet-Rousselle,301877-62C-0610, 10-01-27, M. Auclair, (09LP-205).

Le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse dont la travailleuse a souffert est relié aux divers événements qui se sont produits dans le cadre de son travail de policière-enquêteuse, et ce, sur une période de douze ans. L'accumulation d’événements comme des commentaires désobligeants, le refus d'être jumelé en équipe avec elle, les divers reproches non justifiés de ses supérieures ainsi qu'une enquête criminelle pour allégation de vol de courrier dont elle a fait l'objet déborde le cadre habituel et normal du travail et s’éloigne suffisamment de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail pour conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain auquel fait référence la notion d’accident du travail; M... P... et Ville A, [2009] C.L.P. 689.

La dépression situationnelle dont la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a souffert découle d'éléments objectifs vécus au travail et elle a donc été victime d'un accident du travail. En l'espèce, il n'est pas étonnant qu'elle ait éprouvé du stress et de l'anxiété lorsqu'elle a dû remplacer la seule infirmière durant ses vacances et ainsi assumer la responsabilité de préparer les médicaments pour les 30 résidents, et ce, après avoir reçu des explications minimales. Par ailleurs, la travailleuse a dû accomplir cette tâche en assumant un surplus marqué d'heures de travail notamment lorsqu'elle a exécuté 125,5 heures de travail en 13 jours consécutifs: A... D... et Compagnie A, 380615-05-0906, 10-06-07, M. Allard.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse mixte et dépression majeure d'intensité légère avec anxiété. Éducatrice dans un centre de réadaptation pour jeunes. Les comportements violents ont connu une recrudescence depuis la création de l'unité spécialisée en santé mentale, aménagée sans que soit offerte une assistance appropriée et une équipe spécialisée. De plus, la clientèle regroupée au sein de la nouvelle unité était encore plus lourde, car il s'agissait de jeunes contrevenants ou de jeunes atteints de problématiques de santé mentale, dont les crises et les réactions d'agressivité s'avéraient imprévisibles. En l'espèce, la travailleuse a du intervenir auprès d'un jeune qui a proféré, à plusieurs reprises, des menaces de mort envers elle. La travailleuse craignait qu'il ne porte atteinte à son intégrité physique. Il s'agissait d'une situation hors contrôle puisque les éducatrices à proximité de son unité sont intervenues en vain et que des agents d'intervention ont été appelés afin que le jeune soit dirigé au bloc «Retrait». Or, outre le caractère imprévu de cet événement, la travailleuse était alors seule responsable de l'unité tandis que plusieurs jeunes étaient revenus plus tôt que prévu, ce qui est exceptionnel. Les circonstances en cause, incluant l'intervention, représentent un événement objectivement traumatisant d'autant plus chez une jeune éducatrice qui n'avait pas encore travaillé avec ce genre de clientèle. Il s'agit d'une situation anormale par rapport au stress habituellement associé à l'emploi pour lequel elle a été formée: Centre Jeunesse Québec et Jobin, [2010] C.L.P. 335.

Trouble de l'adaptation. Camionneur. Le travailleur est assujetti aux affectations que lui donne l'employeur. Cependant, pendant plusieurs mois, il devait s'asseoir à la cafétéria durant des journées entières sans que l'on fasse appel à ses services. Il ne s'agit pas d'une situation à laquelle on peut s'attendre au travail. Il est normal, dans un tel contexte, que le travailleur ait commencé à se sentir inutile et à se déprécier. Chaque jour d'oisiveté constitue un microtraumatisme et les journées s'ajoutent les unes aux autres pour former un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, lequel est à la source des problèmes du travailleur. À cette situation s'ajoute le fait que, à compter du 16 novembre 2009, le travailleur a été affecté à une tâche pour laquelle il ne possédait aucune formation, dont les exigences ne correspondaient pas à ses qualifications et qui ne pouvait constituer un emploi convenable: Boudreault et Services Matrec inc., 401687-62B-1002, 10-08-11, R. Langlois.

Même si les chauffeurs d’autobus doivent assumer quotidiennement un certain degré de mécontentement de la part de la clientèle, les débordements, les cris, les insultes et les gestes menaçants, comme ce qui est observé en l'espèce, ceux-ci ne font pas partie du travail normal de la travailleuse et peuvent donc être assimilés à un événement imprévu et soudain qui est à l'origine de son état psychologique. Par ailleurs, le tribunal estime que le diagnostic de stress post-traumatique posé par le médecin traitant, et qui lie le tribunal, n'est peut-être pas celui qui aurait dû être retenu, mais on ne peut priver la travailleuse des bénéfices de la loi parce que son médecin a privilégié ce diagnostic. La travailleuse a donc été victime d'un accident du travail: Dubuc et S.T.M., 354109-62-0807, 10-12-07, C. Racine.

La travailleuse, une infirmière aux soins mineurs à l'urgence, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2008 ayant entraîné un syndrome post-traumatique. Elle a vécu une série d'incidents lors d'une journée achalandée entraînant l'accumulation des dossiers, des salles d'examen bondées, une pression des médecins, des heures supplémentaires forcées, l'impatience de la clientèle ainsi qu'un événement majeur qui lui a fait craindre pour sa sécurité. Ce n'est pas parce que l'on dispose d'une expérience dans un milieu de travail que l'on ne peut être susceptible, à la suite d'une exposition à des incidents survenus au travail, de présenter une lésion professionnelle de nature psychologique: Zuchowski et Hôpital Charles-LeMoyne, 2011 QCCLP 5965.

