LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.5 Fonctions de la CSST en matière de réadaptation: art. 181 à 187
3.5.3 Les mesures utiles: art. 184 (5)
Titre du document3.5.3 Les mesures utiles: art. 184 (5)
Mise à jour2011-11-01


Généralités

L'article 184 (5) ne confère aucun droit au travailleur. Il investit la CSST d'un pouvoir discrétionnaire sujet à révision en vertu de l'article 358 et éventuellement en vertu de l'article 359: Ministère de l'Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 94-01-17, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision); Morin et Lavage camion citerne Universel inc., 130941-61-0002, 01-01-30, S. Di Pasquale, (00LP-128); Reeves et Purdel coop agro-alimentaire, 112907-01B-9903, 01-03-29, P. Simard.

Les frais relatifs à l'achat de vêtements reliés à l'exercice de l'emploi convenable, de même que les frais de déplacement engagés par le travailleur qui, pour se rendre à son nouveau lieu de travail, doit se déplacer chaque jour de St-Hyacinthe à Montréal, ne sont pas remboursables. L'article 184 (5) ne peut recevoir application parce que rien n'indique que la mesure réclamée était utile à ce dernier, c'est-à-dire qu'elle était nécessaire pour atténuer ou faire disparaître une conséquence de la lésion professionnelle. En effet, les frais de vêtements sont uniquement tributaires du poste occupé alors que les frais de déplacement dépendent du choix personnel du travailleur de conserver sa résidence à l'extérieur de Montréal: Plante et Hector Jolicoeur inc., 42663-62-9208, 95-06-12, É. Harvey.

La demande de remboursement de frais de déneigement pour les années 1998 à 2001 présentée par le travailleur en 2002 n'est pas hors délai puisque la loi ne prévoit pas de délai pour présenter une telle demande: Mongrain et Emballages Cascades P.A.T. inc., [2003] C.L.P. 1053.

La CSST avait l'obligation d'exercer son pouvoir discrétionnaire énoncé à l'article 184 et de rendre une décision sur la demande du travailleur relative à la fourniture de certaines aides techniques. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire n'est pas discrétionnaire. La CSST n'a pas l'obligation d'accorder ce que l'administré lui demande, puisqu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire, mais elle a l'obligation de se demander si elle le fera: Gerald et CAE Électronique ltée, [2004] C.L.P. 1565.

Le paragraphe cinquième de l’article 184 ne constitue pas une disposition supplétive au Règlement sur l’assistance médicale adopté par la CSST en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189. D’abord l’article 189 fait partie du chapitre V de la loi qui concerne l’assistance médicale, alors que l’article 184 fait partie du chapitre IV qui concerne la réadaptation. Ces deux dispositions législatives ont donc des objectifs différents. D’ailleurs, le règlement adopté en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189 réfère à des séquelles temporaires, alors que le paragraphe cinquième de l’article 184 réfère à des séquelles permanentes, puisqu’il fait partie de la réadaptation. Ces deux dispositions de la loi sont donc complémentaires et l’une n’est pas supplétive à l’autre. Par ailleurs, la décision que la CSST rend en vertu de cet article est révisable. En effet, la CSST doit rendre une décision à une demande faite en vertu de cet article, et cette décision peut être révisée. Ainsi, en vertu des dispositions de la loi relatives à la réadaptation sociale, le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la location d'un lit électrique et d'un matelas orthopédique: Bissonnette et Équipement Moore ltée, [2005] C.L.P. 497 (décision sur une requête en révision).

La loi ne prévoit pas explicitement que les outils nécessaires à l'exercice d'un emploi convenable doivent être payés par la CSST. Cependant, l'article 184 prévoit que la CSST peut prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle. C'est dans cette optique que la CSST a accepté de rembourser le paiement d'outils au travailleur, pour un montant maximum de 5 000$, puisque les mécaniciens doivent généralement fournir leurs outils. Elle pouvait promettre au travailleur de lui rembourser le paiement d'outils car cela augmentait son employabilité. Le travailleur n'a pas démontré que la mesure prise par la CSST, en terme de somme allouée à l'achat d'outils pour équiper un débutant, était inadéquate pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle ainsi que pour augmenter son employabilité et favoriser son retour en emploi: Sévigny et Carrosserie CPA Terrebonne, 279631-63-0601, 06-10-18, Alain Vaillancourt.

