LoiLSST
TitreXVIII RETRAIT PRÉVENTIF: ART. 32 À 48
Section3. Retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2 Conditions d'ouverture à l'exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite: art. 46
3.2.6 Nature du danger
Titre du document3.2.6.1 Hépatite B, impétigo, sida (VIH), herpès et autres virus
Mise à jour2011-11-01


comporte un danger

Éducatrice auprès d'enfants handicapés ou déficients mentaux. Le travail de la travailleuse comporte des dangers pour l'enfant allaité en raison du fait qu'elle est exposée au virus de l'hépatite B, et que même si elle était vaccinée durant l'allaitement, il y a lieu de se demander si une inoculation serait efficace dans son cas puisqu'elle a déjà été contaminée par ce virus et qu'elle n'a pas développé d'anticorps: Dubé et Service de réadaptation du Sud-Ouest, [1989] C.A.L.P. 346.

Technicienne de laboratoire. Ce travail comporte des dangers d'infection virale pour l'enfant allaité en raison du fait que la travailleuse est exposée à certains virus, dont l'hépatite B, qu'elle n'est pas vaccinée contre cette maladie et qu'elle souffre de dermite aux mains, ce qui la rend plus vulnérable aux infections: Pichette et Centre hospitalier Fleury, 11485-61-8904, 89-11-30, R. Brassard, (C1-11-35).

Hygiéniste dentaire. Le médecin de la travailleuse a estimé que ses conditions de travail comportent un danger pour l'enfant qu'elle allaite en raison de la possibilité qu'au cours de son travail elle soit en contact avec le sang des patients en se piquant ou en se coupant avec des instruments souillés. Elle pourrait donc transmettre le virus du VIH à son enfant par le lait maternel. Le danger identifié est bien réel et justifie le retrait préventif de la travailleuse en l'absence d'une preuve contraire suffisamment concluante pour que l'opinion du médecin traitant soit écartée, et ce, même si la probabilité de sa réalisation est considérée comme faible: Guindon et Clinique dentaire Der Khatchadourian, 128271-64-9911, 00-02-10, F. Poupart; Braun et Guy Saint-Arneault, 182896-71-0204, 02-06-28, B. Roy.

En raison de leurs fonctions de techniciennes ambulancières, les travailleuses sont exposées, souvent à leur insu, à diverses pathologies transmissibles par le lait maternel. Les occasions de se blesser et de se faire asperger de sang ou de liquides biologiques sont nombreuses, ce qui rend très probable la contraction de maladies ou d'infections transmissibles à l'enfant allaité et nocives pour celui-ci. Ces risques sont loin d'être virtuels, compte tenu de l'environnement de travail des travailleuses. Elles doivent travailler dans des lieux exigus, à la noirceur, au milieu de débris ou dans des véhicules en marche. Elles doivent intervenir d'urgence dans des situations inconnues ou très différentes de ce qui leur avait été annoncé, ce qui ne leur permet pas de se protéger adéquatement et de réduire les risques réels auxquels elles sont exposées: Fontaine et Ambulances Demers inc.,2011 QCCLP 2087.

ne comporte pas de danger

Ambulancière. Le travail d'ambulancière ne comporte pas, selon l'opinion du médecin conseil en santé au travail, de risques particuliers pour l'enfant allaité: Norwood et Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain, [1990] C.A.L.P. 1359.

Educatrice auprès d'enfants déficients mentaux. Ce travail ne comporte pas de danger pour l'enfant allaité en raison de l'exposition de la travailleuse à certains virus, dont l'hépatite B, l'herpès, le pied d'athlète, le psoriasis et à certains staphylocoques puisque la travailleuse a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B. Ce virus se trouve dans les liquides biologiques qui peuvent être ingérés par l'enfant dans un état de dilution tel qu'il se trouve insuffisant pour causer la maladie chez l'enfant. Quant au virus de l'herpès, il a été isolé dans le lait maternel mais la démonstration n'est pas faite de sa transmissibilité par le lait maternel. Quant au danger d'infection par staphylocoque, comme cette infection se développe par contact direct, il ne saurait être sérieusement retenu qu'une infection localisée au sein et dont la source bactérienne proviendrait du travail soit en cause. Les mesures d'hygiène des mains écartent la porte d'entrée de ce contaminant présent dans le milieu de travail. Aucune preuve ne permet raisonnablement d'attribuer le risque de contamination du nourrisson aux maladies du type de l'impétigo à l'exposition professionnelle de la travailleuse. Quant au virus du sida, l'absence de preuve d'une prévalence de la maladie plus élevée dans le milieu de travail que dans la population en général fait obstacle à la reconnaissance d'un danger originant de l'environnement de travail: Desmarais et Centre d'accueil Anne Le Seigneur, [1992] C.A.L.P. 1316.

