Ankyloses
Généralités
On ne réfère pas au tableau pertinent des ankyloses lorsque le législateur ne l'a pas prévu expressément: Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526; Plourde et Mark Hot inc., [1992] C.A.L.P. 1357; Munoz et D. & D. ICS Group inc., 114898-73-9904, 99-09-15, D. Taillon, révision rejetée, 00-05-31, L. Landriault, révision rejetée, 02-04-10, D. Beauregard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-072850-025, 02-09-26, j. Lagacé.
Les conclusions du médecin qui a charge sont écartées étant donné que l'évaluation faite par ce médecin n'est pas conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels. Il n'indique pas la nature des signes cliniques qu'il retrouve à l'appui du DAP qu'il retient. Son évaluation médicale est incomplète car elle ne rapporte pas d'examen objectif et ne comporte qu'une évaluation sommaire, sans que les manoeuvres effectuées soient précisées. De plus, le médecin ne relate pas avec suffisamment de précision les degrés de perte d'amplitude articulaire qu'il constate. Ce sont plutôt les conclusions médicales du BEM qui sont maintenues: Ciavaglia et Agence d'investigation Sécurité Objectif (fermé), 2011 QCCLP 4560.
La crédibilité du travailleur est pertinente dans l'évaluation de la mobilité d'une articulation, surtout lorsqu'il y a discordance significative entre les allégations subjectives et les constatations objectives, ou contradiction entre les mouvements obtenus à l'examen et ceux observés lors des gestes spontanés du travailleur: Trottier et Les foyers Providence, 43590-62-9209, 95-12-13, T. Giroux.
Selon le Règlement sur le barème des dommages corporels lorsqu'une ankylose d'une articulation se situe entre deux mesures indiquées à ce règlement, on se réfère à la mesure voisine correspondant au DAP le plus élevé: Hassan-Abdi et Le groupe La Cantinière inc., 64661-60-9412, 96-05-01, L. Thibault.
Le DAP de 2,5% prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels pour ankylose incomplète de l'articulation interphalangienne n'inclut pas la paresthésie distale du pouce, séquelle pour laquelle ce règlement ne prévoit pas de DAP: Les Papiers Perkins ltée et Beauchamp, 75125-64-9512, 97-03-20, A. Leydet.
Même si le code pertinent du barème réfère au tableau des ankyloses, la travailleuse n'a pas droit à un pourcentage supplémentaire d'atteinte permanente à ce titre, puisque les médecins n'ont pas identifié de véritables ankyloses à l'épaule droite: Perron et Provigo Distribution inc., 69413-62-9505, 97-09-24, B. Lemay.
L'ankylose doit pouvoir s'observer à la fois dans les mouvements passifs et dans les mouvements actifs pour permettre de conclure à l'existence d'une atteinte permanente et à des limitations fonctionnelles s'y rattachant. En l'espèce, les notes de consultation du médecin traitant et les examens pratiqués par le médecin de la CSST, celui de l'employeur et le BEM décrivent des amplitudes de mouvements normales. Les variations d'amplitudes articulaires modulées par la douleur et qui fluctuent selon l'époque des examens effectués ne constituent pas des séquelles ou des ankyloses permanentes: Paradis et Développement des ressources humaines Canada, 162421-62B-0105, 02-10-08, Y. Ostiguy.
Les variations des amplitudes articulaires du rachis cervical qui sont modulées par la douleur et qui fluctuent selon l'époque où l'examen est réalisé ne démontrent pas la persistance d'une ankylose permanente. Les ankyloses permanentes, par définition, doivent être retrouvées de façon constante peu importe l'époque où l'examen médical est réalisé. Pour être indemnisés, les symptômes douloureux doivent correspondre à des séquelles permanentes, c'est-à-dire à des signes cliniques mesurables. De plus, la crédibilité du travailleur est pertinente dans l'évaluation de la mobilité d'une articulation, surtout lorsqu'il y a discordance significative entre les allégations subjectives et les constatations objectives, ou contradiction entre les mouvements obtenus à l'examen et ceux observés lors des gestes spontanés du travailleur. En l'espèce, le travailleur souffre d'un problème de crédibilité. Selon le médecin désigné par l'employeur, la variabilité des amplitudes articulaires retrouvée chez le travailleur par les examinateurs médicaux signifie qu'elles sont volontaires. L'entorse cervicale du travailleur n'est donc pas consolidée avec séquelles, c'est-à-dire avec des ankyloses. Ainsi, ce dernier conserve une atteinte permanente de 0% pour une entorse de la colonne cervicale consolidée sans séquelles fonctionnelles objectivées: Constructions LJP inc. et Cloutier, 240669-62B-0408, 06-02-23, Alain Vaillancourt, révision rejetée, 06-10-02, B. Lemay.
La CLP ne retient pas le déficit de 5% pour atteinte du plexus brachial suggéré en raison de la présence de dysesthésies et de douleurs. Quel que soit le mécanisme précis de l'impotence du membre supérieur gauche, celle-ci est en bonne partie due à un phénomène antalgique dont tous les examinateurs ont fait état. Les conséquences physiologiques de la douleur sont donc déjà indemnisées sous l'item «ankyloses», sans compter l'attribution du pourcentage additionnel pour douleur et perte de jouissance de la vie afférent au DAP attribué pour ces ankyloses: Sorotsky et Fûts Industriels IDL ltée, 312806-61-0703, 08-06-09, G. Morin.