Bien que le tribunal considère que la travailleuse a droit au remboursement des traitements d'ostéopathie à titre d'assistance médicale puisqu'ils ont été prodigués par un physiothérapeute, soit un intervenant de la santé au sens du Règlement sur l'assistance médicale, qui utilise une approche ostéopathique, il y a lieu de reconnaître que ces traitements, compte tenu du cas en l'espèce, doivent être assumés par la CSST selon leur coût réel à titre de mesure de réadaptation en vertu du cinquième paragraphe de l'article 184: Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, 262039-64-0505, 07-03-13, J.-F. Martel, (06LP-300).

La CSST peut adopter des mesures de réadaptation sociale, comme le lui permet l'article 152. L'emploi du mot «notamment» permet de conclure que la liste des mesures de réadaptation prévue à cet article n'est pas exhaustive. La CLP a déjà conclu que «la combinaison des articles 145, 152 et 184 de la loi permet d'envisager une mesure sociale qui n'est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l'objectif visé par la réadaptation sociale». En l'espèce, la CSST n'a pas analysé la réclamation sur la base du paragraphe 5 de l'article 184. Même si ce dernier accorde un pouvoir discrétionnaire à la CSST, l'exercice de ce pouvoir n'est pas discrétionnaire. Celle-ci avait le devoir d'exercer sa discrétion en rendant une décision en vertu de cet article, qu'elle décide ou non, à la suite de cet exercice, d'assumer le coût de la mesure demandée par le travailleur. En l'espèce, le travailleur a gardé de sa lésion professionnelle des séquelles fonctionnelles non négligeables qui font en sorte qu'il ne peut prendre de bain seul dans sa résidence parce que les amplitudes articulaires limitées de son genou gauche l'empêchent de se lever du bain. Un siège élévateur lui permettra de s'occuper seul de son hygiène personnelle et de prendre un bain plutôt qu'une douche lorsqu'il le juge opportun. Cela lui permettra de retrouver une autonomie suffisante dans l'accomplissement de ses activités habituelles, ce qui constitue un objectif visé par la réadaptation sociale prévue à l'article 151. Cette aide technique constitue donc une mesure de réadaptation qui vise à «atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle» en vertu du paragraphe 5 de l'article 184: Gilmore et Air Canada, 287296-64-0604, 07-05-11, D. Armand.

La CSST a accepté le déménagement du travailleur dans la région de Québec afin qu’il puisse suivre le cours de technique en architecture dans le cadre de son programme individualisé de réadaptation, mais il n’a pu le compléter en raison de l’aggravation de son état et de ses limitations fonctionnelles. En pareille circonstance, la CSST doit rembourser au travailleur les frais d’un deuxième déménagement qui vise à le remettre dans l’état où il était auparavant, c’est-à-dire le ramener dans sa région. En effet, le travailleur n’a pas laissé tomber son cours d’étude collégiale par caprice ou par décision personnelle mais bien parce que ses limitations fonctionnelles l’empêchaient de continuer. Ainsi, le tribunal est d’avis que les principes énoncés à l’article 1 et en vertu des pouvoirs donnés à la CSST, en particulier par le cinquième alinéa de l’article 184, impliquent la remise en état du travailleur puisque le programme individualisé de réadaptation s’est avéré un échec pour des raisons inhérentes à sa lésion professionnelle: Lafond et Industrie Mosor (F), 326100-08-0708, 08-07-31, A. Gauthier.

La CSST a considéré, dans un premier temps, que l'approche thérapeutique, dont les traitements d'ostéopathie, constituait «une mesure de réadaptation visant un prompt retour à un état fonctionnel favorable au retour en emploi». Par la suite, la CSST a refusé le remboursement des frais des traitements d'ostéopathie au motif qu'ils ne faisaient pas partie du plan de traitement d'un centre de physiothérapie. Or, l'article 184 ne pose pas cette exigence. La CSST devait analyser la demande de la travailleuse sous l'angle de cet article et se demander si les traitements d'ostéopathie constituent une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. La loi demande une interprétation large et libérale et son objet tel qu'édicté à l'article 1 vise la réparation des conséquences qu'entraînent les lésions professionnelles. En l'espèce, les traitements d'ostéopathie recommandés par le médecin qui a charge sont une mesure utile pour atténuer les conséquences de la lésion professionnelle: Franche et Travaux publics et Services, 332862-07-0711, 08-08-20, S. Séguin.

