LoiLSST
TitreXVI LE DROIT DE REFUS: ART. 12 À 31
Section4. Interdiction à l'employeur: art. 30, 31, 227
Titre du document4.1 Recours du travailleur: art. 30 et 227
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir le titre VII sur la procédure de plainte prévue à l'article 227 LSST

Interdiction à l'employeur d'imposer des sanctions: art. 30, al. 1

Une décision d'un inspecteur, confirmée par le bureau de révision, statuant que le droit de refus n'est pas justifié ne comporte aucune appréciation du caractère abusif ou non du droit de refus. Cette décision n'est pas un obstacle à l'exercice des droits que confère l'article 227: Legault et Corporation Falconbridge Copper, [1986] C.A.L.P. 82; Legault et Corporation Falconbridge Copper, [1986] C.A.L.P. 110.

En vertu de l'article 30, l'employeur ne peut imposer une mesure disciplinaire ou une autre sanction au travailleur si celui-ci peut établir que, au moment du refus, il avait des motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail l'exposait à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Il n'est pas requis de déterminer l'existence d'un danger objectif et de déterminer si l'exercice du droit de refus était fondé: Mallette et Hydro-Québec, [1987] C.A.L.P. 192; Rose et Minéraux Noranda, 10353-60-8812, 89-10-05, A. Suicco, (C1-10-11).

Aucune disposition de la loi n'oblige l'employeur à payer les heures supplémentaires de présence au travail en raison de l'exercice d'un droit de refus. Le travailleur n'a pas à être payé lorsqu'il assiste à une enquête de l'inspecteur en dehors des heures normales de travail: Roth et Hôtel-Dieu de Québec, [1988] C.A.L.P. 549.

La loi pose comme condition préalable à l’imposition d’une sanction par l’employeur l’existence d’une décision finale. En vertu des articles 19 et 20, cette décision finale doit être rendue par un inspecteur de la CSST et il incombait à l’employeur d’en requérir l’intervention. Cette condition n’ayant pas été remplie, c’est sans droit que l’employeur a effectué une coupure de salaire aux travailleurs ayant exercé un droit de refus: D’auteuil et Consoltex inc., 109841-62A-9901, 99-06-16, J. Landry.

Exercice abusif du droit par le travailleur: art. 30, al. 2

L'employeur ne peut invoquer l'alinéa 2 de l'article 30 et imposer une sanction sans avoir préalablement obtenu une décision finale sur l'existence ou non du danger justifiant le refus du travailleur d'exécuter son travail avant d'imposer une sanction: Fleurant et Général Motors du Canada ltée, [1990] C.A.L.P. 465.

Une entente entre les parties, en vertu des articles 16, 17 et 26, revêt le caractère de décision finale au sens de l'article 30 au même titre qu'une décision non contestée de l'inspecteur. Ainsi, le retour au travail à la suite d'une discussion entre l'employeur, le travailleur et les services d'inspection de la C.S.S.T. fait suite à une décision finale au sens de l'article 30. Le refus du travailleur, monteur de ligne, d'exercer ses fonctions à l'aide d'une grue tarière est abusif. Il avait l'expérience requise, connaissait l'insignifiance des contraintes du vent sur la grue. L'insistance du travailleur à obtenir une confirmation que son refus était justifié et le fait qu'il ait repris le travail sans avoir eu cette confirmation sont des éléments permettant de conclure à l'abus: Blackburn et Hydro-Québec, 26996-02-9102, 91-09-20, M. Renaud, (J3-18-21).

En refusant de conduire un chariot-élévateur, le travailleur exerce un droit de refus au sens de l'article 12. Cependant, la discussion entre ce dernier et son contremaître est la source de la mesure disciplinaire imposée au travailleur. L'employeur ne contrevient pas, ce faisant, à l'article 30, bien qu'il n'y ait pas eu de décision finale au sens de l'article 30, celle-ci n'étant pas requise dans ce cas: Produits forestiers Canadien Pacifique et Côté, 26320-01-9102, 91-10-23, P. Brazeau, (J3-23-15).

L'employeur respecte le deuxième alinéa de l'article 30 lorsqu'il annonce la sanction au travailleur dans les 10 jours de la date où la décision de l'inspecteur devient finale. Le droit de refus relié à la fourniture de capuchon de manteau individuel pour plus d'hygiène est abusif puisqu'à la date du refus des vêtements propres non utilisés par d'autres étaient à sa disposition. Le travailleur cherche plutôt des réponses de l'employeur à ses demandes relatives à la fourniture de vêtement de travail: Épiciers-unis Métro-Richelieu inc. et Racine, 30664-60-9107, 92-03-23, S. Moreau, (J4-05-21).

En droit civil, l'abus de droit est l'exercice manifestement déraisonnable d'un droit, dont on use d'une manière nettement déloyale ou incompatible avec la conduite normale d'un individu prudent et diligent. Refus d'utiliser un camion à nacelle sans qu'il y ait un «cahier de bord» à l'intérieur. L'usage malicieux de la procédure de droit de refus soit pour rester «pénard» ou aux fins de poursuivre une stratégie syndicale constitue un abus du droit de refus: SCFP, section locale 1500 c. Hydro-Québec, D.T.E. 93T-88 (T.T.).