Loi
LSST
Titre
XV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section
1. Objet et application
1.3 Objet de la LSST: art. 2 et 3
Titre du document
1.3 Objet de la LSST: art. 2 et 3
Mise à jour
2011-11-01
Références :
Code de sécurité pour les travaux de
construction
,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 4.
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux,
R.R.Q., c. S2-1, r. 6.
Règlement sur la qualité du milieu de
travail
,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 11.
NB : Voir la section 1.1 de ce titre pour la liste des règlements modifiés par le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail,
R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.
Aucune disposition de la LSST n'a pour effet d'exclure une commission scolaire de son application au motif que la
Loi sur l'instruction publique
lui est applicable. Ces deux législations ont chacune un objet qui leur est propre et elles peuvent s'appliquer toutes deux à une commission scolaire. Ainsi, le fait que la commission scolaire soit soustraite par règlement aux programmes de prévention prévus à l'article 58 ne lui permet pas d'échapper à un avis de correction ou à une autre ordonnance rendue en vertu de la LSST:
La Commission scolaire du Sault St-Louis et le Syndicat des enseignants du
Sault St-Louis
,
[1987]
C.A.L.P. 474, action directe en nullité rejetée, [1990] C.A.L.P. 376 (C.S.).
La LSST ne vise pas à protéger la santé et la sécurité des personnes en général dans la province. Elle régit les relations entre travailleur et employeur, sur les lieux du travail ou à l'occasion du travail et dans le cadre d'un contrat de travail qui peut ajouter aux exigences minimales de la loi, et à propos d'un domaine-clé des relations de travail, celui de la santé et de la sécurité du travailleur. La loi vise principalement le gestionnaire de l'entreprise et c'est sa gestion même et son pouvoir de gestion dans sa globalité qu'elle réglemente et qu'elle est bien fondée de réglementer si elle veut atteindre son objectif. Il suffit pour s'en rendre compte de considérer les obligations générales imposées à l'employeur par l'article 51, les obligations imposées par l'article 59 aux employeurs d'établissements identifiés par règlement, de même que certains des très grands pouvoirs réglementaires de la CSST:
Bell Canada c. Québec,
1
[1988] R.C.S. 749.
Même si l'article 51 ne s'applique pas à l'employeur, l'article 3 impose à ce dernier de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuels. En l'espèce, les travailleurs, préposés au transport de chariots chauffants, sont exposés à des blessures aux pieds. Bien que seul l'article 51 prévoie la fourniture gratuite des équipements de protection, cet article n'est pas exhaustif. L'employeur devra donc fournir gratuitement des chaussures de sécurité aux travailleurs:
Hôtel-Dieu de Montréal et Syndicat National des employés de
l'Hôtel-Dieu
,
[1990] C.A.L.P. 626.
L'objet de la loi est exigeant, et ce caractère est bien illustré par l'article 3 qui énonce que la fourniture de moyens de protection individuels ou collectifs ne doit en rien diminuer les efforts requis pour éliminer, à la source même, les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Ainsi, les dispositions de la loi sont applicables à tout genre d'équipement, que celui-ci fasse ou non l'objet d'une disposition réglementaire:
Rôtisseries St-Hubert ltée et T.U.A.C.,
Local 500
,
[1991] C.A.L.P. 390.
Un inspecteur ne peut exiger de corrections à un bâtiment ou à une partie de bâtiment en l'absence de véritable danger à la santé et à la sécurité des travailleurs. En l'espèce, le danger d'effondrement d'une cheminée de 22 mètres a été écarté par l'opinion d'un architecte qui concluait plutôt en la possibilité que quelques briques se descellent et tombent sur la toiture, là où aucun travailleur ne travaille:
Marcus et Syndicat des
métallos
,
[1991] C.A.L.P. 825.
Le confort et le bien-être des travailleurs ne font pas partie des objectifs de la LSST. Le fait que les aires de repas des travailleurs soient situées dans des entrepôts et qu'elles soient isolées des lieux de travail par des cloisons amovibles n'est pas susceptible de compromettre la santé et la sécurité de ces derniers. Les avis de correction doivent être annulés:
Société des alcools du Québec et Syndicat des employés de la
S.A.Q
.,
[1992] C.A.L.P. 674, révision rejetée, 19019-07-9005, 93-03-22, S. Moreau.
