Loi
LSST
Titre
XV EXAMEN GLOBAL DE LA LSST: ART. 1 À 11, 49 À 136 ET 166 À 250
Section
3. Droits et obligations de l'employeur: art. 50 à 67
3.5 Les obligations du fournisseur: art. 63 à 67
Titre du document
3.5 Les obligations du fournisseur: art. 63 à 67
Mise à jour
2011-11-01
Un employeur, spécialisé dans la transformation et la vente de tuyaux, est tenu de cesser l'utilisation d'une matière interdite par règlement, la crocidolite, et de suspendre ses travaux jusqu'à l'utilisation de tuyaux dont la composition sera autre:
Tuyaux Logard inc. (Les) et
CSST
,
[1991] C.A.L.P. 1138, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 328 (C.S.).
L'utilisation de tuyaux qui contiennent moins de 1% d'amiante de type crocidolite est également interdite. Il peut être exigé du fabricant responsable de la contamination des tuyaux de nettoyer ses installations et de s'assurer que ses produits ne contiennent pas de crocidolite, ou de procéder au remplacement du produit ou de l'une de ses composantes:
Tuyaux Logard inc. (Les) et
Lamothe
,
[1993] C.A.L.P. 1405.
L’interdiction prévue à l’article 63 vise les équipements à vocation industrielle qui présentent ou sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et non pas la vente d'équipement pour le public en général:
Général International et Rona
inc.
,
[2008] C.L.P. 1207.