LoiLSST
TitreXVIII RETRAIT PRÉVENTIF: ART. 32 À 48
Section2. Retrait préventif de la travailleuse enceinte: art. 40 à 45, 36 à 37.3
2.2 Conditions d'ouverture à l'exercice du droit au retrait préventif: art. 40
2.2.1 Être une travailleuse au sens de la LSST: art. 1, al. 33
Titre du document2.2.1 Être une travailleuse au sens de la LSST: art. 1, al. 33
Mise à jour2011-11-01


NB : Depuis 1999, en vertu de la Loi concernant l'harmonisation au code civil des lois publiques, 1999,c. 40, la notion de «contrat de louage de services personnels» a été remplacée par celle de «contrat de travail», à la définition de travailleur selon l'article 1.

Est un travailleur

La travailleuse peut exercer son droit au retrait préventif dans la mesure où sa participation à un contrat de société est une fiction et une pure façade et qu'elle est une travailleuse au sens de la définition que donne la LSST du terme travailleur: St-Hilaire et Société de personnel Carpol enr., [1990] C.A.L.P. 869.

L'administratrice d'une compagnie qui paie à ce titre des cotisations pour la protection personnelle prévue à la LATMP peut également être une travailleuse au sens de la LSST et avoir droit au retrait préventif: Grenier et Salon de coiffure Harmonie, 44275-02-9210, 93-03-09, M. Renaud, révision accueillie sur un autre point, 94-06-30, J.-G. Roy.

La personne engagée, en vertu d'un contrat de louage de services personnels, moyennant rémunération, à titre d'assistante et d'aide à domicile d'une personne handicapée, est une travailleuse au sens de la LSST et est admissible au retrait préventif, lorsqu'elle remplit les autres conditions d'ouverture de l'article 40. La loi ne prévoit pas qu'il faille travailler dans un établissement pour avoir droit au retrait préventif: CSST et Lebel, [1997] C.A.L.P. 1470, révision rejetée, 85524-04-9702, 98-10-30, M. Carignan; aide-ménagère: Massey et CSST, 194224-02-0210, 03-01-06, C. Bérubé.

Coiffeuse. La travailleuse ne participe pas au partage des profits de l'entreprise, une société en nom collectif, et est payée par salaire hebdomadaire. Elle est une travailleuse au sens de la définition prévue à la loi et a droit au retrait préventif: Persechino et Julia Luigi coiffure senc, 258207-05-0503, 05-07-04, L. Boudreault.

Éducatrice en garderie. Comme le danger est la condition qui donne ouverture au droit au retrait préventif et que cette condition doit exister tout au long de la période couverte, c'est au moment où le certificat a été présenté, et par la suite, qu’il fallait vérifier si les conditions prévues à l’article 40 étaient remplies et décider notamment si la réclamante avait le statut de travailleuse. Le fait que la garderie en milieu familial n’avait pas encore commencé ses activités lorsque le certificat a été émis n’est pas déterminant dans la mesure où rien dans la preuve n’amène à douter que l’analyse des dangers qui a alors été faite n’était pas représentative de la situation prévalant au moment du début des activités de la garderie et de la présentation du certificat de retrait préventif: Charron et Garderie La Grande Aventure inc., [2008] C.L.P. 239.

L’admissibilité au droit au retrait préventif, prévu à la LSST, et l’indemnisation qui en découle, dont les modalités sont prévues à la LATMP, sont deux choses distinctes. Afin de décider de l’admissibilité d’une personne au droit au retrait préventif, il faut en premier lieu se référer aux définitions de «travailleur» et d’«employeur» prévues à l’article 1 LSST qui prévoit l’existence d’un contrat de travail. Pour décider du statut de travailleur, les mêmes principes de droit s’appliquent dans l’analyse des notions de contrat de travail et de contrat d’entreprise que ce soit dans le cadre de la LATMP ou de la LSST: Fondation Canadienne Espoir Jeunesse et Gauvin, 2011 QCCLP 638.

N'est pas un travailleur

Une travailleuse autonome au sens de la LATMP n'est pas une travailleuse au sens de la LSST et le fait de payer des cotisations pour la protection personnelle prévue à la LATMP ne la rend pas admissible à l'exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte: Archambault et Salon de coiffure La Jonction, [1992] C.A.L.P. 340; Deschênes et Salon Le Havre, 43492-62-9209, 93-03-04, N. Lacroix.

Le titre que s'octroie une femme qui est son propre employeur, qu'il s'agisse de gérante, surintendante, contremaîtresse ou représentante de l'employeur dans ses relations avec ses travailleurs, ne modifie pas son statut réel d'employeur, n'en fait pas une travailleuse au sens de la LSST et ne lui confère pas le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte: Archambault et Salon de Coiffure La Jonction, [1992] C.A.L.P. 340.

