Loi
LATMP
Titre
III LA RÉPARATION: ART. 44 À 144, 187, 363, 364, 366 ET 430 À 437, 555, al. 2, 556
Section
1. L'IRR: art. 44 à 82, 555, al. 2, 556
1.3 Calcul de l'IRR: art. 63 à 76, 555, al. 2, 556
1.3.04 Détermination du revenu brut: art. 67
Titre du document
1.3.04.2 Statut du travailleur
Mise à jour
2011-11-01
La preuve doit établir la véritable situation d'emploi du travailleur pour déterminer s'il exerce un emploi régulier à plein temps ou s'il s'agit d'un travailleur sur appel. Dans le cas d'un travailleur qui a travaillé au noir et reçu des prestations d'assurance-chômage, la preuve démontre qu'il a dans les faits exercé un travail régulier à plein temps et n'était pas un travailleur sur appel. Son revenu brut est calculé selon l'article 67:
Bonneau et Herman
Piquette
,
[1992] C.A.L.P. 813.
Le travailleur, un technicien forestier, ne peut être considéré comme un travailleur saisonnier. Le fait que son contrat de travail soit d'une durée déterminée, avec droit de rappel, n'en fait pas non plus un travailleur sur appel. Le revenu brut doit donc être établi conformément à l'article 67:
Ministère des Forêts et
Maffolini
,
[1994] C.A.L.P. 1666, révision rejetée, 40405-01-9206, 95-06-27, P. Brazeau.
La travailleuse embauchée à titre d'aide électricienne, pour un contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît de travail, ne peut être qualifiée de «travailleur saisonnier» au sens de l'article 68. Son revenu brut doit être établi suivant l'article 67, soit sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail au jour de sa lésion professionnelle, et ce, sur une base annuelle:
Patry et Ministère des Transports,
[1995] C.A.L.P. 382.
Le travailleur est un salarié occasionnel sur appel mais, au moment où est survenue la lésion professionnelle, il occupe, en remplacement, un poste à temps complet. Le travailleur perd donc son statut de travailleur sur appel et son revenu doit être établi selon son contrat de travail, conformément à l'article 67:
Bouchard et Hôpital
Rivière-des-Prairies
,
60454-60-9406, 95-12-18, S. Lemire, révision rejetée, 96-11-06, B. Roy.
Le travailleur, un arboriculteur, ne peut être considéré comme un travailleur saisonnier puisqu'il peut exercer son emploi à toute période de l'année. Il ne peut davantage être considéré comme un travailleur sur appel puisqu'il n'est pas embauché pour fournir une prestation de travail sur demande, non prévue à l'avance, pendant des périodes irrégulières et imprévisibles. Son revenu brut doit être établi selon son contrat de travail, projeté sur une base annuelle, conformément à l'article 67 :
Boudreault et Arbo Service
inc
.,
[1997] C.A.L.P. 1218; élagueur:
Picard et Élag (1994)
inc.
,
[1998] C.L.P. 671.
Même si le travailleur est, suivant la convention collective, un travailleur saisonnier et que son nom figure sur la liste de rappel, ses fonctions peuvent s'exercer autant le printemps, l'été que l'automne. De plus, si son nom était inscrit sur une autre liste de rappel, il pourrait exercer ses fonctions l'hiver. Il ne s'agit donc pas d'un emploi saisonnier et ce sont les dispositions de l'article 67 qui doivent recevoir application. En l'espèce, le revenu du travailleur ne doit pas être annualisé puisqu'on créerait ainsi une situation qui ne refléterait pas la réalité du travailleur qui, depuis 14 ans, n'a pas travaillé pendant la période du 30 novembre au 15 avril:
Bisson et Ministère des Transports du Québec,
141889-03B-0006, 00-10-20, C. Lavigne.
Le fait de s'entendre avec l'employeur pour qu'aucune déduction ne soit effectuée à la source et pour que l'absence de bénéfices sociaux soit compensée par un salaire horaire accru, le fait d'utiliser ses propres outils de travail et celui d'être rémunéré sur production de feuilles de temps ne sauraient suffire pour nier, en l’espèce, l'existence et la nature même du contrat verbal de travail intervenu entre l'employeur et le travailleur. Ce dernier avait donc le statut de travailleur au moment de l'accident du travail qui a entraîné son décès et il était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée. Son revenu annuel brut doit être déterminé sur la base du contrat de travail, c'est-à-dire sur la base d'un taux horaire de 20$, à raison d'environ 40 heures par semaine, soit les périodes normales de travail chez l'employeur, retenant que, dans le contexte d'un contrat à durée indéterminée, cette base salariale doit être annualisée même si le travailleur n'était à l'emploi de l'employeur que depuis peu de temps lors de son décès:
Boa-Franc inc. et Succession Yvan Paquet,
238838-03B-0407, 05-11-22, P. Brazeau, (05LP-182)