Il importe de distinguer les travaux ordinaires et les travaux habituels du domicile des travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires. En l'espèce, les travaux de réparation de vices de construction et de finalisation de ladite construction font partie de la seconde catégorie et ne sont pas couverts par l'article 165. En ce qui a trait aux travaux relatifs à la transformation et à la réparation de certains équipements (remplacement d'un poêle à bois par un poêle à granules et de la tondeuse actuelle par une plus légère), le tribunal rappelle que l'exercice des pouvoirs prévus au cinquième paragraphe de l'article 184 est discrétionnaire. Par conséquent, la CSST peut choisir de continuer à payer les coûts liés à l'achat de bois de chauffage et ceux relatifs à la tonte de gazon, selon les paramètres prévus à l'article 165, plutôt que de transformer ou remplacer des équipements qui permettraient éventuellement au travailleur de les réaliser lui-même: Claveau et Industrie GMI inc., 355892-02-0808, 08-12-23, R. Napert.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des traitements d'ostéopathie, car ces traitements lui ont été fournis avant la consolidation de sa lésion professionnelle par un ostéopathe qui n'est pas un médecin ni un physiothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. L'article 184 (5), l'article 189 et le Règlement sur l'assistance médicale ont des objectifs différents. Accorder un remboursement en vertu de l'article 184 (5) chaque fois que c'est impossible de le faire en vertu du règlement aurait pour effet de rendre ce dernier caduc: Sénécal et Ville de Laprairie, 2011 QCCLP 2047; Larivée et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2011 QCCLP 6452.

L'application de l'article 184 (5) est subordonnée au droit à la réadaptation

Bien que la CSST puisse exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder des mesures de réadaptation en application de l'article 184, le droit à la réadaptation reste lié à l'existence d'une atteinte permanente, comme le prévoit l'article 145: Lemay et Sintra inc., [1991] C.A.L.P. 743.

La CSST peut prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle selon l'article 184 (5). L'application de cet article demeure toutefois assujettie à celle de l'article 145 et à la présence d'une atteinte permanente: Nova P.B. inc. c. CALP, [1993] C.A.L.P. 327 (C.S.); Ministère de l'Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 94-01-17, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision); Gagnon et Centre hospitalier et d'hébergement de Rivière-du-Loup, 170139-01A-0110, 02-12-02, L. Desbois, révision rejetée, 03-06-12, N. Lacroix.

La CSST peut utiliser son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 184 (5) pour rembourser des frais lorsque la lésion professionnelle n'est pas consolidée

Un certain vide existe dans la loi lorsqu'il y a incapacité à effectuer certains travaux à la suite de la lésion professionnelle et que les conditions de l'article 165 ne sont pas rencontrées. La CSST aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 184 (5) afin de rembourser les frais de déneigement au travailleur puisque sa lésion n'était pas consolidée au moment de la demande, que l'on ne pouvait savoir s'il demeurerait avec une atteinte permanente grave et qu'il était incapable d'exécuter lui-même ces travaux en raison de sa lésion: Veilleux et Soucy Techno inc., 125916-05-9911, 00-03-29, L. Boudreault.

La CSST aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de rembourser au travailleur les frais engagés pour une formation dans le domaine «pâte et papier» au lieu de refuser parce qu'il avait commencé cette formation avant que sa lésion professionnelle soit consolidée. Le droit à la réadaptation naît dès qu'une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles peuvent être établies médicalement, et ce n'est pas la date de consolidation qui fixe la période ou le droit à la réadaptation. Par ailleurs, cette formation a permis à la CSST de déterminer un emploi convenable dans ce domaine puisque le travailleur a trouvé un tel emploi après sa formation. Puisque la CSST n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire à bon escient, il y a lieu de lui ordonner de rembourser au travailleur la somme de 9 100$ engagée dans le cadre de sa formation: Fortin et Les amusements Fortin inc., 123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire.