L'objectif de la LSST ne consiste pas en la protection du public en général mais vise la protection des travailleurs:
Hydro-Québec c.
Brassard
,
[1992] C.A.L.P. 1227 (C.S.);
Fraternité des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro et
S.T.C.U.M
.,
[1992] C.A.L.P. 4
67;
SAPSCQ (Gérald Minville) et Sécurité publique-Établissement de détention de Trois-Rivières,
274391-04-0510, 06-10-02, Alain Vaillancourt.
La LSST vise principalement les conditions de travail, les relations de travail et la gestion de l'entreprise. Une demande d'affectation conformément au certificat de retrait préventif de la travailleuse enceinte comporte nécessairement une modification des conditions de travail:
Lafontaine c.
CALP
,
[1993] C.A.L.P. 639 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 1328 (C.A.).
L'employeur n'est pas tenu de fournir à ses employés exposés aux rayons du soleil des lunettes protectrices ainsi que de la crème solaire. Les dangers visés par la loi ne comprennent pas ceux qui proviennent de la nature mais ceux qui résultent des activités industrielles ou de tous autres travaux produisant des biens et services. À l'exception des situations d'exposition à des conditions climatiques extrêmes, l'exposition aux rayons ultraviolets constitue un danger que chacun doit supporter et contre lequel tout bon citoyen doit se protéger raisonnablement:
Ville de Lasalle et Syndicat des employés Local
323
,
[1993] C.A.L.P. 1261.
La CSST ne doit pas, en interprétant la LSST, donner préséance à la raison économique au détriment de la santé et de la sécurité des travailleurs dans leur milieu de travail. Ainsi, l'augmentation des coûts d'exploitation reliée à l'allongement du temps de parcours des circuits d'autobus, découlant d'une mesure solutionnant le problème d'obstruction du champ visuel des conducteurs, ne peut valablement être opposée:
S.C.F.P. (local 1983) et
S.T.C.U.M
.,
[1994] C.A.L.P. 1048;
Bédard et Ville de Brossard,
112407-62-9903, 99-09-16, Y. Tardif, (99LP-143).
Le droit au retrait préventif s'inscrit dans l'objet de la LSST que constitue l'élimination à la source des dangers pour la santé et l'intégrité physique des travailleurs:
Manoli c.
CALP
,
[1994] C.A.L.P. 1787 (C.S.).
L'employeur n'est pas tenu de garantir une protection au travailleur exposé au soleil puisque la santé et la sécurité de ce dernier ne sont pas menacées par des conditions naturelles excessives. La bonne foi et le sens commun devraient permettre à ce dernier d'éviter de se placer dans une situation de danger:
Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, Local
301
,
55451-60-9312, 94-11-14, L. McCutcheon.
Certaines normes peuvent être suggérées ou recommandées par divers organismes ou associations à des fins de confort, d'amélioration de la productivité des travailleurs ou à toute autre fin utile. Il est essentiel de distinguer ces normes de celles auxquelles le législateur contraint les employeurs du Québec dans la poursuite de son objectif d'éliminer à la source les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs. En l'espèce, l'employeur rencontre la norme minimale prévue par le
Règlement sur la qualité du milieu de travail
et satisfait à ses obligations en vertu de l'article 51.4 LSST concernant la qualité de l'air:
Gilbert et École Le
Tandem
,
49570-04-9303, 95-07-28, P. Brazeau, révision rejetée, 96-04-24, D. Beaulieu.
L'objectif de la LSST procède de l'élimination à la source d'un danger réel et actuel dont l'existence s'appuie sur des faits et non sur de simples appréhensions ou hypothèses non fondées. En l'espèce, le travailleur fait état de craintes concernant la qualité de l'air mais ces doléances n'ont aucun fondement, compte tenu des faits mis en preuve. Qu'il s'agisse des ingrédients utilisés pour le nettoyage, de l'état des conduits d'air, du fonctionnement de la cheminée centrale, de l'accumulation de poussière , rien ne justifie objectivement les craintes du travailleur à ces égards, la preuve démontrant, bien au contraire, que l'employeur respecte ses obligations en vertu de l'article 51.4:
Gilbert et École Le
Tandem
,
49570-04-9303, 95-07-28, P. Brazeau, révision rejetée, 96-04-24, D. Beaulieu.
