LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section5. L'avis du BEM et la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.1 Lorsque le diagnostic est contesté devant le BEM
Titre du document5.2.1.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir également dans ce titre les sections suivantes:
5.1 La nature de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.1 Lorsque le diagnostic est contesté devant le BEM
5.2.1.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.2 La décision faisant suite à l'avis du BEM ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.3 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace partiellement la décision initiale d'admissibilité
5.2.2 Lorsque les soins et traitements sont contestés devant le BEM
5.2.2.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale
5.2.3 Contestation des limitations fonctionnelles et de l'atteinte permanente

La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité: Whitehead et Centre hospitalier de St-Mary's, 72308-60-9508, 97-05-23, L. Thibault (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 465; Philips Électronique ltée et Fisher, 69083-64-9504, 97-10-09, A. Archambault; Morin et Solmax Construction (CTJC) inc., 136990-32-0004, 00-10-26, C. Lessard; Bettancour et Win-Sir Textiles inc., 181516-72-0203, 02-10-24, Y. Lemire.

La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité lorsque le diagnostic est modifié: Rozon et Kalman, Samuels, Q.C. & Ass., 79399-62-9605, 97-10-08, P. Capriolo; Teolis et Hôtel Méridien Montréal, 86577-73-9702, 99-04-19, Y. Ostiguy, (99LP-4); Hershey Canada inc. et Saint-Amant, 87945-63-9704, 99-06-08, J.-L. Rivard, (99LP-157); Masse et Nova Bus Corporation, [2000] C.L.P. 441; Novabus Corporation et Sinclair, 113894-61-9903, 00-09-13, B. Roy; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Larche, 109920-63-9902, 01-08-03, D. Beauregard (décision accueillant la requête en révision); Icon Canada inc. et Perron, 169432-64-0109, 02-05-09, R. Daniel; Auger et Icon Canada inc., 174731-64-0111, 03-01-24, A. Suicco; Casino de Charlevoix et Bertrand, 163958-32-0106, 03-02-14, C. Lessard; Icon Canada inc. et Carrière, 190266-64-0209, 03-08-27, R. Daniel; Larocque et Exceldor Coopérative avicole, Groupe Dorchester, 198168-62B-0301, 03-08-04, M. D. Lampron; Divex Marine inc. et Bujold, [2003] C.L.P. 827; Strozik et Industries Hagen ltée, 199483-72-0302, 03-12-17, D. Taillon, révision rejetée, 04-09-27, B. Roy; Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634; Desmarais et Beaulieu Canada (Corp. Peerless), [2005] C.L.P. 228; Malaborsa et Restaurant Apelia, 210044-71-0306, 05-02-23, L. Landriault; Ouimet et Commission scolaire de la Seigneurie des-Mille-Iles, 247948-64-0411, 06-02-13, M. Montplaisir; Constructions Louisbourg ltée et Lépine, 250252-71-0412, 06-09-19, L. Couture, (06LP-135); Thériault et Transport Ray-Mont 1992 inc., 276657-62A-0511, 06-09-20, Anne Vaillancourt, (06LP-147); Bédard et Claude Forget (1979) inc., 238788-64-0407, 06-10-13, M. Montplaisir, (06LP-143); Prince et Waterville TG inc., 256157-05-0503, 06-12-04, F. Ranger; Marlease inc. et Saumure, 267744-62C-0507, 07-02-22, M. Auclair; Goulet et Coop. Solid. Service domicile Avantage, 304330-31-0611, 07-03-22, C. Lessard; Alco sports et Duhamel, 289497-71-0605, 07-12-20, F. Juteau; Thermafix AJ inc. et Dessureault, 314232-02-0704, 08-04-24, J. Grégoire; Dumas et Ferblanterie Edgar Roy,367388-05-0901, 09-11-09, F. Ranger.

Le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs retenu par le BEM avait été initialement refusé par la CSST. Elle avait alors en mains tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision. Ce diagnostic ayant été maintenu par le BEM, il n'y avait pas matière pour la CSST à apprécier à nouveau la relation causale. La seconde décision ne pouvait avoir pour effet d'annuler la décision initiale qui refusait ce même diagnostic et qui n'avait pas été contestée par la travailleuse: Hershey Canada inc. et Saint-Amant, 87945-63-9704, 99-06-08, J.-L. Rivard, (99LP-157).

