Généralités
Ce qu'est l'imputation: une simple inscription comptable au compte de l'employeur, une information à son dossier. Ce n'est pas une obligation pour celui-ci de payer au travailleur ou à la CSST: S.T.C.U.M. et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 916; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498.
Les dispositions en matière d'imputation des coûts doivent recevoir une interprétation large qui favorise le droit des parties: Urgences Santé et Collins, 110319-62C-9902, 99-07-28, S. Lemire.
Le fait que le requérant se soit vu imputer le coût des prestations de la lésion du travailleur suffit à lui conférer le droit de faire une demande de transfert en vertu de l'article 326, et ce, sans présumer du sort de sa requête à être débattue devant la CLP quant à savoir s'il est le véritable employeur de travailleur: Guay inc. et CSST, [2003] C.L.P. 1759.
En vertu de l'article 377, la CLP doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à l'origine. Les coûts d'IRR reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 8 juillet 2002, doivent être transférés à l'ensemble des employeurs à compter du 30 avril 2003, date de sa demande de retrait préventif, et ce, jusqu'à la date de son accouchement. Comme la CSST n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la travailleuse au retrait préventif et a continué à lui verser de l'IRR pour sa lésion professionnelle, l'employeur a été imputé de la totalité des coûts alors qu'en vertu de l'article 45 LSST, le coût relatif au paiement de l'IRR versée à une travailleuse enceinte est imputé à l'ensemble des employeurs: Ministère de la Sécurité publique, 228984-32-0402, 04-05-20, M.-A. Jobidon, (04LP-12).
La requête de l'employeur demandant à la CLP de disposer de sa demande d'imputation des coûts avant qu'une décision du tribunal ne soit rendue sur l'admissibilité de la réclamation du travailleur est rejetée. En disposant d'abord de la contestation sur l'admissibilité, l'analyse de la preuve s'effectue sans détour et sans autre influence, autant pour l'admissibilité de la réclamation que pour décider si l'employeur peut subséquemment bénéficier des mesures d'exception en matière d'imputation. Le cheminement inverse constitue une approche qui mine le processus décisionnel: Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, [2005] C.L.P. 1671.
Compétence de la division de financement
Le tribunal rejette le moyen préliminaire de la CSST voulant que les litiges dont elle est saisie soient entendus par la division de la prévention et de l'indemnisation, que des membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales soient désignés et de convoquer les travailleurs aux audiences. Les litiges dont est saisie la CLP relèvent de la division du financement puisque, d'une part, l'objet des litiges n'est pas de déterminer « si un travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état » mais bien de décider si l'employeur doit assumer les coûts relatifs à l'assistance médicale après la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur. D'autre part, les demandes des employeurs ne causent aucun préjudice aux travailleurs, ceux-ci n'ont donc aucun intérêt pour intervenir dans ces dossiers: Université McGill et CSST, 2011 QCCLP 4532, [2011] C.L.P. 323.
Mutuelles : intérêt juridique, personne lésée et partie intéressée
La convention liant l'employeur et la mutuelle permet de conclure que celle-ci est le gestionnaire du regroupement visé à l'article 284.2. La jurisprudence ayant établi que l'intérêt juridique à agir comme partie intéressée n'est pas uniquement d'ordre pécuniaire, a fortiori lorsque l'intérêt pécuniaire est en jeu, la personne possède l'intérêt nécessaire à l'intervention. En vertu du jeu des implications financières, la lésion professionnelle survenue en 1999 aura un impact financier sur les cotisations des membres de la mutuelle pour les années 2001 à 2004, malgré que l'employeur chez qui est survenue la lésion ait cessé ses activités en raison d'une faillite. Ainsi, la mutuelle possède l'intérêt juridique nécessaire pour agir dans le dossier et constitue une partie intéressée, soit en l'occurence la requérante. Elle peut demander un partage des coûts découlant de cette lésion professionnelle: La Mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc., 215666-07-0309, 04-05-10, M. Langlois, (04LP-27); Succession Paul Giroux et G.P.G. Construction inc.,[2004] C.L.P. 1602; Mutuelle APCHQ et Bastien, [2005] C.L.P. 314 (décision sur requête en révocation); Micor Auto Location inc.,229351-63-0403, 05-10-12, J.-P. Arsenault; Micor Auto inc.,239544-64-0407, 05-12-06, R. Daniel; Ginsberg, Gingras & ass. Syndic et Gervais Dodge Chrysler Jeep, 314651-08-0704, 08-01-10, P. Prégent.
L'intérêt juridique de la mutuelle découle de la situation factuelle en l'espèce où l'employeur abdique complètement ses devoirs et obligations en ne démontrant aucun intérêt à défendre son patrimoine, et ce, au détriment des membres de la mutuelle. En effet, l'employeur a comme seul administrateur, président et actionnaire majoritaire l'intimé lui-même et, en pareil cas, les intérêts de l'intimé et de l'employeur sont confondus: Mutuelle de prévention ARQ et Auberge Grand-Mère, [2006] C.L.P. 161.