Même si le droit de gestion de l’employeur lui permet de modifier ses mesures de contrôle du temps de travail, il aurait dû rencontrer le travailleur, un camionneur, avant l’instauration d’un GPS, pour l’informer de ce qu’il comptait faire avec les informations obtenues. Il n’est pas habituel et normal dans un milieu de travail de procéder à des coupures salariales avant de donner l’occasion à un travailleur de s’expliquer, surtout lorsqu’il cumule près de 30 ans de service sans dossier disciplinaire. Le travailleur a donc été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné des lésions de nature psychologique: Daigle et Roberge & Fils inc., 2011 QCCLP 6018.

Lésions non reconnues

Dépression. La rencontre de la travailleuse avec la représentante de l'employeur pour discuter de son rendement ainsi que des remarques sur la qualité de son travail sont des événements courants dans la vie de tous les travailleurs et on ne peut raisonnablement rien y trouver d'inhabituel ou d'anormal dans le monde du travail ordinaire: Les entreprises JMC (1973) ltée et Béraldin, [1991] C.A.L.P. 54

Dépression nerveuse, conflit de personnalité avec la supérieure, mais problèmes conjugaux, aucun événement imprévu et soudain: Lavoie et Hôpital d'Amqui, [1992] C.A.L.P. 228, révision rejetée, [1992] C.A.L.P. 200, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 298 (C.S.).

Troubles dépressifs. Le travailleur soutient que c'est une série d'événements, soit les mauvaises conditions générales de travail, la surveillance par des contremaîtres incompétents, les heures prolongées de travail qui, ensemble, constituent l'événement imprévu et soudain qui a causé sa maladie. Le travailleur occupait ce poste depuis 1983 et ce n'est qu'en décembre 1987 qu'il cesse de travailler et en janvier 1988 qu'il allègue que sa maladie est en relation avec son travail. Or, il a toujours effectué le même travail. Il y a peut-être eu des changements dans l'administration qui ont fait en sorte que les opérateurs étaient plus surveillés qu'auparavant, mais même si les conditions de travail sont peu souhaitables, cela est insuffisant pour engendrer un événement imprévu et soudain: Arsenault et Hydro-Québec, 14223-60-8908, 92-01-31, S. Di Pasquale, (J4-02-10).

Anxiété situationnelle. Une mesure disciplinaire ou des problèmes de relations de travail ne peuvent constituer un accident du travail. De même, les inconvénients vécus par le travailleur dans son milieu de travail ne constituent pas des évènements imprévus et soudains, mais plutôt des problèmes qui peuvent être rencontrés habituellement sur le marché du travail. De plus, le harcèlement dont se plaint le travailleur doit être «objectivable» et ne doit pas exister dans son seul esprit: Darveau et S.T.R.S.M., [1993] C.A.L.P. 1397.

Les remarques exprimées vivement par un supérieur insatisfait sont choses normales et prévisibles. Il n'y a pas là matière à causer un trouble psychologique: Jean et Sûreté du Québec, 43680-60-9208, 94-07-27, T. Giroux.

Épuisement professionnel. Programmeur-analyste. Les symptômes apparaissent en même temps que s'effectue une réorganisation importante du cadre de travail: changement d'unité de travail, de lieux physiques et de supérieurs hiérarchiques, incertitude quant à l'avenir, absence de soutien de la part de l'employeur, difficulté d'intégration dans une nouvelle équipe de travail et absence d'aide dont la travailleuse a besoin dans l'exécution de certaines tâches. Les événements vécus par la travailleuse, aussi difficiles qu'ils aient pu être, ne s'éloignent pas de ce qui peut être vécu de manière prévisible dans un milieu de travail. Ils ne peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain: Desmeules et Ville de Montréal, [1995] C.A.L.P. 666; État dépressif: réorganisation du travail et modification de la méthode de travail: Gagné et Cormier & Gaudet, 177087-04B-0201, 03-04-23, J.-F.Clément.

Dépression. Agente de passagers au bureau des réservations. Relations difficiles avec un nouveau gestionnaire qui l'aurait fixée dans les yeux en lui faisant des insinuations sur la précarité de son statut. Il est possible que le superviseur ait une façon personnelle de gérer le personnel mais rien ne permet de conclure à la présence d'un événement imprévu et soudain. Il s'agit simplement de faits normaux et banals dans n'importe quel milieu de travail. Conclure autrement serait une banalisation de la notion d'événement imprévu et soudain: Air Canada et Desmarais, 44410-62-9210, 95-11-08, Y. Tardif, révision rejetée, 96-11-27, J. Kushner.

Angoisse situationnelle. Agente d'indemnisation. Que la nomination d'un chef de service par intérim survienne dans des conditions inattendues ou spéciales pour la travailleuse et ses collègues ne constitue pas un événement imprévu et soudain. Lors des deux rencontres avec le nouveau chef de service, l'employeur a voulu rappeler à la travailleuse les balises de l'obéissance et de la loyauté. Un avertissement ne peut être considéré comme une réprimande ou une menace. D'autre part, la réaffectation temporaire de la travailleuse à d'autres fonctions ne constitue pas du harcèlement mais repose sur la préoccupation légitime de faciliter l'intégration du nouveau chef d'équipe dans des circonstances difficiles. Cette série d'événements fait partie d'un droit de gérance normal et prévisible dans les cas où l'employeur doit veiller au bon fonctionnement de son équipe et au maintien de la collaboration de chaque membre qui la composent: Marcoux et CSST, [1996] C.A.L.P. 931, révision rejetée, 64179-60-9411, 97-02- 24, L. Boucher, révision rejetée, 97-09-05, S. Moreau.