Préposée aux bénéficiaires. Le travail de la travailleuse ne comporte pas de danger d'infection virale pour l'enfant allaité parce qu'il n'existe pas de risques réels d'infection virale: Jhagroo et Centre hospitalier juif de l'Espérance, 11435-62-8904, 92-02-20, M. Lamarre, (J4-04-23).

Infirmière. L'employeur ayant proposé une affectation conforme à la loi, la travailleuse, une infirmière, n'a pas droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite. L'affectation proposée comporte un risque de contamination au VIH et de transmission du virus à l'enfant qu'elle allaite si négligeable qu'il ne constitue pas un danger au sens de l'article 46. La travailleuse a le devoir de prendre les mesures de protection qui s'imposent pour protéger sa santé et celle de son enfant, ce qui contribue à diminuer le risque de transmission du VIH. Elle ne peut reporter toute cette responsabilité sur l'employeur en exigeant une affectation qui élimine toute exposition à des liquides biologiques, alors qu'elle néglige elle-même de se protéger en appliquant les mesures de protection universelles reconnues. De plus, ses obligations déontologiques ne lui imposent pas un devoir absolu d'agir auprès de ses patients en toutes circonstances, au péril de sa propre santé ou de celle de l'enfant qu’elle allaite: C.H. affilié universitaire de Québec et Poulin, [2000] C.L.P. 1134; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et L'Espérance, 161836-32-0105, 01-11-28, C. Lessard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-016330-024, 02-02-28, j. Bouchard.

Ambulancière. S’il est possible qu’une ambulancière soit exposée accidentellement à du sang ou à des liquides biologiques, cela ne suffit pas à établir le taux d’exposition et les risques de contamination du lait maternel qui feraient courir un danger à l’enfant allaité. La travailleuse n’a pas soumis une preuve démontrant des risques concernant l’hépatite C ou B. Les médecins estiment le risque de transmission verticale du VIH par allaitement à 1/30 000 000/an, soit une très faible probabilité. De plus, ce faible risque est associé principalement à la manipulation d’aiguilles ou d’instruments tranchants, ce que la travailleuse n’a pas à faire, sauf exceptions, dans son travail d’ambulancière. Ce risque est si négligeable qu’il ne constitue pas un danger au sens de l’article 46: La Bar et Urgences Rive-Nord Basses Laurentides, [2003] C.L.P. 1517.

Ambulancière. La travailleuse peut être en contact direct avec un liquide biologique susceptible d’être contaminé. Elle n’a cependant pas mis en preuve les modes de transmission des maladies auxquelles elle peut être exposée et n’a pas établi que celles-ci, ou les virus et bactéries qui les génèrent, se transmettent par le lait maternel. Le degré de risque relié à une contamination biologique pour une ambulancière est très faible et ne permet pas de conclure à l’existence d’un danger de cette nature pour l’enfant allaité: Brossard et Ambulances Radisson, [2006] C.L.P. 1520.

La travailleuse, une agente des services correctionnels, n'a pas droit au retrait préventif pour allaitement puisque, selon la preuve factuelle des conditions de travail et documentaire sur les risques de contamination de l’enfant par le lait maternel lorsque la mère est exposée au VIH, on ne peut conclure qu’il y a un «danger» réel et actuel que cela survienne pour l’enfant allaité: Aubé et Ministère de la Sécurité publique, [2007] C.L.P. 656.

Bien qu'il soit possible qu'une ambulancière soit exposée accidentellement à du sang ou à des liquides biologiques, cela ne démontre pas un taux d'exposition significatif et ne démontre aucunement un risque de contamination en regard du lait maternel pouvant constituer un danger pour l'enfant allaité: Cusson Leduc et Ambulances Demers inc, 390816-62A-0910, 10-06-07, D. Rivard, révision pendante.

«Changeur» au guichet du métro. La travailleuse allègue qu’elle peut être en contact direct avec un liquide biologique susceptible d’être contaminé, comme le sang ou les crachats. Elle invoque aussi une exposition à divers virus et bactéries comme le VIH et l’hépatite. En l'espèce, il est établi que le risque d’exposition à ces virus est faible, tel que l'est aussi le risque qu’ils passent dans le lait maternel. Les crachats teintés de sang ne comportent pas de risque de transmission car une peau saine constitue une barrière efficace: Dort et S.T.M. (Réseau du métro), 2011 QCCLP 3201.

L'affectation proposée par l'employeur était conforme au certificat délivré par le médecin qui a charge recommandant d'éliminer des tâches de la travailleuse qui allaite tout contact avec des brebis lors de la mise bas, et ce, afin de ne pas l'exposer à des micro-organismes pouvant causer une zoonose. Il est établi qu'il ne subsistait aucun risque pour l'enfant allaité: Beauregard et Université de Sherbrooke, 2011 QCCLP 7195.