LoiLATMP
TitreV ASSISTANCE MÉDICALE: ART. 188 À 198.1
Section2. Contenu de l'assistance médicale: art. 189
2.5 Autres soins ou frais déterminés par la CSST: art. 189 (5)
Titre du document2.5.01 Acupuncture
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 3.1.1 du titre IV sur le contenu du programme de réadaptation physique: art. 148 et 149.

Le travailleur a droit au remboursement des traitements d'acupuncture prescrits par son médecin, car ils sont en relation avec sa lésion professionnelle. Selon le Règlement sur l'assistance médicale, le travailleur n'avait pas à obtenir l'autorisation écrite ou verbale de la CSST avant de les recevoir. Cependant, les sommes remboursables sont assujetties au montant prévu au règlement: Gauvreau et L.D. Pilon inc., 137194-08-0003, 01-05-29, R. Savard.

Le travailleur a droit au remboursement des traitements d'acupuncture prescrits par son médecin. Cependant, comme le Règlement sur l'assistance médicale prévoit que ces traitements sont remboursés au coût de 27$ du traitement, le travailleur ne peut se voir rembourser la totalité des coûts, soit 55$ par traitement: Lamanque et Hôpital St-Luc, 182775-72-0204, 02-10-18, F. Juteau.

La travailleuse reçoit encore des traitements d'acupuncture trois ans après la consolidation de sa lésion. Il n’y a pas dans le Règlement sur l'assistance médicalede dispositions qui limitent le nombre de traitements d’acupuncture prodigués ou la durée de tels traitements. Dès que les traitements d'acupuncture sont administrés en raison de la lésion professionnelle et qu’ils sont préalablement prescrits par le médecin traitant, la CSST doit en assumer le coût conformément à ce qui est prévu à la loi et au règlement. En l'espèce, l’acupuncteure produit régulièrement des rapports d’évolution où elle justifie les traitements requis et les bienfaits qu’ils apportent à la travailleuse. De plus, le membre du BEM émet l'opinion, quant à la nécessité des soins et des traitements, que les «traitements de support antalgique sont acceptables comme l’acupuncture». Cette détermination lie la CSST conformément à l’article 224.1: Deery et Prym Dritz Canada inc., 272223-71-0509, 06-05-09, C. Racine.

Des traitements d'acupuncture ont été prescrits et ils sont reliés à la lésion. Ces traitements font partie de l'assistance médicale à laquelle la travailleuse a droit à la suite de la lésion professionnelle subie, conformément au paragraphe 5 de l'article 189. Par ailleurs, sa demande n'ayant été accueillie que 15 mois après sa production, la travailleuse n'a pu bénéficier des soins dispensés par une des cliniques reconnues par la CSST pendant ces 15 mois et a dû débourser le tarif (40$) exigé par une clinique non fournisseur de services de la CSST. Cependant, la CSST limite le remboursement de ces traitements à 27$ par traitement, comme prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Or, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Selon la jurisprudence, l'article 194 protège le travailleur de toute réclamation pour une prestation d'assistance médicale qui est déclarée à la charge de la CSST. La travailleuse a donc droit au remboursement complet des traitements d'acupuncture reçus: Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, 279184-71-0601, 07-04-25, Y. Lemire.

Les traitements d’acupuncture font partie de l’assistance médicale au sens de l’article 189 (5°) et le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST, en vertu de l'article 194. Puisque les traitements d'acupuncture ont été prescrits par le médecin qui a charge dans le cadre de la lésion professionnelle et qu'ils constituaient, dès lors, de l’assistance médicale que requérait l’état de la travailleuse, la CSST devait donc les rembourser, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 27 $ par séance, tel que prévu au Règlement sur l’assistance médicale. La CSST n’était pas fondée de refuser le remboursement de ce montant au motif que les traitements avaient déjà fait l’objet d’un remboursement partiel par l’assureur et qu’ils l’avaient été à un tarif supérieur à celui prévu au règlement: Chantal et CSST Employeur,346211-62-0804, 09-04-30, D. Lévesque.

Les traitements d'acupuncture ont été prescrits par le médecin traitant et ils sont reliés à la lésion professionnelle. Ils visent le soulagement des douleurs résiduelles et permettent au travailleur de réduire ou d'espacer la prise de médicaments narcotiques. Ces traitements font partie de l'assistance médicale à laquelle le travailleur a droit à la suite de la lésion professionnelle. De plus, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Le travailleur a donc droit au remboursement complet des traitements d'acupuncture reçus: Dufresne et Bridgestone Firestone Canada inc., 2011 QCCLP 6102.

La travailleuse a droit au remboursement des traitements d'acupuncture qui lui ont été prescrits par son médecin. Il est étonnant que la CSST ait accepté de rembourser le coût des médicaments prescrits pour soulager la douleur et non celui de traitements qui permettraient à la travailleuse de diminuer sa consommation de médicaments. Or, il vaut mieux pour la travailleuse qu'elle reçoive des traitements d'acupuncture qui n'ont pas les effets secondaires de la médication même si les bénéfices qu'ils procurent ne sont que partiels: Ahikoc et Tricots Main inc., 2011 QCCLP 7873.