L'ancien article 224 prévoyait que, dans le cas où l'avis de l'arbitre médical infirme celui du médecin qui a charge, la CSST est liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence, s'il y a lieu. Depuis 1992, en vertu de l'article 224.1, elle a l'obligation de rendre une décision dans tous les cas, soit à chaque fois que le BEM rend un avis. Ainsi, cette décision a pour effet de remplacer une décision initiale portant sur le même objet dans la mesure où l'avis initial du médecin qui a charge est infirmé par l'avis du BEM. Puisque le processus d'évaluation médicale permet de contester les aspects médicaux d'un dossier, il serait inéquitable de refuser le droit à une décision qui donne un effet juridique aux conclusions médicales qui infirment celles ayant servi à rendre la décision initiale. Il serait tout aussi inéquitable, en vertu du principe de stabilité des décisions, de permettre à une partie, par le biais du processus de contestation médicale, de remettre en question une décision qu'elle n'a pas contestée, si les conclusions médicales s'avèrent identiques à celles ayant servi d'assise à la décision initiale. En l'espèce, les conclusions du médecin qui a charge sont infirmées par le membre du BEM quant au diagnostic. La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace donc la décision initiale: Masse et Nova Bus Corporation, [2000] C.L.P. 441.

Lorsqu'il y a évolution du diagnostic, les différents diagnostics se remplacent l'un l'autre et les décisions de la CSST qui les reconnaissent deviennent caduques au fur et à mesure que le diagnostic change. C'est finalement le diagnostic posé par le BEM qu'il faut retenir et il donne ouverture à une nouvelle analyse de la demande d'indemnisation: Novabus Corporation et Sinclair, 113894-61-9903, 00-09-13, B. Roy.

Au sujet de la théorie du remplacement, il y a lieu de se rallier à la théorie voulant que la décision faisant suite à l’avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité. Cette nouvelle décision de la CSST doit reconnaître la conséquence légale d’un avis médical rendu par le membre du BEM et a pour effet de remplacer une décision initiale portant sur l’admissibilité dans la mesure où le diagnostic retenu par le BEM est différent de celui du médecin qui a charge: Desmarais et Beaulieu Canada (Corp. Peerless), [2005] C.L.P. 228.

La CSST n'est pas functus officio lorsqu'elle rend une décision à la suite de l'avis du BEM, car cette décision n'est pas rendue parce qu'elle a changé d'avis, parce qu'elle a commis une erreur dans le cadre de sa compétence ou parce que les circonstances ont changé. Elle le fait, non seulement parce que sa loi habilitante le lui permet, mais parce que l'article 224.1 le lui impose. Ainsi, la CSST était fondée de se prononcer sur la relation entre la lésion diagnostiquée par le membre du BEM comme une légère contusion dorsolombaire et l’événement, ce qui a eu pour conséquence d’emporter les effets juridiques de la décision initiale d’admissibilité. Par ailleurs, les dispositions de l'article 365 ne s'appliquent pas dans le cadre d'une décison rendue à la suite du processus de contestation médicale puisque l'article 224.1 permet spécifiquement à la CSST de rendre une décision qui donne un effet juridique aux conclusions qui la lient au terme de ce processus, et ce, sans avoir recours à l'article 365: Ville de Laval et Hall,[2006] C.L.P. 1323; Dos Santos et CHSLD Vigi Yves-Blais, 347936-63-0805, 09-07-16, I. Piché.

