LoiLSST
TitreXVI LE DROIT DE REFUS: ART. 12 À 31
Section3. Exceptions de l'article 13
Titre du document3.1 Le droit de refus ne peut être exercé s'il met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne
Mise à jour2011-11-01


Surveillant de rétrocaveuse dont le travail consiste à s'assurer que la rétrocaveuse ne brise pas une conduite de gaz propane. Le refus ne met pas en péril la vie, la santé ou l'intégrité physique de quiconque puisque la rétrocaveuse avait cessé ses opérations pour permettre au travailleur de se restaurer: Pâtes Domtar inc. (div. Pâtes) et Dubuc, [1987] C.A.L.P. 09.

L’article 13 est clair et, en l’espèce, un pompier ne peut refuser de travailler, même dans des conditions anormales, si son refus de travailler met en péril immédiat la vie d’autrui. L’employeur n’est pas admis à relever le travailleur de son obligation de travailler dans ces circonstances, pour ainsi justifier le fait qu’il omet de mettre en place des conditions normales d’exécution du travail. Cette disposition est véritablement d’intérêt public et déborde de la simple relation employeur-travailleur: Girard et Ville de Québec, [2004] C.L.P. 1209, révision rejetée, [2005] C.L.P. 892, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-006423-057, 07-11-05, j. Caron.

L’article 13 fait référence à une situation immédiate (en péril immédiat), donc qui existe au moment où l’exception peut s’appliquer. L’exception prévue à cet article ne peut être invoquée hypothétiquement. Il faut démontrer avoir le droit d’exercer son droit de refus et c’est normalement l’employeur qui soulève l’exception. On ne peut donc appliquer cette disposition dans une situation hautement hypothétique comme en l'espèce. En effet, il n’existait pas de danger justifiant le travailleur de refuser d’exercer l’affectation temporaire proposée par l’employeur, du fait qu’il n’avait pas accès durant cette journée à un vêtement individuel de protection (VIP) obligatoire lors de certaines interventions dans le cadre de son travail de paramédic: Corporation Urgences-Santé et Laporte, 349989-71-0805, 08-10-07, P. Perron, (08LP-164), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-046494-087, 09-06-26, j. Journet.