LoiLATMP
TitreIX FINANCEMENT: ART. 281 À 331
Section3. Classification: art. 297 à 303 et Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation
3.1 Avant le 1er janvier 1998
3.1.2 La classification d'un employeur: art. 298
3.1.2.1 Les critères: art. 298
Titre du document3.1.2.1.3 La sous-traitance
Mise à jour2011-11-01


Classification de l'employeur qui confie une partie de ses activités à un sous-traitant

La CSST doit prendre en compte le fait pour un employeur de confier une partie des activités à un sous-traitant puisqu'elle doit classer l'employeur en fonction de ses activités et non de celles d'un tiers

L'activité de livraison est peut-être liée de façon directe à l'exploitation du restaurant de l'employeur, mais elle ne fait pas partie des activités exercées par l'employeur dans son établissement, étant confiée à un tiers par un contrat de sous-traitance. On ne peut prétendre qu'il ne faut pas considérer les activités exercées par les employés puisque c'est forcément par ceux-ci que l'employeur exerce ses activités: Les rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, 63185-62-9410, 96-02-13, M. Cuddihy, (J8-01-10).

L'employeur a été classifié dans une unité qui comprend le transport général local ou longue distance. L'employeur opère une entreprise dans le domaine du transport mais il ne fait aucun transport. Il fait affaire uniquement avec des sous-contractants. Il est clair que l'entreprise est une compagnie de services. De plus, les compagnies de transport avec lesquelles l'employeur fait affaire paient les cotisations appropriées à la CSST de même que l'agence de location de personnel. Les cotisations payées par eux représentent les risques réels associés aux activités exercées par ces compagnies. L'employeur doit donc être classé dans l'unité 71010 «Exploitation d'une agence d'expédition, services d'inspection des marchandises, services d'un agent de vente, services de courtier non autrement spécifiés dans les autres unités»: Western Canada Express et CSST, 63713-60-9410, 96-03-19, M. Billard; CSST et Qué-West Transport inc., [1997] C.A.L.P. 1445; CSST et G. & W. Freightways ltée, [1997] C.A.L.P. 1413.

L'employeur ne fait aucune livraison, celle-ci étant confiée à un sous-traitant. La CSST doit classer un employeur en fonction de ses activités économiques lesquelles, selon le libellé de l'article 298, doivent être «exercées» par cet employeur et non par un tiers. L'unité de classification «Exploitation d'une brasserie ou d'un restaurant avec service aux tables sans livraison» doit être retenue: Les Rôtisseries de Sherbrooke inc. et CSST, [1997] C.A.L.P. 348.

L'employeur ne fait aucune fabrication de tissu dans son établissement. La fabrication est exécutée dans les établissements des sous-traitants. Il faut s’attarder à cerner les activités exercées par l’employeur. En effet, cette recherche des activités exercées par l’employeur correspond davantage aux principes d'assurance véhiculés par la loi au chapitre du financement. La cotisation peut être assimilée à une prime d'assurance lésion professionnelle. La classification et la cotisation calculée sur la base de cette dernière doivent refléter les risques de lésion professionnelle retrouvés dans les établissement de l’employeur: Les textiles Con-Trade inc., 127642-71-9911, 00-05-24, C. Racine.

Le fait pour un employeur de confier une partie des activités à un sous-traitant ne change rien à la nature de ses activités économiques.

C'est l'ensemble des activités économiques qui sont exercées dans l'établissement et non l'ensemble des activités économiques de l'employeur qui détermine la classification. Le fait pour un employeur de confier en sous-traitance une partie des opérations de son établissement ne change rien à la nature de ses activités économiques: Bertrand Gendron ltée et CSST, [1988] C.A.L.P. 716, requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 747 (C.S.), appel pendant, C.A. Montréal, 500-09-001156-884; CSST et Multi-ventes inc., 35789-04-9202, 94-09-21, D. Beaulieu, (J6-20-01); Industries Hansol inc. et CSST, 63488-60-9410, 96-02-13, L. Boucher; Les formules d'affaires Atex inc. et CSST, 56551-60-9401, 96-09-16, J.-G. Béliveau, (J8-08-05), révision rejetée, 97-04-22, J.-M. Duranceau; Importation Fashion (1986) ltée et CSST, 62378-60-9409, 97-01-10, R. Jolicoeur; CSST et Alabama Cotton, 66587-60-9502, 97-02-24, B. Lemay; Société en commandite d’affichage Omni et CSST, [1998] C.L.P. 1223.

