Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.2 DAP
Titre du document
2.2.10 Système psychique
Mise à jour
2011-11-01
Les névroses
Le déficit permanent de la fonction psychique résultant d'une névrose doit être évalué conformément au chapitre XV du
Règlement sur le barème des dommages
corporels
.
En l'espèce, le syndrome névrotique affectant le travailleur est subjectif quoique vraisemblable et s'accompagne de modifications très mineures ne le rendant pas incapable de conduites adaptatives, ne réduisant pas de façon significative ses activités quotidiennes et n'altérant pas son rendement social ou personnel. Celui-ci ne bénéficie que d'une thérapie de support et non d'une thérapie soulageante. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance d'une névrose mineure, justifiant un DAP de 5%:
Pouliot et Ville de Montréal,
47258-60-9211, 95-08-17, M. Zigby.
On doit donner accès à la classification du groupe 2 (déficit modéré) du chapitre XV du
Règlement sur le barème des dommages corporels
à la travailleuse ayant établi la nécessité de traitements et de support permanent au plan psychologique, s'ajoutant aux limitations fonctionnelles permanentes de celle-ci dans l'exercice de ses activités personnelles et professionnelles. Un DAP de 15% pour névrose est reconnu:
Lebuis et Commission scolaire de
Chambly,
60124-62-9406, 95-11-28, P. Brazeau.
Pour distinguer la névrose du groupe 2 (déficit modéré) de la névrose du groupe 3 (déficit grave), on doit observer chez le patient de ce dernier groupe que ses activités quotidiennes sont bouleversées ou que le sujet a besoin d'une surveillance ou de l'assistance constante de son entourage. En l'espèce, le travailleur n'a pas perdu sa capacité de travailler, d'entretenir des relations avec son milieu et sa famille, ce qui implique l'autonomie nécessaire et l'indépendance vis-à-vis la surveillance et l'assistance de son entourage. Son atteinte correspond donc à une névrose du groupe 2:
Pelletier et Produits forestiers Saucier ltée
(Donohue)
,
64820-01-9412, 96-02-02, R. Chartier.
Le
Règlement sur le barème des dommages corporels
vise à compenser la sévérité fonctionnelle et non la gradation des symptômes découlant de la lésion. Bien que le travailleur souffre d'une réaction anxio-dépressive d'intensité modérée, on ne peut conclure automatiquement qu'une telle atteinte doit être associée à une altération fonctionnelle de même nature. En l'espèce, il présente une altération fonctionnelle de type mineur et son rendement social et personnel est surtout affecté par le fait de ne plus faire de sport et par sa dysfonction sexuelle. Or, cette dysfonction n'est pas d'origine organique. De plus, le travailleur n'est pas obligé de recourir constamment à des mesures thérapeutiques soulageantes pour ses douleurs. C'est donc le groupe 1 (déficit mineur) qui décrit le plus fidèlement la sévérité fonctionnelle de son déficit psychique:
Atallah et Les Filatures Château
inc
.,
75700-61-9512, 97-03-11, S. Di Pasquale, (J9-02-29).
La reconnaissance d'un déficit de 15% pour une névrose groupe 2 (modéré), en vertu du
Règlement sur le barème des dommages corporels
sous-entend nécessairement la présence de limitations fonctionnelles d'ordre psychique:
Acierno et Maillot Baltex
inc
.,
89354-60-9706, 98-03-12, S. Di Pasquale.
Il y a lieu de reconnaître une névrose groupe II lorsque celle-ci oblige le sujet qui en est porteur à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes et à une modification de ses activités quotidiennes, conduisant à la réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Or, d'une part, la consommation à l'occasion de médicaments pour diminuer l'anxiété et faciliter le sommeil n'est pas un recours constant à des mesures thérapeutiques. D'autre part, même si elle a peur de travailler la nuit, la travailleuse peut effectuer avec constance le type de tâches régulières qu'exige son travail de serveuse, et ce, à temps plein. Elle a maintenu ses relations sociales mais à un niveau d'implication différent. Ainsi, ces modifications mineures ne la rendent pas incapable d'une conduite adaptative et n'ont pas pour effet de réduire ses activités quotidiennes ni d'altérer son rendement social ou personnel, la travailleuse s'étant adaptée par un changement d'heures de travail et par l'accompagnement d'amies lors de sorties en soirée. La travailleuse présente donc un syndrome névrotique de groupe I pour un DAP de l'ordre de 5%:
Cyr et Bravo
Pizzeria
,
112154-03B-9903, 99-12-09, C. Lavigne.
À compter de l’année 2008, au moins deux médecins établissent le niveau de fonctionnement du travailleur dans une fourchette débutant à un niveau de 45.
Ces résultats démontrent que le travailleur présente des symptômes importants selon l’échelle globale de fonctionnement et, par conséquent, le niveau de névrose dont il est atteint doit également se situer à un niveau important ou sévère, car il doit être proportionnel à l’intensité de ces symptômes.
Manifestement, à un niveau de 45, le travailleur présente une névrose sévère (groupe 3) permettant d’accorder un pourcentage d’atteinte permanente de 45 % selon le
Règlement sur le barème des dommages corporels:
M... P... et Compagnie A,
378301-03B-0905, 09-11-24, J.-L. Rivard.
Selon le
Règlement sur le barème des dommages
corporels
,
une névrose de groupe 2 (modéré) s'applique lorsqu’une modification des activités quotidiennes de la personne, qui entraîne une diminution plus ou moins marquée de son rendement social et personnel, est retrouvée. Elle peut également occasionner un arrêt intermittent des activités régulières. En l’espèce, le travailleur a besoin d’aide lors de certaines activités quotidiennes, il ne peut plus effectuer plusieurs activités qu'il effectuait avant son accident du travail et il doit se reposer régulièrement lorsqu’il effectue des activités qui demandent de la concentration. Un DAP de 15% correspondant à une névrose de groupe 2 doit lui être reconnu:
Lessard et Métaux
Russel inc.
,
392430-02-0910, 10-02-05, J. Grégoire.
Le
Règlement sur le barème des dommages
corporels
prévoit que les fonctions psychiques d’un travailleur peuvent être altérées de façon permanente, que ces déficits peuvent être la conséquence directe d’une lésion du système nerveux central et qu’ils peuvent résulter de syndromes cérébraux. En l'espèce, le travailleur présente un trouble de l’adaptation avec sentiments anxiodépressifs qui est associé par analogie à une névrose modérée du groupe 2, correspondant à un DAP de 15%:
St-Denis et CLD
Matawinie
,
330401-63-0710, 10-03-16, F. Mercure, (09LP-217).
La travailleuse conserve un DAP de 5% pour une névrose de groupe 1 (mineur) auquel s'ajoute 0,75% pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Il ressort de la preuve médicale que la travailleuse a développé certaines attitudes ou certains comportements consécutifs à sa lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation. Elle souffre de crises de panique et ne va plus à Montréal de peur de rencontrer d'anciens collègues travaillant pour la Ville et ne visite plus sa fille, à Laval, pour les mêmes raisons. Sa condition nécessite toujours un suivi psychologique et pharmacologique, malgré qu'environ cinq ans se soient écoulés depuis le fait accidentel:
Chartier et Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
,
395383-03B-0911, 10-06-30, A. Quigley.