LoiLATMP
TitreIX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section6. Imputation des coûts: art. 326 à 331
6.6 Imputation du coût des prestations dues en raison d'une maladie professionnelle: art. 328
6.6.2 Exceptions: art. 328, al. 2 et 3
Titre du document6.6.2.1 Plusieurs employeurs: art. 328, al. 2
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Le second alinéa de l'article 328, qui vise clairement à faire partager entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie les coûts afférents à sa réclamation, doit être interprété comme incluant un travailleur autonome, indépendamment du fait qu'il a été inscrit ou non à la CSST: M.R.C. du Haut St-François et CSST, [1995] C.A.L.P. 499.

La maladie du travailleur a été reconnue comme étant une maladie professionnelle et cette décision n'a pas été contestée par les deux employeurs. Par conséquent, ils ne peuvent soutenir que le travail exercé n'était pas de nature à engendrer la maladie : Fertek inc. et Acier Gendron, 114914-72-9904, 00-05-18, S. Di Pasquale (décision sur requête en révision).

Cet article implique une double analyse de la part de la CSST: d'une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie; d'autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'origine professionnelle de la surdité du travailleur, mais bien de déterminer qui doit assumer les coûts reliés à cette maladie: Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 114775-71-9904, 00-06-16, C. Racine, (00LP-37).

En contestant la décision l'informant de sa quote-part de l'imputation des coûts relative à la maladie professionnelle du travailleur, l'employeur pouvait contester la conclusion de la CSST quant à l'existence d'un risque chez lui pour le travailleur de développer une surdité professionnelle. Cette décision étant la seule qui l'informait sur cet aspect, il n'avait pas à contester la décision d'admissibilité de la réclamation: V. Boutin Express inc., 180023-62-0203, 02-08-09, L. Vallières, (02LP-92).

La CSST doit vérifier si le travail effectué chez chacun des employeurs identifiés par la travailleuse est également de nature à engendrer la maladie pour laquelle elle réclame et, dans l’affirmative, elle doit analyser la durée de ce travail et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. Aux termes de cette analyse, la CSST peut en arriver à la conclusion que seul le travail fait chez le dernier employeur est de nature à engendrer la maladie professionnelle et, dès lors, refuser de partager les coûts. En effet, le simple fait qu’une maladie professionnelle soit reconnue et que l’emploi soit exercé dans le passé ailleurs que chez l’employeur ne suffit pas pour lui accorder le partage des coûts qu’il réclame. Encore faut-il que la preuve démontre que non seulement le titre de l’emploi est similaire mais que les gestes requis pour l'effectuer chez les autres employeurs sont également de nature à engendrer la maladie diagnostiquée: W. Laframboise ltée, 233609-71-0405, 05-01-25, C. Racine.

Lorsque la CSST maintient sa décision rendue en application de l’article 328 de façon automatique et sans analyse, elle manque à son devoir de s’enquérir, par tous les moyens légaux qu’elle juge les meilleurs, des matières qui lui sont attribuées. Au surplus, la Loi sur la justice administrative prévoit que «les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement»: Émondage St-Germain & Frères ltée et CSST, [2006] C.L.P. 765.

Il est raisonnable, sinon équitable, que chacun des employeurs pour qui une personne a exercé un travail susceptible de provoquer une maladie professionnelle soit imputé du coût des prestations. N’imputer que le dernier employeur va à l’encontre de l’article 328 et de l’obligation faite à la CSST de rendre ses «décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas»: Émondage St-Germain & Frères ltée et CSST, [2006] C.L.P. 765.

Le travailleur a exercé l'emploi de foreur et d'opérateur de machinerie lourde pour une entreprise de 1947 à 1980, année où il se retire en raison de la pneumoconiose dont il est atteint depuis 1973. En 1997, alors que le travailleur est retiré depuis 17 ans, cette compagnie fusionne avec l'employeur. Le travailleur n'a donc jamais exercé un emploi chez l'employeur requérant. S’il est vrai que la fusion de deux compagnies ne constitue pas une aliénation ni un transfert en tout ou en partie des deux compagnies déjà établies au sens de l’article 34 et que cette disposition ne peut recevoir application dans un cas de fusion, il n’en demeure pas moins que la fusion n’empêche pas l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle chez un employeur. L’existence légale de l'employeur fusionnant perdure dans le nouvel employeur issu de la fusion: Rock of Ages Carrières Canada inc. et CSST, [2008] C.L.P.1405 (décision accueillant la requête en révision).

