Loi
LATMP
Titre
VII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section
2. Recours du travailleur
2.2 Plainte en vertu de l’article 32 LATMP
2.2.1 Conditions d’application
2.2.1.2 Existence d’une sanction ou d’une mesure
2.2.1.2.1 Application
Titre du document
2.2.1.2.1.01 Ancienneté
Mise à jour
2011-11-01
Ce qui constitue une sanction
Le fait de fixer la date d’ancienneté d’un travailleur en déduisant la période où il a été absent en raison d'une lésion professionnelle constitue une mesure visée à l’article 32:
Morrisseau et Domtar
inc
.,
[1992] C.A.L.P. 273.
La perte d’ancienneté et le licenciement après l’exercice du droit au retour au travail constituent une sanction:
Structure C.Q.S. inc. et
Guignard
,
[1995] C.A.L.P. 180.
La décision de l’employeur d’appliquer une disposition de la convention collective qui fait perdre au travailleur son ancienneté constitue une mesure prohibée:
Canpar Transport ltée et De
Bellefeuille
,
[1995] C.A.L.P. 1589.
Le non-respect par l’employeur de l’ancienneté à la liste de rappel constitue une sanction ou une mesure discriminatoire prohibée:
Teinturiers Élite
inc
.
et
Michel
,
149437-04B-0011, 01-08-16, F. Mercure.
Les mesures discriminatoires, au sens de l'article 32, incluent des mesures qui vont à l'encontre de l'article 235. Or, aux fins du calcul de l'ancienneté, tant l'esprit que la lettre de la loi amènent à conclure que l'article 235 vise à permettre au travailleur victime d'une lésion professionnelle de continuer pendant son absence du travail en raison de sa lésion professionnelle d'accumuler des heures comme s'il les avait travaillées, et ce, même si la convention collective dit le contraire, puisque celle-ci doit céder le pas devant l'article 235 qui est d'ordre public:
Olymel Granby et
Swett
,
[2003] C.L.P. 93.
Ce qui ne constitue pas une sanction
Le fait pour l’employeur de ne pas avoir calculé le temps passé en accident du travail comme étant des heures travaillées ne constitue pas une sanction. Le travailleur étant alors en probation, il n’a pas accumulé de l’ancienneté suivant la convention collective et ce, bien qu’il ait accumulé du service continu suivant la
Loi sur les normes du travail
:
Sauvageau et A.F.Q. Industries lté
e
(Glaverbec),
[1997] C.A.L.P. 831.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle alors qu'il n'avait pas terminé sa période de probation. Durant son absence, en septembre 2001, son poste a été aboli et l'employeur l'a congédié lors de son retour au travail, en février 2002. Le travailleur n'avait pas obtenu, que ce soit en septembre 2001 ou février 2002, son droit à l'ancienneté car il n'avait pas terminé sa période d'essai de 90 jours. Il ne pouvait donc pas bénéficier de l'article 235 et continuer à accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective durant son absence pour lésion professionnelle:
Mongrain et Ébénisterie Sapele
inc.
,
182820-62A-0204, 03-07-07, J. Landry.