LoiLATMP
TitreXIII PROGRAMMES DE STABILISATION ÉCONOMIQUE, DE STABILISATION
SOCIALE ET D'INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION: ART. 570, 570.1 ET 570.2
Section2. Les programmes de stabilisation économique et sociale
2.1 Admissibilité et fin de l’aide en vertu des programmes
2.1.1 Programme de stabilisation économique
Titre du document2.1.1.2 Fin de l’aide
Mise à jour2011-11-01


NB : À compter du 1er juin 1992, le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 53 G.O. II, 7179, est entré en vigueur. Il prévoit les conditions d'admissibilité aux programmes, le calcul de l'aide ainsi que la durée de celle-ci.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (2007) 139 G.O. II, 1259, a été publié le 21 février 2007. Ce règlement modifie l'ancien Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, (1991) 123 G.O. II, 7178, et entre en vigueur le 1er juin 2007. Ces modifications visent exclusivement à tenir compte de la cotisation payée par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q. c. A-29.011.

La référence actuelle est: Règlement sur le programme de stabilisation sociale et de stabilisation économique, R.R.Q., c. A-3.001, r. 14.

Généralités

Les dispositions transitoires retrouvées au règlement créent un régime particulier pour le travailleur qui est visé par celles-ci et font en sorte qu'il ne perd pas de manière définitive le droit à l'assistance financière en matière de stabilisation économique lorsque le calcul de cette aide donne zéro. En effet, l'article 34 du règlement crée une présomption d'admissibilité en faveur du travailleur qui bénéficiait d'un programme de stabilisation économique au 31 mai 1992 et celui-ci est réputé admissible à l'assistance financière prévue par le règlement le 1er juin 1992, mais aussi le 1er juin de chaque année subséquente, dans la mesure où il occupe un emploi. De plus, lorsque les conditions de l'article 36 du règlement sont remplies, le travailleur ne perd pas de façon définitive le droit de bénéficier de l'assistance financière, mais plutôt de bénéficier des dispositions transitoires prévues aux articles 34 et 35 du règlement: Lauzon et TNT Canada inc. (fermé), 313458-61-0703, 07-11-16, G. Morin.

Met fin à l'aide

L'aide cesse lorsque le travailleur n'est plus disponible au travail: Succession de Jean-Marie Gagné et Comstock Québec, 07827-63-8805, 90-05-28, R. Brassard, (J2-06-15).

L'aide cesse lorsque le travailleur refuse sans raison valable une assignation par son employeur et est congédié à cause de ce refus: Desjardins et Forget transport inc., 16926-64-9002, 92-05-22, J.-M. Duranceau.

L'aide cesse lorsque le travailleur ne répond plus aux critères d'admissibilité. Comme le travailleur doit occuper un emploi pour être admissible, le versement des prestations cesse lorsqu'il n'occupe plus d'emploi lors du renouvellement de l'aide: CSST et Compagnie minière Québec Cartier, 16506-05-9001, 92-06-22, A. Leydet; CSST et Aubin, 16671-62-9001, 92-07-13, J.-P. Dupont; Les Forages Ste-Marie ltée et Pilon, 27887-62-9103, 92-11-11, B. Lemay; Viau et Camille Dionne inc., 18016-64-9004, 92-11-20, S. Di Pasquale, révision rejetée, 93-06-28, M. Cuddihy, (J5-19-10); Bédard et Equipement Canbuff inc., 25639-62-9012, 93-02-04, L. McCutcheon; Gauthier et Société Immobilière Virion, 22768-03-9010, 93-02-19, D. Beaulieu; Lemonde et Fromagerie Corneville, 27547-62-9103, 93-03-19, J.-G. Béliveau, (J5-07-13); Chevalier et Agropur Coop Agro-alimentaire, 27383-62-9103, 93-06-16, M. Billard; Bourgon et Fairview Mercury, 37542-62-9203, 94-06-02, R. Brassard; Stookes et McNicoll Frontenac inc., 143345-63-0007, 01-03-15, D. Beauregard; Michel, 167350-31-0108, 01-09-21, H. Thériault.

La CSST ne peut mettre fin à l'aide avant la fin de la période couverte par sa décision: Roy et Construction du St-Laurent ltée, 14412-60-8908, 92-06-23, F. Dion-Drapeau, (J4-16-15).

L'aide cesse lorsque le travailleur tire de son emploi un revenu supérieur au maximum assurable: Poulin et Les constructions du Saint-Laurent ltée, 12079-03-8906, 92-07-03, J.-G. Roy, révision accueillie sur un autre point, 93-07-15, D. Beaulieu; Hovington et Construction Saint-Laurent ltée, 14631-03-8910, 93-01-05, M. Renaud.

L'aide cesse lorsque le travailleur quitte son emploi de lui-même sans raison valable: Grenon et F.V. Lalonde inc., 26008-62-9101, 93-03-26, G. Perreault.

L'aide cesse lorsque, lors de la révision annuelle de son admissibilité, le travailleur est sans emploi et reconnu invalide de façon totale et permanente par la Régie des rentes du Québec, quel que soit le motif à l'origine de l'incapacité à exercer un emploi: Terenzi et CSST, 146153-63-0009, 01-08-09, J.-M. Charette.