La CSST a refusé la demande du travailleur visant le remboursement de ses frais de déneigement pour la période précédant la détermination de son atteinte permanente. Or, bien que la loi ne prévoie pas spécifiquement le remboursement des frais d'entretien courant du domicile dans la période qui précède le moment où l'atteinte permanente du travailleur est établie, la CSST devait exercer son pouvoir discrétionnaire et autoriser, en vertu du 5ième alinéa de l'article 184, le remboursement des frais de déneigement du travailleur de 1998 à 2001, car il n'était pas en mesure de l'effectuer lui-même depuis sa lésion professionnelle. Ce droit s'appuie également sur l'article 1, lequel prévoit les conséquences qu'entraînent les lésions professionnelles: Mongrain et Emballages Cascades P.A.T. inc., [2003] C.L.P. 1053.


L'article 184 (5) peut être appliqué pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle

Compte tenu du but de la loi, soit la réparation des conséquences qu'entraîne une lésion professionnelle, et du pouvoir que l'article 184(5) confère à la CSST quant aux moyens utiles pour les corriger, le travailleur qui ne peut plus s'occuper de sa fille handicapée comme il le faisait dans le passé a droit à l'aide personnelle à domicile: Bastien et Personnel Illimité inc., 89626-64-9706, 98-02-19, M. Cuddihy, (J9-13-05).

Même si le médecin traitant recommande l'achat d'un poêle à bois et que le travailleur se sent plus confortable avec ce type de chauffage compte tenu d'un trouble thermique de l'hémicorps gauche résultant de sa lésion professionnelle, rien ne permet de conclure que l'installation d'un poêle à bois permettrait d'atténuer ou de faire disparaître les conséquences de cette lésion, et ce, au sens de l'article 184 (5): Lebrun et Ville de Sept-Îles, 110022-04-9901, 99-04-14, Alain Vaillancourt.

La CSST a exercé son pouvoir discrétionnaire, prévu à l'article 184 (5), en remboursant au travailleur les frais de déneigement. En remboursant ces frais, elle n'a cherché qu'à atténuer les conséquences de la lésion professionnelle car le travailleur n'avait pas droit à ce remboursement en vertu de l'article 165. Au moment où il a engagé les frais de déneigement, son médecin traitant n'avait pas encore évalué les séquelles permanentes de sa lésion: Compagnie Wilfrid Allen ltée et Milliard, 111141-03B-9903, 99-08-16, M. Cusson, révision irrecevable, 02-06-19, D. Beauregard.

Bien que le travailleur n'ait pas droit au coût de location ou d'achat d'un fauteuil roulant motorisé à titre d'assistance médicale puisqu'il a besoin de cette aide en permanence et non pas de façon temporaire, comme exigé par le Règlement sur l'assistance médicale, il a cependant droit à cette aide technique à titre de mesure visant à atténuer les importantes conséquences de sa lésion professionnelle selon l'article 184 (5). Sans un fauteuil roulant, à part quelques déplacements en voiture sur de courtes distances, le travailleur est confiné à l'isolement, en dehors des activités de sa communauté, ce qui est contraire à la réinsertion sociale que vise la loi: Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 00-05-01, G. Marquis.

Si la CSST a choisi à l'article 189 de ne pas indemniser le travailleur pour l'achat de gants et mitaines alors qu'elle y prévoit le remboursement de nombreux autres frais, il faut une raison majeure pour y déroger par le biais de l'article 184. Le travailleur ne peut se voir rembourser les frais engagés car il invoque un choix personnel pour l'utilisation de tels équipements plutôt que la prise de médicaments, moyens énumérés au Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331, permettant d'atténuer ou de faire disparaître les conséquences de sa lésion, soit un syndrome de Raynaud: Gilbert et Minnova inc., 131256-08-0001, 01-02-19, Y. Lemire.

Le cinquième paragraphe de l'article 184 confère à la CSST un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. C’est ce qu’a fait la CSST en remboursant au travailleur une partie des traitements de kinothérapie parce qu’elle a considéré que ces traitements favorisaient sa réintégration au marché du travail. La CLP ne peut toutefois obliger la CSST à continuer le paiement de ces traitements parce qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice relève uniquement de la CSST: Tremblay et Entr. Roger Chamberland inc., 150006-72-0011, 01-06-27, C.-A. Ducharme, révision rejetée, 02-12-23, M. Bélanger.

