LoiLSST
TitreXVIII RETRAIT PRÉVENTIF: ART. 32 À 48
Section2. Retrait préventif de la travailleuse enceinte: art. 40 à 45, 36 à 37.3
2.4 Droits qui découlent de la cessation de travail: art. 36, 41, 42 et 42.1
2.4.3 Droit à l'IRR selon la LATMP à compter de la fin des 5 premiers jours ouvrables de cessation de travail: art. 42 et 36
2.4.3.3 Début du droit à l'IRR
Titre du document2.4.3.3.1 Cessation de travail avant l'émission conforme du certificat
Mise à jour2011-11-01


Avant la consultation du directeur de la santé publique

La consultation du chef du département de santé communautaire a été faite après l'émission du certificat et après que la travailleuse a cessé de travailler. Le droit au retrait préventif prend alors naissance lorsque cette consultation a lieu. On ne saurait donner d'effet rétroactif à la conformité du certificat et le droit à l'IRR ne prend naissance qu'à la date de cette consultation: Gauthier et Restaurant Casse-Croûte Gros Hector, [1988] C.A.L.P. 981; Turcotte-Guérin et Magasin Allard, [1989] C.A.L.P. 520; Faguy et Jet Copie 1981 inc., [1989] C.A.L.P. 847; Lechasseur et Hôpital de Montréal pour enfants, 12076-03-8906, 89-12-05, P. Brazeau, (C1-12-31).

Avant que le certificat identifie les conditions de travail qui comportent des dangers ou les dangers eux-mêmes

Le droit à l'affectation et, en cas de non-affectation immédiate, de cesser de travailler et de recevoir l'IRR, ne devient effectif qu'à compter du jour où la travailleuse présente à son employeur un certificat qui identifie les dangers que comportent ses conditions de travail: Lamothe et Garderie Trotte-Menu, 10860-02-8902, 89-11-28, M. Cuddihy, (C1-11-21).

La travailleuse a présenté un certificat conforme à l'employeur, même si le médecin n'identifie pas à la section «rapport environnemental» du certificat les conditions de travail qui comportent des dangers, lorsque la travailleuse les a identifiées elle-même, à la section du certificat qui lui est réservée et elle a droit à l'IRR à compter de la date où elle a cessé de travailler: Nicolas et Direct Film, [1989] C.A.L.P. 588; Papillon et Christina Canada inc., 17727-62-9003, 91-03-25, A. Leydet, (J3-12-46).

Avant que le certificat soit conforme aux exigences de la loi

Le premier certificat remis à l'employeur était non conforme puisque le médecin traitant n'avait pas utilisé le bon formulaire. Cependant, il faisait mention des dangers physiques identifiés dans les tâches habituelles de la travailleuse. Tant la CSST que l'employeur convenaient, dès la remise de ce certificat, que la travailleuse devait éviter tout travail impliquant de lever des objets lourds et de travailler dans des positions debout. Puisque le certificat conforme à la loi reprend exactement les mêmes renseignements que le premier, selon l'équité, la justice et l'esprit même de la loi, il y a lieu de reconnaître que la travailleuse avait droit à l'IRR à compter de la date où son médecin a identifié les dangers physiques de son travail et que l'employeur en a été pleinement avisé: Li et Expert en dollard plus, 144389-61-0008, 01-02-20, M. Duranceau.

Même s’il peut partager l’avis de la travailleuse et de son médecin quant à l’existence d’un danger, la conduite de l'employeur ne lie aucunement la CSST, la seule à rendre les décisions quant à l’admissibilité d’une travailleuse à la réaffectation ou au retrait préventif. Le rôle de l’employeur se limite à offrir à la travailleuse une affectation exempte des dangers identifiés au certificat. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’employeur avait renoncé à la production du certificat attestant que les conditions du travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître, il revenait à la CSST et ultimement à la CLP de se prononcer sur l’existence et la portée du certificat. L’existence d’un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte, ainsi que sa conformité aux prescriptions de la loi, ne constituent pas des questions de procédure ou de simple formalité, mais bien des conditions d’assujettissement aux bénéfices prévus au chapitre sur le retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite. Il est donc essentiel, pour pouvoir donner un effet rétroactif à un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite, qu’un tel certificat ait été complété par le médecin traitant et que les conditions de travail comportant un danger qu’il identifie aient été communiquées à l’employeur. En l'espèce, ce n'est qu'à la date à laquelle la travailleuse a effectivement remis à son employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour l’enfant à naître et qu’elle demandait à être affectée à d’autres tâches ne comportant pas de tels dangers, que naît son droit au retrait préventif et à l’indemnisation puisque l’employeur dispose alors de toute l’information lui permettant de conclure qu’il ne peut réaffecter la travailleuse: Pavelina et Engagement Public Limitée, 2012 QCCLP 2589.

Erreur ou irrégularité procédurale

La travailleuse n'a pas à supporter l'erreur d'un tiers et elle a droit à l'IRR à compter de la date où elle a cessé de travailler: Marcoux et Hôpital St-Julien, [1990] C.A.L.P. 511; Ducharme et Rôtisserie St-Hubert, [1990] C.A.L.P. 1343; Dutrisac et S.T.C.U.M., 06447-60-8802, 90-06-19, J.-D. Kushner, (J2-07-04); Laplante et Dentistes Carrier & Larocque, 11865-08-8905, 91-02-12, R. Brassard, (J3-04-14); Lafontaine et Produits forestiers Maniwaki inc., 10076-07-8811, 91-03-26, A. Leydet, (J3-05-12); Lambert-Lapointe et Pavillon du Parc inc., [1992] C.A.L.P. 1174; Mailloux et Dudley inc., 40135-62-9206, 92-10-26, M. Kolodny, (J4-19-07); Giroux et Remdel inc., 130956-03B-0001, 00-05-15, G. Marquis.