Dans sa décision initiale, la CSST refuse de reconnaître les diagnostics de tendinites et de bursites des deux épaules à titre de lésion professionnelle subie par le travailleur. Saisi du dossier, le BEM retient les diagnostics de tendinites des sus-épineux des deux épaules et d'accrochage sous-acromial des deux épaules. La CSST entérine cet avis et maintient le refus de la réclamation. Le travailleur conteste les deux décisions. Le tribunal ne retient pas l'argument selon lequel le BEM n'aurait pas modifié, mais tout juste précisé le diagnostic.  Le BEM précise le diagnostic de tendinites lorsqu'il indique à quel niveau se situe l'inflammation, soit au niveau des tendons des sus-épineux.  Toutefois, il ne fait pas que préciser où se situent les tendinites.  Il écarte le diagnostic de bursites et ajoute celui d'accrochage sous-acromial des deux épaules.  Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que le diagnostic de tendinites et de bursites des deux épaules qui a servi de prémisse à la décision initiale d'admissibilité n'a pas été modifié par le BEM qui retient les diagnostics de tendinites des sus-épineux et d'accrochage sous-acromial des deux épaules. Comme le diagnostic a été modifié par le BEM, la décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité et la demande de révision de la décision initiale est sans objet: Ouimet et Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Iles, 247948-64-0411, 06-02-13, M. Montplaisir.

Il y a lieu de retenir la théorie du «remplacement complet» de la décision initiale portant sur l’admissibilité lorsque le diagnostic est modifié plutôt que celle concluant à son remplacement partiel. La question de la relation est tellement au cœur de la notion de lésion professionnelle qu’il est difficile de concevoir que la décision rendue à la suite de l’avis du BEM ne pourrait porter que sur la relation et non conclure clairement à l’existence ou non d’une lésion professionnelle en regard de ce nouveau diagnostic. De plus, la notion de lésion professionnelle englobe tout autant un accident du travail, une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation. La question de la relation est au cœur de ces trois formes de lésion professionnelle. Un nouveau diagnostic peut donner ouverture à des présomptions ou non et rendre fort différente l’analyse de la preuve dans le but de déterminer une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation où la question de la relation emporte le sort du litige.  Dans l’intérêt de la justice et des justiciables, la CSST devrait pouvoir indiquer clairement dans sa décision l’impact de ce nouveau diagnostic qui modifie le précédent sur la reconnaissance ou non de la lésion professionnelle pour permettre aux parties d’exercer valablement leur droit de contestation. De la même manière, la révision administrative devrait indiquer clairement si la décision rendue à la suite de l’avis du BEM remplace la décision d’admissibilité antérieurement rendue. En l'espèce, il s’agit d’une décision initiale portant sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, suivie d’une décision faisant suite à un avis du BEM modifiant le diagnostic. La décision initiale a été remplacée complètement par la décision rendue à la suite de l'avis du BEM: Thériault et Transport Ray-Mont 1992 inc., 276657-62A-0511, 06-09-20, Anne Vaillancourt, (06LP-147).

Les effets juridiques de la décision en conséquence de la CSST rendue en vertu de l’article 224.1 emportent ceux d’une décision initiale qui traite du même objet strictement dans la mesure où l’avis du membre du BEM infirme l’opinion du médecin qui a charge quant au sujet visé.    Ce raisonnement ne va pas à l’encontre du principe de stabilité des décisions et répond à l’objet de la loi.  Effectivement, il est équitable qu’une partie, qui se croit lésée par la décision en conséquence qui découle du processus de contestation médicale aboutissant en des conclusions médicales différentes de celles qui lient la CSST jusque-là, ait l’occasion de faire valoir son point de vue par rapport à ces nouvelles conclusions médicales et à leur effet juridique. Le principe de stabilité des décisions, par ailleurs, est respecté dans la mesure où la seule décision donnant ouverture à l’exercice du droit de contester est celle qui fait suite à un avis médical infirmant la conclusion médicale à l’origine de la décision, laquelle découle d’un processus bien encadré par la loi et ne prend pas les parties par surprise: Bédard et Claude Forget (1979) inc., 238788-64-0407, 06-10-13, M. Montplaisir, (06LP-143).