Le confort et le bien-être des travailleurs ne font pas partie des objectifs de la LSST. Le poste de préposée à la dégustation ne comportant aucun danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleuses, il n'est pas obligatoire pour l'employeur de fournir une chaise ou un banc, en application du
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux: Demo pop et CSST,
79635-60-9605, 98-05-07, J.-D. Kushner, révision rejetée, 99-03-31, L. Couture.
Devant l'incertitude quant au taux réel de concentration en amiante au niveau de l'air ambiant dans un chantier de construction impliquant des travaux de démolition de murs et de plafonds, il y a lieu de favoriser la situation qui reflète le mieux les objectifs de la LSST et de ses règlements, c'est-à-dire la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité. La situation dans laquelle les inconvénients sont les moindres pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être privilégiée:
CHUM Campus Hôtel-Dieu et Syndicat des employés de l'Hôtel-Dieu de Montréal,
[2000] C.L.P. 475, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-060928-007, 01-03-29, j. Décarie.
L'employeur vend des résidus de production, notamment des copeaux. Il a un contrat avec une compagnie de transport qui possède ses propres salariés. Un inspecteur remet à l'employeur un avis de correction selon lequel les techniques utilisées pour le chargement des copeaux ne sont pas sécuritaires, les camionneurs étant exposés à un risque de chute. Or, l'employeur n'est pas le mieux placé pour s'acquitter des obligations prévues par l'article 51 et pour corriger les situations dangereuses auxquelles font face les camionneurs, qui ne sont pas ses employés. C’est en premier lieu à la compagnie de transport de s’assurer de donner à son employé des directives quant au remplissage de la remorque. Si ce dernier doit monter sur le chargement, c’est à son employeur de s’assurer que les méthodes de travail sont sécuritaires et non pas à celui qui fournit la marchandise en vrac. Ce n’est pas parce qu’un employeur décide dans son programme de prévention de soumettre les employeurs qui travaillent chez lui à ses règles de sécurité, que l’inspecteur peut, pour autant, lui remettre un avis de correction l’enjoignant de forcer ces employeurs à se soumettre à ces règles. Ce serait forcer l'employeur à utiliser son pouvoir économique auprès d’un autre employeur alors que l’inspecteur n’a même pas utilisé les pouvoirs que la LSST lui confère pour faire respecter ses exigences auprès de ce dernier employeur:
Produits forestiers Donohue inc. et Donohue représentant à la prévention,
[2000] C.L.P. 948.
L'interprétation de l'article 186 doit se faire en tenant compte de l'objectif et du contexte global de la loi, soit, selon les articles 2 et 3, l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs:
Structure Lavalong inc. et CSST,
[2002] C.L.P. 28.
La procédure de cadenassage en vigueur chez l'employeur est sécuritaire puisqu'elle permet d'atteindre complètement l'objectif d'éliminer à la source le danger encouru par les travailleurs lorsqu'ils effectuent du travail de maintenance, de réparation ou de déblocage sur les équipements de production:
Matériaux Blanchet et
CSST
,
[2004] C.L.P. 914
.
L’article 2 stipule que l’objet premier de la loi est d’éliminer le danger à la source. Ce n’est que lorsque le danger n’a pas été éliminé complètement que des moyens et équipements de protection individuels sont mis à la disposition des travailleurs. Ces équipements prévus à l’article 3 interviennent comme une mesure complémentaire et ne doivent pas diminuer les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Or, la méthode assis-dessus pour l’érection des lisses de bardage comporte un risque de chute en hauteur alors que le
Code de sécurité pour les travaux de construction
prévoit des mesures pour éviter de telles chutes en hauteur:
Aluminerie Alouette inc. et Ass. int. des trav. ponts de fer et
struct.
,
223700-09-0312, 04-04-22, M. Bellemare, (04LP-33).
