LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.2 Finalité ou connexité de l'activité exercée au moment de l'événement
2.4.2.3 Activités reliées aux conditions de travail
Titre du document2.4.2.3.4 Activités syndicales
Mise à jour2011-11-01


Lésions reconnues

Les activités syndicales sont reliées au contrat de travail: Bell Canada et Boislard, [1991] C.A.L.P. 160.

Le travailleur, lorsqu'il est agressé par un représentant syndical, bénéficiait d'une libération syndicale rémunérée. Cette libération ne brise pas le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur puisque le travailleur, en tant que président du syndicat, exerce des fonctions connexes à son activité de travail, soit d'agir à titre de représentant des travailleurs. Les activités syndicales du travailleur font partie des conditions de travail, elles sont nécessaires et utiles à l'employeur: Cambior inc. - Mine Chimo et Hould, 56086-08-9401, 95-12-11, S. Lemire, (J7-11-03), révision rejetée, 97-02-11, F. Poupart.

La travailleuse subit une fracture de la cheville gauche en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. L’accident est survenu sur les lieux du travail et la travailleuse exerçait une activité syndicale que la CLP considère comme étant reliée au contrat de travail. La travailleuse participait à une activité connexe à son travail et utile à son accomplissement. En effet, la réunion concernait les conditions de travail et le fait que l’employeur ait permis que cette activité se déroule sur les lieux du travail favorise l'instauration de relations harmonieuses entre l’employeur, le syndicat et les travailleurs. De bonnes relations de travail ne peuvent que contribuer, même si indirectement, au succès d’une entreprise et donc procurer un avantage certain à l'employeur. Le syndicat, ses représentants et ses membres participent à la vie de l’entreprise et en font partie intégrante. On ne peut faire de distinction entre le représentant syndical qui est responsable de la rencontre et les membres qui assistent à une telle rencontre. La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement est la même. Le critère de la connexité avec le travail ou de l'utilité de l'activité en regard de l'accomplissement du travail ne peut être évalué différemment selon que la personne ayant subi la blessure soit un membre du syndicat ou un représentant syndical. En l’espèce, la participation à cette réunion syndicale est considérée comme une activité connexe et reliée au travail, et l’événement du 16 juin 2003 qui est survenu à l’occasion de cette activité constitue un accident du travail: C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis, [2004] C.L.P. 1410.

Lors d'une mésentente entre un travailleur et son supérieur relativement à leurs activités syndicales, ce dernier frappe le travailleur. Comme l'événement est survenu sur les lieux du travail pendant le quart de travail des deux travailleurs alors que ceux-ci sont rémunérés, le lien d'autorité ou de subordination ne fait aucun doute. Quant au caractère de connexité entre l'événement et le travail, il ressort de la preuve que l'altercation est principalement attribuable aux activités syndicales du travailleur et de son supérieur, à la promotion par ce dernier d'un syndicat de boutique et à la plainte pour ingérence de l'employeur dans le syndicat. Dans la mesure où un lien entre l'altercation et le travail est démontré, il importe peu de savoir si la personne qui a été blessée a, par son comportement, provoqué l'événement: Prévost et Fonderie Fondalco inc., 212609-04B-0307, 04-03-16, F. Mercure.

La lésion subie par le travailleur le 22 novembre 2006 est survenue à l’occasion du travail puisque la finalité recherchée par la réunion syndicale reposait principalement sur des explications fournies par le travailleur aux membres du syndicat concernant une décision arbitrale statuant sur une question d’assurances collectives en vigueur chez l’employeur. La nature de cette activité pouvait avoir un certain intérêt direct pour l’employeur en favorisant la compréhension par l'ensemble des policiers des nouvelles dispositions applicables en matière d’assurances collectives. Il pourrait en être autrement si l’activité exercée avait eu pour objet la préparation d’une grève ou une participation à une manifestation publique: Ville de Gatineau et Beauchamp, [2008] C.L.P. 1275.

La travailleuse a été victime d'un accident survenu à l'occasion du travail lorsqu'elle a chuté sur la glace dans la cour du bureau de son syndicat. Elle s'y rendait pour se préparer à une rencontre avec un comité d'enquête à laquelle l'employeur la convoquait à titre de témoin. Le seul but de cette démarche auprès du syndicat était d'offrir un témoignage sérieux qui, en bout de piste, servirait son employeur. Le fait de témoigner a un certain lien avec le travail puisqu’il sera nécessairement question de situations en regard du travail. De plus, l’employeur bénéficie de la présence de la travailleuse à titre de témoin et le fait de se préparer à offrir un témoignage de qualité a donc une certaine connexité ou utilité avec son travail. Enfin, considérant l’importance du débat auquel doit obligatoirement participer la travailleuse, le besoin de consulter le syndicat est essentiel et n’a rien à voir avec une simple décision personnelle: Riel et Commission scolaire des Navigateurs, 353829-03B-0807, 09-03-24, M. Cusson, (08LP-229).

