Constitue une blessure
La tendinite peut être d'origine traumatique et constituer une blessure: Therrien et Filature Domil, [1987] C.A.L.P. 17.
Qu'une tendinite soit souvent causée par des gestes répétitifs violents n'empêche pas qu'elle puisse être également de nature traumatique. En effet, la travailleuse a fait un mouvement d'abduction du bras avec forte flexion du coude, avec l'avant-bras en supination, mouvement qui met à contribution le biceps. Le geste a donc provoqué la tendinite diagnostiquée laquelle, puisqu'elle est d'origine traumatique, constitue une blessure: Gilbert et Hôtel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676.
Seule la tendinite traumatique constitue une blessure. La preuve doit donc démontrer que celle-ci résulte d'un événement spécifique et qu'elle n'est pas d'origine rhumatismale. Cependant, on ne peut exiger que le travailleur fasse la preuve d'un événement imprévu et soudain afin d'établir la provenance d'une tendinite traumatique. Ce serait le priver de la présomption. La preuve que le travailleur a forcé avec son bras pour tourner le volant et qu'il a tout de suite ressenti des douleurs au bras et à l'épaule suffit, compte tenu du diagnostic de tendinite posé le même jour et qui correspond au mouvement décrit: Blain et S.T.C.U.M., 39868-60-9205, 95-05-01, P. Capriolo, (J7-04-04).
Bien que de façon générale la jurisprudence assimile les diagnostics de tendinite et d'épicondylite à une maladie, de tels diagnostics peuvent cependant être qualifiés de blessure. Le fait que les douleurs de la travailleuse sont apparues soudainement à l'occasion de son travail est un indice militant en faveur d'une blessure: Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 (décision accueillant la requête en révision).
Le fait que les douleurs soient apparues soudainement à l’occasion du travail est un indice militant en faveur d’une blessure. La tendinite diagnostiquée chez la travailleuse ne découle pas d’une maladie qui se serait installée de façon progressive et insidieuse, mais découle plutôt d’un traumatisme précis: Biron et Buffet Nico inc., 206491-04B-0304, 03-07-24, J.-F. Clément.
La preuve que la travailleuse a forcé de façon importante avec son membre supérieur et que des douleurs sont apparues dans un délai raisonnable par la suite amène le tribunal à conclure que la tendinite résulte d’un événement spécifique et qu’elle est donc d’origine traumatique: Martel et Tigre géant Ottawa, 213975-08-0308, 03-12-02, J.-F. Clément.
La tendinite-ténosynovite des fléchisseurs du poignet droit relève habituellement de la notion de maladie, mais elle pourra être considérée comme une blessure si elle résulte d’un traumatisme, soit un mouvement avec effort mettant à contribution un site anatomique ou un effort suivi d’une douleur, ou de l’intervention d’un agent vulnérant extérieur. En l’espèce, elle peut être qualifiée de blessure. En effet, le travailleur a exercé des tâches au niveau du décoffrage et il a utilisé à au moins une reprise un petit marteau-piqueur. Il s’agissait pour lui de nouvelles tâches qui mettaient à contribution de façon importante les structures lésées. Il devait donc fournir des efforts inhabituels et importants et faire des mouvements entraînant des efforts significatifs qui ont causé des douleurs (décloutage) et leur augmentation importante (marteau-piqueur). Ces efforts nouveaux et inhabituels de même que la mauvaise méthode de travail utilisée peuvent être qualifiés de microtraumatismes et permettent de conclure que la lésion est d’origine traumatique et qu’il s’agit donc d’une blessure. De plus, des mouvements qualifiés d'importants au niveau de l'effort chez une personne qui commence de nouvelles tâches peuvent répondre aux caractéristiques d’un agent vulnérant extérieur: Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
Si la tendinite et la bursite ne constituent pas nécessairement des blessures, mais plutôt des maladies, elles peuvent toutefois être traumatiques et constituer des blessures. En l'espèce, la bursite et la tendinite de la travailleuse se sont manifestées par une douleur soudaine au moment exact où elle manipulait une balise pesant une quarantaine de livres et mesurant environ quatre pieds de hauteur. Les douleurs ne sont pas apparues lentement et insidieusement au fil des activités de la travailleuse, mais au moment précis où elle exerçait une activité nécessitant un effort significatif: Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 311670-03B-0703, 08-04-21, J.-F. Clément, (08LP-8).
La qualification du diagnostic de tendinite à titre de blessure doit découler d'une analyse des circonstances d'apparition de cette pathologie. Il faut considérer notamment la présence d'une douleur subite et non graduelle, une sollicitation de la région anatomique lésée, une posture contraignante de la région anatomique lésée et l'adéquation entre un geste ou un effort et l'apparition de symptômes. En l'espèce, la tendinite de la travailleuse est d'origine traumatique. D'une part, elle a ressenti une douleur subite à l'épaule. D'autre part, celle-ci est apparue de façon concomitante à l'exécution d'un geste précis, soit une position d'abduction et d'élévation de près de 90° du membre droit pour défaire la viande hachée dans une casserole: Naud et CPE Clin d'oeil,385736-63-0908, 10-09-29, P. Bouvier; Bujold et Services d'entretien d'édifices Allied, 2011 QCCLP 4777.