Les données relatives à l'amplitude des mouvements passifs sont plus représentatives que celles concernant les mouvements actifs
Dans l'évaluation de la fonction articulaire reliée à l'ankylose, l'écart entre les amplitudes passives et actives est généralement mince. Lorsque l'écart est important, les données relatives à l'amplitude des mouvements passifs sont plus représentatives que celles concernant l'amplitude des mouvements actifs: Stoico et Les aliments Culinar ltée, 42023-60-9206, 94-04-19, É. Harvey; Vasquez et Salvatore L. briqueteur 1989 inc., 34887-60-9112, 95-09-06, S. Di Pasquale; Hamel et Ville de Drummondville, 107307-04-9811, 99-04-30, N. Blanchard; Marin et Réservation Mont-Tremblant inc., 195978-62-0211, 03-07-07, R. Daniel; Bédard et Pneus Robert Bernard St-Élie, 206111-05-0304, 04-04-23, F. Ranger; Gagnon et Calko Canada inc., 230429-01A-0403, 04-06-18, J.-M. Laliberté, révision rejetée, 05-11-30, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, [2006] C.L.P. 491 (C.S.); Caron et Télécon inc., 228756-64-0403, 05-11-23, R. Daniel, révision rejetée, 06-05-23 G. Godin; Turcotte et Poissonnerie de Cloridorme inc.,276743-01B-0511, 06-10-23, L. Desbois; Marticotte et Le Gourmet des Pâtes, 274606-64-0510, 07-10-09, D. Armand.
Lors de différences entre les mouvements passifs et actifs, il est plus opportun de retenir les mesures constatées lors des mouvements passifs, celles-ci étant plus représentatives de la fonction réelle de l'articulation d'un travailleur. Étant donné les observations non organiques relevées par le médecin de la CSST et le membre du BEM, tout en considérant la présence de mouvements complets lors de l'observation directe, il y a lieu de conclure que la travailleuse démontre des amplitudes articulaires du rachis cervical et de l'épaule gauche strictement dans les limites de la normale et qu'aucun DAP ou atteinte permanente ne peut être retenu: Gareau et Coopérative de solidarité d'aide domestique Marteau et Plumeau,[2009] C.L.P. 434.
Il est plus approprié de conserver les mouvements passifs pour évaluer le DAP puisque ce sont des mouvements qui représentent la capacité réelle de l'articulation. Le fait que l’examinateur dirige lui-même les mouvements ne change rien à la capacité réelle de l’articulation alors que lorsque la travailleuse les fait de façon active, elle peut y mettre un peu plus ou un peu moins d’efforts, de volonté ou craindre de se blesser, de sorte que les amplitudes varient davantage: Resort Invest International UCL (F) et Bastien, 343531-07-0803, 10-06-10, M. Langlois.
Les données relatives à l'amplitude des mouvements actifs sont plus réprésentatives que celles concernant les mouvements passifs
Ni la loi ni le Règlement sur le barème des dommages corporels n'impose de façon de faire quant aux mesures d'amplitude articulaire prises en mouvement actif ou passif. Certains médecins référeront à des mesures en mouvements passifs et d'autres en mouvements actifs. Ces médecins ont probablement des raisons d'ordre médical reliées à la condition du patient ou encore à la nature de la lésion, pour retenir une formule plutôt qu'une autre. Il peut aussi parfois s'agir d'un choix qui permet d'évaluer la crédibilité d'un travailleur quant à la limitation de ses mouvements. La façon de procéder retenue relève de la compétence médicale et on ne peut reprocher sa façon de faire au BEM, ni rejeter son avis pour le motif qu'il a procédé à son évaluation en retenant les mesures d'amplitude articulaire prises en mouvement passif. Par ailleurs si l'on veut déterminer quels mouvements la travailleuse serait capable de faire dans le cadre de son travail ou de ses tâches domestiques quotidiennes, il apparaît plus réaliste de considérer les mouvements actifs, c'est-à-dire ceux qu'elle est en mesure d'exécuter par elle-même. En l'espèce, le rapport du médecin de la CSST comporte des ambiguïtés et il y a lieu de retenir l'évaluation faite par le médecin qui a charge de la travailleuse: Deslauriers et Magasins Korvette ltée (Les), 174374-04-0112, 03-08-11, D. Lajoie.
Le Règlement sur le barème des dommages corporels ne précise pas dans les règles générales ou particulières au système musculo-squelettique que ce sont les amplitudes passives qui doivent être considérées pour l'évaluation des séquelles permanentes. Ce sont les amplitudes actives qui doivent être retenues puisqu'elles reflètent plus fidèlement les mouvements que le travailleur est en mesure d'effectuer dans les situations réelles de travail ou d'activités de la vie quotidienne. Il arrive que certains cas obligent de porter un autre jugement sur la question des amplitudes passives et actives: il s'agit souvent de situations où la crédibilité est fortement mise en doute et où il est alors justifié de référer aux mouvements passifs afin de statuer sur les séquelles permanentes. En l'espèce, selon les commentaires de la physiothérapeute, le travailleur a démontré une participation adéquate à son programme et vraisemblablement, le maximum de potentiel de récupération avait été atteint. Il y a lieu de retenir pour le diagnostic de contusion à l'épaule droite le DAP de 2% pour atteinte des tissus mous du membre supérieur avec séquelles fonctionnelles, lequel permet de référer au tableau des ankyloses de l'épaule. Aux fins de la détermination des amplitudes à considérer, la CLP choisit de retenir les amplitudes actives décrites par la physiothérapeute puisque le travailleur avait alors complété le programme de conditionnement qui faisait suite à la recommandation du BEM: Perreault et Corbec Division Québec,285488-31-0603, 06-07-18, J.-L. Rivard.