Le travailleur, un enseignant, a fait une chute dans les locaux du syndicat pendant une réunion du conseil d'administration, alors qu'il avait obtenu une libération syndicale. L'accident est survenu à l'occasion du travail et la commission scolaire était l'employeur au moment de sa survenance. En effet, le travailleur était en libération syndicale selon les modalités prévues à la convention collective et selon laquelle l'employeur devait donner son autorisation. Le syndicat ne devait rembourser à l'employeur que les frais reliés à la suppléance. Il s'agit d'une entente monétaire et non d'un transfert de lien de subordination. Le travailleur conservait son statut de travailleur et l'employeur conservait son droit de direction ainsi qu'un certain contrôle. Ce dernier continuait de verser au travailleur son salaire et ses avantages sociaux. En outre, les locaux syndicaux peuvent servir de lieu de rencontre patronale-syndicale. L'employeur en tire un certain bénéfice qui n'est pas étranger au contexte des relations employeur-travailleurs. Puisqu'il n'a pas été démontré que l'employeur était dépourvu de son statut, l'accident est survenu à l'occasion du travail: Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk,349667-61-0806, 09-10-20, J.-D. Kushner.

L'agression dont le travailleur a été victime et qui a entraîné une blessure est survenue à l'occasion du travail. Il existe une connexité suffisante entre son travail et le fait d'avoir été agressé par un collègue dont il avait mentionné le nom comme ayant déjà adhéré au syndicat, alors que cette information était fausse, au moment de solliciter d'autres collègues de travail pour accroître les adhésions: Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé,[2010] C.L.P. 56.

Lésions non reconnues

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, a subi une contusion au bras gauche lorsque l'autobus qu'il conduisait est impliqué dans un accident de circulation. L'accident est survenu en dehors des heures de travail et alors que le travailleur exerçait un moyen de pression s'inscrivant dans le cadre de la négociation de la convention collective de travail des chauffeurs d'autobus. Le travailleur n'a pas exercé une activité dont la finalité était profitable à l'employeur. En effet, l'accident est survenu en dehors des heures habituelles de travail et lors d'une activité purement personnelle que le travailleur était libre d'exercer. Il a accepté de participer à cette activité de façon volontaire et bénévole et il doit supporter les conséquences de son geste. En outre, lui et ses collègues ont utilisé les véhicules de l'employeur sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de ce dernier et sans l'avoir informé de la tenue de cette manifestation. D'autre part, bien que l'accident ait eu lieu sur le parcours habituel de retour des véhicules au garage, l'accident a eu lieu environ une heure après l'expiration de l'horaire régulier de travail. Par conséquent, il n'existait plus de lien de subordination lors de l'accident: Tremblay et C.T.C.U.Q., [1992] C.A.L.P. 1603.

La travailleuse, présidente du syndicat du personnel infirmier chez l'employeur, n'a pas été victime d'un accident du travail lorsqu'elle s'est infligé une fracture du poignet gauche à la suite d'une chute au cours d'une manifestation dans le cadre d'une libération syndicale pour participer à un congrès. Cet événement n'est pas survenu à l'occasion de son travail puisqu'elle n'était pas au service de son employeur, mais exerçait plutôt un travail pour le compte de son syndicat: Rochon et Centre hospitalier régional du Suroît, [2004] C.L.P. 1284, révision rejetée, 236528-62C-0406, 05-10-06, C.-A. Ducharme.

Le travailleur, conseiller en préarrangements funéraires, a fait une chute dans un escalier en se rendant à une réunion syndicale. Le jour de l'événement, le travailleur était assigné à un service de garde au bureau-chef de l'employeur mais il a librement choisi, comme il en avait le droit, de ne pas se présenter au travail et d'assister à la réunion syndicale. Il n'était pas rémunéré lors de la réunion syndicale. Il a choisi d'y assister sans y être obligé par l'employeur. Il n'était donc pas en service commandé et l'employeur n'avait aucun contrôle sur l'activité qu'il a alors volontairement exercée. On ne peut conclure à l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs, comme la réunion syndicale s'est terminée par un vote de grève, il serait paradoxal de conclure que cette activité procurait un avantage à l'employeur ou qu'elle était utile en regard de l'accomplissement du travail: Baribeau et Urgel Bourgie ltée, 239252-71-0407, 05-01-31, D. Gruffy.