C’est l’ignorance de la théorie du remplacement que certains décideurs appliquent qui explique pourquoi le travailleur a tardé à déposer sa demande de révision. Dans de telles circonstances, il devient injuste de le priver de l’occasion de faire valoir ses prétentions sur le fond. Dans la décision faisant suite à l'avis du BEM, il n’est nullement question du remplacement de la décision initiale. On ne peut demander à un profane de connaître la portée de la décision qui donne suite à l'avis du BEM quand cette question ne fait même pas l’unanimité parmi les commissaires de la CLP. En cette matière, il ne s’agit pas d’ignorance de la loi, mais bien de la méconnaissance d’une situation complexe qui a mené à plusieurs interprétations.  De plus, dans sa décision donnant suite à l'avis du BEM, la CSST a expliqué au travailleur qu'étant donné que sa réclamation avait été refusée, la décision donnant suite à l'avis du BEM serait applicable seulement si sa réclamation était acceptée par les paliers d’appel. Cet énoncé porte à confusion. En effet, en le lisant, le travailleur ne pouvait pas savoir si la CSST avait revu son cas à la lumière de l’avis du BEM ou si elle faisait simplement référence à sa décision initiale d'admissibilité. À cette époque, le travailleur étant déjà dans l'attente d’une audience devant la CLP pour débattre du bien-fondé de sa première requête, il va de soi qu’il était légitime qu’il croie que l’observation de la CSST se rapportait au premier refus de l’indemniser.  Dès lors, le travailleur a droit d’être relevé du défaut d’avoir demandé la révision de la décision faisant suite à l'avis du BEM : Prince et Waterville TG inc.,256157-05-0503, 06-12-04, F. Ranger.

La décision de la CLP concluant que la décision rendue par la CSST à la suite de l'avis du BEM constituait une décision de remplacement, sans effet rétroactif, rendue conformément à l'article 224.1, n'est pas manifestement déraisonnable. Sa conclusion s'inscrit dans un courant jurisprudentiel suivant lequel une décision de la CSST rendue en vertu de cet article remplace les décisions d'admissibilité antérieures lorsque la condition du travailleur évolue et que le diagnostic est modifié: Griffiths c. Arschinoff & Cie ltée, C.A. Montréal, 500-09-017243-064, 07-12-04, jj. Chamberland, Rochon, Rayle, (07LP-213).

Il faut déterminer si la décision de la CSST ayant entériné l'avis du BEM remplace celle initialement rendue. La décision de la CSST entérinant l'avis du BEM visait à donner un effet juridique aux sujets médicaux traités par ce dernier. Les sujets mentionnés à l'article 212 sur lesquels le BEM s'est prononcé doivent faire l'objet d'une décision de la CSST. Lorsque la CSST doit analyser de nouveau la relation entre le diagnostic posé par le BEM et les autres composantes de la lésion professionnelle, la décision qu'elle rend peut avoir des effets juridiques importants. À cet égard, le tribunal adhère à la théorie du remplacement complet de la décision initiale. En effet, priver l'employeur du droit de contester l'admissibilité du nouveau diagnostic serait lui nier le droit d'être entendu sur l'admissibilité ou non d'une lésion professionnelle: Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance et Gosselin,365096-71-0812, 09-10-15, F. Aubé.

Puisque le BEM a retenu un diagnostic d'entorse lombaire, la décision reconnaissant la relation entre le diagnostic de hernie discale et la lésion professionnelle n'a plus sa raison d'être. Elle a été remplacée par celle donnant suite à l'avis du BEM. Toutefois, la décision acceptant la réclamation du travailleur pour un accident du travail ayant entraîné un diagnostic d'entorse lombaire demeure puisque ce diagnostic n'a pas été modifié. Il appartiendra au travailleur, à l'occasion de sa contestation de l'avis du BEM, de démontrer l'existence d'une hernie discale L5-S1: Lemieux et CHUM Pavillon Mailloux, 378659-64-0905, 10-07-08, R. Daniel.