La démarche préliminaire de détermination du statut juridique du gestionnaire de la mutuelle ou du fournisseur de services de cette personne qui veut être reconnue partie au litige n’a pas été complétée en l’espèce, ce qui entache la décision d’une erreur de droit qui apparaît déterminante sur le sort du litige. Ainsi, après analyse de la question, à moins d’un mandat exprès et toujours valide donné par l’employeur chez qui la lésion professionnelle est survenue, le gestionnaire d’une mutuelle ne peut demander la révision d’une décision ou autrement contester une décision rendue par la CSST puisqu’il n’est pas une personne lésée au sens de l’article 358. Enfin, le fournisseur de services ne détenant pas de mandat, il ne pouvait demander la révision de la décision initiale de la CSST: Automobiles Jalbert inc. et CSST, [2010] C.L.P. 767 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 4829.
Les Mutuelles de prévention sont administrées par une personne morale qui a la personnalité juridique, soit la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Cette dernière, par le biais de sa direction des Mutuelles de prévention, peut agir au nom du regroupement. Les Mutuelles ont l'intérêt juridique nécessaire pour demander le partage des coûts puisque les autres employeurs subiront des conséquences financières à la suite de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle du travailleur et des frais engagés pour sa gestion. Ainsi, elles n'ont pas besoin de mandat, ni de l'employeur ni du syndic: Mutuelle de prévention de la CMEQ et Ratté Électrique inc., 2011 QCCLP 1421, [2010] C.L.P. 843.
La requête déposée par la mutuelle de prévention d'une décision de l'instance de révision de la CSST déclarant qu'un employeur, membre de la mutuelle, doit être imputé de la totalité des coûts des prestations versées à l'un de ses travailleurs, est irrecevable. Le tribunal ne trouve aucun fondement permettant de reconnaître à la mutuelle dans des termes précis ou dans des termes qui amènent nécessairement à le déduire de la loi, le droit de contester cette décision: Mutuelle de prévention no 00044 « 9058-1794 Québec inc. (Division A) » et Les Entreprises Martin Lajeunesse, 2011 QCCLP 4430.
Pouvoirs de la CLP :
pour décider de la date à laquelle l'imputation débute
Dans le cadre d’une requête visant une décision d’imputation, la CLP ne peut déterminer la date d'une lésion professionnelle puisqu’il s’agit d’une question qui ne relève pas du chapitre IX ou X de la LATMP, mais qui relève plutôt de la compétence de la CLP dans sa division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles. Toutefois, la CLP a la compétence pour décider de la date à laquelle l'imputation doit débuter puisqu’il s’agit d’une question qui relève du chapitre du financement: Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 234863-72-0405, 05-07-05, P. Perron, (05LP-88).
pour statuer sur une demande de partage de coûts reliée à un autre article
que celui sur lequel la demande initiale est basée
La CLP a le pouvoir
La CLP a compétence pour statuer sur une demande de partage de coûts en vertu de l'article 329 alors que la demande initiale de l'employeur à la CSST visait plutôt une demande de transfert selon l'article 327. Cette demande de l'employeur ne remet pas en jeu la compétence du tribunal mais fait plutôt appel au principe du de novo qui caractérise le processus de contestation de la CLP. Le législateur prévoit aux articles 326 à 331 la façon dont la CSST procède à l'imputation du coût des prestations et les cas où l'employeur peut demander une modification de cette imputation, laquelle peut se traduire tantôt par un transfert, tantôt par un partage. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsqu'un employeur formule une demande visée par ces articles, il recherche nécessairement une modification de l'imputation du coût des prestations puisqu'il est en désaccord avec celle-ci: Pâtisserie Chevalier inc., 215643-04-0309, 04-05-28, S. Sénéchal, (04LP-42).
Les pouvoirs larges reconnus à la CLP à la suite de l’affaire Pâtisserie Chevalier inc. ne peuvent avoir pour effet de ne pas tenir compte des décisions ayant acquis un caractère final et irrévocable, non plus que de faire fi du fait que des décisions particulières ont été rendues en vertu de certaines des dispositions prévues aux articles 326 et suivants et qu’elles sont toujours en cours de traitement. La CLP peut cependant se prononcer sur la question de l’imputation selon l’article 329 puisqu’une décision a été rendue par l’instance de révision et qu’une contestation a été valablement déposée: Hôpital Ste-Croix, [2005] C.L.P. 775.