Dépression majeure du travailleur, administrateur et coactionnaire d'une corporation avec sa mère et ses frères. Les rapports conflictuels avec sa famille, la tension vécue avec ses deux frères et l'incapacité de s'entendre sur le fonctionnement de l'entreprise ont entraîné la mise à l'écart du travailleur au cours d'une réunion où il fut mis en minorité et après laquelle il a commencé à éprouver des symptômes dépressifs. D'une part, les relations de travail conflictuelles ne sont pas reconnues comme source de lésion professionnelle. Il faut la preuve d'incidents qui débordent nettement et objectivement du cadre habituel des relations de travail. D'autre part, il y a lieu de distinguer les facteurs endogènes qui relèvent de la personnalité des travailleurs et les facteurs exogènes, soit les faits et circonstances ayant pu causer la maladie. En l'espèce, ce sont les attentes du travailleur par rapport à sa famille et sa difficulté à accepter un partage des pouvoirs qui ont été déterminantes. Il s'agit de facteurs endogènes: CSST et DIK Distribution Kirouac inc., [1998] C.L.P. 1117.

Dépression exogène. Éducateur spécialisé. Il invoque l'apparition graduelle à compter de juin 1994 d'un contexte et d'un climat de travail difficiles à la suite d'une réorganisation du travail se traduisant par des modifications de la charge de travail, des tensions et conflits dans l'équipe. Une réorganisation du milieu de travail, une modification de tâches y faisant suite et l'obligation d'un travailleur de s'adapter en conséquence constituent un phénomène normal et prévisible en milieu de travail. On peut convenir d'un alourdissement des cas que le travailleur avait à gérer mais, dans un contexte de réorganisation ou de gestion en changement, il s'agit là d'une contrainte inévitable que sa formation et son expérience pouvaient au surplus adéquatement lui permettre d'affronter. La tâche du travailleur est toujours foncièrement demeurée la même auprès des enfants. Le travailleur n'a peut-être pas obtenu tout le support désiré mais la preuve démontre que des mesures de soutien ont été offertes et données par l'employeur. Il ne suffisait pas au travailleur d'invoquer que son atteinte psychique puisse être reliée au travail, mais bien qu'il y ait eu accident du travail. Il ne s'agit pas ici de jouer sur les mots car si la loi visait à indemniser toutes les situations qui surviennent en relation avec le travail, la définition de lésion professionnelle n'exigerait pas la présence d'un accident du travail, et la définition de l'accident du travail n'exigerait pas la présence d'un événement imprévu et soudain: Houle et Centre Jeunesse de Montréal, 88368-60C-9705, 98-05-27, B. Lemay.

Épuisement professionnel. Représentant des ventes. Le changement d'assignation, la modification des politiques d'évaluation de rendement et le changement ou l'agrandissement de territoire revêtent un caractère normal et prévisible en milieu de travail. Les divergences de vue sur le mode de gestion d'un employeur ou sur le bien-fondé de nouvelles méthodes d'évaluation du rendement se rencontrent fréquemment dans le monde du travail. Dans un type d'emploi tel que celui occupé par le travailleur, il est normal qu'il y ait des ajustements suivant la fluctuation du marché et le travailleur devait s'y attendre. L'exercice du droit de gérance de l'employeur ne constitue pas un événement imprévu et soudain, même si cela crée de l'inquiétude ou de l'insatisfaction chez un travailleur. En l'espèce, ce dernier n'a pas été sollicité davantage que d'autres travailleurs et les mesures administratives n'ont pas été prises seulement à son égard. Il n'a pas été surchargé au point d'être dépassé par les événements et incapable de satisfaire à la tâche. Au contraire, son rendement est demeuré supérieur à la moyenne: Maltais et Baxter Corporation, Pointe-Claire, 102397-73-9806, 99-05-31, F. Juteau, (99LP-61).

Réaction d'anxiété du travailleur qui a été congédié en raison d'erreurs professionnelles. L'événement en question doit s'apprécier dans le cadre général des relations de travail et de la gestion des ressources humaines où les décisions de gestion font partie de l'organisation générale du travail: Tremblay et Hydro-Québec, 101447-32-9806, 99-06-11, J.-G. Roy.

Lorsqu'un policier fait l'objet d'une plainte de nature criminelle ou disciplinaire, il se trouve, ni plus ni moins, en présence d'une condition de son travail qui n'est sûrement pas enviable mais qui fait tout de même partie de sa réalité. Ainsi, on ne peut assimiler cette condition de travail à un événement imprévu et soudain au sens de la loi: Robitaille et Sûreté du Québec, 113621-03B-9901, 00-02-16, C. Lavigne, révision rejetée, 00-11-14, G. Tardif; Rousseau et Ville de Lévis, 219000-03B-0310, 09-05-13, M. Cusson, (09LP-18).

Épuisement professionnel, trouble d'adaptation, dépression. Superviseur de la salle de coupe d'une manufacture de vêtement. L'existence d'une condition personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une lésion professionnelle, mais on doit être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions prévues aux articles 2 ou 30. En l'espèce, la maladie du travailleur ne résulte pas d'un événement spécifique survenu au travail qui puisse être qualifié d'événement imprévu et soudain. Les quelques actes de sabotage de travailleurs apparaissent isolés. Quant à la surcharge de travail et la détérioration des conditions de travail, dont le manque de soutien et le maigre bonus, il ne s'agit pas en soi d'événements imprévus et soudains. Par ailleurs, bien qu'il puisse être reconnu que des événements bénins pris isolément peuvent correspondre à la définition d'un accident du travail lorsque considérés dans leur ensemble, ils doivent présenter un caractère particulier dans la mesure où ils débordent du cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La réorganisation a été entreprise à la suggestion du travailleur. De plus, la réaction négative des employés face à la réorganisation, la suppression des heures supplémentaires et le fait qu'il se soit senti «pris entre l'arbre et l'écorce» ne peuvent être considérés comme des événements inhabituels puisque ce sont des situations que la plupart des gestionnaires de niveau intermédiaire peuvent vivre. Il en est de même de critiques reçues à l'égard de certains des employés dont il était imputable. Quant aux autres éléments, ils n'apparaissent pas suffisants en soi pour établir que le travailleur a manqué de soutien: Chastenais et Joseph Ribkoff inc., 130096-73-0001, 00-07-19, C.-A. Ducharme, (00LP-49).