Comme le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit l’indemnisation des séquelles fonctionnelles et des ankyloses sans préciser si les ankyloses doivent être mesurées à partir des mouvements passifs ou actifs, la CLP est d’avis qu'il faut davantage retenir les mouvements actifs, puisqu’ils illustrent plus fidèlement les mouvements que la travailleuse peut accomplir dans l’exercice de ses tâches professionnelles ou dans ses activités de la vie quotidienne: Faustino et Value Village Stores inc., 319500-71-0706, 07-09-10, D. Beauregard, (07LP-149).
Il y a lieu de privilégier la manoeuvre active qui témoigne mieux de la capacité réelle de la travailleuse d'exécuter le mouvement d'extension de la colonne lombaire. Il importe en effet moins de savoir si l'on peut amener le rachis de la travailleuse à un certain degré d'extension que de savoir si elle a encore la capacité physique de le faire par elle-même, cette incapacité témoignant de la persistance de séquelles fonctionnelles à la suite de l'entorse lombaire subie: Les Magasins Hart inc. et Berthelot, 278781-01B-0512, 08-02-07, L. Desbois.
La notion de limitation fonctionnelle fait référence à la capacité physique d’un travailleur à accomplir normalement une activité plutôt qu’à une séquelle fonctionnelle. Ainsi, à moins que la crédibilité d’un travailleur ne soit remise en cause, la mobilisation active de l’articulation lésée est un élément de mesure de sa capacité physique beaucoup plus appropriée que la mobilisation passive puisque l’accomplissement d’une activité implique un rôle actif de la part de celui-ci: Collin et Sears Canada inc.,366408-02-0812, 09-06-17, C.-A. Ducharme.
Arthrodèse
À la suite de sa lésion professionnelle initiale et de la RRA de cette lésion, le travailleur s'est vu attribuer un DAP total de 18% pour son genou gauche. Selon la règle particulière no 3 du chapitre 1 du Règlement sur le barème des dommages corporels, le maximum accordé pour une articulation ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu pour une ankylose complète de cette articulation. Le barème fixe à 20% le pourcentage maximum pour une ankylose complète du genou, et ce, bien qu'il prévoie des pourcentages supérieurs pour certaines ankyloses du genou, correspondant à des exceptions. En effet, les déficits qui y sont décrits sont plus incommodants du point de vue fonctionnel qu'une arthrodèse en position de fonction. En l'espèce, les séquelles actuelles strictement reliées à la RRA au genou gauche totalisent 21%. Toutefois, comme le travailleur s'est vu accorder un DAP total de 18%, il n'a droit qu'à un pourcentage de 2% pour le genou gauche auquel s'ajoute 3% pour une atrophie du membre inférieur, pour un total de 23%; Michetti et Kingsway (Le groupe), 390899-71-0910, 10-07-28, R. Langlois.
Arthrose du genou
L'arthrose du genou peut être assimilée, aux fins de l'évaluation des séquelles permanentes, au syndrome rotulien ou fémoro-patellaire. Un DAP de 2% doit donc être additionné aux autres séquelles affectant le travailleur: Rioux et Canadian Pulp Paper Mills ltd., 235032-01A-0405, 05-06-14, G. Tardif.
Atrophie musculaire
Lors de l'évaluation d'une atrophie musculaire, le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit des minimums en deça desquels le travailleur ne peut être indemnisé: D'Allessio et Pépinière Cramer inc., [1991] C.A.L.P. 695.
Le DAP de 1% prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels pour méniscectomie n'englobe pas l'atrophie du membre inférieur et il y a lieu de retenir un pourcentage supplémentaire de 5% pour cette séquelle conformément à ce règlement. D'autre part, celui de 10% accordé pour instabilité simple du genou englobe l'atteinte ligamentaire causée par une déchirure partielle du ligament croisé antérieur: Perreault et Entr. Bourget, 71795-63-9508, 97-03-18, G. Godin, (J9-02-47).
Le Règlement sur le barème des dommages corporels ne fait pas référence au tableau des atrophies du membre supérieur lorsqu'il traite de l'épicondylite opérée. À cet égard, il est possible de faire un parallèle avec l'absence de référence au tableau des ankyloses du rachis dorsolombaire dans le cas d'une entorse lombaire. En l'espèce, il n'y a pas ouverture à l'octroi de pourcentages additionnels pour des atrophies du membre supérieur: Leblanc et Construction DMR enr., 256402-01C-0503, 05-10-04, R. Arseneau.