La décision de la CSST entérinant l'avis d'un BEM portant sur le diagnostic remplace la décision d'admissibilité lorsque celui-ci diffère du diagnostic retenu par le médecin qui a charge. Ainsi, lorsque le diagnostic émis par le BEM ne diffère pas de celui émis initialement par le médecin qui a charge, il n'y a pas lieu de conclure à l'effet de remplacement. Dans un tel cas, la CSST n'a pas à se prononcer de nouveau sur l'admissibilité de la lésion professionnelle. En l'espèce, le BEM a retenu, comme le médecin qui a charge, un diagnostic d'entorse lombaire. Après avoir constaté que le travailleur était porteur d'une discopathie lombaire L4-L5 et L5-S1, il a ajouté cet aspect au diagnostic. Le diagnostic d'entorse lombaire, tel qu'émis par le médecin qui a charge et par le BEM, s'avère une blessure. Le fait d'avoir ajouté au diagnostic l'aspect de la condition personnelle préexistante ne vient pas modifier l'analyse que la CSST devait faire de l'admissibilité. D'ailleurs, la CSST avait déjà rendu une décision où elle déclarait que la condition personnelle n'était pas en relation avec la lésion professionnelle. Dans ce contexte, la CSST était fondée à ne pas se prononcer sur l'admissibilité de la lésion professionnelle. La décision entérinant l'avis du BEM ne remplace donc pas la décision initiale d'admissibilité. Puisque l'employeur n'a pas contesté cette décision, il ne pouvait remettre en cause cette question par le biais de sa contestation de la décision de l'instance de révision de la CSST à la suite de l'avis du BEM: Soresto Trois-Rivières inc. et Gauthier,374865-04B-0904, 10-10-14, D. Martin.

La CSST avait accepté le diagnostic de déchirure du labrum lorsqu'il avait été initialement posé. Le BEM a par la suite retenu le seul diagnostic de syndrome d'«abutement» de l'épaule. Il n'a pas retenu le diagnostic de déchirure du labrum. Après avoir rendu une décision entérinant l'avis du BEM, la CSST a rendu une autre décision acceptant à nouveau le diagnostic de déchirure du labrum. Lorsque le BEM rend un avis portant sur le diagnostic et que celui-ci est différent du diagnostic ayant déjà fait l'objet d'une décision d'admissibilité, cette dernière est remplacée par la décision de la CSST «rendue en conséquence» de l'avis du BEM. Dans le cas d'un même diagnostic, il n'y a pas lieu pour la CSST de se prononcer de nouveau sur l'admissibilité puisque les conditions factuelles et médicales demeurent essentiellement les mêmes. En l'espèce, la décision initiale reconnaissant le diagnostic de déchirure du labrum comme lésion professionnelle n'a plus sa raison d'être, car ce diagnostic n'a pas été subséquemment retenu par le BEM . La CSST ne pouvait pas rendre une nouvelle décision reconnaissant le diagnostic de déchirure du labrum à titre de lésion professionnelle. Celui-ci n'a pas été retenu par le BEM, dont l'avis lie la CSST et le tribunal. La CSST ne peut contourner la loi en se prononçant une seconde fois sur ce diagnostic malgré l'avis du BEM. La première décision ayant accepté la relation entre la déchirure du labrum et l'accident du travail n'existe plus et été remplacée par celle ayant entériné l'avis du BEM. La décision subséquente qui se prononce à nouveau sur la relation entre le diagnostic de déchirure du labrum et l'accident est illégale et irrégulière, puisque ce diagnostic a déjà fait l'objet d'un refus et qu'il n'y a pas matière à reconsidération: Johnson & Johnson inc. et Bellemare, 397265-64-0912, 10-12-01, R. Daniel.

Lorsque la décision d'admissibilité n'est pas contestée, mais que celle portant sur l'avis du BEM relatif au diagnostic l'est, la question du diagnostic doit d'abord être précisée et, en fonction du résultat, l'analyse de la relation causale doit être revue ou non. Si la CLP en vient à la conclusion que le diagnostic qui doit être retenu est le même que celui visé dans la décision initiale, l'exercice s'arrête là. En effet, la décision d'admissibilité conserve pleinement ses effets juridiques et le tribunal y est tenu. Par contre, si un autre diagnostic est retenu, la relation causale doit être revue: Concordia Construction inc. et Bélanger, 2011 QCCLP 4964.

L'instance de révision était justifiée de déclarer sans effet deux décisions rendues par la CSST relativement au refus de reconnaître un lien de causalité entre certains diagnostics posés par le médecin qui a charge et la lésion professionnelle de la travailleuse. En effet, la CSST avait déjà rendu une décision entérinant l'avis du BEM qui ne retenait pas ces diagnostics. Cette décision étant finale, elle ne pouvait se prononcer de nouveau sur cet aspect du dossier: Francoeur et CSSS Val St-François, 2011 QCCLP 5630.