La CLP a le pouvoir d'ordonner un examen médical
Généralités
La CALP, en vertu de l'article 428, a le pouvoir d'ordonner un examen médical du travailleur par le médecin de l'employeur: Gaudreault et C. H. St-Joseph de La Tuque, [1990] C.A.L.P. 598.
L'employeur demande au travailleur, à deux reprises, de se soumettre à un examen médical. Devant son refus, l'employeur demande à la CLP le rejet de l'appel puisqu'il n'a pas eu droit à une défense pleine et entière. La demande d'expertise de l'employeur doit s'analyser en fonction des articles 407, 424 et 428. Après avoir analysé la jurisprudence eu égard aux circonstances sous étude, on doit conclure que la requête pour rejet d'appel est prématurée, mais qu'il y a lieu d'ordonner au travailleur de se soumettre à un examen médical. En effet, la CLP doit respecter la règle audi alteram partem et permettre à l'employeur de faire valoir ses moyens. Ce droit implique notamment de pouvoir présenter une défense pleine et entière appuyée par la meilleure preuve possible. Or, l'opinion médicale recherchée est pertinente et utile à la solution du litige puisqu'il s'agit en l'instance de l'existence d'une maladie professionnelle. La CLP est d'avis qu'en soumettant sa réclamation le travailleur renonçait implicitement au principe de l'inviolabilité de sa personne et acceptait de se soumettre à toute expertise médicale requise par l'employeur: Leduc et Bellai & frères ltée, [1998] C.L.P. 573.
La demande de l'employeur pour faire examiner le travailleur n'a pas pour fondement les pouvoirs d'ordonnance de la CLP en vertu de l'article 429.40 et les articles 209 et suivants de la loi sont inapplicables puisqu'ils régissent l'administration par la CSST de l'aspect médical d'une réclamation. La demande de l'employeur s'inscrit dans le cadre d'une audience devant la CLP dont les décisions sont finales et sans appel. L'opposition du travailleur fondée sur les principes d'inviolabilité de la personne et son droit au respect de la vie privée est mal fondée en faits et en droit. En effet, en déposant son rapport d'expertise, le travailleur a introduit des éléments de preuve qui ont trait à son état physique en relation avec sa lésion professionnelle. Compte tenu du droit de l'employeur à une défense pleine et entière, il serait contraire aux règles de justice naturelle et à une saine administration de la justice de recevoir le dépôt du rapport d'expertise du travailleur sans reconnaître le droit à l'employeur de faire examiner le travailleur pour faire préparer un rapport d'expertise médicale propre à éclairer le tribunal, le cas échéant. L'employeur peut donc faire examiner le travailleur par un médecin de son choix, sous peine de rejet du rapport d'expertise déposé par le travailleur si ce dernier fait défaut de se soumettre à cet examen médical: Boroday et Société canadienne des postes, 106039-62-9810, 00-02-01, L. Vallières.
C’est le droit de l’employeur à une défense pleine et entière qui justifie la CLP d'ordonner à un travailleur de se soumettre à un examen médical, dans le contexte où le travailleur renonce implicitement à son droit à l’inviolabilité de la personne en invoquant son état de santé pour obtenir gain de cause. En l’espèce, la demande de l’employeur vise à obtenir une expertise médicale sur la relation entre la lésion et le travail, et la CLP considère que le bien-fondé de sa demande doit être examiné essentiellement en regard de son droit à une défense pleine et entière. D’autre part, les dispositions des articles 378 et 429.20 confèrent à la CLP des pouvoirs suffisamment larges pour lui permettre d’intervenir par voie d’ordonnance afin d'assurer à une partie l’exercice de ce droit. Par ailleurs, le principe de l’intégrité et de l’inviolabilité de la personne humaine reconnu par la Charte et le Code civil ne fait pas obstacle au prononcé d’une telle ordonnance parce qu’en invoquant son état de santé devant le tribunal pour réclamer un avantage, la travailleuse renonce implicitement à ce droit, à tout le moins dans une certaine mesure. Cependant, une ordonnance ne peut être rendue du seul fait qu’un employeur invoque son droit à une défense pleine et entière, mais seulement lorsque l’examen médical s’avère nécessaire pour lui assurer l’exercice de ce droit: Mayville et Nordx/CDT inc., [2002] C.L.P. 69.