Le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail car les agissements de l'employeur, soit une enquête et la suspension du travailleur suivie de son congédiement, ne peuvent être assimilés à des événements imprévus et soudains ayant entraîné un état dépressif ainsi que de l'anxiété. Il s'agit d'actions prévisibles et légitimes compte tenu des soupçons entretenus par l'employeur et qui ne débordent pas du cadre normal des relations du travail: Lafrenière et Sodema, [2001] C.L.P. 12.

Trouble de l'adaptation chez une travailleuse sociale. La ligne peut parfois être ténue entre ce qui relève d'une intervention normale dans le cadre de relations de travail et ce qui l'excède, ce qui devient anormal ou abusif. En l'espèce, la rencontre avec son supérieur immédiate s'inscrit tout à fait dans le cadre normal du travail où un supérieur fait part d'insatisfactions ou de reproches tous directement reliés à la prestation de travail. La réaction d'un travailleur à une telle rencontre ne constitue pas en soi une lésion professionnelle et tout dépend de la façon de faire de l'employeur. Le ton de la conversation, le faciès du supérieur sont des éléments subjectifs qui dépendent beaucoup de la perception qu'on en a. La conviction de la travailleuse qu'elle serait congédiée relève essentiellement de sa perception. De plus, le fait pour un employeur d'être en colère ne permet pas de conclure automatiquement à de la violence ou à une agression psychologique. On ne peut non plus déduire uniquement de la réaction de la travailleuse que le comportement du supérieur a été abusif. Même si la rencontre a été difficile pour la travailleuse et a pu susciter une certaine anxiété, la démarche du supérieur repose sur des faits précis, sur des plaintes d'autres collègues, sur des reproches sérieux et elle apparaît tout à fait légitime en plus de relever de sa responsabilité de supervision professionnelle. La preuve ne permet pas de conclure à un événement imprévu et soudain et ne supporte pas la perception de la travailleuse de menace ou de violence psychologique. Bien qu'éprouvante pour la travailleuse, la rencontre s'inscrit dans le cadre d'un processus normal et prévisible dans un milieu de travail, sans preuve prépondérante d'abus: Boivin et CLSC Villeray, [2001] C.L.P. 554.

Désordre de stress post-traumatique. Un chauffeur d'autobus effectue un arrêt à une institution financière pour effectuer une transaction. En remontant dans l'autobus, un passager l'attend pour lui signifier qu'il n'avait pas à s'arrêter parce qu'il serait en retard. Il insiste pour obtenir le nom du travailleur et son numéro matricule. Il quitte finalement le véhicule avant l'arrivée des policiers. Peu de temps après, deux clients entrent dans l'autobus sans acquitter le droit de passage puis en ressortent. Le premier événement implique un passager mécontent qui est toujours demeuré calme, n'a pas menacé le travailleur ni ne l'a injurié ou atteint physiquement malgré sa proximité avec celui-ci. Le travailleur n'a pas eu la réaction d'évitement propre à une personne qui se sent menacée. Sa réaction laisse plutôt croire qu'il avait le contrôle de la situation. Cet événement n'avait pas un degré de gravité propre à engendrer la lésion psychique alléguée. Quant au deuxième événement impliquant deux passagers qui n'ont pas payé leur droit de passage, la situation a suscité une certaine frustration pour le travailleur mais elle n'est pas susceptible d'engendrer la lésion diagnostiquée. Même en considérant les deux événements survenus le même jour, ils ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour causer la lésion: Hamel et S.T.C.U.M., 147049-63-0009, 01-09-21, D. Beauregard.

Dépression majeure. Comme la jurisprudence a établi qu'un congédiement ne constituait pas un événement imprévu et soudain, la CLP voit mal comment elle pourrait décider qu'un refus de promotion en constitue un en l'espèce alors que l'employeur a usé de façon correcte de son droit de gérance et où il a épaulé le travailleur afin de tenter de faire aboutir le processus de transition de carrière: Gélinas et Ministère de la Sécurité publique, 139149-04-0005, 03-09-04, J.-F. Clément.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. La travailleuse, directrice adjointe au service des communications d’une municipalité, n'a pas réussi à établir que les événements, qu'elle estime responsables de sa lésion psychologique, présentent, par leur juxtaposition, le caractère d'imprévisibilité et de soudaineté auquel fait référence la notion d'accident du travail. Elle n'a pas fait la preuve qu'elle a été soumise à une charge de travail qui dépasse le cadre habituel et normal de son milieu de travail, pas plus qu'elle n'a démontré qu'une rencontre avec le directeur général ait pu revêtir un caractère traumatique au point d'être assimilée à la notion d'événement imprévu et soudain: Paradis et Ville de Blainville, [2004] C.L.P. 468.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, n'a pas été victime d'un accident du travail, soit une dépression avec trouble panique et agoraphobie. Dans le contexte où la travailleuse et ses collègues avaient été formellement prévenues des problèmes de comportement d'une patiente, et où la travailleuse n’a donc pas été surprise par les comportements agités ou brutaux de cette patiente, si elle a été victime d’événements imprévus et soudains, ceux-ci n’étaient pas de nature à créer chez elle un effet particulièrement traumatisant au plan psychologique. Il ne s’agit aucunement d’une violence malicieuse dirigée intentionnellement contre la travailleuse et d’une forme de violence dont elle aurait été la seule victime et avec laquelle elle se serait retrouvée isolée: Cyr et C.R.D.I. Chaudière-Appalaches, [2004] C.L.P. 1144.