L'activité économique principale de l'employeur est d'exploiter des restaurants et il doit être classé dans l'unité 74040 «Exploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et livraison». Que l'employeur ait confié le service de livraison en sous-traitance plutôt que de l'assumer lui-même ne modifie en rien la nature de l'activité économique exercée dans ses établissements, soit le seul critère qui doit être considéré lorsqu'il s'agit de déterminer la classification d'un employeur: CSST et Darmieux inc., 22797-04-9010, 93-09-15, G. Godin; Gestion Quadra inc. (Rôtisserie St-Hubert) et CSST, [1997] C.A.L.P. 1353; La Rôtisserie Ste-Thérèse inc. et CSST, 80634-64-9606, 97-02-24, L. Boucher, (J9-02-14); Au Coq roulant (1981) inc. et CSST, 75987-60-9512, 97-03-26, F. Dion-Drapeau.

Un employeur qui exploite un restaurant avec service aux tables, au comptoir et service de livraison doit être classé à l'unité 70040 «Exploitation d'un restaurant avec livraison» peu importe que la livraison soit faite par ses propres employés ou ceux d'un sous-contractant: CSST et Vallières et Pelletier inc., 35787-04-9202, 94-06-02, D. Beaulieu, révision rejetée, 95-09-22, M. Carignan.

L'employeur exploite un commerce de détail d'armoires de cuisine. Ses employés ne travaillent qu'aux activités de design et de vente, la fabrication et l'installation des armoires étant données en sous-traitance. C'est la raison d'être de l'employeur qui doit être prise en considération afin de déterminer l'unité de classification qui lui sera attribuée. Le fait de confier en sous-traitance certaines activités par ailleurs normalement comprises dans l'unité de classification ne change rien à la nature de son entreprise. Pour des raisons d'équité entre tous les employeurs de la même sphère économique, la classification de l'employeur doit demeurer la même que celle de tous ses concurrents, indépendamment de son mode de fonctionnement. L'attribution d'une classification à un employeur ne doit pas tenir compte de ce que font ses employés, le facteur de risque ayant déjà été pris en considération lors de la description du groupe économique et lors du calcul du taux de cotisation par règlement. L'employeur doit donc être classé dans l'unité 63132 «commerce de gros ou de détail d'armoires de cuisine»: 28415370 Québec inc. et CSST, [1996] C.A.L.P. 1134.

Classification du sous-traitant

Un employeur dont l'activité consiste à livrer à domicile des mets préparés et emballés par le restaurant avec lequel il a un contrat de sous-traitance de livraison ne peut être classé à l'unité 74040 «Exploitation d'une brasserie ou d'un restaurant avec service aux tables et avec la livraison» puisqu'il n'exploite pas lui-même un restaurant. Il doit être classé à l'unité 60040 «Services de messagerie; livraison à domicile de petits colis»: 2960-2422 Québec inc. et CSST, 58200-60-9404, 96-03-26, F. Dion-Drapeau.

Un sous-traitant ne peut être classé en fonction de l'ensemble des activités économiques exercées par celui pour qui il agit en sous-traitance, même de façon exclusive, si lui-même n'exécute qu'une partie de ces activités. Le seul critère devant être retenu aux fins de la classification est l'ensemble des activités économiques qu'il exerce. Le fait que l'établissement de l'employeur, un atelier de réparation de carrosseries de véhicules automobiles, soit situé dans des locaux appartenant au concessionnaire pour lequel il agit en sous-traitance ne change rien à la nature des activités économiques qu'il exerce lui-même. Il doit donc être classé dans l'unité 64100 «Exploitation d'un atelier de réparation de carrosseries de véhicules automobiles»: Gestion Michel Labonté inc. et CSST, [1997] C.A.L.P. 529.