Loi
LSST
Titre
XVI LE DROIT DE REFUS: ART. 12 À 31
Section
2. Mise en oeuvre du droit: art. 12
2.5 Intervention de l'inspecteur: art. 18 à 20
2.5.3 Existence du danger: art. 19
Titre du document
2.5.3.06 Machinerie lourde
Mise à jour
2011-11-01
Opérateur de pont roulant. Risque de chute relié à l'exiguïté de l'accès. Danger reconnu:
Division C.C.R. et
Ferguson
,
[1987] C.A.L.P. 490.
Inspecteur de pont roulant. Risque relié à la sécurité de l'échelle. Le non-respect d'un règlement n'équivaut pas à danger. En l'espèce, le règlement est respecté. Danger non reconnu:
Rose et Minéraux Noranda
(division CCR)
,
10353-60-8812, 89-10-05, A. Suicco, (C1-10-11).
Un travailleur refuse d'exercer une fonction d'opérateur de pont roulant. Étant opérateur de machine-outil, il n'aurait pas la formation utile, son inexpérience mettrait en danger les autres travailleurs. L'employeur lui offre la formation nécessaire, mais le travailleur persiste dans son refus. Le fait pour l'employeur d'offrir la formation requise constitue une reconnaissance du bien-fondé du refus. Mais, lorsque la formation a été offerte, le travailleur n'était plus justifié de maintenir son refus:
Rock of Ages du Canada ltée et
Warner
,
19668-05-9006, 91-05-06, R. Brassard, (J3-11-13).