NB : Voir la section 1.2.2 du titre IV sur le droit à la réadaptation pouvant découler de l'existence de limitations fonctionnelles.
«...La limitation fonctionnelle réfère à la limitation d'une fonction, tels: se pencher, marcher, effectuer des mouvements de rotation ou de torsion, etc. En définitive, c'est le cas de la travailleuse qui, après consolidation de sa lésion, ne peut plus effectuer une fonction qu'elle était capable de faire avant que ne survienne sa lésion professionnelle.»: Pothier et Houbigant ltée, [1991] C.A.L.P. 1087.
«...Les limitations fonctionnelles doivent se traduire par des limitations dans les mouvements articulaires considérés comme étant normaux.»: Allard et Philips Électronique ltée, 21211-64-9008, 93-11-03, R. Brassard.
Les limitations fonctionnelles «... découlent d'une atteinte permanente à l'organisme, atteinte qui empêche celui-ci de remplir l'une ou l'autre des fonctions qu'il est normalement en mesure de remplir. Les limitations fonctionnelles sont la manifestation fonctionnelle de ce déficit de l'organisme. Atteinte permanente et limitation fonctionnelle sont deux notions intimement reliées.»: Delisle et Résidence Champlain Centre-Ville, [1996] C.A.L.P. 259.
Il existe deux sortes de limitations fonctionnelles, celles qui résultent d'une atteinte permanente laissée par une blessure et qui empêchent une personne blessée d'exécuter certains mouvements. D'autre part, il y a celles qui empêchent un travailleur d'exercer une activité de travail qui va probablement aggraver sa condition, causer des rechutes et engendrer des arrêts de travail. Il n'est pas nécessaire qu'une limitation fonctionnelle soit de nature telle que le travailleur ne puisse pas bouger. Ces limitations sont décrites par un médecin lorsqu'un travailleur retourne à son emploi et elles impliquent que certaines activités ne peuvent être faites avec régularité sur une longue période de temps. En l'espèce, elles consistent essentiellement à éviter de soulever des charges de plus de 5 kilogrammes, de maintenir des stations prolongées, d'effectuer des mouvements répétitifs du rachis lombaire, de s'exposer à des vibrations de basse fréquence ou de marcher pendant plus de 15 minutes consécutives. Le travailleur est incapable d'exercer son emploi régulier de concierge et d'homme d'entretien: Air Canada et Schanck, [1998] C.L.P. 11.
À défaut de limitations fonctionnelles, il faut considérer que la travailleuse était capable de retourner à son emploi habituel de secrétaire. Le fait d'éprouver de la fatigue après une journée de travail ne fait pas preuve de l'existence de limitations fonctionnelles ni d'une incapacité à exercer son emploi: Grignano et Récital Jeans inc., [2000] C.L.P. 329.
Beaucoup de limitations fonctionnelles sont essentiellement de nature subjective et préventive. On peut mentionner celles consistant à éviter l'exposition à certains contaminants, à éviter des vibrations de basse fréquence ou les contrecoups à la colonne vertébrale, à éviter de marcher sur un terrain accidenté ou glissant ou à éviter l’usage d’un véhicule tout-terrain. Ces limitations ne réfèrent pas directement à une incapacité du travailleur mais plutôt à sa vulnérabilité découlant de sa lésion professionnelle. Ainsi, certaines limitations fonctionnelles s’imposent en raison d’une impossibilité, d’une incapacité physique du travailleur. Mais d’autres s’imposent en raison de la vulnérabilité, de la fragilité du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, pour éviter la manifestation ou l’augmentation de la douleur et le risque de récidive, rechute ou aggravation. Il s’agit alors également d’une incapacité du travailleur, mais à supporter sans douleur ou sans risque certains mouvements ou situations: Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc. et Després, 162554-01B-0105, 02-08-19, L. Desbois.
Les limitations fonctionnelles du travailleur ne peuvent être déterminées seulement en fonction de standards émis par l'IRSST eu égard à un DAP, mais bien en tenant compte de la situation particulière de chaque personne: Moreau et Personnel Express du Nord enr., 201247-07-0302, 03-10-21, A. Suicco, (03LP-175).
