LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.4 Emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2 Caractéristiques de l'emploi convenable: art. 2, al. 10
3.3.4.2.3 L'utilisation des qualifications professionnelles du travailleur
Titre du document3.3.4.2.3.3 Connaissance de la langue française
Mise à jour2011-11-01


En plus des limitations fonctionnelles entraînées par sa lésion professionnelle, l'ensemble de la situation personnelle du travailleur, lequel ne sait ni lire ni écrire le français, et s'exprime difficilement dans cette langue, s'oppose à ce qu'il exerce un emploi de garde de stationnement. Il lui serait en effet impossible de tenir la caisse, de rédiger les rapports de circonstances et de traiter avec la clientèle de façon intelligible: CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778.

Le fait que le travailleur ne sache ni lire ni écrire le français ne l'empêche pas d'occuper un poste de préposé au stationnement. En effet, cela ne saurait l'empêcher de remplir les rapports de transactions obligatoires puisque de tels rapports sont exclusivement composés de chiffres: Pisano et Grand Footwear inc., [1995] C.A.L.P. 1576.

L'emploi de gardien n'est pas convenable pour un travailleur qui ne parle que l'italien et qui ne sait ni lire ni écrire le français. Ce poste nécessite, à tout le moins, de savoir lire et écrire: Bacchi et Fibre Canbec inc., 59456-60-9406, 95-11-08, P. Capriolo; Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau.

Le fait que le travailleur soit unilingue anglophone n'est pas un obstacle à l'occupation d'un poste de caissier puisque celui-ci a toujours travaillé depuis son arrivée au Canada en 1972, et qu'il a exploité à son propre compte un commerce de dépanneur, exerçant ainsi la fonction de caissier sans problème particulier relié à son unilinguisme: Tuknat et Daimor ltée, 65823-60-9501, 96-04-30, J.-G. Béliveau.

Un emploi relevant du monde des communications, tel que celui de répartiteur en transport, exige une bonne connaissance du français écrit et parlé. Le travailleur, unilingue anglophone, ne possède pas ces dernières qualifications, sa formation de 90 heures en français s'avérant nettement insuffisante pour lui permettre de s'exprimer avec aisance ou de comprendre les messages qui lui parviennent dans cette langue: Williams et Global Driver Service, 66813-60-9502, 97-02-17, M. Zigby, (J9-01-19).

Même si le travailleur, un anglophone d'origine indienne, ne maîtrise pas la langue française de façon très convenable, cela ne l'empêche pas d'occuper un emploi de caissier dans une station libre-service. Il demeure dans une région où il est reconnu que la majorité de la population est anglophone, tout comme dans les régions voisines de son domicile. Au surplus, il possède une certaine expérience de la vente au détail et une scolarité équivalant à celle exigée par le «Système REPÈRES». Il est donc qualifié, sur le plan professionnel, pour occuper l'emploi identifié: Minhas et Entreprise commerciale Shah ltée, 80273-60-9606, 98-01-28, J.-Y. Desjardins.

L'emploi de préposé à l'entretien ménager est un emploi convenable pour le travailleur car il ne comporte aucune exigence quant à la langue. Cet emploi n'implique pas de contacts avec le public. Par ailleurs, bien que le travailleur déclare ne pas parler ni comprendre le français, la preuve démontre qu'il a déjà exercé un tel emploi et qu'il possède une compréhension suffisante du français depuis son arrivée au Québec puisqu'il a réussi à se débrouiller aussi bien dans ses emplois qu'avec le personnel de la CSST: Cruz et Pâtisserie La Saveur, 133909-72-0003, 00-07-17, L. Landriault.

L'emploi de préposé à l'accueil et aux renseignements n'est pas un emploi convenable pour la travailleuse. Les contacts constants avec le public impliquent de pouvoir comprendre et communiquer avec les gens dans la langue qu'ils utilisent. La travailleuse maîtrise difficilement la langue française, la parle peu, la comprend mal et la lit à peine. Ces difficultés constituent un obstacle à l'obtention de cet emploi puisque la travailleuse ne possède pas cet élément essentiel à son exercice: Creller et Exeltor inc., 354715-62A-0807, 10-08-11, C. Racine.