Comme la CLP est un tribunal quasi judiciaire qui possède une compétence exclusive pour se prononcer sur les recours déposés en vertu de la LATMP et de la LSST, elle possède de larges pouvoirs pour lui permettre de gérer ses audiences en toute équité entre les parties et de rendre des décisions ayant pour objet la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les parties. En l’absence de disposition expresse dans la loi lui permettant d'ordonner à une personne de se soumettre à un examen médical, la CLP considère que les dispositions qui encadrent ses pouvoirs, notamment les articles 378 et 429.20, sont suffisamment larges pour lui permettre d’émettre une telle ordonnance. De plus, l'examen médical requis par l'employeur s'avère nécessaire pour lui assurer l'exercice de son droit à une défense pleine et entière dans le respect du droit d'être entendu. Le tribunal ordonne à la travailleuse de se soumettre à l'examen médical d'un médecin psychiatre désigné par l'employeur dans les 60 jours du dépôt, par la travailleuse, à la CLP des documents d'ordre médical et psychologique requis par une ordonnance du tribunal. À défaut de se soumettre à l'examen médical demandé par l'employeur, l'expertise du médecin de la travailleuse sera retirée du dossier et il ne pourra pas témoigner à l'audience sur le fond du litige: Guinard et Centre de santé Vallée de l'Or, [2007] C.L.P. 628.
Bien que le tribunal ait le pouvoir d’émettre une ordonnance visant à soumettre un travailleur à un examen médical dans le contexte d’un litige qui lui est présenté, il n’est pas pertinent en l’espèce d’émettre une telle ordonnance. En effet, le litige que le tribunal doit trancher ne concerne pas des questions médicales, mais la relation entre le diagnostic de hernie discale posé en 2009 et l’événement accidentel de 1998. La CSST peut obtenir une opinion médicale pour contrer celle de l’orthopédiste du travailleur et un examen médical n’est pas nécessaire pour émettre une telle opinion: Paradis et Verreault navigation inc., 2011 QCCLP 1641, [2010] C.L.P. 863, requête en révision judiciaire pendante, C.S., Rimouski, 100-05-002302-112.
En tenant compte des pouvoirs de la CLP en vertu des articles 377, 378 et 429.20, du respect des règles de justice naturelle et de la saine administration de la justice, de la renonciation implicite par le travailleur au principe de l'intégrité et de l'inviolabilité de la personne et de la pertinence et l'utilité d'une expertise médicale, le tribunal ordonne au travailleur de se soumettre à l'examen médical demandé par l'employeur pour lui permettre de produire une expertise médicale aux fins de l'audience. À défaut de se soumettre à un tel examen, l'expertise médicale déposée par le travailleur sera retirée du dossier et l'expert l'ayant produite ne pourra pas témoigner: Roy et Acier Trimax inc. et al, 2011 QCCLP 5113, [2011] C.L.P. 394.
La loi ne permet pas à la CLP d’ordonner à un travailleur de se soumettre à une expertise médicale à l’extérieur du cadre de la procédure d’évaluation médicale lorsque ce dernier fait valablement valoir son droit à l’inviolabilité de la personne. Cependant, en se soumettant lui-même à une expertise médicale qu’il a déposée auprès du tribunal, il y a renoncé. En l'espèce. une ordonnance visant le travailleur à se soumettre à un examen médical ne contrevient pas aux protections garanties par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec, elle vise uniquement l’administration de la preuve comme toute autre question de preuve qui peut être soumise à la CLP. Ainsi, eu égard à ses pouvoirs généraux en matière d’administration de la preuve, le tribunal peut rendre une telle ordonnance afin de préserver l’équité procédurale: R... S... et Compagnie A, 2011 QCCLP 5829, [2011] C.L.P. 507.
Les pouvoirs généraux conférés par les articles 378 et 429.20, conjugués à la large autonomie dont bénéficie la CLP en matière de preuve et de procédure, permettent au tribunal d'ordonner au travailleur de se soumettre à l'examen médical demandé par l'employeur. Le travailleur a renoncé implicitement au droit à l'intégrité et à l'inviolabilité de sa personne en soumettant une réclamation pour obtenir réparation en vertu de la LATMP et il a de nouveau renoncé à ce droit en déposant devant la CLP une expertise médicale au soutien de ses prétentions: Guillemette et Collège Lionel-Groulx, 2011 QCCLP 5931.