La femme enceinte doit être une travailleuse au sens de la LSST, ce qui implique qu'elle doit être liée à un employeur par un contrat de services personnels. L'existence ou non d'un tel contrat est une question de preuve. En l'espèce, la travailleuse agit à son propre compte. Elle paie un loyer au propriétaire d'un salon de coiffure pour l'espace utilisé, elle paie elle-même le coût des produits qu'elle utilise, son chiffre d'affaires est déterminé en fonction de la clientèle qu'elle a le loisir de servir à l'intérieur des heures fixées dans le contrat qui la lie au propriétaire du salon de coiffure et il n'existe aucun lien de subordination entre elle et ce propriétaire. La travailleuse n'est donc pas une travailleuse au sens de la LSST et elle n'a pas droit au retrait préventif: Salon Mille Coiffures enr. et Huot, [1994] C.A.L.P. 549; travailleuse autonome: Bédard et Coifferie des Bouleaux, 177952-31-0202, 02-04-16, J.-F. Clément.

Coiffeuse chez l'employeur en vertu d'une entente écrite de «location de chaise». La femme enceinte doit prouver qu'elle est une travailleuse au sens de la définition prévue à l'article 1, c'est-à-dire une personne qui exécute un contrat de travail pour un employeur. En l'espèce, elle pouvait encaisser tous les revenus qui étaient générés par les services professionnels qu'elle rendait, sous réserve de payer le prix de location de sa chaise. Elle était la seule responsable de ses profits et pertes et elle avait sa propre comptabilité, sans retenue à la source de quelque nature que ce soit. Hormis la qualité du service à la clientèle, aucune directive ou ordre n'était fourni par l'employeur à la requérante quant à la manière d'exécuter son travail. Celle-ci n'était soumise à aucune évaluation de rendement, mais était, en fait, son propre patron quant à la quantité de travail à accomplir. Elle encaissait elle-même personnellement les sommes reçues directement de ses clients, sans partage avec le propriétaire du salon de coiffure. Elle possédait sa propre clientèle. À l'époque de sa réclamation, elle était une travailleuse autonome et ne pouvait donc être admissible au programme de retrait préventif de la femme enceinte: Landry et Coifferie du Coin enr., 245335-31-0410, 05-04-13, R. Ouellet.

La requérante, une enseignante inscrite sur la liste des suppléants occasionnels de la commission scolaire, n'est pas admissible au retrait préventif de la travailleuse enceinte car elle n'est pas une travailleuse à l'emploi de la commission scolaire entre deux contrats de travail: Commission scolaire des Patriotes et Dionne, [2008] C.L.P. 198, requête en révision judiciaire rejetée, [2010] C.L.P. 251 (C.S.), appel rejeté avec dissidence, 2012 QCCA 609, demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada.

Assistante-éclairagiste. Lorsque la réclamante présente une première demande en juillet 2007, elle le fait comme «travailleuse autonome» à contrat. C’est à juste titre que la CSST a donc considéré qu’elle n’était pas une travailleuse au sens de la LSST et qu’elle ne pouvait bénéficier du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte. En effet, en tant que travailleuse autonome, elle n’a pas d’employeur à qui elle peut adresser une demande d'affectation en vertu de l’article 40. Lorsqu'elle présente une deuxième demande, elle identifie comme employeur une compagnie dont elle est administratrice agissant comme présidente et secrétaire. La LSST exclut de la définition de travailleur l’administrateur d’une corporation. Par ailleurs, au moment où la deuxième demande est faite, la preuve ne démontre pas que cet employeur, en vertu d’un contrat de louage de services personnels, utilise les services de la réclamante comme travailleuse: Beauchamp Levasseur et P.P. Marjolaine Beauchamp Levasseur, 335843-31-0712, 08-05-15, M. Beaudoin.

La femme enceinte qui veut bénéficier du retrait préventif prévu à l’article 40 doit être une travailleuse au sens de la LSST. Il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice de ce droit. Au moment où une travailleuse demande un retrait préventif, il doit exister un contrat de travail avec un employeur. En l’espèce, la travailleuse a été congédiée le 22 août 2008 alors que son médecin traitant a recommandé un retrait préventif à compter du 9 septembre 2008. Elle n’était plus une travailleuse et elle ne pouvait donc pas bénéficier du retrait préventif: Essannouni et Excel Personnel inc., 366986-71-0901, 09-03-19, R. Langlois.

Enseignante inscrite sur la liste des suppléants occasionnels d'une commission scolaire. C'est à bon droit que la CLP a conclu que l'enseignante ne pouvait revendiquer un statut de «travailleur» puisque son contrat de travail commence au moment de sa prestation de travail et se termine à la fin de la période de suppléance. Entre les périodes de suppléance, il n'existe aucun lien qui puisse justifier l'existence du statut nécessaire pour réclamer l'indemnité prévue aux modalités du programme lié au retrait préventif. On ne peut conclure que dès l'offre d'une période de suppléance et son acceptation par l'enseignante, il y a alors création d'un contrat de travail, même si celle-ci refuse immédiatement l'offre en raison de l'exercice du droit au retrait préventif. Elle a choisi d'offrir ses services à l'employeur sachant qu'elle ne voulait pas, en réalité, accepter les suppléances qui lui seraient offertes et que celui-ci n'avait aucune obligation de retenir ses services en temps normal. Même si la LSST doit être interprétée de façon généreuse, les conclusions émises par la CLP sont conformes à l'affaire Bell Canada, alors que la Cour Suprême replace l'objectif de cette loi dans le contexte des relations de travail: Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2012 QCCA 609 (avec dissidence), demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada.