LoiLSST
TitreXVIII RETRAIT PRÉVENTIF: ART. 32 À 48
Section3. Retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2 Conditions d'ouverture à l'exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2.6 Nature du danger
Titre du document3.2.6.5 Horaire variable et inconvénients
Mise à jour2011-11-01



L'aménagement d'un horaire de travail pour permettre à une femme d'allaiter son enfant n'est pas un des buts visés par la LSST: Jhagroo et Centre hospitalier juif de L'Espérance, 11435-62-8904, 92-02-20, Marie Lamarre, (J4-04-23).

Serveuse: ne comporte pas de danger. Un horaire variable entraîne des inconvénients pour la travailleuse et peut rendre l'allaitement plus difficile mais ne comporte pas de danger pour l'enfant allaité: Nowakowski et Hilton international (Québec), [1993] C.A.L.P. 944; Blais et Brasserie B.B.M. enr., 41913-03-9207, 93-07-02, J.-G. Roy.

En matière de retrait préventif pour la travailleuse qui allaite, il ne faut pas confondre des conditions de travail qui empêcheraient ou même rendraient impossible l’allaitement en raison d’un horaire de travail variable et imprévisible, avec des conditions de travail entraînant des dangers pour l’enfant allaité. L’aménagement de l’horaire de travail afin d’allaiter son enfant n’est pas l’un des objectifs poursuivis par la loi. Dans ce contexte, la travailleuse n’a pas droit au retrait préventif pour allaitement: Dostie et Ville de Laval, 326527-64-0708, 09-05-29, M. Lalonde, (09LP-42).

Ambulancière. L'inconfort pour la travailleuse de tirer son lait maternel et les difficultés d'aller le déposer dans un endroit frais alors qu'elle est sur un quart de travail de douze heures, même s'ils constituent des inconvénients majeurs, ne constituent pas des dangers pour l'enfant allaité, au sens de l'article 46. Cette problématique n'est pas couverte par l'objectif prévu par le législateur en regard de la travailleuse qui allaite: Cusson Leduc et Ambulances Demers inc, 390816-62A-0910, 10-06-07, D. Rivard, révision pendante.