LoiLATMP
TitreI LATMP - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION: ART. 1 À 26, 33 À 43, 478, 553 ET 555
Section2. Application: art. 7 à 24, 553 et 555
2.1 Application générale: art. 7 et 8
2.1.3 Application aux employés fédéraux
Titre du document2.1.3.03 Maladie professionnelle
Mise à jour2011-11-01


Référence : La Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, S.R.C. 1970, c. G-8, (L.I.E.E.), a été remplacée à partir du 12 décembre 1988 par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985) c. G-5 (L.I.A.E.).

La LATMP s'applique

Il existe une entente fédérale-provinciale depuis 1989 qui fait en sorte que les agents de l'État fédéral bénéficient des avantages et des droits prévus à la LATMP, sous réserve de la L.I.A.E. Cette loi prévoit une définition de maladie professionnelle qui renvoie de façon évidente à celle prévue à la LATMP et l'entente prévoit notamment que la maladie professionnelle, au sens de la loi fédérale, a le même sens que dans la LATMP: Archambault et Emploi & Immigration Canada, 56428-64-9401, 97-06-12, A. Leydet (décision sur requête en révision).

Les articles 29 et 30 LATMP énoncent les critères d'admissibilité d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article 2, et ces dispositions ne peuvent être dissociées et doivent être considérées comme un ensemble de dispositions qui régissent l'indemnisation des maladies professionnelles. Puisque la L.I.A.E. renvoie à la définition de maladie professionnelle prévue à la loi provinciale, le travailleur doit démontrer qu'il remplit les conditions d'admissibilité prévues aux articles 29 et 30 de cette loi pour avoir droit à une indemnité en raison d'une maladie professionnelle: Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746; Société canadienne des postes et Aquin, 32566-62-9109, 99-11-19, J.-M. Duranceau; Société canadienne des postes et Mayer, 91218-72-9709, 01-11-23, P. Perron.

Au lieu de créer son propre régime d'indemnisation, le législateur fédéral a opté pour un renvoi à la législation de chacune des provinces. Un courant jurisprudentiel a opté pour la théorie d'un renvoi global par lequel le législateur aurait accepté de soumettre chaque agent fédéral au régime d'indemnisation applicable dans la province où il travaille. Selon une autre interprétation, le législateur n'aurait intégré dans sa législation que les taux et conditions fixés par les différentes lois provinciales. L'intention générale du législateur est d'octroyer aux agents de l'État victimes d'accidents du travail ou atteints de maladies professionnelles le droit à l'indemnité prévue par la législation de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions. Le renvoi confère une primauté aux lois provinciales lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits que possède un agent de l'État victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par ailleurs, comme l'intention du législateur est d'octroyer la parité de droits aux agents de l'État fédéral avec les autres travailleurs exerçant leur emploi dans la même province qu'eux, on peut en déduire que le renvoi fait à la législation provinciale pertinente est un renvoi évolutif qui couvre les amendements. En l'espèce, la loi fédérale concernée est la L.I.A.E.: Société canadienne des postes c. CLP (l'affaire Dumont), [1999] C.L.P. 839 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 354 (C.A.); Société canadienne des postes et Bernard, 82319-03B-9609, 00-05-08, M. Allard, (00LP-18), (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 681 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Tanguay et Revenu Canada, 121062-03B-9907, 00-02-07, G. Marquis; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, 125604-73-9910, 00-06-22, D. Taillon.

Le travailleur, un agent correctionnel, est un employé de l'État fédéral, régi par la L.I.A.E. Lorsqu'il est question d'une maladie professionnelle, la loi fédérale renvoie à la définition de ce terme prévue à la loi provinciale. Il n'y a pas vraiment de différence avec la loi provinciale: Desputeau et Service correctionnel du Canada, 109013-04B-9901, 99-10-15, N. Blanchard.

La L.I.A.E. prévoit, en cas de maladie professionnelle, que la législation de la province où le travailleur est ordinairement occupé s'applique globalement quant au régime d'indemnisation vu le renvoi explicite à l'article 2 LATMP contenu dans la loi fédérale: Girard et D.R.H.C. Direction Travail, 114544-73-9904, 99-12-23, F. Juteau; Gatineau et D.R.H.C. Direction Travail, 100859-62-9804, 00-03-14, P. Perron; Beauregard et Société canadienne des postes, 108321-73-9812, 00-10-16, F. Juteau; Bonneville et D.R.H.C. Direction Travail, 149926-71-0011, 01-11-23, H. Rivard.

La L.I.A.E. renvoie à la définition d'une maladie professionnelle prévue à la loi provinciale de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'article 2 LATMP pour déterminer si les conditions qui y sont énoncées pour donner droit à une indemnité en raison d'une maladie professionnelle sont remplies. L'article 2 du Règlement sur l'indemnisation des employés de l'État, C.R.C. c. 880, adopté en vertu de l'article 8 de la loi fédérale n'ajoute rien en ce sens que les termes utilisés pour préciser ce qui correspond à une maladie professionnelle sont assimilables et non incompatibles avec les conditions énoncées à la définition de maladie professionnelle à l'article 2 LATMP. L'article 2 LATMP définissant la notion de maladie professionnelle aux fins d'établir l'admissibilité de la réclamation, il y a donc lieu de référer aux articles 29 et 30 LATMP: Parent et Société canadienne des postes, 116565-04-9905, 00-11-27, H. Thériault.