Canal carpien
La présence d'une hypoesthésie dans le territoire des deux nerfs médians et d'une dysesthésie à la percussion dans le territoire du nerf sensitif du médian est démontrée. La lésion professionnelle a donc laissé des séquelles fonctionnelles sous forme d'atteinte sensitive, ce qui entraîne l'exclusion du taux de déficit prévu pour un canal carpien sans séquelles fonctionnelles. Or, la classe II du tableau 15B n'exige pas la présence simultanée des trois types d'atteinte. La constatation d'un seul ou même de deux des trois types d'atteinte sensitive est suffisante pour conclure à une perte de fonction équivalant à 25%. C'est ce qui s'infère du deuxième critère énoncé dans le préambule du tableau 15B, lequel indique bien que l'évaluation doit identifier le type de sensibilité atteinte, qui doit donc être soit de l'hypoesthésie, soit de la dysesthésie, soit de la douleur, la diminution de l'un ou/et l'autre de ces trois types équivalant à 25% de perte de fonction. Comme dans le présent cas la preuve révèle la présence d'au moins un sinon deux des trois types, la dysesthésie (atteinte de la sensibilité à la température) et l'hypoesthésie (diminution de la sensibilité au toucher), il y a lieu d'appliquer le tableau 15B et donc de se référer au tableau 16, qui prévoit que la perte fonctionnelle de 25% pour le nerf médian donne droit à un DAP de 5%: General Motors du Canada ltée et Ferron, 82546-64-9609, 00-01-12, S. Mathieu (décision accueillant la requête en révision).
En l'absence d'une investigation électromyographique postchirurgie, la CLP n'est pas en mesure de décider de façon éclairée si la travailleuse conserve une atteinte permanente pour un syndrome du canal carpien gauche ayant nécessité une décompression. Bien que le Règlement sur le barème des dommages corporels ne semble pas indiquer clairement qu'un tel examen soit nécessaire, le simple bon sens impose une telle démarche: Lehoux et Shermag inc.-Division Disraëli, 276440-03B-0511, 06-05-24, M. Cusson, (06LP-44).
Colonne dorsale, lombaire ou sacrée
Le Règlement sur le barème des dommages corporels n'empêche pas l'attribution d'un déficit pour une chémonucléolyse, même en présence d'une discoïdectomie pratiquée au même niveau et antérieurement déjà indemnisée: Arancio et Mil Vickers, 43555-62-9209, 96-01-16, É. Harvey.
Le DAP attribué pour une discoïdectomie est fixé par espace discal atteint. Ce déficit ne peut être cumulé à un autre si une nouvelle discoïdectomie au même espace survient par la suite: CSST et Godin, 69710-03-9505, 96-11-08, G. Godin.
Puisque le travailleur a déjà été indemnisé pour une hernie discale L3-L4 gauche, il ne peut se voir attribuer, lors d'une rechute, un DAP pour une hernie discale L3-L4 droite. Le barème des dommages corporels prévoit une seule indemnisation par niveau discal atteint, comme c'est le cas par exemple lorsqu'une deuxième discoïdectomie s'avère nécessaire au même niveau discal: Baldassare et R. & M. Métal inc., 115686-71-9904, 00-10-24, D. Gruffy, (00LP-78).
L'employeur ne conteste pas que la travailleuse conserve un DAP de 4% des suites de sa lésion. Cependant, le code du barème utilisé accorde ce pourcentage pour une fracture par écrasement d'un corps vertébral, consolidée, mais sans séquelle fonctionnelle ni instabilité, alors qu'un autre code prévoit un pourcentage plus élevé lorsque la fracture de la vertèbre laisse des séquelles fonctionnelles. Ainsi, les médecins, par le choix du code du barème, confirment qu'on ne peut associer des séquelles fonctionnelles à la fracture elle-même, sinon ils auraient retenu l'autre code: Programme Emploi Service et Joyal, [2008] C.L.P. 1487.
Au chapitre 1 du règlement portant sur le système musculo-squelettique, le tableau 12 intitulé «Ankyloses permanentes de la colonne dorsolombaire» évalue le DAP en fonction du pourcentage de la perte d'amplitude. Or, les pertes d'amplitude objectivées à l'examen du BEM ne correspondent pas au pourcentage octroyé. Le premier commissaire a corrigé l'erreur de pourcentage pour la flexion latérale droite mais pas pour la flexion latérale gauche. Il y a là aussi une perte de 10O, ce qui donne droit à un DAP de 1%. Un pourcentage pour la rotation gauche a également été omis. Il y a une perte de 100, ce qui donne droit à un DAP de 1%. Au niveau des ankyloses, les séquelles actuelles sont donc de 10% plutôt que de 8%: Allard et Ville de Montréal, 311773-04-0703, 09-01-14, L. Nadeau (décision accueillant la requête en révision).
Le Règlement sur le barème des dommages corporels n'indique aucunement qu'une greffe implique nécessairement une discoïdectomie. Il peut y avoir discoïdectomie, sans greffe, mais la greffe, sans qu'une discoïdectomie ne soit nécessaire, est aussi possible. La plupart du temps, les interventions sont faites en deux temps différents. En l'espèce, le tout a été fait lors de la même intervention chirurgicale. Ce n'est pas une raison pour modifier l'application du barème. En conformité avec le barème, un DAP de 6% doit être retenu pour une discoïdectomie, deux espaces: L'Heureux et AFA Structures inc., 362092-62C-0811, 09-03-16, R. Hudon.
