LoiLSST
TitreXV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section3. Droits et obligations de l'employeur: art. 50 à 67
3.1 Les obligations générales: art. 51 à 57
Titre du document3.1.08 Fournir au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels et s'assurer qu'il les utilise: art. 51 (11)
Mise à jour2011-11-01


Références : Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., c. S-2.1, r. 4.
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, R.R.Q., c. S-2.1, r. 6.
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

NB : Voir la section 1.1 de ce titre pour la liste des règlements modifiés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

Généralités

L'employeur doit fournir gratuitement les chaussures de sécurité dont le port est prescrit par le Code de sécurité pour les travaux de construction: Perron et Laurentien électrique inc., [1988] C.A.L.P. 120, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-010729-877, 88-01-29, j. Viau.

À défaut d'entente au sein du comité de santé et de sécurité, l'employeur doit fournir des chaussures qui rencontrent les exigences du Règlement sur les établissements industriels et commerciaux: Syndicat des employés du C.H.R.G. et Centre hospitalier Robert Giffard, [1989] C.A.L.P. 661.

L'employeur doit fournir des gants aux travailleurs exerçant les tâches de monteurs de lignes, conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction, et ce, même s'il leur verse, en vertu du Décret de la construction, une somme pour acheter tout vêtement ignifuge: Beaudin et Thiro ltée, [1991] C.A.L.P. 1280.

La fourniture d'un vaccin contre l'hépatite «B» n'est prescrite par aucun règlement et n'a fait l'objet d'aucune décision du comité de santé et de sécurité. Il ne s'agit pas d'un droit prévu à l'article 51 (11). Il s'agit plutôt d'un droit prévu à l'article 10 (2). Par ailleurs, la loi n'indique pas que les travailleurs qui reçoivent un tel vaccin en dehors des heures de travail régulières doivent être rémunérés: Hepworth et Les promotions sociales Taylor-Thibodeau, [1992] C.A.L.P. 1614.

L'article 19.6.1 de la Loi sur les services correctionnels restreint les droits des travailleurs incarcérés dans un établissement de détention exécutant un travail rémunéré dans le cadre d'un programme d'activités et, en corollaire, les obligations de l'employeur. La seule obligation imposée à l'employeur en vertu de la LSST est celle prévue à l'article 51(11): CSST et Buanderie Bordeaux, [1996] C.A.L.P. 1584.

L’employeur doit non seulement fournir gratuitement aux travailleurs tous les moyens et équipements de protection individuels, mais il doit également s’assurer que les travailleurs, à l’occasion du travail, les utilisent. Aussi, le fait que l’employeur ait payé au travailleur les sommes requises pour lui permettre de se procurer les équipements de sécurité adéquats, dont plus particulièrement le harnais de sécurité, ne l’exempte nullement de la responsabilité première qui lui incombe, soit de s’assurer que le travailleur utilise ces moyens et équipements. Ainsi, il doit veiller à ce que le travailleur utilise un équipement en bon état et donc sécuritaire: Les aciers Fax inc. et Charest, 150787-09-0011, 01-11-27, C. Lessard (décision sur requête en révision).

L'obligation de l'employeur ne se limite pas à la fourniture des moyens et équipements nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. En vertu de l'article 51 (11), il doit s'assurer que les travailleurs les utilisent. De plus, l'article 3 édicte que la mise à la disposition des travailleurs des moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. Le fait de fournir une élingue, une plate-forme élévatrice et un harnais de sécurité pour travailler sur une poutre au niveau du toit en attendant l'installation d'un garde-corps est insuffisant à cet égard: Structure Lavalong inc. et CSST, [2002] C.L.P. 28.

Les travailleurs sont exposés à se blesser les pieds au travail par la chute d'objets sur le sol ou par perforation en raison des clous qui jonchent le sol. Ils sont donc exposés à se blesser les pieds dans les circonstances mentionnées à l'article 344 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Or, selon l'article 51 (11), il appartient à l'employeur de fournir gratuitement aux travailleurs les moyens et équipements de protection individuels déterminés par règlement, notamment ceux prévus à l'article 344. De plus, la LSST est une loi d'ordre public et le fait que l'employeur fasse du port des chaussures de sécurité une condition d'embauche des travailleurs y déroge et ne justifie pas que les travailleurs doivent payer eux-mêmes leurs chaussures de protection: Chevron Royal inc. et CSST, 189070-05-0208, 03-04-09, Alain Vaillancourt.

Une lecture attentive des articles 2, 9 et 51 révèle que l’objet de la loi n’est pas de diminuer les risques, mais bien d’éliminer les dangers à la source. L’article 344 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail précise l’obligation du port de chaussures de sécurité dans certaines circonstances. En l'espèce, l’existence d’un danger de chute d’objets dont le poids est important et susceptible d’occasionner des blessures aux pieds dans l’accomplissement des tâches de commis-emballeurs, de commis A, et de bouchers est démontrée. À cet égard, la mesure de protection la plus évidente s’avère le port de chaussures de sécurité: T.U.A.C. (Local 500) et Marché Leblanc inc., 208181-64-0305, 03-11-25, R. Daniel.

Le port de chaussures de sécurité n'est pas nécessaire pour l'ensemble des travailleurs du service de distribution alimentaire puisque les mesures correctrices effectuées par l'employeur permettent de diminuer le risque de blessures aux pieds et de chutes au sol: C.S.N. et CHUM (Pavillon Notre-Dame), [2004] C.L.P. 129.

La fourniture de bottes de sécurité relève de l'obligation de l'employeur en vertu de l'article 51(11) LSST et des articles 338 et 344 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail: Crumbco International inc. et Bussières, [2005] C.L.P. 1.

En vertu de l'article 51(11) et de l'article 338 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, l'employeur doit fournir gratuitement des chaussures de protection à chacun de ses travailleurs. Le fait que le travailleur doive porter des chaussures de protection qui doivent être adaptées en raison d'une condition personnelle ne restreint en rien cette obligation. Dans la mesure où le port de chaussures adaptées est médicalement justifié, l'employeur doit en assumer le coût: Plante et Consoltex inc.,346789-62A-0804, 09-01-09, C.-A. Ducharme.

L’employeur allègue que le couvre-chaussure Wilkuro constitue un soulier qui procure une protection équivalente et même supérieure à celle prévue à la norme du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.Or, lors de la visite de l’inspectrice, le commis d’entrepôt portait des espadrilles, les couvre-chaussures Wilkuro n’étaient pas portés par le travailleur et la gérante a même dû aller en chercher une paire qui était emballée. Les rédacteurs du règlement ont voulu s’assurer que les chaussures, dont le port est exigé par l'article 344 du règlement, soient portées par les travailleurs dans l’exécution de leur travail et ainsi éviter qu’ils omettent ou négligent de les mettre à l’occasion pour ainsi s'exposer aux risques de blessure aux pieds, ce que le règlement veut justement éviter: Dollarama SEC et CSST, 2011 QCCLP 1946, [2010] C.L.P. 924, révision pendante.

Établissement

Un centre hospitalier est un établissement

Un centre hospitalier est un établissement au sens du Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. L'employeur doit en conséquence fournir des chaussures de sécurité aux travailleurs appelés à manoeuvrer un chariot chauffant ou un chariot à déchets et s'assurer que ceux-ci utilisent ce moyen de protection: Hôpital Notre-Dame et Syndicat des travailleurs de l'hôpital Notre-Dame, [1986] C.A.L.P. 153.

Un centre hospitalier n'est pas un établissement

Un centre hospitalier n'est pas un établissement industriel ou commercial tel que défini par le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. Toutefois, même si l'article 51 ne s'applique pas à l'employeur, l'article 3 impose à ce dernier de mettre gratuitement à la disposition des préposés au transport des chariots chauffants des équipements de protection individuels: Hôtel-Dieu de Montréal et Syndicat national des employés de L'Hôtel-Dieu, [1990] C.A.L.P. 626.