Pour pouvoir bénéficier d'une assistance financière en matière de stabilisation économique, le travailleur doit satisfaire aux quatre conditions énumérées à l'article 4 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, dont celle d'occuper un autre emploi à temps plein ou à temps partiel. Puisque le travailleur n'occupait pas un autre emploi au moment de la révision annuelle, il ne remplit pas un des critères mentionné au règlement et il n'a pas droit à cette assistance financière. Par ailleurs, l'article 5 du règlement ne change rien à cette règle. Il ne fait que préciser combien de temps doit avoir duré l'emploi précédent. Si le législateur avait voulu qu'il soit suffisant d'avoir travaillé le nombre de semaines prescrites au cours des 12 derniers mois sans qu'il soit nécessaire d'occuper un emploi au moment de l'évaluation, il l'aurait dit clairement: Robert et Pyramides électriques J. Landry (fermé), 147239-62B-0009, 01-08-27, Alain Vaillancourt.

En vertu de l'article 7 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, la CSST était fondée de mettre fin au programme de manière définitive puisque le calcul de l'aide donnait comme résultat 0. La lettre d'information provenant de la CSST, laquelle contenait des informations erronées quant au montant que pouvait gagner le travailleur sans que le montant d'aide qu'il recevait ne soit affecté, ne peut avoir pour effet de rétablir le droit de l'assistance financière du travailleur: Jacques, 195443-05-0212, 04-02-10, M. Allard, révision rejetée, 04-08-23, F. Mercure, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Sherbrooke, 450-17-001257-048, 05-03-18, j. Bureau.

Pour qu’un travailleur puisse bénéficier d’une assistance financière en matière de «stabilisation économique», il doit satisfaire aux 4 conditions énumérées à l’article 4 du règlement, dont celle d’occuper un «autre emploi» à temps plein ou à temps partiel. En l’espèce, le travailleur n’occupait pas un «autre emploi» au moment de la révision annuelle de sorte qu’il ne respecte pas un des critères mentionnés et qu’il n’a pas droit à cette assistance financière: Gauthier et F. Toffoli (1983) inc., 256198-32-0503, 05-05-18, C. Lessard; Girard et Tra-Mines inc. (fermé), 285373-08-0603, 06-08-21, A. Tremblay, révision irrecevable, 08-02-14, J.-F. Clément.

La CSST était bien fondée de mettre fin au versement du montant d'assistance financière puisque le travailleur avait alors atteint l'âge de 65 ans: Larose et Foyer Larose enr. (fermé), 303591-31-0611, 07-03-23, C. Lessard; Léger et Transport Bruno Collin (F), 344261-63-0803, 09-02-03, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 09-09-14, P. Perron.

En adoptant l'article 5, paragraphe 2, du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique, le législateur ne voulait pas dispenser le travailleur d'occuper un emploi au moment de la révision annuelle, mais simplement s'assurer que l'emploi devant être occupé, au moment de cette révision, l'a été pendant une période de temps significative avant cette date. Les dispositions applicables imposent au travailleur l'obligation d'occuper un autre emploi au moment de la révision annuelle et cet emploi doit nécessairement avoir duré la période minimale prescrite correspondant au taux de chômage de la région où est situé le domicile du travailleur. En l'espèce, comme le travailleur n'occupait pas d'emploi au moment de la révision annuelle (en raison d’une maladie personnelle), il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement: Decoste et Électricité TB inc., 331449-04-0710, 08-06-05, R. Napert.

Le travailleur ne rencontre pas l'un des critères exigés par les paragraphes pertinents de l'article 4 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique. En effet, il n'a déclaré aucun revenu d'emploi pour l'année fiscale 2006. De plus, selon sa déclaration du 3 mai 2007, il n'occupait pas d'emploi ni ne recevait de prestations d'assurance-emploi. En outre, rien n'indique que le travailleur ait occupé un emploi dont il a tiré un revenu entre le 1er janvier et le 31 mai 2007. Le seul fait qu'il soit inscrit à titre d'entrepreneur ne démontre pas qu'il a véritablement occupé un autre emploi au moment de la réévaluation de son droit à une stabilisation économique. Conformément à l'article 21 du règlement, ce droit s'éteint le 31 mai de l'année au cours de laquelle le travailleur cesse de satisfaire à une condition prévue à l’article 4 du règlement. Par conséquent, le travailleur n'a plus droit à l'assistance financière: Lapointe et Comstock Québec ltée (F), 342946-31-0803, 09-06-04, G. Tardif.

Ne met pas fin à l'aide

Ne met pas fin au droit à l'aide l'omission du travailleur d'informer la CSST qu'il a quitté son emploi. Il s'agit d'un changement qui n'a aucune influence sur le droit à l'aide puisqu'il a reçu des prestations d'assurance-chômage durant sa cessation de travail: Rochon et Coffrage Mondial inc., 18773-60-9005, 93-03-03, M. Zigby, (J5-05-09).

La travailleuse occupe son emploi deux heures par semaine. En 1996, elle accepte de proroger le paiement de son salaire. Elle remplit donc les conditions du 2ième paragraphe de l'article 4 du Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique puisqu'elle exerce un emploi à temps partiel. Par ailleurs, les articles 4, 5 et 6 de ce règlement ne font pas référence au nombre d'heures travaillées mais à la durée de l'emploi au moment du renouvellement de l'aide financière. La seule interprétation possible, en conjuguant ces articles, est qu'une personne doit démontrer être en emploi, à temps plein ou à temps partiel, depuis au moins onze semaines au moment où l'aide est renouvelée: Tremblay Bouchard et Centre Marcel Boivin inc., 123668-02-9909, 00-04-26, N. Tremblay.

Une travailleuse autonome qui est sans emploi au moment de la révision de son assistance financière en stabilisation économique parce qu'elle est en arrêt de travail en raison d'une lésion qui n'a pas encore été reconnue à titre de lésion professionnelle, doit être considérée en emploi. En effet, il n'y a pas rupture du lien d'emploi puisqu'il y a confusion entre l'employeur et le travailleur: Filion et Caisse populaire de Beaujeu, [2002] C.L.P. 8.