Entorse cervicale, dorsale et lombaire
Le Règlement sur le barème des dommages corporels ne réfère pas l'évaluateur au tableau des ankyloses dans le cas de l'entorse cervicale alors qu'il y fait référence à plusieurs reprises pour l'évaluation d'autres lésions. L'absence de renvoi au tableau des ankyloses dans le cas de l'entorse cervicale amène à conclure qu'il ne s'y applique pas: Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526; entorse dorso-lombaire: Lambert et Entreprise d'électricité E.G. ltée, 40288-63-9210, 94-12-20, R. Brassard, révision rejetée, 95-05-19, J.-M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-007266-958, 96-02-14, j. Crête; entorse lombaire: Gendron et Marché & quincaillerie du Centre, 47765-62-9211, 95-03-15, L. Turcotte, (J7-03-16) (décision sur requête en révision); Munoz et D. & D. ICS Group inc., 114898-73-9904, 99-09-15, D. Taillon, révision rejetée, 00-05-31, L. Landriault, révision rejetée, 02-04-10, D. Beauregard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-072850-025, 02-09-26, j. Lagacé; Lavergne et Goodyear Canada inc., 165760-61-0107, 02-01-11, L. Nadeau, (01LP-149); Galipeau et Club du Lac-Brûlé, 133340-07-0003, 02-02-25, Anne Vaillancourt (décision accueillant la requête en révision).
Le DAP prévu pour une entorse du rachis avec séquelles objectivées comprend déjà les ankyloses de la colonne cervicale et dorso-lombaire: Plourde et Mark Hot inc., [1992] C.A.L.P. 1357.
Lorsqu'il existe des séquelles fonctionnelles objectivées qui sont attribuables à une ou plusieurs entorses affectant un des trois segments de la colonne vertébrale, on doit accorder un DAP de 2% pour l'ensemble du segment concerné et non de 2% pour chaque entorse dans le même segment: Plourde et Mark Hot inc., [1992] C.A.L.P. 1357; Branchaud et Entreprise d'électricité R. Lacourse inc., 83946-60-9611, 97-07-21, G. Perreault; Gravel et Multi-Location Équipements lourds inc., 149381-71-0010, 03-03-11, P. Perron.
Les signes cliniques servant à déterminer les séquelles fonctionnelles d'une entorse lombaire sont la présence d'un spasme résiduel, une position antalgique, une diminution des amplitudes articulaires dans plus d'un mouvement. Par ailleurs, le symptôme d'une telle entorse est une douleur persistante. En l'absence de tels signes, il n'y a pas lieu de conclure à quelque pourcentage de DAP: Desmarais et Buroplan inc., 69423-60-9505, 96-09-23, M. Cuddihy.
L'entorse lombaire est un diagnostic distinct de celui de hernie discale et, bien qu'il soit difficile en pratique de distinguer les séquelles attribuées pour une entorse de celles d'une hernie discale, le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit des pourcentages différents selon le diagnostic retenu. Le travailleur a droit à 2% pour une entorse lombaire avec séquelles et à 3% pour une discoïdectomie: Audet et Gestion S.C.V.I. inc., 129142-04B-9912, 00-07-06, Anne Vaillancourt, (00LP-35).
La validité biologique de la méthode consistant à évaluer l'état fonctionnel antérieur en prenant pour référence le mouvement équivalent mais opposé à celui évalué afin d'apprécier le déficit fonctionnel peut s'appliquer dans le cas du travailleur pour évaluer la mobilité en rotation de la colonne cervicale dans le cas d'une entorse cervicale avec des séquelles fonctionnelles objectivées: Lavergne et Goodyear Canada inc., 165760-61-0107, 02-01-11, L. Nadeau, (01LP-149).
Le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit l'attribution d'un DAP de 2% pour une entorse cervicale avec séquelles objectivées. La reconnaissance d'un tel DAP repose donc sur une preuve médicale prépondérante permettant d'identifier ces séquelles. Il y a lieu d'accorder une valeur probante significative à l'opinion du médecin expert de la travailleuse puisque celui-ci a mesuré les amplitudes articulaires tant sur le plan actif que passif. L'utilisation de cette méthode confère une plus grande fiabilité à son examen physique. Il a ainsi constaté des limitations dans les mouvements actifs et passifs d'extension et d'inclinaison latérale de la colonne cervicale. La travailleuse a droit à un DAP de 2%: Émond et L'Auberge du Lac Taureau, 2011 QCCLP 10.
L'article 84 de la loi et le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoient pour une entorse lombaire un pourcentage de 2% en présence de séquelles objectivées, ce qui ne permet pas de retenir un DAP fondé sur une simple allégation de douleur. En l'espèce, la preuve médicale conclut à l'absence de séquelles objectivées en se fiant aux résultats des examens objectifs des trois médecins experts s'étant prononcés sur le sujet. Le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle: Ouellet et Services forestiers BQ inc., 2011 QCCLP 3684 (décision accueillant en partie la requête en révision).
