Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
4. Maladie professionnelle: art. 2, al. 15, 29 et 30
4.1 Application et renversement de la présomption de maladie professionnelle: art. 29
4.1.6 Maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques (Annexe I, section V)
Titre du document
4.1.6.2 Silicose
Mise à jour
2011-11-01
Application de la présomption
La présomption s'applique
Silicose et sclérodermie. Soudeur à l'arc ayant effectué également du sablage au jet. La silicose est secondaire à l'inhalation de particules contenant de la silice libre et se manifeste par une fibrose pulmonaire visible radiologiquement et par des anomalies de la fonction respiratoire. Le travailleur est porteur d'une fibrose pulmonaire. Il souffre également de sclérodermie qui se manifeste aussi par une fibrose pulmonaire et il y a lieu de départager entre cette maladie et la silicose, la cause pathologique la plus probable à l'origine de la fibrose pulmonaire du travailleur. Il a été démontré que ce dernier a été exposé à la poussière de silice de façon excessive et sans protection respiratoire. La sclérodermie entraîne peu de lésions au sommet des plages pulmonaires alors qu'il s'agit là du lieu de prédilection pour les lésions silicotiques. Le travailleur souffre de lésions à toutes les plages pulmonaires. Le travailleur est donc porteur de silicose et de sclérodermie. La présomption s'applique. Maladie reconnue en ce qui a trait à la silicose:
Mongrain et Canadian
Vickers
,
[1992] C.A.L.P. 584.
Technicien de travaux publics. Les quatre principaux critères de ce diagnostic sont: a) une histoire d'exposition suffisante à la poussière de silice, b) l'existence d'anomalies radiologiques, c) une dyspnée progressive à l'effort avec des altérations tardives des tests de fonctions pulmonaires et d) une histologie compatible avec une silicose lorsqu'un examen histologique des tissus pulmonaires a été pratiqué. En l'espèce, notamment, il y a eu peu d'exposition intense, aucune anomalie radiologique caractéristique de la silicose, soit des opacités rondes au niveau des moitiés supérieures des plages pulmonaires, et aucune étiologie précise n'est suggérée dans les études histologiques des lésions pulmonaires. La présomption ne s'applique pas. Maladie non reconnue:
Grégoire et Ministère des Transports du
Québec
,
[1992] C.A.L.P. 1281.
Silicose et carcinome à grandes cellules du lobe supérieur droit. Tailleur de pierres de 1967 à 1975 et mélangeur de briques de 1976 à 1979. Le travailleur était porteur d'une silicose légère. Il a par la suite développé un cancer du poumon. Le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à la poussière de silice excédant les normes permises. La présomption s'applique. Maladie reconnue. Quant au cancer, il n'est pas en relation avec le travail:
Succession Richard Boies et Raymond
Touchette
,
14039-03-8909, 92-03-24, J.-M. Dubois, (J4-08-01).
Tailleur de pierre de granite durant 30 ans. Le travailleur a été exposé à des poussières de silice durant les nombreuses années où il a exercé un travail consistant essentiellement à percer des trous et à débiter des morceaux de granite. Les résultats d'une biopsie pulmonaire ouverte recommandée par les comités sont compatibles avec l'existence d'une silicose associée à une «fibrose diffuse». La présomption s'applique. Maladie reconnue:
Galarneau et Les Carrières St-Marc
ltée
,
46184-04-9211, 95-05-02, P. Brazeau.
Le travailleur a été exposé à la poussière de silice pendant 20 ans alors qu'il était affecté au sablage et à l'emballage dans le département des machines à sabler. Il produit une réclamation pour silicose. Selon la littérature médicale, l'existence de signes radiologiques justifie la reconnaissance du diagnostic de silicose. Le travailleur ayant été exposé, dans son milieu de travail, à la présence de silice, il doit bénéficier de l'application de la présomption. Maladie reconnue:
Champagne et Les industries Raymond Payer
ltée
,
177280-04B-0201, 02-09-04, P. Simard.
Le travailleur a exercé les emplois de chef d'équipe, de journalier et d'opérateur de machinerie lourde affecté au concassage de pierre dans différentes carrières depuis plus de 30 ans.
L'exposition du travailleur à la poussière de silice n'est pas remise en cause par l'employeur. Non seulement cette exposition dépasse la norme permise, mais le travailleur ne bénéficiait d'aucune mesure de protection avant l'année 2006. Sur le plan médical, l'interprétation par un radiologiste de l'examen par tomographie axiale auquel réfère le Comité spécial des présidents suggère, en premier lieu, un diagnostic de silicose. Une ancienne atteinte granulomateuse ne peut être complètement exclue, mais elle semble moins probable selon le radiologiste qui a interprété l'examen en corrélation avec les renseignements cliniques. De plus, un autre radiologiste appelé à interpréter un second examen par tomodensitométrie thoracique réalisé sous haute résolution conclut également à de petites modifications suggestives de silicose aux sommets. De tels examens par tomodensitométrie thoracique s'avèrent nettement plus précis que ceux obtenus à partir des radiographies simples. L'avis motivé du Comité des maladies professionnelles pulmonaires en faveur d'un diagnostic de silicose, auquel souscrivent les radiologistes ayant interprété les deux tomodensitométries thoraciques, s'avère prépondérant. À ces opinions médicales s'ajoute celle du pneumologue expert du travailleur qui, bien qu'étant fort peu catégorique quant au diagnostic, insiste cependant sur la preuve univoque d'exposition à la silice. Enfin, l'absence de déficit observé au niveau de la fonction respiratoire du travailleur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la silicose qui en est à ses débuts. Considérant un diagnostic de silicose chez le travailleur qui a exercé un travail impliquant une exposition à la poussière de silice, la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 doit recevoir application. Et il n'y a pas de preuve qui soit de nature à renverser cette présomption:
Boucher et Sintra
inc
.,
276040-03B-0511, 07-03-27, G. Marquis.
La présomption ne s'applique pas
Bien que le travailleur ait été exposé à la poussière de silice durant de nombreuses années, la preuve médicale ne démontrant pas qu’il est atteint de silicose, il ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Le tribunal retient l’opinion du médecin expert de l’employeur, un pneumologue, notamment en regard des anomalies notées aux radiographies, de l’absence d’évolution de ces anomalies malgré une exposition à la silice de 1996 à 2008 et du fait que celles-ci peuvent être expliquées par le tabagisme du travailleur:
Monette et Unimin Candada
Ltée
,
2011 QCCLP 4285.
Renversement de la présomption
Mécanicien d'entretien dans une fonderie. Exposition à la poussière de silice. La présomption s'applique mais elle est renversée. Bien qu'une légère accentuation de la trame interstitielle à la base des poumons puisse représenter des signes de bronchite chronique, il ne s'agit pas d'un élément suffisant pour conclure à une maladie pulmonaire. Le travailleur est fumeur depuis l'adolescence. Le fait d'avoir retrouvé des aiguillettes de silice sur les tissus prélevés ne permet pas de conclure à une silicose. Maladie non reconnue:
Courchesne et Forges de Sorel,
86779-62-9702, 98-06-05, J.-M. Dubois.