Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
3. Présomption de lésion professionnelle: art. 28
3.2 Éléments constitutifs de la présomption
3.2.1 Nécessité d'une blessure
3.2.1.1 La douleur
Titre du document
3.2.1.1 La douleur
Mise à jour
2011-11-01
NB :
Voir la section 3.2.1.2.01 de ce titre sur les «algies».
Constitue une blessure
L'identification de certaines douleurs par un médecin sans qu'il en précise la cause peut entraîner l'application d'une présomption de fait voulant que ces douleurs soient le résultat d'une blessure:
S.T.C.U.M. c.
CALP
,
[1989] C.A.L.P. 1258 (C.S.);
Ellyson et Commission scolaire régionale
Vieilles-Forges
,
11798-04-8905, 91-05-07, J.-M. Dubois, (J3-10-14).
Il y a une blessure dans le cas de douleurs soudaines (craquement et chaleur au dos) apparues à la suite d'un geste posé dans une position instable (soulever une valve de 125 livres) et qui résulte en une lésion à des tissus vivants objectivée par une contracture paravertébrale minime:
Raymond et Via Rail Canada inc.,
09964-62-8811, 91-02-20, S. Moreau, (J3-03-03).
Une douleur est une manifestation sensitive d'une blessure. La preuve de la survenance d'une douleur peut constituer une preuve valable d'une blessure. Douleur au niveau du nombril en soulevant un coffre à outils. Diagnostic de hernie ombilicale:
Kamyr Entreprises inc. et
Bonneau
,
[1993] C.A.L.P. 1318.
«Un diagnostic de symptôme» (lombalgie) lie les parties. Il y a néanmoins blessure puisqu'il y a eu lésion aux tissus vivants, objectivée par la présence d'un spasme musculaire et par la diminution de la flexion et de l'extension du tronc:
Services ménagers Roy ltée (Les) et
Vaillancourt
,
49245-61-9302, 95-02-24, A. Archambault.
Spasme bilatéral lombaire: il y a présence d'une blessure au sens de la loi «en raison de la constatation médicale de la présence d'un spasme bilatéral au niveau lombaire». Lésion non reconnue:
Barbeau et C.A.
St-Augustin
,
[1996] C.A.L.P. 195.
De façon contemporaine à l'événement, le médecin traitant, en constatant l'existence d'une symptomatologie douloureuse, n'a pas exclu la possibilité qu'elle soit attribuable à une entorse dorsale du seul fait qu'il n'a pas spécifiquement identifié cette cause au dossier du travailleur, puisqu'il est connu qu'une entorse en phase aiguë se traduit nécessairement par une symptomatologie douloureuse. Un travailleur qui, dans un premier temps, consulte à l'urgence, ne devrait pas voir ses droits hypothéqués ou lésés du seul fait que le médecin n'a pas inscrit à son dossier un diagnostic reconnu comme ayant des «effets juridiques»:
Cotton et C.H. Ste-Jeanne
d'Arc
,
69894-60-9505, 96-07-04, M. Lamarre.
Le travailleur allègue avoir ressenti une douleur à la région cervicale irradiant à l'épaule, à la colonne lombaire et au bout du pied droit, en transportant sur ses épaules un rouleau pesant 100 kilos. Bien qu'on ait dû recourir à une hospitalisation et à des examens radiologiques pour identifier la nature de la blessure, un syndrome discal, le travailleur a subi une blessure au dos, peu importe le nom qu'on lui donne. Il n'est pas nécessaire à ce stade de déterminer si la spondylolyse et l'antilisthésis également identifiés ont été causés par l'événement:
Nehme et Paga Commerce Universel
Canada
,
69497-60-9505, 96-09-30, G. Robichaud.
Il ne faut pas écarter systématiquement l'application de la présomption de lésion professionnelle devant un diagnostic traduisant davantage la présence de symptômes et de douleurs que l'identification objective d'une blessure. En l'espèce, il faut aller au-delà du diagnostic de dérangement intervertébral mineur interscapulaire ou de douleur musculo-squelettique et examiner l'ensemble des faits afin de préciser ces diagnostics et ainsi objectiver une blessure:
Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie,
123275-04-9909, 00-09-13, S. Sénéchal, (00LP-62).
Douleur musculaire entre les omoplates. Malgré l'absence d'un diagnostic précis, l'événement décrit par le travailleur implique un effort peu banal pouvant avoir entraîné un étirement musculaire ou une élongation ligamentaire de la région dorsale, ce qui permet de conclure à la survenance d'une blessure:
Dubuc et C.P.F. Dualan
ltée
,
133089-63-0003, 01-09-19, F. Dion-Drapeau.
Lombalgie. Il ne faut pas écarter systématiquement l'application de la présomption de lésion professionnelle devant un diagnostic traduisant davantage la présence de symptômes et de douleurs que l'identification précise et objective d'une blessure. Il faut plutôt examiner l'ensemble des faits afin de préciser le diagnostic et voir s'il y a objectivation d'une blessure. En l'espèce,
on peut conclure à la présence d’une blessure vu l’apparition de douleurs soudaines à la suite d’un geste posé dans une position contraignante avec effort, le tout ayant résulté en une lésion à des tissus vivants objectivée par un spasme et des limitations de mouvements
.