Une atteinte permanente se caractérise par une certaine perte anatomique ou une limitation d'un mouvement comme la flexion ou l'extension, et il s'agit d'un état permanent qui constitue une conséquence de la lésion dont la loi prévoit la réparation par le paiement d'une indemnité. Il y a lieu de s'en remettre aux évaluations du médecin désigné par l'employeur et du BEM en ce qui a trait à l'absence de séquelles fonctionnelles pour la colonne cervicale permettant l'attribution du pourcentage demandé: Dion et Def. Nat. Ctre serv. Ress, Hum. Est, 2011 QCCLP 6027.
Épaule
L'accident du travail du travailleur lui a causé une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Le Règlement sur le barème des dommages corporels ne prévoit aucune disposition portant sur la résection d'une partie de l'acromion, intervention subie par le travailleur. Il y a donc lieu, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 84, de référer par analogie à une autre séquelle du même genre, soit le code 100134, qui prévoit un déficit de 3% à accorder pour une résection d'une partie de la clavicule. De plus, sous le vocable «rupture ou dégénérescence de la coiffe des rotateurs avec séquelles fonctionnelles», le barème renvoie au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ainsi qu'à l'évaluation des tissus mous. Il y a donc lieu d'accorder un pourcentage de 2% pour atteinte des tissus mous en sus du pourcentage de 3% accordé pour les ankyloses: Communauté urbaine de Montréal et Lemire, 73571-61-9510, 97-11-12, A. Leydet.
Dans le cas d'une luxation récidivante de l'épaule ayant nécessité une correction chirurgicale, il faut se référer au tableau 2 des ankyloses «sans dépasser le pourcentage prévu pour une ankylose complète de cette articulation en position de fonction». Le choix du médecin qui a charge du travailleur s'est arrêté sur une ankylose complète avec mouvement de l'omoplate, qui correspond à un DAP de 25%. Le travailleur ne peut bénéficier à la fois d'un DAP pour ankylose complète et de pourcentages décrivant des ankyloses particulières détaillées au chapitre de l'ankylose incomplète: Varennes et Thiro ltée, 104404-73-9808, 99-07-29, Y. Ostiguy, révision accueillie en partie sur un autre point, 01-03-08, M. Bélanger, révision rejetée, 01-09-25, D. Lévesque, (01LP-122).
Instabilité du genou
Le tableau 9 du Règlement sur le barème des dommages corporels vise uniquement l'instabilité ligamentaire du genou et celle-ci doit être objectivée pour que l'on puisse accorder un DAP: Tourangeau et Agence de sécurité du Nord-Ouest Québec inc., 117930-08-9906, 01-07-27, Monique Lamarre.
Lésions des tissus mous
Généralités
Selon le barème, l'atteinte aux tissus mous qui permet d'être compensé doit être permanente: Vachon et Alimentation Pierre Roy inc., 151922-62-0012, 01-05-09, L. Boucher.
L'évaluation de l'atteinte permanente aux tissus mous du membre supérieur se fait uniquement lorsque les séquelles de la lésion ne sont pas déjà prévues au barème, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Veillette et QIT Fer & Titane inc., 272890-62B-0510, 06-03-27, N. Blanchard.
Pour reconnaître un pourcentage nominal relatif aux tissus mous, la séquelle doit être, de par sa nature même, «fonctionnelle», c’est-à-dire qu’elle altère d’une façon ou d’une autre la physiologie du segment atteint. La douleur, en soi, ne constitue pas une séquelle fonctionnelle, même si elle peut être à l’origine d'une telle séquelle lorsqu'elle interfère avec la fonction du membre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: St-Pierre et Société canadienne des postes, [2007] C.L.P. 447.
Le code traitant des tissus mous n'existe que pour pallier les déficiences du barème lorsqu'une séquelle n'y est pas spécifiquement prévue. En l'espèce, le diagnostic de contusion n'est pas prévu au barème. Or, cette contusion entraîne une séquelle permanente, soit une ankylose. Il y a donc lieu de référer au code de l'atteinte des tissus mous du membre inférieur pour la contusion et, puisque cette lésion entraîne des séquelles fonctionnelles, il y a lieu d'accorder un DAP de 2% auquel peut également s'ajouter le pourcentage prévu au tableau des ankyloses: Lyo-San inc. et Marion, 336880-64-0801, 08-11-05, R. Daniel.
Canal carpien
Une hernie musculaire qui s'est développée progressivement et qui provient de l'écrasement des tissus lors de la lésion initiale mérite compensation et justifie l'octroi d'un DAP de 2% pour atteinte des tissus mous. Une telle atteinte n'est pas comprise dans celle prévue pour un canal carpien déjà évalué: Chabot et 28477685 Québec inc., 69029-63-9504, 96-06-27, L. Boucher.
Dystrophie sympathique réflexe
En l'absence d'un code spécifique prévu au barème, il y a lieu, dans le cas d'un diagnostic d'algodystrophie réflexe sympathique, lequel en l'occurrence est venu compliquer une fracture sans déplacement de la malléole externe de la cheville, d'accorder 2% pour atteinte des tissus mous du membre inférieur et 2% pour atteinte motrice du nerf tibial postérieur classe II: Lalancette et Directeur général Élections du Québec, 115539-02-9904, 00-05-03, P. Ringuet.
