LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section5. L'avis du BEM et la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.3 Contestation des limitations fonctionnelles et de l'atteinte permanente
Titre du document5.2.3 Contestation des limitations fonctionnelles et de l'atteinte permanente
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir également dans ce titre les sections suivantes:
5.1 La nature de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2 Les effets de la décision de la CSST: art. 224.1
5.2.1 Lorsque le diagnostic est contesté devant le BEM
5.2.1.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.2 La décision faisant suite à l'avis du BEM ne remplace pas la décision initiale d'admissibilité
5.2.1.3 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace partiellement la décision initiale d'admissibilité
5.2.2 Lorsque les soins et traitements sont contestés devant le BEM
5.2.2.1 La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale
5.2.3 Contestation des limitations fonctionnelles et de l'atteinte permanente

La CSST ne peut après une décision initiale utiliser la procédure d'évaluation médicale

Sur réception du rapport du médecin traitant, la CSST reconnaît l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Cette décision est devenue finale. La CSST ne peut ensuite, par le biais de l'article 204, contourner cette décision en utilisant la procédure d'évaluation médicale: Brûlé et La Crémière, 72698-60-9508, 97-10-09, N. Lacroix (décision accueillant la requête en révision); Tozzo et Dims Construction inc., 80788-60-9606, 97-09-26, G. Perreault; Lamoureux et Les Industries Poly inc., 91058-60B-9709, 98-06-26, J.-M. Dubois; Thériault et Concordia Protective Covering inc., 93741-63-9801, 99-06-15, H. Thériault, (99LP-77); Fortier et Q-Zip inc., 107339-73-9811, 99-09-30, P. Perron; Désilets et M.S.S.S. Programme d’insertion sociale, 190071-72-0208, 03-09-04, D. Lévesque; Prescott et Placement Potentiel inc., 310130-62-0702, 08-03-26, M. Auclair.

Lorsque la CSST n'a pas rendu de décision initiale concernant les limitations fonctionnelles pouvant affecter le travailleur, se limitant à rendre une décision initiale non contestée relative à l'atteinte permanente, elle peut se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale en obtenant un rapport d'un médecin désigné infirmant l'avis du médecin du travailleur quant aux limitations fonctionnelles et soumettre la question au BEM par la suite. La loi ne prévoit aucun délai pour la CSST pour contester l'opinion du médecin du travailleur et pour la soumettre au BEM. En l'espèce, l'avis du BEM sur les limitations fonctionnelles a été obtenu de façon régulière: Lafontaine et Montréal Woollens Canada ltd, 121604-62-9908, 01-04-11, É. Ouellet.

L'employeur peut après une décision initiale de la CSST utiliser la procédure d'évaluation médicale

La CSST a rendu une décision concernant l'atteinte permanente à la suite du rapport du médecin qui a charge avant même que l'employeur n'ait reçu une copie de ce rapport et qu'il n'ait été en mesure de le contester. Or, il ressort clairement du dossier et des communications qui ont eu lieu avec la CSST que l'intention de l'employeur, qui a transmis à la CSST copie du rapport de son médecin dans le délai prescrit, était de contester le rapport du médecin traitant et de demander éventuellement que le tout soit soumis au BEM si le médecin ayant charge du travailleur maintenait son opinion quant au pourcentage d'atteinte permanente. Dans les circonstances, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu'elle soumette le rapport du médecin de l'employeur au médecin qui a charge afin que celui-ci soumette un rapport complémentaire conformément aux dispositions de l'article 212.1: Techfab Gauthier inc. et Boudreau, 264347-72-0506, 05-12-08, N. Lacroix

L'employeur peut, après une décision initiale de la CSST donnant suite à l'avis du médecin qui a charge déterminant le pourcentage de l'atteinte permanente, utiliser la procédure d'évaluation médicale: Matrec Environnement inc. et Haché, 320707-31-0706, 08-04-30, H. Thériault.

Malgré une décision rendue initialement par la CSST à la suite de l'avis du médecin qui a charge du travailleur, l'employeur peut toujours, en respectant la démarche prévue à la loi, utiliser la procédure d'évaluation médicale pour contester cette opinion. Bien que la CSST ne puisse profiter de l'avis du BEM pour modifier une décision qu'elle a rendue, alors que les aspects médicaux ne sont pas modifiés, il en va autrement lorsque le BEM modifie les conclusions médicales qui avaient servi de base à la CSST pour rendre une décision en vertu de l'article 224. Ainsi, non seulement la CSST pouvait rendre les décisions qu'elle a rendues à la suite de l'avis du BEM, mais elle le devait. Il en va du respect des droits des parties et de la procédure prévue à la loi. La procédure d'évaluation médicale ayant conduit à l'avis du BEM et, ultimement, aux décisions de la CSST est régulière. La décision initiale de la CSST est devenue caduque puisqu'elle a été remplacée par les décisions de la CSST postérieures à l'avis du BEM: Emballages Eco-Pack et Gélinas, 2011 QCCLP 6813.