Le travailleur a droit au remboursement des frais de déménagement sur présentation à la CSST d'une preuve de paiement des frais engagés. N'eût été de son accident du travail, il aurait fait lui-même le déménagement qui avait lieu le lendemain. Ce remboursement respecte l'objet de la loi et, comme l'indique le pouvoir accordé à la CSST en vertu de l'article 184, permet d'atténuer ou de faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle: Rochefort et Goodyear Canada inc., 180069-62C-0202, 02-07-19, M. Sauvé.

On doit considérer qu'une des conséquences de la lésion professionnelle de la travailleuse, qui vit seule, est, qu'à la suite de son opération, elle n'a pas pu, durant trois semaines, accomplir les tâches domestiques qu'elle avait l'habitude de faire elle-même. Elle a donc droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les tâches domestiques durant cette période: Labonté et C.H.S.L.D. Champlain- Manoir de Verdun, 193621-72-0211, 03-03-13, D. Taillon.

L’unité d’air conditionné ne constitue pas seulement un moyen de bien-être, mais davantage une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle, soit sa tétraplégie, ainsi qu'une condition personnelle d'asthme sévère. Dans la mesure où le travailleur demeure dans l’impossibilité de contrôler sa température corporelle, la CSST doit assumer à titre de mesure de réadaptation sociale le coût d’achat et d’installation d’une unité d’air conditionné: Goyetche et Emballage Support Allan inc., 232116-64-0404, 05-03-03, R. Daniel, (04LP-318).

Comme les traitements de psychothérapie ont été accordés parce qu’ils favorisaient la réinsertion du travailleur sur le marché du travail, la mesure choisie par la CSST constitue une mesure de réadaptation utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur. En l'espèce, la psychologue fait état que, en raison de ses antécédents de consommation, le travailleur a fait la gestion de sa douleur après son accident par un usage abusif d’alcool et de drogue. Comme c’est la psychologue qui a recommandé une cure de désintoxication avant d’entreprendre la psychothérapie et qu’il fallait remédier à cette situation aux fins de s’assurer de l’efficacité de la psychothérapie, il s’agit d’une mesure utile puisqu’elle s’inscrit dans un plan global visant la réinsertion du travailleur dans un retour sécuritaire en milieu de travail: Terminal maritime Sorel-Tracy et Dubois, [2005] C.L.P. 1000.

La travailleuse a été victime d'une maladie professionnelle, soit une allergie au latex. Or, travaillant dans un centre hospitalier, elle peut être exposée au latex. Dans de telles circonstances, elle doit porter un bracelet identifiant sa condition médicale. La lecture du paragraphe 5 de l'article 184 permet de constater qu'il n'y a aucune exigence ou nécessité de recommandation médicale pour l'application de cet article. Il est prévu que la CSST peut prendre toute mesure jugée utile pour atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle. En l'espèce le port d'un bracelet est crucial pour bien identifier la condition médicale de la travailleuse. Il s'agit d'une mesure préventive en relation avec une lésion professionnelle reconnue. Ainsi, le port d'un bracelet médical, identifiant expressément l'allergie professionnelle dont est atteinte la travailleuse, s'avère nécessaire «pour atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle», comme le mentionne le paragraphe 5 de l'article 184. Par ailleurs, concernant l'évaluation du coût à retenir pour l'achat d'un tel bracelet, l'article 181 prévoit que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique. Or, le coût ordinaire d'un bracelet médical en acier inoxydable est de 35$. Par conséquent, la travailleuse a droit au remboursement de cette somme. En effet, la preuve n'est pas convaincante pour conclure à la nécessité de porter un bracelet fabriqué d'un matériau plus résistant, comme l'or: Beauchamp et C.H. régional du Suroît, 244550-62C-0409, 05-12-01, D. Lévesque.