La CLP ne peut écarter, aux fins d’application de l’article 328, les employeurs qui n’ont pas d'établissement au Québec puisque la loi ne fait aucune distinction en ce sens. Ainsi, le partage d'imputation doit tenir compte du temps de travail passé chez tous les employeurs, y compris ceux à l'extérieur du Québec: Création Design 2001 et Entreprises Beaudoin, 252826-07-0501, 05-09-16, S. Moreau; Pomerleau inc., 379290-07-0905, 10-02-10, M. Langlois.

Même si le tribunal en était venu à la conclusion qu’une quelconque transaction d’aliénation ou de concession totale ou partielle d’établissement était survenue entre les deux entreprises, il n’en demeure pas moins que l’article 34 ne permet pas l’imputation à Entretien Paramex inc. des coûts qui auraient dû être imputés à Entreprises Gad Mécanique inc. En effet, les obligations qui sont transférées à un nouvel employeur par l’article 34 sont limitées à celles qui y sont clairement identifiées, soit les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur et l’obligation concernant le paiement de la cotisation due à la CSST au moment de la concession ou de l’aliénation. Ainsi, cette disposition de la loi ne permet pas d’imputer au nouvel employeur le coût de prestations dues en raison d’une lésion professionnelle survenue chez l’ancien employeur. Au surplus, une imputation des coûts afférents à une lésion professionnelle ne peut être qualifiée d’obligation en vertu de la loi car il s’agit davantage d’une conséquence d’une lésion professionnelle: Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 5251.

Comme la preuve ne permet pas de conclure qu'il y a eu fusion entre Protech et Peintures Prolux, il n'y a donc pas lieu d'imputer la proportion du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui a été contractée chez Peintures Prolux à Protech, qui a acquis cette compagnie en décembre 2000. L'imputation des coûts chez ces deux employeurs doit se faire distinctement et, dans ce contexte, Protech doit être imputé de 30,79 % du coût des prestations: Protech chimie ltée et CSST, 2011 QCCLP 5598.

Puisque la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l’importance de danger d’un employeur à l’autre, dès lors, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur: Thermofin, 2011 QCCLP 6575.

Proportion avec la durée du travail

Dans le cas d'un travailleur atteint de surdité professionnelle qui a exercé pour un employeur un travail où il a été exposé à des niveaux de bruit dépassant la norme pendant huit mois et qui a exercé pour un autre employeur un travail où il a été encore plus exposé à des niveaux de bruit dépassant la norme pendant 40 mois, il y a lieu d'imputer 20% du coût des prestations au premier employeur. Comme le second employeur a cessé ses opérations, il y a lieu d'imputer 80% du coût des prestations aux autres employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue à l'article 312 (2): Produits forestiers B. & B. inc. et Dumay, [1994] C.A.L.P. 1438.

L'employeur devait démontrer, parmi le nombre d'heures travaillées, la proportion de ces heures affectées à l'utilisation d'outils vibrants, ce qu'il n'a pas fait: Entretien industriel Etchemin inc. et CSST, 127818-03B-9912, 00-07-05, M. Cusson, révision rejetée, 01-01-18, G. Tardif.

Le nombre d'heures travaillées par le travailleur pour l'employeur était de 4176. Il a été exposé à l'utilisation des outils vibrants dans une proportion de 25% des heures travaillées. Partant de là, il faut faire une règle de trois et retenir un total de 1044 heures d'exposition au danger. Ainsi, les coûts de la lésion doivent être imputés à l'employeur dans une proportion de 3,85%: Industro-Tech inc. et CSST, 127817-03B-9912, 00-07-05, M. Cusson.

Importance du danger

Malgré que la travailleuse occupait le même poste de travail chez un employeur antérieur, la tendinite a été déclenchée par un changement de méthode de travail chez le nouvel employeur. Le coût des prestations ne peut pas être réparti proportionnellement à la durée du travail effectuée chez chacun d'eux et le nouvel employeur doit être imputé de la totalité des coûts: Dominion Textile inc. et C.S. Brooks Canada inc., [1997] C.A.L.P. 316.

Il est généralement reconnu qu'il y a dégradation de l'audition de façon relativement rapide dans les 10 premières années d'exposition. L'audition se détériore plus lentement par la suite, au fur et à mesure de la continuité de l'exposition. Ainsi, dans le contexte où avant 1986, le travailleur fut exposé à des pressions acoustiques importantes, c'est à bon droit que le bureau de révision a pondéré l'évaluation faite par le CLSC pour la période de 1986 à 1989: Constructions Proco inc., 94757-02-9803, 99-01-12, P. Simard.