L'employeur n'a fait qu'exercer son droit de gérance en demandant l'inspection des effets de la travailleuse, conformément à l'entente qu'elle a signée lors de son embauche et qui fait partie de ses conditions de travail connues et acceptées. En ayant exercé ce droit avec beaucoup de respect, de professionnalisme et de façon très raisonnable, cet événement ne revêt pas le caractère imprévu et soudain permettant de reconnaître que l'anxiété situationnelle de la travailleuse est reliée à un accident du travail: Technicolor Canada inc. et Arenas, 207731-72-0305, 04-01-28, J.-D. Kushner, (03LP-330).

Dépression majeure. La travailleuse associe sa condition à une série d'événements survenus durant la période comprise entre décembre 1999 et le 4 février 2000. Ces événements sont généralement reliés à l'indiscipline des jeunes contrevenants dont elle a la garde ainsi qu'aux méthodes de travail qui ont cours à l'unité où elle travaille. La principale cause des difficultés psychologiques de la travailleuse trouve son origine dans sa personnalité, son attitude et son approche du travail. Quant à un événement qui s'est produit le 4 février 2000, la travailleuse n'a pas réagi à un danger, mais à une perception personnelle d'un danger alors que les craintes qu'elle décrit tiennent du subjectif. Le bénéficiaire n'a fait aucune menace et n'a pas été agressif à son endroit. La travailleuse oeuvre dans un milieu où la clientèle est criminalisée. Les jeunes contrevenants qu'elle côtoie, dont certains peuvent faire face à des accusations de meurtre, sont parmi les plus violents des centres jeunesse de Montréal. Bien qu'elle ait été en désaccord avec les méthodes de travail qui avaient cours à son unité, les événements qu'elle a décrits ne présentent pas le degré d'importance nécessaire à la reconnaissance d'une lésion professionnelle. De plus, ces événements ne débordent pas du cadre habituel du travail et sont susceptibles de se reproduire dans son milieu de travail: Valério et Centres jeunesse de Montréal, 147630-71-0010, 04-04-22, R. Langlois.

Trouble de l'humeur ou trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité. Application de la convention collective de travail en vigueur depuis quelques mois alors que la travailleuse bénéficiait avant de conditions de travail différentes. Les modifications apportées par l'employeur à l'horaire de travail, à l'heure de repas ainsi qu'au choix des vacances relèvent de son droit de gérance. Il en est de même de la décision du conseil municipal d'acheter de nouveaux logiciels comptables, sans consultation préalable auprès de la travailleuse qui n'a aucun pouvoir décisionnel ou même consultatif en la matière. De tels inconvénients ne peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain. La travailleuse éprouve un sentiment d'injustice et perçoit de façon très négative ces changements. Le harcèlement ou abus de pouvoir qu'elle allègue n'est cependant pas objectivé. Les situations conflictuelles qu'elle soulève relèvent du domaine des relations de travail et non de la CSST. Il ne faut pas confondre la notion de harcèlement ou d'abus d'autorité avec l'exercice normal du droit de gérance dans le cadre de l'application d'une convention collective. Les relations de travail conflictuelles ne peuvent être reconnues comme étant source d'une lésion professionnelle: Proulx et Municipalité St-Anaclet-de-Lessard, 228479-01A-0403, 04-08-19, G. Marquis.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et dépression situationnelle. Secrétaire réceptionniste. La travailleuse a accepté ce poste chez l'employeur, malgré ses compétences, dans l'espoir d'y gravir les échelons et d'y trouver un emploi à sa mesure avec le temps. Or, les postes qu'elle désirait obtenir ont été comblés par d'autres personnes. La création et l’attribution des postes de travail sont des décisions qui entrent dans le domaine de l’exercice du droit de gérance de l’employeur. Selon la jurisprudence, la réaction d’un travailleur et l’insatisfaction ressentie à la suite de l’exercice de ce droit de gérance ne peuvent constituer une lésion professionnelle lorsque ce droit n’a pas été exercé de manière abusive. Le fait d’accorder un poste à une autre personne que la travailleuse n'était pas arbitraire, injuste ou discriminatoire et le droit de gérance n'a pas été exercé de manière abusive. En conséquence, les événements invoqués par la travailleuse ayant trait à l’attribution de postes ne peuvent être considérés comme constituant un événement imprévu et soudain: D...S... et D...ltée, [2005] C.L.P. 1340.

Dépression majeure. Le travailleur a été convoqué à une enquête disciplinaire conformément aux règles en vigueur dans le cadre de l’exercice par l’employeur de son droit de gestion. Bien que le moment choisi par l’employeur pour convoquer le travailleur soit discutable, et que cet événement ait pu constituer une source de stress psychologique auquel le travailleur a réagi, cela ne constitue pas un événement imprévu et soudain ayant causé une dépression majeure. L’atmosphère au travail, la réorganisation du travail dans un service, la répartition des tâches ainsi que de la charge de travail, de même que des enquêtes disciplinaires, sont des éléments indissociables du droit de gérance normal. Ils sont tributaires du mode de gestion préconisé par les personnes en autorité: Gervais et Via Rail Canada inc., 186927-62C-0207, 05-02-17, J.-C. Danis.