Le choix du BEM de référer au code de l'atteinte des tissus mous pour l'algodystrophie réflexe du membre inférieur est préférable à celui, fait par d'autres médecins, de recourir par analogie aux atteintes circulatoires pour un phénomène de Raynaud. En effet, ces médecins ne décrivent pas à l'examen clinique les phénomènes mentionnés au tableau 27 du barème, mais font plutôt état d'ankyloses du membre inférieur. Le seul signe d'hyperhémie noté par un médecin n'est pas suffisamment probant pour être retenu: Thomas et Petro-T & Quali-T+, 346125-04B-0804, 08-11-05, M. Watkins.
Entorse
L'évaluation de l'atteinte permanente résultant d'une entorse au poignet se fait en référant aux dispositions relatives à l'atteinte des tissus mous du membre supérieur: Grand Maison et S.T.C.U.M., 114495-61-9904, 99-10-21, G. Morin.
L'évaluation de l'atteinte permanente résultant d'une entorse au genou greffée sur une condition arthrosique se fait en référant aux dispositions relatives à l'atteinte des tissus mous du membre inférieur: Brice et Urgences Santé, 166146-61-0107, 02-07-05, G. Morin.
Épicondylite
Épicondylite non opérée. En l'absence de disposition spécifique au Règlement sur le barème des dommages corporels, relativement à cette pathologie, il y a lieu de se référer au code traitant de l'atteinte des tissus mous: Huneault et Tecton Industries ltée, 39673-62-9205, 93-05-10, S. Di Pasquale; El-Hachem et Century 21 Laval, 35634-64-9201, 94-06-01, S. Lemire; Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, 45465-60-9209, 95-07-27, M. Zigby; épitrochléite non opérée: Mathieu et Ressources minières Radisson inc., 45060-08-9209, 94-07-13, G. Robichaud; rupture du ligament scapho-lunaire; Huneault et Tecton Industries ltée, 39673-62-9205, 93-05-10, S. Di Pasquale; capsulite: Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, 45465-60-9209, 95-07-27, M. Zigby; méniscectomie et syndrome rotulien: D'Ambroise et Mines Camflo ltée, 44793-64-9209, 94-08-31, S. Di Pasquale.
Épicondylite opérée. Le code traitant de l'atteinte des tissus mous n'existe que pour pallier les déficiences du Règlement sur le barème des dommages corporels lorsqu'une séquelle n'y est pas spécifiquement prévue. En l'espèce, il n'y a pas lieu de se référer à ce code puisque l'épicondylite a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, situation dont traite ce règlement: Forget et Emballages Consumers inc., 47168-62-9211, 95-08-23, J.-Y. Desjardins, (J7-07-06).
Épicondylite opérée. En l'espèce, un pourcentage de DAP pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur ne peut être accordé puisque les séquelles de la lésion professionnelle sont expressément prévues au Règlement sur le barème des dommages corporels: Leblanc et Construction DMR enr., 256402-01C-0503, 05-10-04, R. Arseneau.
Limitations de mouvements
elles sont indemnisables
Le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit qu'un DAP peut être attribué pour une atteinte des tissus mous et qu'un autre peut aussi être fixé en référant au tableau des ankyloses de l'articulation atteinte: Cloutier et Les Gazonnières Richer ltée, 12590-03-8907, 91-08-26, P.-Y. Vachon, (J3-17-02); Coopérative agro-forestière transcontinentale et Dumont, 13037-01-8908, 91-07-19, J.-M. Dubois, (J3-16-15); A.F.G. Industries ltée et Richer, 137449-32-0005, 00-11-13, G. Tardif.
elles ne sont pas indemnisables
Les limitations de mouvements sont une manifestation d'atteinte aux tissus mous. On ne peut accorder un DAP pour une atteinte aux tissus mous en plus de celui octroyé pour les limitations de mouvements: Audet et Les Mines Selbaie, 35251-08-9112, 92-12-01, F. Poupart, (J4-21-05)
Main
Comme le Règlement sur le barème des dommages corporels ne définit pas ce que constitue une position de fonction ou une position vicieuse quant à l'évaluation des séquelles relatives à une main, il y a lieu de se référer au sens commun que donne le grand dictionnaire terminologique du terme fonction. Ainsi, puisque la position de fonction est une position rendant la structure anatomique fonctionnelle à exécuter les gestes habituels requis de cette structure, la position de fonction d'une main est une position de préhension: Saint-Louis et Placage S.S.P. inc., [2007] C.L.P. 860.
Le travailleur conserve des ankyloses au majeur droit ainsi qu’une diminution de la force de préhension de la main droite, ce qui constitue une séquelle distincte des ankyloses. Il s’agit d’une séquelle fonctionnelle, soit une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique de la main droite par rapport à ce qui est considéré comme normal sur le plan physiologique. Comme le barème des dommages corporels ne prévoit pas de DAP pour la perte de force de la main et que cette séquelle objectivée par le médecin qui a charge est une conséquence de la lésion professionnelle, il y lieu d’accorder 2% pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles en plus des pourcentages octroyés pour les ankyloses: Domond et Uniboard Surfaces inc., 371310-61-0903, 10-02-15, D. Gruffy, (09LP-231).