L'imputation ne doit pas être uniquement calculée sur le prorata du temps travaillé chez l'employeur puisque la loi exige de tenir compte de l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs. Considérant que l'exposition n'a pas été aussi importante en raison du port des protecteurs auditifs et du fait qu'il a travaillé deux ans comme forestier et non six mois comme l'a retenu la CSST, l'employeur ne doit être imputé que de 35% des coûts de cette réclamation: Groupe Paré Brossel ltée et Beaudoin, 117502-03B-9906, 00-02-22, R. Jolicoeur.

À défaut d'une preuve permettant d'établir en quoi l'exposition chez ces deux employeurs comportait moins de risques que chez d'autres employeurs, le tribunal n'a d'autre choix que de s'en remettre au seul critère de la durée de l'exposition comme l'avait fait la CSST: Garage Michel Potvin inc. et Carrossier Yves Defoy inc., 117675-31-9905, 00-05-02, M.-A. Jobidon.

Le dernier élément du second alinéa de l'article 328, lequel édicte que la CSST doit prendre en compte l'importance du danger que présentait le travail exercé chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle, implique que la lésion médicalement identifiée à titre de «maladie professionnelle» doit être, de par sa nature, susceptible d'avoir été causée ou de s'être développée sur une longue période alors que le travailleur était à l'emploi d'autres employeurs, comme cela est le cas de certaines maladies pulmonaires, de certaines atteintes auditives ou de certaines lésions musculo-squelettiques telles qu'une tendinite calcifiée: La Maison Crown inc., 178542-03B-0202, 02-12-19, P. Brazeau.

Même si travailleur n'était exposé que 10% de son temps à des outils pouvant produire des bruits chez l'employeur, aucune information ne permet de conclure que la situation était différente chez l'employeur précédent. Ainsi, pour que l'employeur puisse bénéficier d'une diminution du pourcentage d'imputation, il aurait fallu qu'il démontre que l'exposition chez lui comportait moins de risque que chez les autres employeurs, ce qui n'a pas été fait en l'espèce: Alpine Insulation ltd et Saint-Amand, 217187-07-0309, 04-10-14, M. Langlois, (04LP-149).

Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur œuvrait entre la moitié et les trois quarts du temps avec des outils plus légers chez son ancien employeur et semblait effectuer plus de manœuvres des poignets depuis les six dernières années alors que, chez l'employeur actuel, les outils apparaissent plus dangereux en fréquence, plus lourds à manipuler et que le travailleur est davantage exposé au froid. Dans ces circonstances, il est juste et raisonnable qu’un partage de l'ordre de 50 % constitue ce qui serait le plus équitable. Cette proposition se base sur le fait que le danger semble, selon l'affirmation solennelle du travailleur, plus important chez le dernier employeur alors que la période d'exposition apparaît plus longue chez le premier employeur: Arel Mecoba, 361477-64-0810, 09-12-08, R. Daniel.

Preuve de contribution à la maladie

Il revenait à l'employeur de prouver que les emplois antérieurs du travailleur avaient contribué à sa maladie professionnelle. Or, la preuve est inexistante sur cette question. C'est donc à bon droit qu'on a refusé d'imputer en partie l'ancien employeur: Produits forestiers LMC inc. et CSST, 89526-01-9706, 98-06-19, R. Ouellet.

Le curriculum vitae de la travailleuse n'est pas suffisamment détaillé pour permettre de conclure que la travailleuse a exercé, chez d'autres employeurs, un travail susceptible d'engendrer sa tendinite du poignet droit. Vu l'absence de preuve ou même d'indices permettant de conclure, même par présomption de fait, que la travailleuse avait déjà été exposée chez d'autres employeurs à un travail impliquant des mouvements répétitifs susceptibles d'engendrer sa maladie professionnelle, la demande de partage d'imputation est refusée: Corne d'abondance Ancienne-Lorette, 121647-32-9908, 99-10-25, M.-A. Jobidon.

La CSST n'a aucune discrétion sur l'application de l'article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d'un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie: Isolations Grenier inc. et Faucher, 120273-03B-9907, 00-03-02, C. Lavigne.

Même si la travailleuse a exercé le même type de travail chez l'employeur que celui chez qui elle était au moment de la réclamation, cela ne signifie pas nécessairement que le travail qu'elle a exercé pour l'employeur était de nature à engendrer cette maladie ou qu'il a contribué à son développement: Cie manufacturière Jack Spratt inc. et CSST, 122342-05-9908, 00-03-22, F. Ranger.