Trouble d'adaptation avec humeur anxieuse. La travailleuse, une infirmière chef d'équipe, n'a pas subi de lésion professionnelle. Les événements qui eurent lieu au cours de l’automne 2003, notamment la plainte de la conjointe d'un patient, ne peuvent se voir conférer un caractère traumatisant puisque bénins, et ce, d'autant plus que de tels incidents font partie intégrante du vécu des travailleurs de la santé au service des patients qui requiert le contact fréquent avec les familles. La pression vécue dans le milieu de la santé est devenue le cadre normal du travail et il appartient donc à la travailleuse de conjuguer avec cette réalité en puisant dans l'expérience qu'elle a acquise au cours des années: Allard et C.H. affilié universitaire de Québec, 239114-32-0407, 05-04-27, C. Lessard, (05LP-15)

Trouble d'adaptation avec anxiété. Enseignant au niveau collégial depuis plus de 18 ans. C'est davantage une mauvaise perception des revendications des étudiants qui a causé le trouble d'adaptation du travailleur plutôt qu'une remise en question de ses propres compétences d'enseignant. La pétition contestant l'enseignement du cours et son contenu ainsi que les compétences du travailleur n'a jamais eu de suite, la majorité des étudiants ayant refusé de la signer. Ainsi, les plaintes ou critiques adressées au travailleur par certains étudiants n'ont pas dépassé le cadre habituel ou normal auquel un professeur doit s'attendre en pareilles circonstances. Bien que la fonction d'enseignant ne soit pas toujours facile et qu'il arrive parfois qu'elle fasse l'objet de critiques fondées ou non, cette situation n'est pas en soi différente de celle des autres enseignants. Dans ce contexte, les faits et gestes des étudiants ne peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain: Gadbois et Cégep de Lévis-Lauzon, 218600-03B-0310, 05-04-04, C. Lavigne.

La travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle, soit un épuisement professionnel en raison d'une surcharge de travail. Bien qu'il y ait eu absence d'une personne, aucune preuve soit d'heures supplémentaires reliées à cette absence ou de pressions exercées par l'employeur sur la travailleuse n'a été faite. Sa maladie est plutôt reliée aux événements survenus dans sa vie personnelle bien plus traumatisants sur le plan psychologique que ses conditions de travail de commis comptable: Barakett et L'Orient Express, 254035-63-0501, 05-06-27, R. Brassard, (05LP-94).

Le trouble d'adaptation avec humeur anxieuse dont la travailleuse a souffert n'est pas relié à son travail puisque l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de gérance. La travailleuse n'a pas eu à subir une surveillance exagérée, anormale ou malveillante de la part de l’employeur alors qu'une restructuration importante des activités de production était en cours dans l'entreprise. Elle était placée, lors de ces changements, dans la même situation que ses collègues de travail: Minier Quinton et Consoltex inc., 260566-62A-0504, 06-02-13, J. Landry, (05LP-288).

Trouble d'anxiété et dépression. Agente de sécurité. La travailleuse relie ses difficultés au harcèlement de son supérieur qui, notamment, ne tient pas compte de son ancienneté pour l'attribution des heures de travail, lui impose des contraintes quant à l'endroit où elle doit prendre ses repas et à certaines règles relatives au port de l'uniforme. Après avoir analysé chacun des événements relatés par la travailleuse, la CLP considère que les incidents et les échanges verbaux qui ont été portés à son attention ne peuvent être qualifiés d’anormaux, d’abusifs ou de non justifiés dans le contexte où l'employeur voulait redresser le laxisme qui existait dans le milieu de travail. Bien que la travailleuse ait, somme toute, très mal réagi à la remise en application de règles préexistantes, leur application est normale et relève du droit de gérance de l’employeur qui jouit à ce sujet d’une marge de manœuvre certaine dont le résultat n’est pas toujours plaisant pour les travailleurs. Tout porte à croire que les réactions de la travailleuse sont issues principalement de ses frustrations et de ses perceptions négatives. Le tribunal ne s’explique pas la persistance et même le combat de la travailleuse à l’égard de ses heures de travail et de son ancienneté. En agissant ainsi, elle a certainement fait preuve d’une attitude rigide, voire obsessionnelle et soupçonneuse, qui explique raisonnablement certains comportements des divers intervenants envers elle. Ce sont des facteurs endogènes plutôt qu’exogènes qui expliquent ses réactions. En l’absence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, la travailleuse n’a donc pas été victime d'un accident du travail: Bélanger et Sécurité Gentel inc., [2006] C.L.P. 1359.

Trouble d'adaptation avec humeur anxieuse après que le travailleur eut reçu une convocation de l'employeur à la suite de sa dénonciation dans les médias d'une pratique de travail, soit la sous-traitance entre les facteurs, contre rémunération au noir, d'une partie de leur itinéraire de livraison de courrier. Tout d'abord, la lettre de convocation envoyée par l'employeur au travailleur en application de la convention collective ne peut constituer un événement imprévu et soudain. D'autre part, à la suite de la dénonciation qu'avait faite le travailleur, il était normal pour l'employeur de vouloir avoir des renseignements et de le convoquer à une rencontre. Le travailleur a mal réagi à la suite de cette lettre de convocation, certes, mais il s'agit d'un événement qui se situe dans le cadre normal du travail. Même s'il a perçu l'envoi de la lettre comme particulièrement traumatisant (risque de congédiement notamment), il n'a pas été démontré que l'employeur aurait eu à son endroit un comportement différent qu'envers un autre travailleur ou qu'il aurait été pris à partie ou menacé de quoi que ce soit qui puisse mener à un jugement qu'il a été harcelé ou victime de discrimination. L'employeur a usé de façon correcte de son droit de direction même si cela crée de l'inquiétude ou de l'insatisfaction chez le travailleur: Richer et Société canadienne des postes, 246486-62B-0410, 06-06-05, N. Blanchard.

Trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Le travailleur, un poseur de systèmes intérieurs travaille à l'extérieur du pays, soit en Algérie. Il a fait fi de l’une des conditions prévues à son contrat de travail selon laquelle il devait se familiariser avec les lois, coutumes et usages du pays et surtout les respecter. Selon des instructions spécifiques reçues à son arrivée, il ne devait pas consommer des boissons alcooliques en public ou faire usage de drogue, se promener sur la place publique en état d’ébriété, solliciter les services de femmes et il devait toujours avoir une tenue vestimentaire adéquate et respecter les gens ainsi que leur religion. Or, le travailleur a fait usage de boissons alcooliques régulièrement, il est sorti sur la place publique avec les facultés affaiblies, a regardé des jeunes jouer au soccer alors qu’il avait le torse nu, il s’est rendu chez une dame pour solliciter les services de son fils pour se procurer de la boisson ou de la drogue. Sur les recommandations d’un commandant du ministère de la Défense, l’employeur informe le travailleur que ses services ne sont plus requis. La CLP ne peut souscrire au bien-fondé des allégations du travailleur quant aux difficultés d’adaptation qu’il a eues lors de son séjour en Algérie pour expliquer raisonnablement l'apparition du trouble de stress aigu. N'eût été sa consommation abusive d'alcool, il aurait vraisemblablement été en mesure de s'adapter à cette région particulière: Quirion et SCATT 2003, 256122-03B-0503, 06-09-25, C. Lavigne, (06LP-125).

À compter d’août 2004, des négociations syndicales ont cours dans l’usine où le travailleur exerce son emploi notamment en regard de la clause de disparité salariale et d’une lettre d’entente concernant le déplacement des employés. Le travailleur s’oppose à ces mesures qui sont toutefois acceptées par la majorité des travailleurs en assemblée générale. Il indique avoir alors senti du harcèlement de la part du délégué syndical et également avoir été déplacé dans le cadre de son travail plus souvent que les autres travailleurs. En l'espèce, le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail lui occasionnant un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. À partir du moment où un travailleur s’oppose publiquement à des propositions syndicales, il doit s’attendre à des discussions viriles et cette situation fait partie du cadre normal dans un contexte de négociation de conditions de travail entre les travailleurs et les représentants syndicaux. Quant aux nombreux déplacements dans l’usine, l’employeur n’a fait qu’appliquer l’entente acceptée de façon démocratique par les travailleurs et, si le travailleur est sujet à être déplacé plus fréquemment que les autres, c’est qu’il était le plus jeune et que les déplacements se faisaient sur une base volontaire ou par ancienneté. Par ailleurs, quant aux autres reproches du travailleur envers l'employeur, il s'agit soit de relations de travail ou de droit de gérance: Brépols et Cargill ltée, 279987-62A-0601, 07-03-06, D. Rivard, (06LP-265).

Suicide. Policier-enquêteur. Le travailleur était en charge d’un dossier et il s’agit de son travail habituel, soit de procéder aux enquêtes des affaires qui lui sont confiées pour ensuite témoigner lors des procès à titre de témoin professionnel. Concernant l’affaire en cause, il a eu toute l’aide et le support nécessaire de la part de son employeur. Malgré tout, il avait une forte appréhension et un stress important concernant le témoignage qu’il devait faire à ce procès. Or, la preuve ne révèle pas que le stress subi par le travailleur était anormal ou hors de proportion, mais indique plutôt qu’il avait la perception que son témoignage pouvait avoir un effet déterminant et négatif sur l’issue du procès, compte tenu d'une erreur qu’il aurait commise. Cette perception du travailleur était fausse puisque le procureur de la couronne l’avait informé que son témoignage n’aurait pas de conséquences importantes. La preuve du caractère objectif des craintes du travailleur n’a donc pas été faite. Sa perception subjective des conséquences de son témoignage ou de l’erreur qu’il aurait commise était non fondée. Le suicide du travailleur et les circonstances l’entourant ne permettent pas de conclure à la survenance d’un accident du travail. Succession Denis Matteau et Ville de Montréal, [2007] C.L.P. 1207, révision rejetée, [2008] C.L.P. 544.

Trouble d'ajustement et dépression majeure. Enseignant en génie. Selon le travailleur, sa lésion est attribuable aux plaintes et critiques de la part d'étudiants et de collègues et du manque de soutien de la part de la direction. En l'espèce, comme plusieurs travailleurs de même que des élèves et la direction sont impliqués par le travailleur, les événements mis en preuve permettent de conclure à l'existence d'un conflit de travail. Par contre, il n'y a pas de gestion déviante puisque les personnes en autorité ont géré la situation selon des normes acceptables, malgré la perception qu'a pu en avoir le travailleur. En ce qui concerne la question des relations du travail, le travail de chacun des membres du corps professoral du département concerné a une incidence sur celui des autres puisqu'il se situe dans le contexte d'un programme scolaire encadré et cohérent pour amener à la réussite de la formation. Une telle collaboration n'est évidemment pas à sens unique; chacun a l'obligation d'assumer pleinement ses responsabilités. Or, le travailleur a tendance à rejeter la faute sur les autres et à ne pas se remettre en question. Sa perception résulte du fait qu'il a paniqué en constatant la complexité du cours qu'il a choisi d'enseigner. Par la suite, déçu de ne pouvoir obtenir les notes que son collègue n'avait aucune obligation de lui remettre, la situation s'est empirée vers sa condition dépressive. D'autre part, les traits de personnalité du travailleur expliquent sa réaction excessive aux événements qu'il a vécus à son travail et les conflits de personnalité avec d'autres collègues et les étudiants. Sa condition relève plus de problèmes relationnels avec des collègues de travail, ce qui ne sort pas du cadre normal du travail: P... P... et C... G..., 229365-08-0403, 07-04-17, J.-M. Dubois.