Les frais d'émission de la vignette de stationnement ont été remboursés par la CSST, et ce, dans le cadre d'un programme de réadaptation, notamment en vertu du paragraphe 5 de l'article 184 qui prévoit que la CSST peut prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle. Le tribunal est d'avis qu'il y a aussi lieu de rembourser au travailleur les frais engagés pour obtenir le rapport de l'ergothérapeute servant à justifier l'émission d'une telle vignette, et ce, même si le travailleur n'a pas obtenu l'autorisation préalable de la CSST: Gagnon et Les Produits Polychem ltée, 254041-62A-0502, 05-12-20, D. Rivard.

Selon la preuve, les traitements de neuropsychologie ne permettent pas de faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle de la travailleuse, soit un traumatisme crânien, des troubles cognitifs, des céphalées, des vertiges et une névralgie d'Arnold. Cependant, cette mesure est utile pour atténuer les conséquences de la lésion selon le cinquième alinéa de l'article 184. La CSST devra donc continuer à débourser les frais pour la poursuite du suivi en neuropsychologie de la travailleuse: Laurin et Mont Sutton inc., [2006] C.L.P. 933.

L'usage d'un rasoir électrique pour une personne n'ayant qu'une main fonctionnelle à la suite d'une lésion professionnelle permet d'atténuer les conséquences de cette lésion professionnelle. Quoiqu'il eût été préférable que le travailleur demande l'autorisation du remboursement avant son achat, il a tout de même droit au remboursement des frais engagés pour l'achat d'un rasoir électrique: Major et Émondage St-Germain & Frères ltée, 282720-71-0602, 06-09-08, P. Perron.

En vertu de l'article 1 et du cinquième paragraphe de l'article 184, la travailleuse a droit à l’aide à domicile pour l’équivalent de 12 heures par semaine, soit le temps requis pour s'occuper de son mari invalide. Depuis sa rechute, la travailleuse, qui est une aidante naturelle, n'est plus en mesure d'effectuer certaines tâches pour s'occuper de son mari comme les levers et les couchers, ce qui l'a obligée à engager quelqu'un pour ce faire: Cauchon et Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 288841-02-0605, 06-11-03, R. Deraîche, (06LP-194).

La discoïdectomie subie par la travailleuse est une conséquence directe de sa lésion professionnelle. Compte tenu du fait qu'elle a dû être hébergée par une personne qui s'est occupée d'elle durant sa convalescence, la CSST aurait dû accepter de couvrir ces frais. En effet, des limitations fonctionnelles étaient prévisibles. Dans ces circonstances, la CSST devait prendre toutes les mesures qu'elle estimait utiles pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle. La travailleuse a donc droit au remboursement des frais d'hébergement en convalescence à l'extérieur de son domicile: Forté et C. H. Maisonneuve-Rosemont, 295008-71-0607, 07-01-17, M.-H. Côté.

Le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie, de massothérapie et d'acupuncture, que ce soit à titre de mesure de réadaptation, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 184, ou sous le volet de l'assistance médicale prévue à l'article 188, et ce, même si la lésion professionnelle est consolidée et que ces traitements ne sont pas prescrits en vue de l'amélioration de sa condition sur le plan orthopédique. En effet, il demeure plus que justifié, au plan physique, de poursuivre ces traitements pour soulager la symptomatologie résiduelle du travailleur et lui permettre de cesser la consommation de médicaments, principalement ceux de type opioïde: Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc., 297256-64-0608, 07-06-05, R. Daniel, (07LP-69).

La loi permet le remboursement des frais de mise en plis réclamés par la travailleuse. En effet, elle se lavait et se coiffait les cheveux elle-même avant l'accident du travail et ses visites chez le coiffeur n'étaient que périodiques. Les frais réclamés constituent des frais déboursés pour des soins de base en raison de son incapacité à le faire elle-même. En effet, la travailleuse n'est plus capable, en raison de sa lésion, d'utiliser son membre dominant. Or, le cinquième paragraphe de l'article 184 investit la CSST d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle. L'objectif énoncé à cette disposition permet le remboursement des frais réclamés, lesquels représentent le coût d'une visite chez le coiffeur, une fois par semaine, pour se faire laver et placer les cheveux, du mois de décembre 2004 au mois d'avril 2006. Quant au montant déboursé pour des mèches, il déborde les soins de base et n'est pas remboursable: Société Diamond Tea Gown inc. et Lacombe, 229943-71-0403, 07-09-24, F. Juteau.

