LoiLATMP
TitreXII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ART. 359, 359.1, 367 À 429.59, 450 ET 451
Section7. La révision pour cause: art. 406
7.1 Causes de révision
7.1.1 Critères généraux
Titre du document7.1.1.1 Erreur manifeste ou flagrante
Mise à jour98-04-01


En omettant de soulever la question du délai d'appel, délai de rigueur d'ordre public, pour déterminer si elle était valablement saisie d'un appel, la CALP a commis une erreur de droit manifeste constituant une cause de révision de la décision rendue: Fortin et Lomex inc., [1989] C.A.L.P. 169.

La question de la détermination de l'existence d'une lésion professionnelle est une question intrajuridictionnelle. Pour avoir droit à la révision, le travailleur doit démontrer que la CALP a commis une erreur manifeste ou flagrante et déterminante. L'erreur manifeste est celle qu'on peut constater à la simple lecture de la décision sans avoir à en faire une analyse approfondie pour la retrouver: Stone-Consolidated inc. et Chaussé, [1993] C.A.L.P. 1045.

Des éléments essentiels de la preuve n'ont pas été considérés par le premier commissaire afin d'en arriver à la conclusion déterminante de l'inexistence du motif requis par l'article 419. Il ne s'agit pas d'une question de degré de motivation ou de l'exercice d'une discrétion dans ce qui constitue une preuve pertinente ou non, situations pouvant soulever des problèmes d'interprétation non révisables par le biais de l'article 406. Il y a donc une erreur manifeste: Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer & Titane inc., 15555-09-8911, 94-09-13, B. Lemay, (J6-20-36), (décision accueillant sur la question du délai une deuxième requête en révision).

Décider de la survenance d'une lésion professionnelle sans qu'aucune preuve établisse la survenance d'un accident du travail, ce qui implique la preuve d'un événement imprévu et soudain, constitue une erreur manifeste. En l'espèce, le commissaire a attribué la survenance de la lésion, soit une hernie épigastrique, à une augmentation de la pression à la région intra-abdominale résultant des exercices physiques que faisait le travailleur. Or, ce n'est pas par accident qu'est survenu ce phénomène puisque ces exercices, de par leur nature, provoquent une telle pression. Par ailleurs, ces exercices n'avaient rien d'accidentel ni d'imprévu et soudain. Il faut donc conclure que le commissaire a omis de statuer sur l'existence d'un événement imprévu et soudain, ce qui constitue une erreur manifeste et déterminante: Charlebois et Hydro-Québec, [1995] C.A.L.P. 1336.

Le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste en omettant de se prononcer sur le bien-fondé des arguments relatifs à l'existence d'une décision implicite de la CSST et à la production hors délai de la contestation de l'employeur. Cette omission pourrait avoir un effet déterminant sur sa compétence même pour trancher la question de l'existence d'une lésion professionnelle: Quinton et Chemins de fer nationaux, [1996] C.A.L.P. 915.