Épuisement professionnel avec symptôme dépressif et trouble d'adaptation. Les conséquences du passé de la travailleuse sur sa condition psychologique et sur sa façon d’être et de fonctionner sont déterminantes et empêchent la reconnaissance d’une lésion professionnelle. La situation qui prévaut chez l'employeur durant quelques mois ne peut être qualifiée d’anormale ou d’inhabituelle au point de constituer un événement imprévu et soudain. Le départ d’un surintendant n’a rien d’inhabituel dans un milieu de travail, non plus qu’une surcharge de travail ponctuelle et une réorganisation des tâches à la suite d’un congédiement. Dans un tel contexte, l’employeur est en droit de s’attendre à une certaine adaptation de la part des employés et il n'a pas eu d'exigences excessives ni abusives envers ses employés: M... M... et B...inc., 242672-04-0408, 07-06-14, D. Lajoie, (07LP-57).

Dépression majeure. Chef d'unité dans un centre de détention. La dépression majeure du travailleur est attribuable à ses perceptions, ses attentes, ses exigences et son attitude face à son travail et non pas à des éléments objectifs dépassant le cadre prévisible de son milieu de travail et elle n’est donc pas une lésion professionnelle. L’existence d’un contexte de travail difficile ne fait pas la preuve d’un événement imprévu et soudain ou d’un risque particulier relié au travail. Le niveau de stress associé au classement des détenus, aux interventions de support aux agents lors de conflits entre détenus et à la gestion des horaires des agents fait partie des aléas prévisibles du poste de chef d’unité exercé par le travailleur depuis plusieurs années: Lajoie et Ministère de la Sécurité publique, 308508-05-0701, 08-06-17, M. Allard, (08LP-71).

Dépression majeure. Directeur des ventes d'un concessionnaire d'automobiles. Les facteurs invoqués par le travailleur ne sortent pas du cadre normal et prévisible du travail. Le rôle du directeur des ventes d'un concessionnaire d'automobiles consiste à superviser son équipe, traiter avec d'autres concessionnaires, gérer l'inventaire et à atteindre des objectifs de ventes tout en maximisant les bénéfices. Le travailleur avait déjà assumé cette tâche dans un établissement plus important et était au fait de telles responsabilités. Quand il a été recruté, il savait que son principal mandat serait d'accroître les ventes, avec la pression qui y est inhérente. Or, une grande partie de ses plaintes portent sur ce sujet. Par ailleurs, un gestionnaire peut se voir imposer un subalterne qu'il juge incompétent et devoir composer avec cette situation. De même, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que les décisions finales soient prises par l'actionnaire principal de l'employeur. Étant le premier investisseur de l'entreprise, il est en droit de s'ingérer dans les activités courantes du commerce et de renverser toute décision de la direction qu'il juge contraire à ses intérêts. Les frustrations du travailleur sont compréhensibles, car il ne possédait pas la marge de manoeuvre promise lors de son recrutement. Toutefois, cela ne constitue pas un événement imprévu et soudain: Desautels et Sherbrooke Mitsubishi, 391291-05-0910, 10-04-22, F. Ranger.

État de stress aigu. Chauffeur d'autobus. On ne peut qualifier d'événement imprévu et soudain le fait qu'un client très en colère tient des propos injurieux à l'égard de la travailleuse, la qualifie d'incompétente et la menace de faire une plainte, et ce, dans le contexte où quelques minutes avant, il frappe dans les portes de l'autobus pour monter et qu'elle lui indique de se rendre à l'autre arrêt. Elle était peut-être confrontée pour la première fois à ce type de client, mais cela ne sort pas du commun pour un chauffeur d'autobus et ne constitue pas, objectivement, un caractère de dangerosité: Larose et S.T.M., [2010] C.L.P. 422.

Trouble de l'adaptation. Spécialiste en réadaptation psychosociale. La travailleuse allègue une surcharge de travail et la pression de ses supérieurs comme responsable de sa condition. À l'hiver 2008, la travailleuse manquait de temps pour les tâches administratives telle la rédaction des notes au dossier qu'elle ne tenait plus correctement. L'employeur a constaté ces retards et lui a rappelé son obligation de les compléter. En l'espèce, la travailleuse n'a pas prouvé l'existence d'une surcharge de travail ni un manque de temps. La situation s'assimile davantage à une mauvaise organisation de son travail. Elle s'est éparpillée dans ses actions et a manqué de rigueur. De plus, dès la fin de sa période probatoire, en avril 2007, l'employeur le lui a signifié. Ainsi, la travailleuse s'est placée elle-même dans une situation où elle a dû répondre, en juillet 2008, aux exigences de l'emploi professionnel qu'elle occupait. Elle avait l'obligation légale de tenir à jour les dossiers des bénéficiaires dont elle assurait le suivi. L'employeur, en demandant qu'elle complète ses notes, n'a fait qu'exercer ses droits de direction: Rousseau et Centre de la santé de la Minganie, 379903-09-0906, 10-09-22, D. Beauregard.

Trouble de l'adaptation. Chauffeur d'autobus. Altercation avec un usager et par la suite avec un automobiliste. À aucun moment la travailleuse n'a été l'objet de menaces. Sa crainte à l'idée que le conducteur de la voiture possède une arme ou qu'il vienne l'attaquer relevait de sa perception. La travailleuse a été troublée et déstabilisée par ces incidents successifs, mais on ne peut conclure qu'il s'agit d'événements imprévus et soudains. En effet, les chauffeurs d'autobus ont parfois à faire face à ce genre de situations ainsi qu'à une clientèle difficile ou à des usagers particuliers sur la route. Il ne s'agit pas d'événements anormaux, inhabituels ou imprévisibles dans ce milieu de travail. Objectivement, ces deux incidents ne présentaient pas de danger réel pour sa sécurité, son intégrité physique ou celle d'autrui: Ouellette et S.T.M., 2011 QCCLP 3794.