Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
2. L'indemnité pour préjudice corporel: art. 83 à 91
2.5 Séquelles antérieures: art. 89, 557 et art. 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels
Titre du document
2.5.2 Modes de calcul du pourcentage d'APPIP en présence de séquelles antérieures
Mise à jour
2011-11-01
Généralités
Le pourcentage total des dommages corporels résultant d'une lésion est le résultat de l'addition de quatre éléments distincts, soit les pourcentages de DAP, les pourcentages de PE et les pourcentages de DPJV résultant des DAP et des PE. Lorsqu'il y a lieu de déduire les séquelles d'une lésion préexistante, ce n'est pas le pourcentage total des séquelles de la lésion antérieure qui doit être déduit du pourcentage total des séquelles de la nouvelle lésion. Il faut calculer séparément le DAP et le PE qui résultent d'une nouvelle lésion. Une amélioration au niveau du DAP ne permet pas de réduire le pourcentage résultant du PE pour compenser cette amélioration:
Leroy et Cité de la santé de
Laval
,
[1998] C.L.P. 278.
Pour calculer le pourcentage d'atteinte permanente attribuable à une rechute, il faut déduire des séquelles actuelles les séquelles antérieures. Il ne s'agit pas d'accorder au travailleur des indemnités pour dommages corporels supplémentaires qui ne correspondent pas à une condition physique aggravée objectivement. Le calcul des séquelles antérieures est fait expressément pour évaluer l'atteinte permanente supplémentaire dont souffre un travailleur à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation. En l'espèce, le 6% d'atteinte permanente qui a été attribué pour la fusion lombaire est compensé par une amélioration dans les amplitudes articulaires de 6%. Le travailleur n'a donc pas droit à une indemnité pour dommages corporels supplémentaires:
Leclerc et O. Boucher & fils
ltée
,
84180-64-9611, 97-09-08, P. Capriolo.
Pour calculer le pourcentage d'atteinte permanente, les pourcentages des séquelles antérieures sont déduits des pourcentages totaux de dommages corporels. C'est donc l'ensemble des séquelles antérieures qui sont évaluées par rapport à l'ensemble des séquelles actuelles. L'article 5 du barème ne permet pas à la CSST de calculer le DAP de base séparément des ankyloses. Ainsi, un travailleur porteur d'une pachyméningite et d'une atteinte sensitive et motrice de la racine S1 à la suite d'une rechute de sa lésion professionnelle, ne sera pas compensé si la soustraction des séquelles antérieures (26%) de ses séquelles actuelles (24%) ne le permet pas:
Letterio et Pavages Samacon
inc.
,
94709-61-9803, 99-12-14, S. Di Pasquale.
Le DAP est calculé selon le pourcentage total des séquelles actuelles auquel on ajoute le pourcentage correspondant de DPJV dont on soustrait le pourcentage relatif aux séquelles antérieures auquel on avait ajouté le pourcentage correspondant de DPJV
Le
Règlement sur le barème des dommages corporels
établit que le DAP est calculé selon le pourcentage total des séquelles actuelles, auquel on ajoute le pourcentage correspondant de DPJV dont on soustrait ensuite le pourcentage relatif aux séquelles antérieures, auquel on avait ajouté le pourcentage correspondant de DPJV:
Fortin et Construction Arno
inc
.,
08077-64-8806, 91-10-23, G. Lavoie, (J3-23-14), (décision accueillant la requête en révision);
Paquette et Yvon Labelle aluminium
enr
.,
09385-64-8809, 91-10-18, S. Moreau, (J3-23-01);
Produits forestiers Canadien Pacifique ltée et
Bérubé
,
13757-07-8907, 91-11-12, J.-M. Duranceau, (J3-22-09), révision rejetée, 92-10-19, R. Brassard;
Produits forestiers Canadien Pacifique et Richard,
[1995] C.A.L.P. 767;
Avenor inc. et
Marquis
,
30604-01-9108, 95-09-01, J.-G. Roy (décision accueillant la requête en révision);
Galipeau et Bell
Canada
,
[2000] C.L.P.
126;
Lauzon et Asbestos Covering
ltée
,
133747-63-0003, 01-03-27, T. Demers;
Bélanger et Qualimec Industrielle inc.,
197415-72-0212, 03-08-28, A. Suicco (décision accueillant la requête en révision);
Cheminées Sécurité ltée et Hotte,
[2004] C.L.P. 887;
Plante et Service correctionnel Canada,
316228-04B-0705, 07-11-01, L. Morissette;
Groupe Simoneau inc. et Laflamme,
295715-62-0608, 07-11-16, H. Marchand
;
Naudi et Société de Contrôle Johnson S.E.C.
,
2011 QCCLP 3319
.
Le DAP est calculé en soustrayant les séquelles antérieures des séquelles actuelles et en ajoutant à ce résultat un pourcentage de DPJV
Une fois les séquelles antérieures déduites des séquelles actuelles, on doit ajouter au DAP ainsi obtenu un pourcentage pour DPJV:
St-Jean et Distribution C. Rocheville inc.,
42197-63-9206, 95-09-20, F. Dion-Drapeau;
Dastous et Atelier de moteurs réusinés Dynamic inc.,
45591-60-9210, 95-02-28, M. Zigby;
Antonacci et Construction Genesis
inc
.,
67807-60-9503, 96-08-08, A. Archambault
;
Desroches et AABS/Ernst
Young
,
105050-73-9809, 99-09-10, L. Thibault
.