L'employeur ne peut après une décision initiale de la CSST utiliser la procédure d'évaluation médicale

La CSST entérine un rapport du médecin de la travailleuse prévoyant des limitations fonctionnelles temporaires n'excédant pas douze mois. L'employeur, n'ayant pas contesté cette décision, demande un avis au BEM pour contester un nouveau rapport final émis avant l'expiration des douze mois et prévoyant cette fois des «travaux restreints permanents». Le BEM et la CSST concluent à la présence de limitations fonctionnelles permanentes. L'employeur prétend que la CSST était liée par le premier rapport du médecin de la travailleuse. Le sujet des limitations fonctionnelles était clos à la suite de la décision initiale faisant suite au rapport du médecin de la travailleuse. L'employeur ne pouvait, par le biais de sa contestation de la décision rendue à la suite de l'avis du BEM, remettre en cause l'opinion de ce médecin alors qu'il en a accepté les effets consignés dans la décision. Bien que la procédure devant le BEM soit illégale, l'on ne pouvait cependant reprocher à l'employeur d'avoir contesté ce rapport, mais la CSST aurait dû le traiter dans le cadre d'un nouvelle lésion professionnelle, à savoir une rechute, récidive ou aggravation, seul contexte où le BEM aurait pu se prononcer: Waterville T.G. inc. et Bergeron, 113835-05-9904, 99-12-16, M. Allard.

La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale

La décision faisant suite à l'avis du BEM remplace la décision initiale: Laurin et École de conduite du Pontiac, 60102-07-9406, 94-09-26, A. Leydet; Forest et Rexfor (Somoco), 66102-60-9501, 96-06-10, B. Roy, révision pour cause rejetée, 97-01-28, C. Demers; Salim et Doubletex inc., 87961-60E-9704, 98-07-28, B. Roy; Dupuis et Fondation Roy-Larouche inc., 113720-62B-9904, 99-11-30, N. Blanchard, révision rejetée, 00-02-23, M. Carignan; Larocque et Création Visu inc., 194963-64-0211, 04-03-29, J.-F. Martel; Lamontagne et Auto classique de Laval inc., 237248-61-0406, 04-11-19, S. Di Pasquale; Lévesque et Construction F. Bouchard inc., 259717-32-0504, 05-09-28, G. Tardif; Centre de santé et de services sociaux Deux-Montagnes et Sud de Mirabel et Martineau, 263278-64-0505, 06-06-14, M. Montplaisir; Matrec Environnement inc. et Haché, 320707-31-0706, 08-04-30, H. Thériault.

Les décisions rendues par la CSST en vertu de l’article 224.1, la plupart du temps selon des modèles de lettres types, ne sont pas claires et compréhensibles et ne permettent pas au citoyen profane en matière de droit de la santé et de la sécurité du travail d'en comprendre le résultat et les conséquences. En l'espèce, le travailleur est relevé des conséquences de son défaut d'avoir contesté dans le délai la décision de la CSST qui entérine l'avis du membre du BEM et qui annule et remplace une décision antérieure lui accordant un pourcentage d'atteinte permanente et une indemnité pour dommages corporels: Carrier et Hyundai de Lanaudière enr., 303672-63-0611, 07-11-29, F. Mercure, (07LP-212).

La décision faisant suite à l'avis du BEM est une reconsidération légale de la décision initiale

La CSST a procédé à une reconsidération de sa décision initiale relativement à l'atteinte permanente qui résulte de la lésion professionnelle. L'avis du membre du BEM portant sur l'atteinte permanente lie la CSST aux termes de l'article 224.1. L'atteinte permanente ainsi évaluée est donc un fait essentiel, jusque-là inconnu, qui donne ouverture à la reconsidération en vertu de l'alinéa 2 de l'article 365. La CSST disposait d'un délai de 90 jours pour reconsidérer sa décision à compter du moment où elle a pris connaissance de cet avis. Elle a agi dans ce délai. Elle pouvait également recourir au pouvoir de reconsidération prévu à l'alinéa 2 de l'article 365 afin de tenir compte du fait, établi par une décision de la CLP, que la déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche ne résulte pas de l'accident du travail alors que le médecin traitant en avait tenu compte dans son évaluation. Il s'agit d'un fait essentiel dans l'appréciation de l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle. Avant de pouvoir rendre sa décision, elle devait toutefois connaître l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, fait qu'elle n'a connu qu'au moment où elle a obtenu l'avis du membre du BEM. Enfin, elle n'est soumise à aucun délai pour exercer le droit que lui confère l'article 204, au contraire de l'employeur qui est assujetti à un délai de 30 jours. Il n'y a pas lieu de neutraliser le droit clair et non équivoque qui est conféré à la CSST en vertu de l'article 204, en recourant au principe de la stabilité des décisions. Il existe des exceptions à ce principe et le pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 ainsi que le devoir qui incombe à la CSST de rendre une décision en vertu de l'article 224.1 en sont. Selon la Cour d'appel, dans Desrivières c. General Motors du Canada, la décision rendue en vertu de l'alinéa 2 de l'ancien article 224 est une modalité particulière du pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365. Ce raisonnement s'applique au nouvel article 224.1: Lévesque et Construction F. Bouchard inc., 259717-32-0504, 05-09-28, G. Tardif.

La décision faisant suite à l'avis du BEM est une reconsidération illégale de la décision initiale

La CSST entérine l'avis du médecin du travailleur et reconnaît une atteinte permanente de 15,60%. Elle demande en même temps que le travailleur soit examiné par le médecin qu'elle désigne. Le dossier est ensuite transmis au BEM qui modifie le diagnostic et déclare qu'il n'y a pas d'atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles, avis que la CSST entérine et que le travailleur conteste. La CSST a fait erreur en rendant sa décision initiale concernant l'atteinte permanente. Cependant, elle ne pouvait la corriger, les délais et les conditions prévus pour l'application de l'article 365 n'étant pas rencontrés. La décision donnant suite à l'avis de l'arbitre est une reconsidération illégale de la décision initiale: Dancause et Les Filatures Ormspun inc., 102968-62C-9807, 99-02-12, R. Hudon.