Compte tenu de l'objectif de la loi, l’employeur n’a pas à fournir une combinaison d’immersion en mer à ses techniciens ambulanciers lorsqu’ils évacuent des patients de l’Île-d’Entrée car cet équipement n’est pas nécessaire pour protéger leur santé et assurer leur sécurité et leur intégrité physique:
Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec et Ambulance Leblanc
inc.
,
232492-01B-0404, 04-06-25, R. Arseneau.
L'éradication des plants de cannabis par des agents de sécurité accompagnés de policiers, selon la procédure mise en place par l'employeur, expose les policiers à un danger pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique et contrevient aux articles 2 et 51. En effet, l'obligation des policiers de protéger les civils qui ne sont pas armés augmente la complexité de l’opération policière et le travail des policiers. Cette circonstance, combinée au fait que les policiers doivent travailler avec des civils avec qui ils n’ont pas l’habitude de travailler et dont ils ne connaissent pas les réactions en cas d’attaque par des mercenaires, diminue leur possibilité de se protéger eux-mêmes et de protéger leurs collègues policiers adéquatement et augmente leur risque de subir une blessure grave par balle ou par arme blanche. Or, le danger supplémentaire de blessures graves par agression armée peut être autrement éliminé à la source en ne faisant pas participer des civils à ces opérations policières:
Morin et Sûreté du Québec,
[2005] C.L.P. 1369.
La LSST est là pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs face aux dangers présents au travail. Elle vise donc la protection contre les accidents, les erreurs et les oublis. Elle n’est certainement pas une panacée contre l’automutilation et la négligence grossière et volontaire. Peu importe les moyens de protection mis en vigueur, il sera toujours possible pour une personne d'y passer outre. En l'espèce, les mesures de sécurité qui prévalent chez l’employeur font en sorte que ni l’opérateur, ni les tiers n’entreront en contact avec la foreuse alors qu’elle est en rotation. D’ailleurs, personne n’a avantage à accéder à la machine pendant ce temps ni aucune raison de le faire:
Forage Long Trou CMAC inc. et Mines Richmont inc.,
[2005] C.L.P. 1400.
La LSST n’est pas une loi favorisant la natalité ou l’indemnisation des femmes enceintes. Il s’agit d’une loi qui vise à éliminer les dangers pour les travailleurs et travailleuses. Ce n’est donc que parce que certaines femmes enceintes sont aussi des travailleuses qu’elles sont visées par le programme de retrait préventif prévu à la LSST. Elles sont donc visées par cette loi, non pas à cause de leur seul statut de femme enceinte, mais à cause de leur statut de travailleuse:
Grenier et Commission scolaire de l'Énergie,
249599-04-0411, 05-11-18, J.-F. Clément, (05LP-203).
L’objectif de la LSST se distingue celui de la LATMP, qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs et les autres personnes visées par la loi. La LATMP est une loi réparatrice. La LSST vise l’élimination des dangers à la source dans le cadre du travail. Cette dernière est une loi de prévention et c’est ainsi qu’il faut interpréter les dispositions qu’elle contient:
Desjardins et Commission scolaire des
Draveurs
,
[2006] C.L.P. 1057 (formation de trois commissaires)
.
Comme l’article 2 laisse une place importante aux employeurs et aux travailleurs dans l’élaboration des règles de sécurité spécifiques à chaque industrie, la procédure de cadenassage mise en place chez l'employeur de façon paritaire utilise des méthodes qui sont sécuritaires et éprouvées par un usage de plus de six ans. Ainsi, l’avis émis par l’inspecteur doit être annulé:
Stadacona S.E.C. et
CSST
,
[2006] C.L.P. 1488.
L’article 185 du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
ne prescrit aucune méthode précise de cadenassage, mais prévoit uniquement l’objectif devant être atteint, soit «d’éviter toute mise en marche accidentelle de la machine pendant la durée des travaux».
L’objectif particulier du règlement s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans l’objectif plus général de la LSST, prévu à son article 2. Le règlement représente au surplus une modalité de l’obligation plus générale de l’employeur prévue à l’article 51. Puisqu’il s’agit d’éliminer à la source même les dangers, la mise en œuvre de procédures qui permettent de diminuer le danger, lorsqu’il ne peut être éliminé, doit être préférée en principe aux processus qui le contrôlent moins bien:
Ciment Québec inc. et Ciment Québec inc. (Représ.
trav.)