Le travailleur, qui a conservé une atteinte permanente de 160,20% à la suite de sa lésion professionnelle qui a entraîné une paraplégie incomplète, a droit au remboursement du coût total de l'acquisition du système adapté pour la pratique du ski alpin, soit la somme de 5 386$. En l'espèce, comme la pratique sportive dépasse le stade de simples loisirs et qu'elle lui permet d'atténuer, par la fabrication d'endorphines, le niveau de douleur constamment ressenti, la demande de remboursement du travailleur va au-delà de l'objet convoité et l'on doit considérer les bienfaits qu'il retirera de cet équipement, tant sur le plan physique que psychologique. De plus, la CLP n’est pas liée par la limite monétaire prévue par la CSST dans sa politique interne relative aux frais d’adaptation d’équipement de loisirs, cette politique ne trouvant pas assise dans une disposition législative ou réglementaire. Enfin, l’article 184.5 permet à la CSST de prendre toute mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle: Fortier et Les structures Ultratec inc., 323601-03B-0707, 08-04-07, M. Cusson, (08LP-42).

Le cinquième paragraphe de l’article 184 précise que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. C’est dans ce contexte que la demande du travailleur doit être examinée. Il est évident que tout travail de nature à entretenir ou à assurer la mise au point de la motocyclette apparaît incompatible avec les dispositions de la loi. Cependant, compte tenu des séquelles faisant suite aux lésions professionnelles, les modifications demandées par le travailleur lui permettront d’utiliser sa motocyclette de façon sécuritaire et en tenant compte de sa capacité résiduelle. En conséquence, le travailleur a droit au remboursement du coût du changement des amortisseurs, de l’abaissement des guidons ou poignées, de l'installation d’un contrôle de vitesse, de mousse sur les guidons ou poignées et d’un système d’embrayage autre que sur la poignée: Roy et Entreprise Textile Nord-Ouest, 314882-08-0704, 08-05-12, P. Prégent, (08LP-23).

Comme le chauffage au bois permet d’atténuer les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur, soit une frilosité excessive due à une posture couchée à longueur de journée du fait qu'il est demeuré quadriplégique à la suite de son accident du travail, le remboursement du bois de chauffage est accordé en vertu du 5e alinéa de l’article 184: Cayouette et Gestion Clément Cayouette, 329870-63-0710, 09-06-30, L. Morissette, (09LP-65).

Le travailleur habitant la région de la Baie-James quand il a subi une lésion professionnelle, il a demandé à la CSST de lui rembourser les frais de déménagement engagés pour lui permettre de suivre des traitements et d'être assigné temporairement. La CSST a rejeté cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un déplacement pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation. Cependant, dans la mesure où la CSST a accepté le diagnostic de hernie discale L5-S1, il était prévisible que la lésion entraînerait une atteinte permanente. Ainsi, le travailleur pouvait prétendre avoir droit à la réadaptation. La CSST pouvait donc, avec sa collaboration, mettre en oeuvre un plan individualisé de réadaptation pouvant comprendre un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. En l'espèce, le remboursement des frais réclamés peut s'effectuer en vertu des dispositions du cinquième paragraphe de l'article 184, lequel permet à la CSST de prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle: Vallières et Air Inuit ltée, 354722-62C-0807, 09-06-05, R. Hudon.

En vertu de l'alinéa 5 de l'article 184, la travailleuse a droit au remboursement des frais de déplacement encourus pour exercer l'assignation temporaire car elle devait prendre le transport en commun au lieu de marcher pour se rendre à son travail en raison des recommandations de son médecin traitant. Elle a également droit au frais de déneigement pour libérer l'accès à son domicile jusqu'à la date de consolidation, et ce, en vertu de la même disposition législative: Venable et Hôpital Louis-H. Lafontaine, 371569-71-0903, 09-12-14, Y. Lemire, (09LP-185).