Examens médicaux autorisés
La partie réclamant une indemnité accepte à tout le moins d’une manière implicite que des tiers nommément désignés puissent investiguer d’une manière satisfaisante les tenants et les aboutissants d'une pathologie alléguée. L’examen du travailleur comprend, outre l’examen physique et le questionnaire factuel, les prélèvements sanguins si nécessaires ainsi que toute autre investigation technique reconnue comme les radiographies, les scintigraphies et autres dans la mesure où elles sont justifiées conformément aux règles de l’art. Cependant, tous les examens ne sont pas permis, mais seuls ceux qui sont en relation avec la pathologie alléguée, incluant la possibilité d’investiguer un diagnostic différentiel, ou encore permettant de relier le diagnostic retenu par le médecin traitant à une condition personnelle préexistante: Dionne et Uni-Sélect, [2002] C.L.P. 40 (suspension de l'IRR - entrave à un examen médical).
Malgré l'absence de tests de provocation spécifique en usine que le Comité des maladies des professionnelles pulmonaires jugeait nécessaires pour poser un diagnostic, il a tout de même statué sur le diagnostic. Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt de la justice et en toute équité, tant pour le travailleur que l'employeur, que les tests de provocation spécifique soient effectués afin que le Comité soit en mesure de donner un avis éclairé et complet sur le diagnostic: Hart et Shermar inc. (Division Scotstown), 195260-05-0212, 03-10-31, M. Allard.
Traitement médical
Le travailleur était lié par la nécessité de recevoir la péridurale thérapeutique puisqu’elle était reconnue par le premier membre du BEM. La CSST aurait dû interrompre le versement de l'IRR en application de l'article 142 tant et aussi longtemps qu’il ne se sera pas soumis à pareil traitement. Cette mesure d'exception a pour effet d’inciter le travailleur à s’impliquer davantage dans une démarche médicale ayant pour but l’amélioration de sa condition physique. Ne pas agir de la sorte pourrait avoir comme conséquence directe de fausser l’évaluation de l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et, de ce fait, ne respecterait pas l'objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour le bénéficiaire: Politis et Les salaisons Brochu inc., 193507-03B-0211, 03-03-11, C. Lavigne, (03LP-146).
La CLP n'a pas le pouvoir d'ordonner un examen médical
La jurisprudence établit le principe selon lequel la CAS n'a aucune compétence inhérente et elle ne peut s'arroger des pouvoirs que le législateur ne lui a pas conférés en termes exprès. La Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la Commission des affaires sociales, la Loi sur les commissions d'enquêtes et les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales ne confèrent aucun pouvoir exprès à la CAS d'ordonner des examens médicaux obligatoires. Par ailleurs, ce pouvoir n'est pas une conséquence incidente ou accessoire aux autres pouvoirs que la loi accorde à la CAS pour les motifs suivants: les articles 19 du Code civil du Bas Canada et 1 de la Charte des droits et libertés de la personne indiquent la tendance actuelle de la législature de protéger les droits individuels des citoyens; l'examen médical est un mode de preuve exceptionnel dont on ne retrouve aucune mention expresse aux règles de preuve et de procédure et ce pouvoir ne constitue pas un pouvoir accessoire aux règles de preuve, puisqu'il est ordinairement accordé par la loi de façon expresse. Il ne s'agit pas de la sauvegarde des droits des parties comme il est prévu à l'article 23 de la Loi sur la Commission des affaires sociales. Les moyens légaux que la CAS peut exercer, en vertu de l'article 6 de la Loi sur les commissions d'enquête et de l'article 36 de la Loi sur la Commission des affaires sociales, aux fins de son enquête, doivent être ceux qui lui sont déjà accordés par la loi ou ceux qui sont nécessaires pour remplir cette fonction. Il existe un mécanisme assorti d'une sanction obligeant le travailleur à se soumettre à un examen médical à la demande de son employeur ou de la CSST. Cependant, l'employeur n'a pas exercé son droit. À cause des articles 23 paragraphe 1 et 24 de la Loi sur les accidents du travail, ce pouvoir n'est donc pas «nécessaire» ou absolument indispensable à la CAS pour déterminer l'existence de l'état de stress du travailleur et le lien de causalité entre ce désordre et son travail. Même si la règle audi alteram partem s'appliquait au droit de l'employeur de faire une preuve médicale, cette règle ne pourrait être invoquée par une partie qui éprouve des difficultés dues à sa propre omission. La CAS a donc commis une erreur juridictionnelle et a excédé sa compétence en enjoignant au travailleur de se soumettre à un examen médical: Juteau c. Commission des affaires sociales, [1987] R.J.Q. 1610 (C.S.); A... G... et Compagnie A, 388180-63-0909, 10-10-18, J.-P. Arsenault, désistement.