La CLP n’est pas limitée au seul sujet traité par la CSST et peut rendre toute décision qui aurait dû être rendue à l’origine, même en tenant compte de nouveaux arguments présentés par un employeur qui invoque d’autres articles de loi. Toutefois, l’analyse des conditions d’ouverture à une demande de transfert ou de partage de coûts doit toujours être faite, que la demande soit déposée initialement ou après que la CSST se fut prononcée: R.T.C. Chauffeurs, 263297-32-0505, 05-12-29, M.-A. Jobidon.
La CLP n'a pas le pouvoir
Une demande de partage des coûts faite en vertu d'un article ne peut être interprétée comme donnant compétence à la CLP pour décider d'un partage basé sur un autre article de la loi en l'absence d'une décision de l'instance de révision de la CSST sur ce sujet, car il ne s'agit pas d'une simple question de procédure, mais d'une question de compétence. La CLP doit rendre la décision qui aurait dû être rendue, mais uniquement en regard du sujet traité dans la décision contestée puisqu'elle tire compétence de cette décision: Les Industries Dorel ltée, 184209-71-0205, 03-04-14, L. Couture, (03LP-21); Cap acoustique (1989) inc. et Bordeleau, 213040-04-0307, 03-09-15, J.-F. Clément.
L'interprétation que le tribunal a retenue de l’exercice de ses pouvoirs ne constitue pas une erreur manifeste de droit donnant ouverture à la révision. Le tribunal pouvait, au motif qu'il n'a pas compétence, refuser de disposer de l’argumentation de l’employeur qui demandait un partage d’imputation en vertu de l’article 329 alors que la CSST n'avait pas été saisie d'une telle demande: Achille de la Chevrotière ltée et CSST, 188200-08-0207, 05-06-23, M. Carignan, (05LP-86) (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rouyn, 600-17-000191-057, 06-06-28, j. Guertin.
pour statuer si l'accident est attribuable à un tiers (art. 326, al. 2)
même si l'employeur n'a pas contesté la décision sur ce point
Dans le cadre d'une contestation en vertu de l'alinéa 2 de l'article 326, l 'employeur s'oppose à ce que l'employeur tiers tente de démontrer que l'accident du travail ne lui est pas attribuable alors qu'il prétend que l'objet de sa contestation et, par voie de conséquence, la compétence du tribunal, se limite à déterminer si l'imputation des coûts est injuste. Il ne faut pas confondre les motifs d’une décision et l'objet d’une décision. L’objet de la décision ne peut être restreint à la question de savoir s’il est injuste que l'employeur soit imputé du coût des prestations. Une telle conclusion considérée isolément n’emporterait aucun droit et ne disposerait pas de la question en cause. Il ne s’agit que d’un des motifs sous-tendant la décision rendue sur la question visée à la loi, en l’occurrence l'imputation des coûts. Par surcroît, on obligerait les parties à multiplier les recours afin de permettre au tribunal de réapprécier chacun des motifs retenus par la CSST. L’esprit du droit administratif s’oppose au formalisme de l’appel incident. L'étendue de la compétence du tribunal doit être envisagée en fonction de la question visée à la loi dont la CSST a disposé ou qu’on lui a demandé de trancher. Il y a lieu d’adopter une vision large de l’étendue de la compétence du tribunal. En vertu de l'article 377, le tribunal doit procéder à sa propre appréciation de la preuve et du droit, sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. La CLP procède donc de novoet il est bien établi que le tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties. La CLP doit donc procéder à sa propre appréciation de la question visée à la loi, en l’occurrence l’imputation des coûts selon l’article 326. Une partie ne peut limiter la compétence du tribunal à se saisir d’une seule et même question visée à la loi. La jurisprudence relative à la limite apportée à la compétence du tribunal par l’objet de la contestation ne peut conséquemment s’appliquer qu’aux cas où la décision initialement rendue dispose de plusieurs questions visées à la loi. Il ne faut pas confondre le document et son contenu. La question de la dissociabilité ou de l’indissociabilité des questions en litige ne se pose pas davantage ici puisqu’une seule et même question a été examinée et décidée par la CSST: Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company, 377027-31-0904, 10-01-28, G. Tardif, (09LP-223).