Le diagnostic de tendinite peut constituer une blessure s'il se situe dans un cadre traumatique. Ainsi, le fait que les douleurs apparaissent soudainement est un indice qui milite en faveur de l'existence d'une blessure alors que l'apparition progressive et insidieuse de symptômes réfère davantage à la manifestation d'une maladie. Cette douleur soudaine doit apparaître de manière concomitante, ou dans un délai raisonnable, à l'exercice d'un mouvement particulier, susceptible de mettre sous tension les tendons lésés ou doit résulter de l'intervention d'un agent vulnérant extérieur tels une pression, une contusion ou un mouvement brutal. En l'espèce, on doit retenir que la travailleuse a ressenti une brûlure à l'épaule droite lorsqu'elle manipulait une boîte d'environ 18 livres au-dessus de ses épaules et à bout de bras. Ayant l'impression de perdre prise, la travailleuse a fait un mouvement pour retenir la boîte. Ce mouvement en élévation antérieure de l'épaule droite à plus de 90°, avec charge, sollicite significativement les tendons de cette épaule. Cette preuve est suffisante pour assimiler la tendinite à une blessure: Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463.
À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de pathologies de nature mixte, comme une tendinite, une épicondylite, une bursite, une hernie discale, une hernie inguinale, etc., un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure de nature mixte est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie: Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, [2011] C.L.P. 42 (formation de trois juges administratifs).
Certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale. Dans ce cas, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition et les éléments à prendre en compte sont la présence d'une douleur subite en opposition à une douleur qui s'installe graduellement ainsi que la sollicitation de la région anatomique lésée. Il n'y a pas lieu de rechercher une posture contraignante de la région anatomique lésée ni l'adéquation entre le geste, l'effort ou la sollicitation anatomique et l'apparition des symptômes; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, [2011] C.L.P. 42 (formation de trois juges administratifs); Leblanc et Boutique Lace inc., 2011 QCCLP 4816.
Ne constitue pas une blessure
La tendinite qui n'est pas d'origine traumatique et qui survient sans agent extérieur n'est pas une blessure: Desrochers et Emploi & Immigration Canada, 46005-60-9210, 94-05-17, L. Boucher, (J6-12-06); Boucher et M.I.L. Davie inc., 54978-03-9311, 95-05-29, D. Beaulieu; Bellefleur et Câbles Canada ltée (Les), 42770-60-9208, 94-03-28, L. Thibault, (J6-12-10).
Tendinite du sus-épineux. Dans le cas où la lésion présente une étiologie de nature mixte (cause systémique, infection, dégénérescence, etc.), l'induction de l'existence d'un traumatisme devient impossible puisque, pour pouvoir qualifier ce type de lésion de blessure, il faut établir son étiologie traumatique, l'événement traumatique causal. On doit constater que la présomption perd son utilité et que la qualité de la preuve exigée pour démontrer la nature traumatique de la lésion confine à la démonstration de l'événement imprévu et soudain: Durand et Fruit of the Loom Canada inc., 112050-04-9903, 00-03-20, P. Simard.
Le diagnostic de tendinite, une inflammation d'un tendon, est généralement considéré comme étant une maladie et non une blessure, sauf dans le cas d'une tendinite traumatique, lorsqu'un événement significatif à caractère traumatique peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Duplessis et Technologies industrielles SNC inc., 117200-63-9905, 00-10-05, J.-M. Charette; Roy et Ville de Québec (S.S.T.), 175100-31-0112, 02-09-17, C. Lessard.
Il est irrationnel de confondre douleur vive et blessure, tendinite chronique et tendinite traumatique et il est par conséquent irrationnel d'avoir fait bénéficier la travailleuse de la présomption de l'article 28. Sans l'aide de cette présomption, la travailleuse devait faire la preuve de la survenance d'un événement imprévu et soudain, preuve inexistante puisque, manifestement, un tel événement ne s'est pas produit. Une analyse raisonnable de la preuve non contredite ne peut permettre de conclure à la thèse de la blessure et de l'accident du travail et la conclusion de la CLP apparaît, dès lors, non plausible et impossible. Selon la preuve, la travailleuse était porteuse, avant l'événement, d'une tendinite aux deux épaules et aucun médecin n'a diagnostiqué une tendinite traumatique résultant de l'événement survenu au travail: Quincaillerie Mistassini inc. c. CLP, [2002] C.L.P. 452 (C.S.)
Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la preuve ne démontre pas que la tendinite de l'épaule gauche est reliée à un traumatisme. Le récit des événements fourni par le travailleur ne décrit aucun traumatisme, vu l’absence totale de l’intervention d’un agent vulnérant extérieur, sous quelque forme que ce soit: pression, contusion, coupure, brûlure ou même mouvement brutal accompli volontairement ou non: Taillon et Gilles Saint-Laurent, 305369-64-0611, 07-11-28, J.-F. Martel, (07LP-219).
En l'espèce, la tendinite ne résulte pas d'un événement spécifique et ne peut être qualifiée de traumatique, selon la preuve soumise, de sorte que la notion de blessure n’est pas retenue. La preuve révèle plutôt une installation de nature insidieuse et évolutive: Laliberté et Commission scolaire du Lac Saint-Jean, 2011 QCCLP 4072.