De plus, cette lésion a entraîné la prescription d’anti-inflammatoires et de traitements de physiothérapie et le travailleur a consulté rapidement un médecin et déclaré l'événement immédiatement à l'employeur
:
Ouellet et J.D. Irving
ltd
,
203142-01A-0303, 03-09-23, J.-F. Clément.
Douleur musculaire à la cuisse gauche.
Les notes de consultation médicale permettent d'objectiver une douleur musculaire à la cuisse s'apparentant à une élongation musculaire. Compte tenu de ces précisions, qui mettent en lumière une condition ayant justifié la prise de médicaments de même qu'un arrêt de travail, le travailleur a satisfait à la première condition d'application de la présomption de lésion professionnelle, soit l'existence d'une blessure:
Lachance et Charpente d'acier Drummond
inc
.,
341000-04B-0802, 08-05-08, A. Quigley.
Les diagnostics retenus alternativement par les médecins ayant charge de la travailleuse sont ceux de dorsalgie, cervicobrachialgie et douleurs cervicales. Or, bien qu’il ne faille pas d’emblée écarter, à titre de blessure, les diagnostics d’«algies» évoquant strictement une symptomatologie douloureuse, le tribunal estime cependant que l’analyse du tableau clinique doit permettre de déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure. En l’occurrence, la preuve contenue au dossier permet de retrouver plus que de simples allégations subjectives de douleurs, notamment par la mention des médecins et physiothérapeutes de pertes d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasmes:
Eng et Quincaillerie Richelieu
inc
.,
340868-61-0802, 08-12-10, I. Piché.
Le premier diagnostic retenu par le médecin consulté est celui de douleur à l'épaule droite et à la région cervicale d'origine musculaire. Cette douleur s'assimile à un étirement ou à une élongation, considérant surtout le geste fait par le travailleur lors de l'apparition de celle-ci, à savoir une flexion antérieure de l'épaule droite et un effort pour tirer vers lui la fesse de porc à désosser. De plus, l'absence d'antécédents au niveau cervical et à l'épaule droite et l'apparition subite et aiguë de la douleur militent en faveur d'une blessure et non d'une maladie. En outre, le court arrêt de travail et la résorption rapide de la douleur orientent vers une lésion traumatique mineure et non vers une maladie de type tendinite. Ainsi, la douleur à l'épaule droite et à la région cervicale d'origine musculaire s'assimile à une blessure au sens de l'article 28:
Flores et Désossage Supérieur inc.,
383903-71-0907, 10-04-26, C. Racine.
Ne constitue pas une blessure
La simple apparition de douleurs au cours du travail n'est pas suffisante pour conclure qu'une blessure est survenue au travail. Bursite:
Marquis et Ville-Marie personnel
inc
.,
10610-60-8812, 90-12-14, S. Di Pasquale, (J2-20-06).
La symptomatologie douloureuse peut résulter d'une blessure. Mais pour conclure à une blessure, il faut déterminer si la douleur fut causée par un faux mouvement lors de l'événement allégué. L'extrême banalité du geste posé par le travailleur n'a pu solliciter le système musculo-squelettique en dehors des limites physiologiques reconnues:
Prévost et Sûreté du
Québec
,
22686-62-9010, 93-02-11, A. Leydet, (J5-07-01).
Il est irrationnel de confondre douleur vive et blessure, tendinite chronique et tendinite traumatique et il est par conséquent irrationnel d'avoir fait bénéficier la travailleuse de la présomption de l'article 28. Sans l'aide de cette présomption, la travailleuse devait faire la preuve de la survenance d'un événement imprévu et soudain, preuve inexistante puisque, manifestement, un tel événement ne s'est pas produit. Une analyse raisonnable de la preuve non contredite ne peut permettre de conclure à la thèse de la blessure et de l'accident du travail et la conclusion de la CLP apparaît, dès lors, non plausible et impossible:
Quincaillerie Mistassini inc. c.
CLP
,
[2002] C.L.P. 452 (C.S.).
C'est en prenant connaissance des notes du médecin qui a examiné le travailleur quelques heures après la manifestation de la douleur que la CLP peut déterminer si celui-ci a subi une lésion de la nature d'une blessure. Généralement, on y retrouve des indices de ce qui a amené le travailleur à consulter, les signes et symptômes qu'il présente, le diagnostic s'y rapportant et le plan de traitement. En l'espèce, les notes mentionnent un diagnostic de sensibilité à l'insertion du biceps sur la tête humérale et prescrit des anti-inflammatoires. Dans l'attestation médicale pour la CSST, on parle d'une douleur à l'épaule, probablement en relation avec un étirement musculaire. Or, une sensibilité ou douleur ne correspond pas à la notion de «blessure» au sens courant du terme.
Par ailleurs, les mouvements exécutés par le travailleur étaient de faibles amplitudes, n'ont pas exigé d'effort particulier et ont été exécutés sans contrainte:
Tremblay et C.S.S.S. de
Charlevoix
,
325552-31-0708, 09-05-19, M. Beaudoin.