Le législateur fédéral a conféré aux provinces la compétence exclusive pour déterminer l’indemnité payable à un agent de l’État. De plus, la CLP peut qualifier, en vertu de la LATMP, la nature d’une maladie professionnelle subie par un agent de l’État. En effet, la définition de maladie professionnelle contenue à la L.I.A.E. réfère spécifiquement à celle contenue dans les lois provinciales, et l’article 4.(1) L.I.A.E. confirme qu’un agent de l’État invalide par suite d’une maladie professionnelle peut recevoir une indemnité déterminée par l’autorité compétente dans la province où il exerce ses fonctions. Il faut donc en conclure que le législateur canadien a conféré une compétence particulière à la CLP pour disposer de la réclamation d’un agent de l’État qui se prétend victime d’une maladie professionnelle au sens de cette dernière loi. Or, l’article 2 LATMP définit la maladie professionnelle, les articles 29 et 30 LATMP précisent le contenu de cette définition et, dès qu’il y a maladie professionnelle au sens de l’article 2, il y a lésion professionnelle au sens du même article: Société canadienne des postes c. CLP (l'arrêt Boivin), [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 03-01-30.

La LATMP doit recevoir application dans les présents dossiers puisque la L.I.A.E. renvoie spécifiquement à la loi provinciale quant à la définition de maladie professionnelle. Ce sont donc les articles 2 et 30 LATMP qui s'appliquent: Cousineau et Société canadienne des postes, 119784-31-9907, 00-12-21, J.-L. Rivard, (00LP-120); Picard et Société canadienne des postes, 117440-31-9906, 01-11-02, M. Beaudoin, révision rejetée, 03-03-25, G. Marquis.

La L.I.A.E. prévoit une définition de maladie professionnelle qui renvoie de façon évidente à celle prévue à la LATMP. Il faut donc en conclure que le législateur canadien a conféré une compétence particulière à la CLP pour décider de la réclamation d'un agent de l'État qui se prétend victime d'une maladie professionnelle au sens de cette loi: El Idrissi et D.R.H.C. Direction Travail, [2006] C.L.P. 406.

La LATMP ne s'applique pas

La recevabilité d'une demande d'indemnisation d'un agent fédéral doit être déterminée en appliquant les critères énoncés à la L.I.A.E. En se référant à la LATMP, la CALP a commis une erreur de droit portant atteinte à sa compétence. La CALP a conclu « par automatisme » que le diagnostic de fibromyalgie ne constitue pas une maladie en raison du suffixe «algie» sans considérer les circonstances et les antécédents de la travailleuse: Renaud et Procureur général du Canada, [1997] C.A.L.P. 1834 (C.S.).

Le renvoi fait à l'article 3 de la L.I.E.E. à la législation provinciale sur les accidents du travail demeure limité aux questions de compensation et d'indemnisation. Il ne modifie pas les conditions d'admissibilité définies fondamentalement par le concept d'accident et de maladie du travail de la législation fédérale. Le dossier est retourné à la CLP pour que l'examen de la demande du travailleur soit fait conformément à l'article 3 de la L.I.E.E.: Société canadienne des postes c. CALP (l'arrêt Lamy), [1998] C.L.P. 1472 (C.A), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 00-04-06, (27311).

La travailleuse, une employée de l'État fédéral, est visée par la L.I.A.E. et le Règlement sur l'indemnisation des employés de l'État, C.R.C. c. 880. Il ressort de cette loi, de l'entente prévue à l'article 17 LATMP et du jugement rendu dans l'affaire Société canadienne des postes c. CALP (l'arrêt Lamy), que la condition d'admissibilité à l'indemnité pour maladie professionnelle se retrouve dans la loi fédérale et qu'elle n'est pas modifiée par le renvoi à la LATMP. La condition première d'admissibilité se retrouve donc à l'article 4 de la loi fédérale. Selon cette loi, il faut qu'un employé devienne invalide en raison d'une maladie professionnelle pour avoir droit à l'indemnité: Thibault et DRHC-Direction Travail, 103590-04-9808, 99-05-04, Alain Vaillancourt, (99LP-24); Boulet et D.R.H.C. Direction Travail, [2001] C.L.P. 45.

Dans le cas d’un travailleur de la fonction publique du Canada, la L.I.A.E. prévoit que c’est la législation de la province où le travailleur exerce habituellement ses fonctions qui s’applique en matière d’indemnisation s’il subit une lésion professionnelle et, plus spécifiquement, à l’article 4. En conséquence, advenant le cas où le travailleur aurait voulu soumettre une réclamation pour maladie professionnelle alors qu’il travaillait pour la Monnaie Royale canadienne, il aurait fallu qu’il s’adresse à l’organisme ontarien puisqu’il a œuvré en Ontario et était un employé de la fonction publique du Canada. La CLP n’a donc pas le pouvoir de déclarer que la Monnaie Royale canadienne pourrait être imputée des coûts reliés à la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle, puisque ce dernier n’aurait pu faire de réclamation auprès de la CSST au moment où il travaillait pour cet employeur. La Monnaie Royale canadienne n’est donc pas une partie intéressée au dossier dont est saisi le tribunal: Équipements Lourds Papineau inc. et 2793385 Canada inc., 379764-07-0906, 10-12-21, M. Gagnon Grégoire.