Puisque la requête fait état d'un transfert d'imputation à son dossier en vertu de l'article 328, l'intérêt de la municipalité, quant à sa présence à l'audience, est manifeste et toute interprétation contraire irait à l'encontre de la règle audi alteram partem. Le syndicat doit être imputé des coûts de la maladie professionnelle de la travailleuse car elle est atteinte d'un syndrome du canal carpien en raison du travail qu'elle exerce pour le syndicat et non en relation avec celui exercé pour l'employeur. Lorsque ce dernier libère la travailleuse pour qu'elle accomplisse son travail d'agente d'information auprès des autres syndiqués, le lien de subordination est transféré au syndicat qui d'ailleurs rembourse l'employeur pour les services fournis par la travailleuse: Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et Ville de Montréal, 159435-72-0104, 02-03-26, M. Denis, (02LP-14).

Puisque l'aggravation d'une surdité d'origine professionnelle ne peut être reconnue que s'il y a eu une exposition à des bruits de nature à engendrer la maladie, il faut conclure que seuls les employeurs chez qui l'aggravation s'est développée doivent être imputés des coûts de l'aggravation de la surdité professionnelle du travailleur, et ce, conformément à l'article 328. L'imputation des coûts d'une telle lésion doit s'analyser d'une manière différente des autres types de lésion professionnelle car l'exposition au bruit en milieu de travail est nécessaire à sa reconnaissance. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le travail exercé par le travailleur chez l'employeur, travail qu'il a cessé depuis 1993, a joué un rôle dans l'aggravation de la surdité constatée en 2000: Chemins de fer nationaux du Canada et Alstom Canada inc., 171569-62-0110, 02-04-30, L. Vallières, (02LP-15).

L'employeur est imputé de la totalité des coûts de la maladie professionnelle du travailleur, soit une tendinite aux deux épaules en relation avec son travail de préparateur au département de peinture et plus particulièrement avec la tâche de sablage. Il n'a pas démontré, notamment par une preuve de nature médicale, soit par le biais d'une analyse précise des tâches et de leur caractère causal en relation avec la maladie, ou par une preuve soutenue par des études ou toute autre documentation permettant d'établir une telle relation causale, que les emplois exercés antérieurement par le travailleur chez d'autres employeurs sont responsables de sa maladie professionnelle: Prévost Car inc. et Centre de débosselage A. Beaulieu inc., 150247-31-0011, 02-05-02, J.-L. Rivard, (02LP-16).

Pour respecter les objectifs de la loi, le pourcentage total d'atteinte permanente reconnue chez un travailleur doit être partagé également entre les employeurs peu importe l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la vie active du travailleur puisqu'ils ont tous contribué à la maladie professionnelle diagnostiquée. Ainsi, les règles fixées dans le barème des dommages corporels pour indemniser un travailleur ne peuvent servir au partage d'imputation qui doit être fait à partir des règles édictées par l'article 328. La seule façon pour un employeur de voir son pourcentage d'imputation diminué est de faire la preuve que le travailleur a été soumis chez lui en terme de durée et d'importance du danger à un moindre pourcentage que celui évalué: Silicium Bécancour inc., 176521-04-0201, 02-11-25, A. Gauthier.

Il revient à l’employeur de prouver que les emplois antérieurs du travailleur étaient de nature à contribuer à sa maladie professionnelle. L’employeur doit donc faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète des tâches exercées chez les autres employeurs et de simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes. La simple preuve d’un titre d’emploi similaire ne suffit pas mais encore faut-il que la preuve démontre que les gestes requis pour effectuer les tâches chez les autres employeurs sont également de nature à engendrer la maladie diagnostiquée: Les Entreprises Michel Duchesneau, 283615-62B-0603, 06-08-16, J.-F. Clément.

Le travail d’aide domestique exécuté chez l’employeur à partir du 16 juillet 2004 ne peut avoir causé, produit, provoqué ou avoir pour conséquence le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffrait la travailleuse le 14 août 2003, car cette maladie était déjà présente et diagnostiquée au moment où elle a commencé à travailler chez l’employeur. Comme la travailleuse n’a pas exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer sa maladie au sens de l’article 328, il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à cette maladie professionnelle: Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, 301418-07-0610, 08-01-25, S. Séguin, (07LP-263).

La décision qui entérine un accord a un caractère obligatoire et liant pour les parties et la CSST. L'accord ayant reconnu que le travailleur n'a pas contracté sa maladie professionnelle pulmonaire chez l'employeur, mais plutôt uniquement chez ses premiers employeurs, la CSST n'a d'autre choix que de mettre en application cette conclusion y compris les conséquences relatives à l'imputation des coûts de cette maladie auprès des employeurs concernés: Alex Coulombe ltée, 392705-03B-0910, 10-06-14, A. Tremblay.