,
[2007] C.L.P. 522.
En cas de doute, il vaut mieux privilégier la protection et la santé des travailleurs. Le fait que l’exécution de travaux en «mode amiante» est plus onéreuse qu’en «mode ordinaire» n’est pas un élément permettant d’écarter les objectifs législatifs et réglementaires concernant la protection de la santé des travailleurs. De même, les précautions qui s’imposent lorsqu’il s’agit de travailler avec l’amiante, un matériau qui émet une poussière, entraînent comme conséquence qu’il ne faut pas négliger la protection des personnes qui, quoiqu’elles ne soient pas appelées à travailler sur le chantier, sont susceptibles de respirer ces poussières:
Commission scolaire Région-de-Sherbrooke et Comité SST C.S.R. de Sherbrooke,
[2007] C.L.P. 1873.
Considérant l’étroite relation entre les deux employeurs quant à la gestion de l’organisation du travail, le tribunal conclut que la travailleuse est admissible au retrait préventif pour chaque employeur puisque le danger se concrétise par l’effet cumulatif des risques présents à chaque emploi. En effet, la travailleuse, une serveuse, exécute son travail en station debout pour ses deux employeurs à raison d'une trentaine d'heures par semaine, ce qui va à l'encontre des recommandations du Comité provincial d'harmonisation mentionnant que le retrait préventif est recommandé lorsque le temps hebdomadaire d'exposition est d'au moins 20 heures.
Cette solution permet de respecter l’esprit de la LSST, qui est une loi de prévention, et d’atteindre son objectif, soit l’élimination du danger à la source afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleuses:
Bouchard et Crêperie Chez Suzette inc.
,
330860-71-0710, 07-12-04
, F. Juteau,
(07LP-231)
.
La LSST a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Dans l’affaire
Bell Canada
c.
Québec,
la Cour suprême du Canada souligne d’ailleurs que la philosophie qui inspire toute la LSST c’est d’assurer aux travailleurs des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. Elle rappelle aussi que la LSST s’adresse principalement au gestionnaire de l’entreprise pour atteindre cet objectif, parce que c’est lui qui a la propriété et le contrôle de l’entreprise, des installations et de l’équipement. Cette loi vise donc la protection des travailleurs et s’adresse principalement à l’employeur à titre de gestionnaire de l’entreprise à qui incombent d’importantes obligations. De plus, en tenant compte du Livre blanc ayant précédé l'adoption de la LSST, il ressort que la volonté du gouvernement du Québec était d'assurer la sécurité des travailleurs et non celle du public en général:
Général International et Rona
inc.
,
[2008] C.L.P.1207.
L’objet de la loi vise l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Le tribunal ne partage pas l’opinion voulant qu’en cas de difficulté d’interprétation on doive préférer celle qui est la plus favorable à la personne susceptible d’être trouvée coupable d’une infraction pénale.
La LSST fait appel, pour son application, à des sanctions sans pour autant constituer une loi pénale
. C’est une loi de prévention des dangers plutôt qu’une loi pénale. Au surplus, l’article 418 du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
ne souffre d’aucune ambiguïté et il n’y a pas lieu de lui donner un sens favorable aux personnes susceptibles d’encourir une peine:
Gestion IAMGOLD-Québec inc. et CSS Gestion IAMGOLD-Québec
inc.
,
386133-08-0908, 10-06-04, R. Langlois
.
La LSST est une loi remédiatrice à caractère social, qui doit être interprétée largement et libéralement. Elle vise l'élimination à la source des dangers pour les travailleurs et met ceux-ci à contribution en introduisant des mécanismes de participation. Elle oblige l'employeur à prendre les moyens nécessaires pour contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs et pour assurer l'objectif poursuivi par le législateur:
T.U.A.C. (local 1991-P) et Transformation B.F.L.et 9071-3975 Québec
inc.,
410665-04-1005, 10-11-02, R. Napert.