Pour interpréter la limitation fonctionnelle consistant pour la travailleuse à ne pas s'accroupir, il y a lieu de prendre en considération le contexte global dans lequel s'effectue l'activité visée par la limitation fonctionnelle. En l'espèce, la travailleuse ne maintient pas une position accroupie dans l'exercice de son travail, elle ne travaille pas en position accroupie et il lui est possible d'adopter un autre mode d'opération pour prendre des documents dans des boîtes, de sorte qu'elle était capable de reprendre son emploi: Parayre et Purolator courrier ltée, 208024-72-0305, 04-03-24, C.-A. Ducharme.
Comme l’évaluation des limitations fonctionnelles doit déterminer si les fonctions normales, comme le travail les bras au-dessus de la tête ou la posture debout statique prolongée, peuvent être accomplies ou si leur accomplissement implique un risque réel de rechute, le médecin examinateur doit compléter sa recherche de l’information pertinente en obtenant une évaluation de la capacité fonctionnelle du travailleur ou en l’interrogeant sur sa capacité à fonctionner dans les activités de la vie quotidienne, domestique et professionnelle puisque l’examen médical n’implique pas de telles mises en situation. Il lui faut également considérer les allégations du travailleur quant à l’impact de l’accomplissement de ces activités sur l'évolution de sa condition et évaluer si ces allégations sont fiables, cohérentes, concordantes et généralement compatibles avec la pathologie dont il est affecté, ce qui inclut la présence éventuelle d’une condition préexistante: Plomberie Laroche inc. et Gagné, [2005] C.L.P. 446.
L'emploi de la travailleuse implique de soulever, 2 à 3 fois par semaine, une boîte d'élastiques pesant 25 lb, alors que la travailleuse doit éviter de lever, pousser ou tirer des poids de plus de 10 livres avec le membre supérieur droit. «Éviter», selon le sens usuel du terme, signifie «s'abstenir». Éviter ne signifie pas «peut le faire à l'occasion». Le terme «éviter» signifie «ne pas faire» et ne signifie pas «faire une chose avec prudence». En l'espèce, le fait que la travailleuse doive, dans son travail chez l'employeur, soulever une boîte de 25 lb, va à l'encontre de cette limitation fonctionnelle. Elle n'est donc pas capable de refaire son emploi et a droit à l'IRR: Valle et Christina Amérique inc., 200768-71-0303, 05-02-17, L. Landriault.
Il y a lieu de retenir les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant, sauf la phrase suivante, qui n'est pas une limitation fonctionnelle: «Le transport en commun (métro et autobus) s'avérant pour la limite du tolérable de façon ponctuelle dans ses déplacements quotidiens qui devrait se limiter à un aller-retour journalier». La limitation fonctionnelle se définit comme une limitation d'une fonction, comme par exemple se pencher ou marcher. Il existe aussi des limitations fonctionnelles qui résultent d'une atteinte permanente laissée par une blessure qui empêche le travailleur d'effectuer certains mouvements et de celles qui ont pour but de prévenir les rechutes. En l'espèce, la limitation fonctionnelle est le fait de ne pas être exposé à des vibrations ou des contrecoups. Le reste n'est qu'une recommandation de mise en application: Martineau et Marché Tellier Beaubien inc., 268409-72-0507, 06-06-22, L. Crochetière.
La question de savoir si une limitation fonctionnelle est temporaire ou permanente est une question médicale couverte par l'article 212 et qui ne peut être remise en cause que par la procédure de contestation devant le BEM. En l'espèce, le fait que le médecin de l'employeur ait communiqué directement avec le médecin en charge du travailleur pour obtenir cette précision constitue pour l'employeur une façon de faire indirectement ce qu'il n'a pas fait directement en demandant à l'époque pertinente un avis de son médecin visant à contredire l'existence de la limitation fonctionnelle déterminée par le médecin du travailleur. L'existence ou la qualification d'une limitation fonctionnelle constitue une question médicale qui aurait dû être contestée dans les délais requis par l'employeur s'il entendait les remettre en question. La CSST est donc liée par l'avis du médecin du travailleur en vertu de l'article 224: Ministère de la Sécurité publique et Côté, 283899-31-0603, 06-07-10, J.-L. Rivard.
Relativement à l'existence de limitations fonctionnelles, la CLP estime prépondérant l'avis d'un physiatre appuyé par celui du médecin de l’employeur qui insiste sur l’importance capitale de favoriser le plus possible le reconditionnement de l’ensemble des structures musculaires entourant le site de la lésion pour permettre la récupération fonctionnelle optimale des structures concernées. Comme il y a lieu de favoriser plutôt que de limiter l’activité au niveau du trapèze gauche et de l’omoplate gauche de la travailleuse, et ce, afin de lui faciliter la vie au quotidien avec ses jeunes enfants et de réintégrer éventuellement le marché du travail, le tribunal conclut qu'elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle: Centre de santé et de services sociaux des Etchemins et Gagné, 284899-03B-0603, 07-08-21, G. Marquis, (07LP-114).
Puisque le travailleur conserve une limitation fonctionnelle, soit d'éviter d'accomplir un travail dans le secteur de la sécurité, il est incapable de reprendre son emploi d'agent de sécurité et il a droit à l'IRR: Jolicoeur et Sécurité Kolossal inc., 373092-63-0903, 09-09-23, M. Juteau, (09LP-142.).
Dans un cas de lésion psychologique, le fait d'éviter le contact avec l'agent stresseur peut avoir pour effet de rendre la travailleuse incapable de retourner à son emploi prélésionnel. C'est le propre de ce type de lésion et des limitations fonctionnelles pouvant en découler. En l'espèce, la limitation fonctionnelle retenue, à savoir «ne pas travailler pour son ex-employeur», n'est pas illégale et n'empêche pas la CSST, et ultimement la CLP, d'exercer sa compétence quant à la question de la capacité de la travailleuse à exercer un emploi. Cette limitation a pour but de protéger la travailleuse en évitant de la soumettre à un milieu de travail anxiogène et de prévenir d'éventuelles rechutes: Brochu et Fabrique Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, 324386-62A-0707, 10-01-20, C. Burdett (09LP-199).
Bien que le contremaître avec qui la travailleuse ne doit pas être en contact a été affecté à un autre lieu de travail, il n'en reste pas moins que sa réintégration dans son emploi prélésionnel constitue une situation à risque, notamment en raison de la perte de confiance qu'elle ressent à l'égard de l'organisation du travail chez l'employeur. Par conséquent, la limitation fonctionnelle proposée par plusieurs médecins, soit que la travailleuse ne travaille plus à la Ville de Montréal, constitue la meilleure garantie que celle-ci ne subisse pas de RRA:
Chartier et Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, 395383-03B-0911, 10-06-30, A. Quigley.
Bien que les effets secondaires d'une médication doivent être considérés dans l'appréciation de la capacité d'un travailleur à exercer un emploi, cela n'en fait pas une limitation fonctionnelle pour autant:
Pour les qualifier de limitations fonctionnelles au sens de la loi, les effets secondaires doivent revêtir un caractère permanent.
Bédard et Dendrotik, 407832-08-1004, 10-09-22, P. Champagne.
Dans un cas de lésion psychologique, le fait d'éviter de travailler dans le milieu conflictuel qui est à l'origine de la lésion peut avoir pour effet de rendre un travailleur incapable de retourner à son emploi prélésionnel. C'est le propre de ce type de lésion et des limitations fonctionnelles pouvant en découler. En l'espèce, la travailleuse a vécu des situations conflictuelles en milieu scolaire. Les conflits impliquaient certaines personnes et certains élèves qui ne font plus partie du milieu scolaire. Dans les circonstances, il serait difficile d'élargir la portée de la limitation fonctionnelle à l'ensemble du milieu scolaire en général ou à la commission scolaire. Le risque qui était présent à l'origine n'existe plus. De même, il n'y a pas de risque dans le milieu de l'enseignement en général ou dans la commission scolaire. La travailleuse n'a pas démontré en quoi la limitation fonctionnelle retenue l'empêche d'exercer son emploi d'enseignante pour l'employeur ailleurs qu'à l'école où est survenu l'événement: A et Compagnie A, 325510-62A-0708, 10-10-26, C. Burdett.
Étant donné que l'expertise du médecin de l'employeur a été rédigée dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, il y a lieu de prendre en compte, pour saisir la portée de son opinion, tous les commentaires de nature médicale qu’on peut y retrouver. Ainsi, lorsque ce médecin indique «en limitant les projections antérieures au-delà de 80° ou les mouvements d'abduction dépassant les 45°» en répondant à une question relative au retour au travail, il retient des limitations fonctionnelles. Le fait qu'elles ne figurent pas sous la rubrique «Limitations fonctionnelles» n'a aucune incidence sur la nature et la portée de ses propos:
Montpak Internationanl inc. et Bouchard, 2011 QCCLP 6147, révision pendante, (retenu pour publication au C.L.P.).