La CALP ne peut ordonner à un travailleur de subir un examen médical chez l'expert de l'employeur. De plus, dans les circonstances, l'employeur ne s'est pas prévalu en temps opportun de l'examen prévu à l'article 209: Dubois et Albert Jean ltée, [1990] C.A.L.P. 796; C.H.U.S. et Nolet, [1990] C.A.L.P. 954; Meubles Jaymar ltée (Les) et Amendola, 16680-60-9002, 91-02-06, A. Suicco, (J3-01-08); L'Ecuyer et Fils ltée et Dumouchel, 26618-62-9102, 92-06-15, F. Dion-Drapeau, (J4-12-13).
Selon l'article 378, la CLP dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence et elle peut rendre toutes les ordonnances qu'elle estime propres à sauvegarder les droits des parties. Cependant, l'existence de la procédure d'évaluation médicale prévue aux articles 209 et suivants fait en sorte que le pouvoir d'ordonner un examen médical n'est pas, pour la CLP, nécessaire à l'exercice de sa compétence. En l'espèce, l'employeur s'est prévalu de ses droits et son médecin expert a examiné le travailleur à trois reprises. Sa requête a été déposée après que la procédure d'évaluation médicale a été complétée. Cette requête ne vise donc pas la sauvegarde de ses droits en regard du processus d'évaluation médicale, mais plutôt la bonification de sa preuve concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi. Quant à l'article 429.40, il concerne la visite et l'expertise de lieux et ne permet pas de contraindre une personne à se soumettre à un examen médical. Par ailleurs, en produisant une réclamation pour lésion professionnelle, le travailleur ne renonce pas à l'inviolabilité de sa personne, mais plutôt à la confidentialité de son dossier médical concernant la lésion en question. L'article 10 du Code civil du Québec prévoit que toute personne est inviolable et que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi. Le consentement est également requis, selon l'article 11 du Code civil du Québec, afin de soumettre une personne à un examen. Ainsi, la procédure d'évaluation médicale de la LATMP constitue un des cas prévus par la loi, obligeant un travailleur à subir un examen médical, mais là s'arrêtent les cas prévus par la loi. Les règles de justice naturelle ne sont pas génératrices de pouvoirs d'ordonnance que le législateur n'a pas cru bon de conférer de façon expresse. Ainsi, puisque l'examen que désire obtenir l'employeur n'entre pas dans le cadre de la procédure prévue à l'article 209, la CLP n'a pas compétence pour émettre l'ordonnance recherchée: Lachapelle et Industries d'acier Spectra, [1999] C.L.P. 487; Unimin Canada ltée et Demers, 113175-64-9903, 00-03-17, B. Roy.
La requête de l'employeur demandant que le travailleur se soumette à un examen médical n'est pas faite dans le cadre du processus d'évaluation médicale concernant la lésion professionnelle du travailleur, mais plutôt dans le contexte d'un litige concernant une plainte en vertu de l'article 32, ce qui est différent. Par ailleurs, la disposition prévue à l'article 429.40 concerne la visite et l'expertise des lieux et ne permet pas de contraindre une personne à se soumettre à un examen médical. Enfin, l'article 10 du Code civil du Québec prévoit que toute personne est inviolable et que, sauf dans les cas prévus à la loi, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne sans son consentement. Or, le seul cas prévu par la loi obligeant un travailleur à se soumettre à un examen médical est celui prévu à l'article 209 qui ne s'applique pas en l'espèce. La CLP n'a donc pas compétence pour émettre l'ordonnance d'examen médical requise par l'employeur: Beauparlant et Avon Canada, 131057-71-0001, 00-05-03, D. Gruffy, (00LP-19).
Les articles 377, 378, 429.20 et 429.40 LATMP ainsi que les articles 6 et 7 de la Loi sur les commissions d'enquête ne confèrent aucun pouvoir à la CLP pour ordonner à un travailleur de se soumettre à un examen médical. En produisant une réclamation, le travailleur renonce à la confidentialité de son dossier médical et non à l'intégrité et à l'inviolabilité de sa personne, droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec, car l'on ne peut empiéter sur ces droits fondamentaux qu'en présence d'un cas prévu à la loi, comme la procédure d'évaluation médicale de la LATMP: Entretien Paramex inc. et Duffek, [2003] C.L.P. 79; Provigo (Division Loblaws Québec) et Baillargeon, 326744-03B-0708, 08-06-05, A. Suicco; A... G... et Compagnie A, 388180-63-0909, 10-10-18, J.-P. Arsenault.