La travailleuse, qui a présenté un premier certificat non conforme qui continue de travailler et qui présente subséquemment un certificat conforme à son employeur et cesse alors de travailler, n'a pas à être privée des avantages de la loi à cause de l'erreur de son médecin et a droit à l'IRR à compter de la date de présentation du certificat initial: Normandin et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 33094-05-9110, 92-11-24, S. Lemire.

Le 8 janvier 1999, le médecin de la travailleuse autorise le retrait préventif compte tenu des risques d'agressions et des risques biologiques, et l'employeur la retire de son milieu de travail à cette date. En raison des technicalités administratives avec le département de santé publique, le médecin traitant ne remet le certificat de retrait préventif à la travailleuse que le 21 janvier. Dans ces circonstances, la travailleuse ne saurait être pénalisée pour ce laps de temps et elle a droit au retrait préventif à compter du 8 janvier: C.H. Pierre Janet et Dupont, 113294-07-9903, 99-09-03, L. Turcotte.

Dès le 10 juin 2003, le médecin traitant connaissait les dangers mais devait consulter le directeur de la santé publique pour pouvoir délivrer son certificat en vertu de l'article 33. Le 12 juin, le DSP a procédé à l'évaluation du dossier et a émis ses recommandations le 16 juin. Ce n'est que le 23 juin que le médecin de la travailleuse a signé le certificat visant le retrait préventif de la travailleuse qui allaite. Or, les droits de la travailleuse à recevoir une IRR à partir du 17 juin ont été niés uniquement pour le motif de la non-disponibilité d'un formulaire CSST chez le médecin traitant. Dans un tel contexte, il faut bien conclure qu'il s'agit d'un défaut de forme, d'une irrégularité procédurale qui doit céder devant les droits prévus par la loi, puisque toutes les conditions prévues à la loi pour l'émission de ce certificat étaient satisfaites le 16 juin: Perfection mécanique et Sanfaçon, 213986-31-0308, 03-10-16, P. Simard.

Le respect d'un droit prévu à la loi doit avoir préséance sur une irrégularité procédurale. Les délais encourus pour statuer sur sa demande ne sont imputables ni à la travailleuse, ni à son conjoint, ni à l'employeur. Ils sont attribuables à un dédale de démarches qui résultent de la méconnaissance du médecin traitant et sa secrétaire des procédures applicables au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Les dangers que ce médecin avait identifiés le 11 mai 2009 ont été confirmés par le médecin désigné par le directeur de la santé publique, consulté le 30 juin 2009: Shaw et Orchestre symphonique de Montréal, 393984-62C-0911, 10-05-26, M. Auclair.

Enseignante. La travailleuse produit un certificat le 4 août 2009, sans que la CSST ne rende de décision par la suite. Elle occupe ses tâches normales à compter du 24 août et cesse le 10 septembre, date à laquelle elle rencontre son médecin qui remplit un billet médical prescrivant un retrait immédiat. La CSST demande à la travailleuse de produire un nouveau certificat. Le 22 septembre, le médecin de la travailleuse signe un second certificat et indique que le retrait préventif doit être accordé à compter du 14 septembre. Or, dès le 4 août, un certificat valable a été présenté à la CSST. Il n'y a pas lieu de pénaliser la travailleuse pour des procédures administratives fluctuantes de la CSST, pour des délais qui sont hors de son contrôle et pour avoir respecté les consignes que son employeur lui a données en toute bonne foi. La travailleuse a droit au retrait préventif à compter du 11 septembre 2009, alors qu'elle a cessé de travailler en raison de dangers biologiques et son droit à l'IRR commence à cette date: Vendette et Commission scolaire de Montréal, 398457-71-0912, 2010-06-22, R. Langlois.

C’est le 22 octobre 2010 que la travailleuse a informé le propriétaire de la garderie qu'elle exerçait son droit au retrait préventif. Sur recommandation de ce dernier, la travailleuse a soumis son certificat le 26 octobre 2010 à l’ancienne propriétaire et représentante du nouveau propriétaire, laquelle a informé la travailleuse qu’elle n’avait aucune affectation à lui offrir. À sa demande, la travailleuse s’est immédiatement retirée de l’établissement afin d’éviter de contracter une maladie. Un deuxième certificat a été émis le 4 novembre, la travailleuse n'ayant pas été en mesure de récupérer le premier afin que son médecin consulte le médecin de la direction de la santé publique et obtienne son avis. En s'en tenant à ce deuxième certificat et en écartant les démarches que la travailleuse avait faites auprès de son médecin et de l'employeur les 22 et 26 octobre, la CSST n'a traité qu'une partie de la preuve. La représentante de l'employeur, qui a affirmé avoir déjà traité une demande de retrait préventif, aurait dû constater que le certificat du 22 octobre était incomplet. Plutôt que de faire parvenir le document à la CSST, il aurait été de mise qu'elle avise la travailleuse des procédures à suivre. Elle ne l'a pas fait, et la travailleuse ne peut être blâmée pour les difficultés administratives qui ont suivi. Le respect d'un droit prime sur l'irrégularité procédurale. Le deuxième certificat, daté du 4 novembre, n'avait pour but que de réparer les irrégularités se trouvant dans le premier. Par conséquent, la travailleuse a acquis le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte à compter du 22 octobre: Beauchamp et Garderie éducative rêve d'enfance inc., 2012 QCCLP 488.