LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.4 Le moment de l'accident
Titre du document2.4.4.3 Le temps des pauses café, des périodes de repas rémunérées ou non et sur les lieux
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 2.4.2.1 de ce titre sur les activités reliées au bien-être ou à la santé.

Lésions reconnues

Accident durant la pause repas. Travailleur qui se penche pour prendre sa boîte à lunch: Consolidated Bathurst inc. et Ostrom, [1986] C.A.L.P. 306.

Chute à la pause repas en jouant au badminton: Polynice et Institut Philippe Pinel de Montréal, 37056-62-9202, 93-11-01, J.-G. Béliveau, (J5-22-12).

Chute dans un escalier qui n'est pas situé dans les locaux de l'employeur au moment où la travailleuse, durant sa pause café, se dirige vers le «mail» à l'intérieur de l'édifice abritant l'établissement de l'employeur: Bernier et Emploi & Immigration Canada, 55113-01-9311, 95-07-26, C. Bérubé.

Accident d'automobile sur les lieux du terminal portuaire quelques minutes après que les travailleurs eurent quitté leur travail pour aller prendre leur repas dans un restaurant situé à proximité. Bien qu'ils n'étaient pas rémunérés, il y a lieu de conclure que le critère du moment de l'accident permet de considérer que cet accident est survenu à l'occasion du travail: Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P.1391.

Partie de tennis à l'heure du repas. L'accident est survenu dans les locaux de l'employeur et durant une période rémunérée où le travailleur doit rester disponible en cas d'urgence. Cette activité est profitable à l'employeur puisque le travailleur, un agent communautaire, doit se tenir en bonne forme physique: Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, 64725-61-9412, 96-08-19, J.-D. Kushner, révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 125.

Chute dans un escalier alors que la travailleuse se rend acheter des aliments au dépanneur situé au rez-de-chaussée de l'édifice où elle travaille, pendant sa pause café rémunérée: Constantin et S.T.C.U.M., 129244-64-9912, 00-10-10, R. Daniel .

Durant sa pause pour le repas du midi, une infirmière se blesse à la cheville en trébuchant dans un trou du terrain gazonné en portant un plateau dans les mains alors qu'elle se dirige vers une table de pique-nique. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse et il s'agit d'une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu'elle s'y dirige et en revient. Lorsqu'elle s'y dirige, la travailleuse n'a pas encore quitté la sphère de l'activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l'activité purement personnelle, c'est-à-dire prendre son repas. Le fait pour un employeur de consentir à une pause pour le repas constitue une activité utile, voire avantageuse pour lui-même. En effet, c'est parce qu'un travailleur aura satisfait ce besoin primaire qu'il sera en mesure de compléter sa prestation de travail: Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 01-11-23, L. Boucher.

Chute durant la pause. La travailleuse était rémunérée durant cette pause, elle n'avait pas le choix de la prendre à l'heure indiquée et elle était sous l'autorité de l'employeur au moment où est survenu l'incident. De plus, les pauses café sont prévues dans les conditions de travail. Son but étant de permettre aux travailleurs de se reposer afin d'être plus efficaces en reprenant le travail, une pause est une activité utile en regard de l'accomplissement du travail. Dans les circonstances, la pause café est une activité connexe et reliée au travail et l'événement survenu le 28 septembre 2004, pendant cette activité, constitue un accident du travail: Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, 253875-71-0501, 05-06-02, M. Cuddihy.

Chute de la travailleuse sur le plancher de la cafétéria de l'employeur avant qu'elle ne fasse l'inventaire du dépanneur autorisé par l'employeur et géré par quelques travailleurs dont la travailleuse. Même si l’événement est survenu bien avant le début du quart de travail et que la travailleuse n’est pas rémunérée à ce moment, elle se trouvait au travail, non pour y accomplir une activité purement personnelle ou pour des motifs d’ordre personnel, mais pour y accomplir une activité connexe au travail et qui était utile à l’employeur. En effet, les employés ont l’obligation de demeurer dans l’immeuble pour prendre leur pause café. De plus, ils ne sont rémunérés que lorsqu’ils sont à l’écoute à leur poste de travail. L’opération du dépanneur permet donc aux employés de demeurer sur place durant leur période de pause, ce qui profite autant aux employés qu’à l’employeur qui retire un bénéfice indéniable du fait que les employés soient à leur poste à l’heure prévue et puissent prendre leur pause sur place. Bien que le club social soit géré uniquement par les employés, le dépanneur est opéré sur les lieux du travail, l’employeur a fourni certains équipements en permettant l’utilisation des classeurs à cette fin et a permis l’opération du dépanneur dans la mesure où cela ne nuisait pas aux heures de travail. Les employés désignés pour s’en occuper ne sont pas rémunérés et ont l’obligation de le faire à l’extérieur des heures du travail. Il a été aussi démontré que le club social, par l’opération du dépanneur, contribuait au maintien d’une bonne ambiance de travail: Guimond et Bell Canada, [2006] C.L.P. 778.

Lésions non reconnues

Chute en jouant au ballon-volant durant la pause café: Cabot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, 25927-60-9101, 93-11-02, J.-C. Danis, (J5-22-06); Martel et Institut Philippe Pinel de Montréal, 50167-63-9302, 94-07-07, L. Boucher, révision rejetée, 94-11-24, L. McCutcheon, (J7-01-04).