pour statuer sur toute composante de la notion de «travailleur déjà handicapé»
La CLP a le pouvoir
L'employeur conteste le pourcentage accordé par la CSST. Le tribunal est saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation, sujet dans lequel est inclus celui du pourcentage à attribuer. L’existence d’une déficience, sa présence antérieure à la lésion, la déviation par rapport à une norme biomédicale, le lien entre le handicap et la lésion et le pourcentage à octroyer sont tous des éléments intrinsèquement présents dans une décision rendue concernant l’article 329. Lorsque la CLP est saisie d’une contestation en cette matière, elle est saisie de tous ces sujets et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à leur égard. Elle n’est donc nullement liée par ce que la CSST a décidé quant à l'une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé. La notion d’ultra petitane s'impose pas au tribunal administratif chargé de disposer d’une question. Celui-ci rend sa propre décision sur la question en litige et n’est aucunement limité par la demande ou les arguments des parties sur cette question. Le rôle de la CLP ne se limite pas à disposer simplement du bien-fondé de la décision antérieure ou des arguments additionnels de l’employeur. Bien que les parties soient maîtres de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi, c’est l’article 377 qui dicte, sur le plan juridictionnel, comment la CLP décidera de la question qui lui est soumise. Les désirs et objectifs des parties, une fois qu’elles ont confié la résolution de leur différend au tribunal, ne sont plus désormais que des arguments à considérer et ils ne font plus la loi entre elles. La compétence de la CLP ne se limite pas à bonifier ou non ce que le travailleur ou l’employeur a déjà obtenu, mais elle possède la pleine latitude pour se prononcer sur les sujets dont elle est saisie afin de rendre la décision qu’elle juge appropriée à la lumière de la preuve légalement offerte: Transport V.A. inc., 332852-03B-0711, 08-06-03, J.-F. Clément.
La première juge administrative n'était nullement liée par les conclusions de la révision administrative de la CSST qui reconnaissait à l'employeur un partage de coûts de l’ordre de 65%. Retenir l'argument de l'employeur à l'effet que la première juge administrative aurait dû baser son analyse en tenant compte du pourcentage déjà accordé de 65% reviendrait à paralyser le principe de la compétence de novo du tribunal et à contrecarrer les pouvoirs qui lui sont octroyés à l’article 377. Le tribunal n’est pas tenu de prendre comme point de départ le pourcentage de partage accordé par la révision administrative de la CSST. Pas plus d’ailleurs qu’il est lié par une décision de la CSST qui reconnaîtrait l'existence d'un handicap. Pour les mêmes raisons, il peut même arriver, tout dépendant de la preuve, que la CLP décide d'un partage moins important que celui qui a été octroyé par la CSST: Construction St-Léonard (1996) inc. et CSST, 335245-62-0712, 10-01-12, L. Collin (décision accueillant le requête en révision).
L’employeur prétend que la question relative à l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 a été réglée par la CSST et que, devant la CLP, il ne subsistait qu’un différend sur les proportions du partage de l’imputation. Le litige que l’employeur soumettait au tribunal impliquait nécessairement qu’on s’interroge sur la nature du handicap. La CSST ne l’avait pas identifiée dans la décision contestée. Le premier juge administratif devait le faire. Cette question était donc de son ressort et faisait partie du litige qu’on lui soumettait. L’identification du handicap préexistant à la lésion professionnelle était une question préalable et intrinsèquement liée à la détermination du partage. Il appartenait à la partie elle-même et à sa représentante de s’assurer que tous les éléments de preuve qui fondent la décision recherchée avaient été présentés et que tous ses arguments étaient soumis: Entreprises Lanoix & Larouche, 2011 QCCLP 317 (décision rejetant la requête en révision), requête en révision judiciaire pendante, C.S. Rouyn-Noranda, 600-17-000418-112.
La décision rendue à la suite de la révision administrative a reconnu que la présence chez le travailleur d’un «acromion de type II à III» constituait un «handicap préexistant», mais a conclu en sens contraire pour l’arthrose acromio-claviculaire qu’elle a «considérée comme une condition normale chez un sujet de 62 ans». La CLP n’est pas liée par la conclusion à laquelle l’instance précédente en est venue puisque dans l’exercice de sa compétence sur le litige dont elle est saisie (à savoir si une partie du coût des prestations doit être imputée aux employeurs de toutes les unités au motif que le travailleur était déjà handicapé), elle doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 377: Services JAG inc., 2011 QCCLP 2778, (retenu pour publication au C.L.P.).
La CLP n'a pas le pouvoir
La CLP n’a pas à décider si le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 puisque cet aspect a été statué par la CSST et il n’est pas remis en cause par l’employeur. L’employeur ne conteste pas non plus le fait que le handicap préexistant a influencé de façon négative les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 août 2004. L’employeur questionne uniquement le quantum retenu par la CSST aux fins du partage de l’imputation et il estime que cette dernière n’a pas tenu compte de tous les aspects du dossier: Automobiles Ile-Perrot inc., 368385-62C-0901, 09-12-09, D. Beauregard.
Divers
Le Ministère est l'employeur qui doit être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse alors qu'elle était libérée pour activités syndicales. Comme la demande de transfert de coûts de l'employeur, faite en vertu de l'alinéa 2 de l'article 326, n'a pas fait l'objet d'une décision de la part de la CSST, l'objet en litige étant seulement la décision reconsidérant quel employeur devait être imputé des coûts de cette lésion, la CLP est sans compétence pour statuer sur cette demande. Le dossier est retourné à la CSST pour qu'elle se prononce: Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 380449-02-0906, 09-11-16, J. Grégoire, (09LP-164).