La requête de l'employeur demandant d'ordonner à la travailleuse de se soumettre à un examen médical vise à pallier la négligence de l'employeur qui n'a pas requis en temps opportun un examen médical afin de déterminer si elle conserve des séquelles permanentes de sa lésion professionnelle. De plus, comme la travailleuse n'a présenté aucune nouvelle expertise qui serait de nature à introduire des éléments de preuve qui n'étaient pas au dossier, l'employeur ne peut alléguer que son droit à une défense pleine et entière a été nié. Par ailleurs, la CLP confirme l'approche jurisprudentielle retenant que le tribunal n'a aucune compétence pour ordonner à un travailleur de se soumettre à l'examen médical demandé par son employeur: Providence Notre-Dame de Lourdes et Saint-Jean, 197220-71-0212, 04-05-18, R. Langlois, (04LP-60), révision rejetée, 05-01-21, C.-A. Ducharme.
La CLP n’a pas la compétence pour ordonner au travailleur de se soumettre à un examen médical, que la demande provienne de l’employeur ou de la CSST. L'article 204 ne l’autorise pas à ordonner un examen médical dans le cadre d’une audience et n’accorde aucun pouvoir d’ordonnance à la CSST, mais lui attribue plutôt un pouvoir d’enquête. De plus, le droit à l’intégrité et à l’inviolabilité de la personne, lequel inclut le droit de refuser tout examen de sa personne, est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec. En plus de souligner l’importance du consentement libre et éclairé et de régir les cas précis où le consentement ne peut être obtenu, l’article 24 du Code civil prévoit que le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé doit être donné par écrit. Il ne peut donc y avoir de renonciation implicite à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne dans le cas de soins non requis par l’état de santé: Tenuta et Centre de l'auto boul. Industriel, [2006] C.L.P. 222, révision rejetée, 271039-61-0509, 07-08-30, A. Suicco.
La CLP ne détient pas la compétence pour rendre une ordonnance obligeant le travailleur à se soumettre à un examen médical puisque aucune disposition de la loi ne prévoit un tel pouvoir spécifique d'ordonnance et que les règles de justice naturelle ne peuvent remédier à une absence de compétence intrinsèque. En ce qui a trait à la notion de compétence implicite ou inhérente du tribunal permettant d'exercer un tel pouvoir d'ordonnance, la CLP, en tant que tribunal statutaire, ne possède que les pouvoirs qui lui sont conférés spécifiquement par sa loi habilitante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rejeter le dépôt de l'expertise du physiatre expert de la travailleuse. Bien qu'une telle solution puisse correspondre à une certaine forme d'équité en vue d'une défense pleine et entière pour l'employeur et qu'elle ait été appliquée dans l'affaire Boroday et Société canadienne des postes, cela signifierait toutefois le rejet d'une preuve pertinente dans le cadre du présent litige et priverait la CLP d'un élément de preuve additionnel permettant la recherche d'une décision juste et équitable, fondée sur l'ensemble de la preuve disponible. D'autre part, les droits de l'employeur ne sont pas brimés dans la présente affaire par le refus d'émettre une ordonnance intimant la travailleuse à se soumettre à un nouvel examen médical en vue de l'audience au mérite. En effet, celui-ci a déjà requis de la travailleuse qu'elle se soumette à quatre examens médicaux ayant engendré autant d'expertises de la part du médecin désigné par l'employeur. Et rien ne l'empêche, en vue de l'audience au fond du litige, de procéder à un contre-interrogatoire du physiatre expert de la travailleuse sur le contenu de son expertise, de même que de demander à un expert de son choix de produire une opinion médicale sur la question en litige, tout en commentant l'expertise du physiatre expert de la travailleuse: Lacroix et C.H.V.O. Pavillon de Hull, 240412-07-0407, 06-07-12, P. Sincennes.
Le tribunal n'a pas compétence pour rendre une ordonnance afin que le travailleur se soumette à un examen médical à la demande de la CSST en vue de l'audience. Les droits de la CSST ne sont pas brimés par le refus de rendre une telle ordonnance et par l'acceptation d'un rapport du médecin du travailleur déposé quelques jours avant l'audience. La CSST avait tout le loisir d’exiger du travailleur qu’il se soumette à un examen médical devant un médecin désigné plus d'un an auparavant et rien ne l'empêchait de demander à un expert de son choix de produire une opinion médicale sur la question en litige: Charest et CSST, [2008] C.L.P. 1180.