Syndrome d'accrochage
L'expression «séquelles fonctionnelles», au Règlement sur le barème des dommages corporels au chapitre de l'atteinte des tissus mous (membre supérieur), réfère à une perte de la fonction d'une ou de plusieurs articulations ou son altération. En l'espèce, le syndrome d'accrochage qui affecte le membre supérieur droit de la travailleuse indique une altération de la fonction de ce membre. Ainsi, il y a lieu de reconnaître un DAP de 2 % en vertu du code 102383 du barème: Perron et Provigo Distribution inc., 69413-62-9505, 97-09-24, B. Lemay.
Tendinite
À la suite de la lésion professionnelle de la travailleuse, une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs persiste. La limitation douloureuse des mouvements résistés à l'épaule justifie un DAP de 2 % pour atteinte des tissus mous du membre supérieur avec séquelles fonctionnelles: Demers et Ballin inc., 86436-62B-9702, 98-07-03, M. Zigby.
La tendinopathie et la déchirure partielle du tendon tibial postérieur droit, démontrées radiologiquement, correspondent à une atteinte des tissus mous. Les dommages reliés à cette atteinte ne sont pas prévues au barème et c'est donc avec raison que le médecin du travailleur s'est référé a la rubrique «Atteinte des tissus mous» pour évaluer le déficit que conserve le travailleur. La preuve démontre un changement radiologique, mais il n'y a pas de séquelle fonctionnelle puisque l'examen du médecin est normal. Il y a donc lieu de modifier l'évaluation du médecin traitant pour retenir un DAP de 1% plutôt que de 2%, pourcentage auquel il faut ajouter 0,1% pour douleurs et perte de jouissance de la vie: Rowley et Via Rail Canada inc., 220584-72-0311, 04-06-04, Y. Lemire.
Pour le cas de tendinite au poignet ou encore de subluxation du poignet, il y a lieu de se référer aux préjudices corporels du même genre et les DAP découlant des séquelles des tissus mous du membre supérieur sont ceux qui sont les plus compatibles avec le type de lésion subie par la travailleuse: Boulerice et Kafko Manufacturing ltd, 205988-62B-0304, 04-06-18, M. D. Lampron.
Luxation
La luxation de l'articulation d'un membre n'est pas par elle-même indemnisable. Ce sont plutôt les séquelles qui en résultent qui le sont. Le Règlement sur le barème des dommages corporels renvoie à l'évaluation des ankyloses et l'article 1 des règles particulières au système musculo-squelettique prévoit que l'articulation doit être évaluée par comparaison avec l'articulation du membre opposé en autant que celle-ci soit saine: Vadeboncoeur et Entreprises Mofik Enk ltée, [1994] C.A.L.P. 997.
Syndrome fémoro-patellaire
Pour pouvoir référer au tableau des ankyloses du genou, il aurait fallu que le syndrome fémoro-patellaire que l'on retrouve au chapitre I ait porté la mention «dap», ce qui n'est pas le cas. On ne peut donc attribuer le 1% pour une diminution de la flexion du genou gauche du travailleur. De plus, pour pouvoir accorder un pourcentage au titre de l'atteinte des tissus mous, il ne faut pas que les séquelles soient déjà prévues au barème. Ainsi, le médecin traitant ne pouvait accorder à la fois 2% pour atteinte des tissus mous et le pourcentage de 2% prévu pour le syndrome fémoro-patellaire puisque cette dernière séquelle est déjà prévue au barème. Le pourcentage d'atteinte permanente accordé par le membre du BEM, soit 2,2%, doit donc être confirmé: Wall-Mart du Canada et Grenon, [2005] C.L.P. 1660.
Tunnel carpien
Les séquelles du tunnel carpien sont spécifiquement prévues au Règlement sur le barème des dommages corporels. On ne peut procéder à l'évaluation de l'atteinte permanente en faisant référence aux modalités applicables à une atteinte des tissus mous du membre supérieur. On doit plutôt vérifier si le tunnel carpien a laissé ou non des séquelles fonctionnelles ou des changements électromyographiques. En l'espèce, selon l'électromyogramme de contrôle après la décompression, l'étude électrodiagnostique serait dans les limites de la normale. Donc, elle n'entraînerait pas des changements électromyographiques. Par ailleurs, les séquelles fonctionnelles prévues au barème pour un tunnel carpien avec décompression sont celles touchant une atteinte sensitive ou motrice du nerf médian. Or, le médecin expert du travailleur a confirmé l'absence de séquelle du nerf médian et l'absence de changement à l'électromyogramme. On ne peut non plus retenir les expertises des médecins de la CSST et de l'employeur. En effet, ils retiennent des séquelles pour le poignet gauche en raison d'une perte de dorsiflexion du poignet. La perte de dorsiflexion n'est pas une séquelle prévue à la suite de la chirurgie pour un syndrome du tunnel carpien. Le législateur n'a prévu faire référence au tableau des ankyloses que dans les cas où il l'indique clairement. Dans les cas où il y a absence de renvoi, il n'y a pas lieu de le faire. Ainsi, il n'y a pas lieu ici de référer au tableau des ankyloses puisque, pour un tunnel carpien, le règlement ne permet pas un tel renvoi. Ce qui est prévu, c'est de se référer au chapitre IV sur le système nerveux périphérique pour les pertes sensitives ou motrices de la main. Cependant, dans le présent cas, aucune perte sensitive ou motrice n'a été objectivée: Bordeleau et Construction Del-Nor inc., 281130-62B-0601, 06-07-24, N. Blanchard.