Divers

Le travailleur a bénéficié d'un programme de conditionnement physique visant le développement de ses capacités de travail afin de lui permettre un retour en emploi. La période déterminée par la CSST relève de sa discrétion en vertu de l'article 184 (5). La CLP n'a pas à apprécier la discrétion attribuée au conseiller en réadaptation, mais doit plutôt vérifier la justesse de la décision rendue en s'assurant que le pouvoir discrétionnaire a été exercé judicieusement et sans mauvaise foi. Le maintien à long terme de la bonne forme physique du travailleur dépend de lui et la CSST était bien fondée de cesser cette mesure de réadaptation après la date déterminée au préalable: Levasseur et Canron inc.,114562-04-9904, 00-02-25, R. Savard.

La travailleuse a droit au remboursement du coût des soins de pieds en raison de ses limitations fonctionnelles qui l'empêchent d'effectuer des mouvements avec des amplitudes marquées de flexion, d'extension ou de rotation de la colonne lombaire: Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 01-08-02, R. Arseneau.

Dans le cadre d'un programme de formation professionnelle, il est normal et équitable de rembourser au travailleur chaque semaine un transport aller-retour entre le logement qu'il loue dans la ville où a lieu sa formation et sa résidence principale. En retournant à son domicile la fin de semaine, le travailleur est en mesure de garder contact avec ses enfants et aussi de vérifier les lieux comme l'exige sa compagnie d'assurance : Simard et C.D. Fort inc., [2006] C.L.P. 1395.

Le médicament Méridia est lié aux conséquences de la lésion professionnelle initiale et il a été prescrit par un médecin pour aider à la perte de poids. La prise de poids importante constatée chez le travailleur est attribuable directement à sa lésion professionnelle. Le désir du travailleur et de son médecin de réduire son poids doit être considéré comme référant à la résorption des conséquences néfastes attribuables à la lésion professionnelle initiale, but spécifiquement prévu à l'article 1 ou au 5e alinéa de l’article 184. D’ailleurs, ce médicament a été efficace et a contribué à la perte de poids significative du travailleur, ce qui lui a permis de reprendre une vie plus normale et a été bénéfique pour sa santé physique et psychique de même que pour l’estime de soi. Cette perte de poids est également bénéfique au niveau de l’importante condition lombaire qui découle de la lésion initiale et l’a aidé à reprendre des activités plus exigeantes, lui permettant ainsi d’améliorer sa santé. Le travailleur a donc droit au remboursement du médicament: Lussier et Accès Toyota inc., 328455-08-0709, 08-04-15, J.-F. Clément, (08LP-4).

Au moment de la participation de la travailleuse à un programme PEDIP, la lésion professionnelle n'était toujours pas consolidée. Sur cette seule base, l'article 164 ne trouve pas application. Par ailleurs, les conditions exigées à l'article 164 n'ont pas été établies par la travailleuse. Le fait que l'obligation de participer à un programme PEDIP soit survenue alors que la travailleuse n'avait pu s'organiser pour placer ses enfants à la garderie, ne constitue pas un motif suffisant justifiant le tribunal de passer outre à l'application de l'article 164, puisque la travailleuse était au courant des exigences du programme et qu'elle a eu le loisir de se préparer. C'est donc à bon droit que la CSST a refusé d'utiliser le pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu par le cinquième paragraphe de l'article 184: Bénard et Hôpital Sacré-Coeur de Mtl-Qvt, 330033-64-0710, 09-01-22, R. Daniel.

Au moment où la travailleuse a engagé des frais de déménagement, dont elle a demandé le remboursement à la CSST, sa lésion professionnelle n'était toujours pas consolidée. Par conséquent, comme il n'était pas possible d'établir si elle conserverait une atteinte permanente, la travailleuse ne pouvait bénéficier de mesures de réadaptation au jour du déménagement. Quant à l'article 184, il s'inscrit dans un contexte de réadaptation qui n'est pas celui de l'espèce. De plus, bien que la jurisprudence ait élargi la portée du paragraphe 5 de cet article pour prévoir des mesures même dans des cas où la lésion professionnelle n'est pas consolidée, en l'espèce, on ne peut conclure que le fait pour la travailleuse d'avoir habité chez son frère pendant une certaine période puis d'avoir loué un logement seule constitue une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle. Pour en venir à cette conclusion, il aurait fallu une preuve prépondérante en ce sens, alors que le tribunal ne dispose que du témoignage de la travailleuse, qui n'est pas soutenu par la preuve au dossier: Couture et C.A. St-Joseph de Lévis inc., 2011 QCCLP 4687.