Accident au retour de la pause repas non rémunérée sur le terrain de stationnement de l'employeur. Portière de la voiture refermée sur le pouce de la travailleuse par une compagne de travail. Aucun lien de subordination. Activités personnelles: Gascon et Port de Montréal, 67837-60-9503, 96-06-18, L. Turcotte.

Chute alors que le travailleur trébuche dans un trou sur la terrasse des employés où il prenait son repas. Le travailleur est libre de manger où il veut au moment des pauses repas. La rémunération partielle de la pause repas ne signifie pas que tout ce qui s'y passe survient à l'occasion du travail: Marusic et A.M.A.R.C., 73619-60-9510, 96-10-01, A. Suicco.

Chute dans un escalier alors que la travailleuse désirait se rendre à la salle de repos et fumoir avec son plateau de nourriture pendant sa période de pause repas non rémunérée: Centre hospitalier Pierre-Janet et Gaudreau, 90786-07-9708, 98-12-03, É. Ouellet.

Chute dans le stationnement de l'employeur pendant la pause repas non rémunérée alors que la travailleuse allait déposer sa boîte à lunch dans sa voiture plutôt que de la laisser au vestiaire: Larochelle et Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke,104334-05-9808, 99-06-14, M. Allard.

Chute de la travailleuse pendant sa pause repas non rémunérée alors qu'elle se dirigeait vers une machine distributrice de boissons gazeuses avant d'aller prendre son repas à la salle à manger aménagée pour les employés: Lalonde et Centre d'accueil J. Octave Roussin, 134961-71-0003, 00-09-28, A. Suicco.

En prenant une marche, la travailleuse, une réceptionniste, est tombée face contre terre après s'être accrochée dans un trottoir brisé. Même si elle s'est blessée dans le cadre de sa pause café rémunérée, elle accomplissait une activité à caractère purement personnel, qu'elle pratique quotidiennement, y compris à l'extérieur du travail, pour son propre bien-être. La travailleuse a fait valoir que l'employeur en tirait un bénéfice. Ce dernier profite indirectement du fait que ses travailleurs soient en bonne forme, mais cela n'apparaît pas suffisant pour établir une connexité avec le travail: Poissant et Ville de Laval, 150405-61-0011, 01-02-23, L. Nadeau.

Le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail alors qu'il a subi des brûlures au visage après avoir sorti son plat du micro-ondes se trouvant dans la cuisinette mise à la disposition des employés lors de sa pause. Ce geste constituait une activité intrinsèquement et purement personnelle brisant tout lien avec la sphère professionnelle dans laquelle le travailleur s'était trouvé peu de temps auparavant: Beaudry et Ministère de la Sécurité publique, [2003] C.L.P. 1740.

Alors que la travailleuse se dirige à une table à la cafétéria de l'employeur durant son dîner, la tasse d'eau chaude qu'elle a mise dans son cabaret se renverse et elle est brûlée à l'avant-bras gauche au deuxième degré. L'activité effectuée au moment de se blesser visait à combler un besoin strictement personnel. La travailleuse était libre d'agir comme elle le voulait durant sa pause du dîner: Gill et Centre santé de la MRC Coaticook, 259162-05-0504, 06-04-24, F. Ranger.

La travailleuse se blesse lorsqu'elle perd l'équilibre en se levant de la chaise sur laquelle elle avait pris place pour prendre son dîner à l'aire de repos aménagée par l'employeur et mise à la disposition des employés. Pour qu'un événement qui se produit à l'heure du repas puisse être considéré être survenu à l'occasion du travail, il faut qu'un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel. Or, la travailleuse était libre de manger ou non sur les lieux du travail, dans l'aire de repos aménagée par l'employeur à cette fin. Elle n'avait aucune obligation ou responsabilité l'incitant à demeurer sur place pendant l'heure du dîner non rémunérée dont elle déterminait elle-même l'horaire, voire la durée. L'employeur n'exerçait pas de contrôle sur cette activité. Le seul fait que les chaises et les tables étaient rapprochées n'engage pas pour autant la responsabilité de l'employeur. L'événement s'est produit dans l'aire de repos, la travailleuse s'étant pris le pied dans sa chaise en se levant de table après avoir terminé son repas et avant même qu'elle ne quitte cette salle et qu'elle n'entreprenne le trajet en vue de réintégrer son poste de travail situé à proximité. Elle n'était donc pas passée de sa sphère d'activité personnelle à sa sphère d'activité professionnelle lors de l'événement: Lévesque et Ministère du Revenu, 305102-03B-0612, 07-07-20, G. Marquis.

Chute sur une voie d'accès alors que la travailleuse, une préposée à l'entretien, avait terminé sa journée de travail et quitté les locaux de l'employeur. Même si elle était rémunérée, elle n'avait plus de lien de subordination en quittant son poste. Elle avait remis sa feuille de route et ses clés et n'avait plus à se rapporter à l'employeur. Le fait qu'il y ait rémunération n'est pas suffisant pour déterminer qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. Or, la finalité de l'activité alors exercée, soit le fait de se rendre à la cafétéria, n'est pas connexe à son travail. En l'espèce, la travailleuse empruntait des voies d'accès extérieures et accomplissait l'activité personnelle d'aller se nourrir après son travail. En l'espèce, le fait de demeurer à un campement de chantier éloigné n'est pas une condition de travail, mais une condition de vie acceptée par la travailleuse: Boudreau et Groupe Compass ltée, 381678-08-0906, 10-04-30, F. Aubé.