L'article 328 doit être appliqué comme il est écrit. Pour qu'un partage d'imputation ait lieu entre différents employeurs, il est suffisant pour un employeur de démontrer que le travail exercé chez les autres employeurs était de nature à engendrer la maladie et non pas un travail qui de fait, a causé la maladie professionnelle. En l'espèce, il y a lieu d'infirmer la décision de la CSST imputant la totalité des coûts à l'employeur et de ne lui en imputer que 7,5%: Centre de collision Laval, 2011 QCCLP 7070.

Période de référence

La CSST a limité la période de référence en prenant en compte uniquement le début d'apparition des symptômes et la date de l'arrêt de travail. Ce calcul est erroné. En effet, il fallait tenir compte de toute l'expérience de travail du travailleur à titre de serveur dans les banquets, soit toute la période durant laquelle il a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie pour chacun des employeurs depuis 1988. La période de référence utilisée par la CSST donnait ainsi un tableau inexact de la situation puisque dans cette courte période de travail, le travailleur a pu exercer ses fonctions de serveur de façon plus assidue chez un employeur au détriment de l'autre, créant ainsi une répartition des coûts inéquitable: Hôtel Loews Le Concorde et CSST, 165692-31-0107, 02-09-16, J.-L. Rivard.

Le critère retenu pour procéder à l'imputation est la nature du travail exercée par la travailleuse chez les différents employeurs en conjonction avec l'étiologie de la lésion présentée par la travailleuse, le tout afin de décider de la gravité de l'exposition aux agresseurs physiques responsables de l'apparition de la lésion ainsi que de leur durée. Le premier commissaire disposait d'une preuve explicite portant sur la mécanique gestuelle impliquée par l'exécution des tâches requises chez ces autres employeurs, pour une période de 27 années, et sur la durée totale de l'exposition aux agresseurs physiques identifiés. Le premier commissaire ne pouvait rejeter cette preuve sur la seule base de l'absence de symptôme pendant cette période ou l'absence d'une preuve médicale spécifique portant sur l'existence de condition préexistante, sur l'évolution et la progression de la dégénérescence pendant les 27 années: Confection Beaulac inc., 178298-03B-0202, 03-03-12, P. Simard (décision accueillant la requête en révision).

Pour refuser d'appliquer l'article 328, la CSST invoque une orientation ou une politique interne voulant que, dans les cas de lésions attribuables aux mouvements répétitifs, seul l'employeur chez qui les symptômes sont apparus soit imputé des coûts découlant de cette maladie. Or, cette interprétation est contraire au libellé de l'article 328 et une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. L'article 328 est clair et oblige la CSST à se pencher sur le travail exercé par la travailleuse victime d'une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d'autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n'est pas discrétionnaire, elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne: Provigo (Division Montréal Détail), 200147-71-0302, 03-07-03, C. Racine, (03LP-77).

La CSST ne pouvait refuser d’appliquer l’article 328 en invoquant une politique interne voulant que, dans le cas de maladies professionnelles ou de lésions attribuables à des mouvements répétitifs, seul l'employeur chez qui les symptômes sont apparus soit imputé des coûts découlant de cette lésion. La CSST n’a aucune discrétion sur l’application de cet article si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie: Capitale JAS ltée, 238225-64-0406, 05-05-17, R. Daniel, (05LP-51).

C'est ajouter aux dispositions de l'article 328 que d'obliger l’employeur à démontrer que l’épicondylite au coude droit ne résultait pas strictement de l’exposition subie par le travailleur chez son employeur mais bien aussi de celle subie chez l'employeur précédent alors qu’il existe déjà une décision d’admissibilité ayant identifié les risques particuliers causant la maladie professionnelle. Pour pouvoir bénéficier de l'exception contenue au second alinéa de l’article 328, exception au principe général, il était suffisant que l’employeur puisse démontrer que son travailleur avait occupé, pour plusieurs employeurs, un travail qui était de la même nature que celui qui a engendré la maladie professionnelle reconnue par décision de la CSST. Le libellé de l’article 328, employé dans le cadre d’une maladie professionnelle reconnue aussi bien sous l’application de l’article 29 que 30, réfère à cette nature du travail dans un principe de causalité avec la maladie professionnelle identifiée. Lorsque cette causalité a été reconnue, elle existe donc entre le diagnostic posé et la nature du travail, indépendamment de la date d'apparition des symptômes. D'ailleurs, les termes de l’article 328 ne réfèrent pas à cette notion de la date d’apparition des symptômes mais bien à la nature même du travail: Guy Thibault Pontiac Buick Cadillac, 205684-03B-0304, 05-06-20, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision).