LoiLATMP
TitreVII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section2. Recours du travailleur
2.5 La présomption de l'article 255 LATMP
2.5.2 Renversement: mesure prise pour une cause juste et suffisante
2.5.2.2 Appréciation des motifs
Titre du document2.5.2.2.4 Insubordination
Mise à jour2011-11-01


Présomption repoussée

Gestes d'insubordination et d'inconduite: Fortin et Scierie L.B. inc., 18536-02-9004, 91-04-04, P. Brazeau.

Conflit entre la travailleuse et une de ses collègues: Paquette et B.A. Parent (Gestion alimentaire), 22310-64-9010, 91-08-26, G. Perreault.

Conflit avec son contremaître, agressivité du travailleur: Produits forestiers Canadien Pacifique et Côté, 26320-01-9102, 91-10-23, P. Brazeau, (J3-23-15).

Agressivité physique et verbale envers un bénéficiaire: Gilbert et Centre hospitalier Côte-des-neiges, 08261-60-8806, 91-12-11, A. Leydet, (J3-23-17).

Le travailleur a falsifié sa carte de temps et demandé des congés sous de faux prétextes: Les Diesels Dion ltée et Nadeau, 27137-62-9103, 92-02-12, M. Cuddihy.

Insubordination, mauvaises relations avec ses collègues, problèmes d'adaptation à de nouvelles méthodes de travail: Zdzislaw Gnyp et Atlas Copco Canada inc., 34978-62-9112, 92-12-04, G. Perreault, révision accueillie sur un autre point, 94-10-12, B. Roy, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 909.

Le travailleur, un aide-infirmier, pose des actes médicaux qu'il savait réservés aux infirmiers et infirmières-auxiliaires reconnus: Couture et Services infirmiers Pro-soin, 27510-03-9102, 93-01-29, J.-M. Dubois.

Comportement envers les clients: Chantal et Fournier Chevrolet Oldsmobile inc., 21469-03-9009, 92-12-04, R. Jolicoeur, révision rejetée, 93-06-01, M. Beaudoin.

Quelques jours après avoir été victime d'un accident du travail, le travailleur a été également impliqué dans un accident du travail dont a été victime, cette fois, un autre travailleur. Or, cet accident résultait d'une mauvaise plaisanterie du travailleur qui avait fait éclater une ampoule avec un marteau. L'employeur était aux prises avec un problème de jeux pratiqués pendant les heures de travail par les travailleurs et leur avait à quelques reprises demandé de cesser ces jeux, lesquels ont d'ailleurs pris fin après le départ du travailleur. La sanction imposée résulte de son exaspération face à une situation qu'il n'arrivait plus à contrôler: Pièces d'auto Montréal-Nord inc. et Arsenault, 62156-60-9408, 95-09-15, E. Harvey, (J7-08-07).

Critique ouverte envers la direction: Hovington et Ministère de la Sécurité publique, [1996] C.A.L.P. 04, révision rejetée, 53485-09-9309, 96-11-08, C. Bérubé.

En plus d'avoir négligé son travail, le travailleur a quitté avant l'heure et a fait poinçonner sa carte de temps par un collègue: G. et Z. Stern Properties et Cripps, 04513-60-8709, 96-01-29, G. Perreault.

Retards et départs hâtifs répétés, mauvaises relations avec ses collègues, manque de collaboration: Marziliano et Aurora Importation, 71708-61-9507, 96-03-28, A. Leydet.

Manque de propreté, ne range pas ses outils, langage et comportement incorrects à l'égard d'un collègue, utilisation fréquente d'une «pagette» et du téléphone sur le temps de travail: Gagnon et Station service RST inc., [1997] C.A.L.P. 1141.

Le travailleur, un technicien ambulancier, est congédié quatre jours après avoir subi une lésion professionnelle. L'employeur a démontré une autre cause juste et suffisante. Le travailleur a refusé, même après plusieurs demandes écrites de l'employeur et une menace de sanction, de lui fournir copie d'une déclaration qu'il a faite aux policiers deux ans auparavant lorsqu'il a été arrêté pour une histoire de drogue. En le congédiant, l'employeur n'a fait que concrétiser son intention d'imposer une sanction. De plus, le travailleur a donné de fausses informations à l'occasion de ses examens de préembauche. Enfin, le jour où il a subi sa lésion professionnelle, il est allé à l'hôpital sans avertir l'employeur de sa non-disponibilité pour répondre à un appel d'urgence, enfreignant ainsi les directives internes: Bertrand et Les Ambulances Ville-Marie enr., 101562-08-9806, 99-08-10, C. Bérubé.

Le travailleur évite de se rendre disponible pour une assignation temporaire, exploite une entreprise de serres de fleurs et de légumes pour laquelle il effectue des travaux légers, et refuse de collaborer à une enquête interne. Il est congédié à la suite de l'accumulation de points de démérite conformément à la convention collective. L'employeur a prouvé une cause juste et suffisante: Cie de chemin de fer St-Laurent & Hudson et Marin, 118048-64-9906, 00-01-28,Y. Lemire, révision irrecevable, 01-05-18, S. Di Pasquale, révision rejetée, [2001] C.L.P. 579.

Le travailleur est suspendu le jour même où il est blessé au travail, puis il est congédié. Le travailleur a eu un comportement violent au cours des deux rencontres avec le personnel des ressources humaines concernant sa suspension. Ce comportement est la cause du congédiement ultérieur du travailleur. L'employeur s'est acquitté de son fardeau de démontrer que les mesures imposées au travailleur ne l'ont pas été parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit: Philogène et Hyatt Regency Montréal, 2011 QCCLP 5035.

Le travailleur, opérateur d'équipement lourd sur un chantier, est congédié après que le donneur d'ouvrage, Hydro-Québec, l'ait expulsé du chantier pour avoir défait une partie des murs de sa chambre ainsi que le moustiquaire de la fenêtre de sa chambre. Même si le travailleur bénéficie de la présomption que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a subi une lésion professionnelle, l'employeur a démontré qu'il avait pris cette mesure pour une cause juste et suffisante, soit son expulsion du chantier par le donneur d'ouvrage: Hould et Demathieu & Bard- Cergerco s.e.n.c.,2011 QCCLP 5389.

Présomption non repoussée

Travailleur en probation. Oubli d'un rendez-vous chez le médecin de l'employeur: Dominion Textile inc. et Gagné, [1988] C.A.L.P. 104.

Absence de preuve quant aux problèmes de comportement allégués. Manque de crédibilité de l'employeur. Versions contradictoires: Société immobilière Asie inc. et Delorme-Paul, [1990] C.A.L.P. 1091, requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 1080 (C.S.)

Les faits reprochés au travailleur (menaces, méfaits) sont postérieurs au congédiement: Monique B. Charbonneau et Abel, [1991] C.A.L.P. 1113.

Le travailleur est congédié quelques jours après avoir menacé de porter plainte à la CSST pour se faire rembourser trois heures de salaire perdues à la suite d'un accident du travail. Ce congédiement est directement relié à sa plainte déposée en vertu de l'article 32 et à la réaction de l'employeur qui a considéré comme du chantage ce qui n'était que l'exercice d'un droit prévu à la loi. Le fait que le travailleur ait été un peu gauche pour faire valoir son droit ne constitue pas une cause juste et suffisante. La preuve ne démontre pas la détérioration du comportement du travailleur invoquée par l'employeur: Matériaux de construction Lachute ltée et Gour, 61718-07-9408, 95-08-08, G. Robichaud, révision rejetée, 96-03-29, Marie Lamarre.

Le travailleur, en arrêt de travail à la suite d'une lésion professionnelle, refuse de se rendre à l'usine à la demande de l'employeur qui veut vérifier l'état de sa blessure. Il est congédié pour insubordination. Or, le travailleur n'avait aucune obligation en vertu de la loi de se présenter sur les lieux du travail après que son médecin l'eut mis en arrêt de travail. L'employeur aurait pu faire examiner le travailleur par un médecin de son choix en vertu de la procédure prévue aux articles 209 et suivants de la loi: Launay et Produits de Métal Majestic ltée, 79386-64-9605, 96-06-17, R. Ouellet.

L'employeur soutient qu'il a imposé une suspension de deux jours au travailleur, mécanicien de nuit dans un garage, parce que ce dernier refusait de répondre au téléphone. L'employeur aurait reçu des plaintes à ce sujet. Le travailleur aurait dit qu'il n'est pas payé pour répondre au téléphone. Le travailleur nie avoir fait cette affirmation et explique qu'il doit souvent sortir pour déplacer des camions et qu'il n'entend pas alors la sonnerie du téléphone. Il allègue qu'on l'aurait réprimandé relativement à l'audience tenue devant la CLP une semaine avant la suspension concernant son dossier de lésion professionnelle, ce que nie l'employeur. La preuve est contradictoire sur plusieurs points en litige. Ainsi, la preuve offerte par l'employeur est insuffisante pour renverser la présomption de l'article 255: Jérôme et Services GLB inc., 128795-64-9912, 00-02-01, F. Poupart.

La preuve présentée par l'employeur est insuffisante pour démontrer qu'il a mis fin à l'emploi de la travailleuse pour une cause juste et suffisante. Il ne pouvait pas se limiter à invoquer son droit de gérance pour mettre fin à l'emploi de la travailleuse pendant sa période de probation, la loi ne faisant pas de distinction entre un travailleur qui est en période de probation et un autre qui a acquis sa permanence. L'employeur soutient que la travailleuse avait un comportement inacceptable à l’égard des résidents qui lui étaient confiés. Personne n’est cependant intervenu auprès d’elle avant qu'elle ne s'absente en raison de sa lésion professionnelle pour lui indiquer qu’elle avait une attitude inappropriée. La travailleuse, qui devait s’occuper de personnes présentant des déficiences intellectuelles sévères et des problèmes de comportement majeurs, n’avait aucune expérience pertinente et n’a reçu aucune formation préalable. Elle a dû œuvrer seule dans un environnement très bruyant, sans surveillance et sans assistance. L'employeur lui reproche d’avoir utilisé un langage abusif et d'avoir eu une attitude brusque avec les résidents. Toutefois, aucun des témoins n'était sur les lieux lorsque se seraient produits ces écarts de comportement allégués de la travailleuse. La travailleuse, crédible, nie ces allégations: La Ferme du Pouce vert inc. et Surprenant, 165945-64-0107, 02-02-04, F. Poupart.