NB : Voir la section 5.2 de ce titre sur les transactions conclues dans le cadre de la conciliation.
Voir la section 1.1 du titre II sur la compétence de la CLP pour qualifier la lésion.
Voir la section 7.5.3 du titre III sur les pouvoirs de la CLP dans le cadre d'une décision sur la remise de dette.
Voir la section 3.3.4.4.4 du titre IV sur les pouvoirs de la CLP dans la détermination d'un emploi convenable.
Voir la section 3.1 du titre VIII sur la compétence de la CLP pour se prononcer sur la prolongation du délai de réclamation lorsqu'il y a une décision implicite de la CSST.
Voir la section 3.2 du titre VIII sur la compétence de la CLP lorsqu'il y a une décision écrite et motivée de la CSST.
Voir la section 6. du titre IX intitulée Imputation des coûts sur la compétence et les pouvoirs de la CLP en matière de financement.
Voir la section 5.3 du titre XVII sur la compétence de la CLP en matière d'inspection.
Action en responsabilité civile: art. 438 à 447
La LATMP vise à remédier aux lésions professionnelles et aux conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle établit un régime d'indemnisation fondé sur les principes d'assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l'indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours. La victime d'une lésion professionnelle reçoit une compensation partielle et forfaitaire, et tout recours en responsabilité civile contre l'employeur en vertu de l'article 438 et contre le coemployé qui aurait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de l'article 442, est interdit. L'immunité civile de l'employeur et du coemployé, qui résulte de ces articles, est de grande portée et vise le recours prévu à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle, puisque ce recours, dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile: Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Richer c. Hydro-Québec, C.A. Montréal, 500-09-014758-049, 04-12-16, jj. Forget, Rochon, Dutil, D.T.E. 05T-123 (C.S.).
Le véritable enjeu de l'appel est de déterminer si l'effet de l'arrêt Béliveau St-Jacques se limite aux situations où la victime de harcèlement sexuel a été indemnisée en vertu de la LATMP ou s'il s'étend à celles où la victime pourrait être indemnisée selon cette loi. La prohibition de recours multiples contre l'employeur d'une victime de lésion professionnelle ne saurait découler du choix de cette dernière de recourir ou non à l'indemnisation en vertu de la loi. L'article 438 lui interdit d'intenter une action en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime d'indemnisation de la loi. En l'espèce, le fondement du recours est une maladie survenue à l'occasion du travail et le tribunal n'avait pas la compétence pour accorder des dommages-intérêts. Toutefois, hormis l'action en responsabilité pour compenser les dommages résultant de la faute du coemployé, les autres recours prévus par la charte, notamment les mesures de redressement, demeurent ouverts: Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, C.A. Montréal, 500-09-004729-976, 01-01-12, jj. Robert, Forget, Thibault, D.T.E. 01T-99 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 01-09-20 (28436).
Le législateur n'a jamais voulu que l'atteinte à la réputation soit considérée comme un accident du travail et la réparation du préjudice qui en découle, comme une matière relevant de la compétence exclusive de la CSST. Cela ne signifie pas qu'un acte diffamatoire ne peut être la cause d'une lésion professionnelle au sens de la loi; il n'appartient pas au tribunal d'en décider, ce rôle revenant à la CSST et à la CLP. Cependant, il faut distinguer l'indemnisation d'une lésion professionnelle d'une demande de réparation pour atteinte à la réputation. Si la première relève exclusivement de la compétence de la CSST lorsque la loi s'applique, il est clair que la seconde n'en dépend pas: Parent c. Rayle, [2003] R.J.Q. 6 (C.A.).
Dans le cadre de la requête en révision judiciaire, le travailleur demande au tribunal de condamner la CSST à l'indemniser rétroactivement à avril 1982 pour des lésions professionnelles de 1979 et 1980 et demande aussi que la CSST et la CALP soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts pour différents motifs. Les demandes dirigées contre la CSST et la CALP sont sans fondement juridique et doivent être rejetées. Premièrement, le travailleur ne peut demander d'être indemnisé par la CSST selon les règles établies par la LATMP et en même temps intenter une poursuite devant la Cour supérieure pour réclamer les dommages lui résultant des mêmes lésions professionnelles. Deuxièmement, en vertu de l'article 161 LSST, la CSST ne peut être poursuivie en dommages à raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. La CLP jouit de la même immunité en vertu de l'article 378. Troisièmement, ces conclusions en dommages-intérêts sont incompatibles avec une demande en révision judiciaire d'une décision d'un tribunal administratif. Quatrièmement, le travailleur n'a soumis aucune preuve un tant soit peu valable au soutien de ces réclamations pécuniaires, ce qui se conçoit aisément puisque le débat portait sur une demande en révision judiciaire d'une décision de la CLP. Les conclusions d'ordre pécuniaire et en réclamation en dommages-intérêts contre la CSST et la CLP doivent donc être rejetées parce que non prouvées, aucunement fondées en droit et incompatibles avec le recours exercé en révision judiciaire: Éthier c. ABB inc. Division Varennes, C.S. Longueuil, 505-17-001652-041, 05-08-24, j. Mercure.
L'article 438 interdit à un travailleur victime d'une lésion professionnelle d'intenter une action en justice en raison de sa lésion. Il est désormais reconnu qu'une lésion de nature psychologique peut entrer dans la définition de lésion professionnelle. L'argument du salarié selon lequel il n'a pas subi ces dommages par le fait ou à l'occasion de son travail est rejeté. S'il avait postulé pour la fonction sans déjà être au service de l'employeur, il n'aurait pu être suspendu; il aurait bénéficié du recours civil devant les tribunaux de droit commun en cas d'atteinte à sa réputation. En l'espèce, les fautes qu'il reproche et les dommages-intérêts qu'il réclame sont manifestement reliés à son travail. Or, la CSST possède la compétence exclusive pour décider si les accusations de tricherie ont porté atteinte à son intégrité physique et psychologique ainsi qu'à sa réputation et si ces agissements sont reliés à son travail: Gill c. Conseil des Montagnais du Lac-St-Jean, C.S. Roberval, 155-17-000062-063, 07-01-30, j. Duchesne, D.T.E 2007T-179, appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-005885-071, 07-06-04, jj. Baudouin, Dussault, Duval-Hesler.
L'argument selon lequel la salariée ne peut exercer aucun recours contre l'employeur ou ses administrateurs en raison de l'immunité civile consacrée aux articles 438 et 432 est rejeté. En effet, la demande de compensation financière formulée par la salariée n'est pas un recours découlant d'une lésion professionnelle subie alors qu'elle était au service de l'employeur. Sa demande vise plutôt l'obtention d'une indemnité pour les dommages qu'elle a subis à la suite de l'attitude de son ex-employeur, qui a contesté de façon abusive et non fondée la décision ayant déclaré qu'elle avait subi un accident du travail. Il s'agit donc d'une faute qualifiée d'«abus de droit» à l'occasion de procédures, et la demande est recevable: Audet c. Dynamique des handicapés de l'Estrie inc., C.Q. Bedford, 460-32-004251-061, 07-12-28, j. Roberge, D.T.E 2008T-139.
Caractère exclusif de la compétence: art. 369
NB : Voir la section 1.1 du titre XI sur la compétence exclusive de la CSST
L'article 349 précise le caractère exclusif de la compétence de la CSST dans l'application de la LATMP sauf lorsque la loi prévoit expressément autrement. Par voie de conséquence, il en va de même du bureau de révision et de la CALP: Chaput c. STCUM, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23265).
À titre de tribunal administratif d'appel, la CALP connaît et dispose exclusivement de tous les appels interjetés en vertu de la LATMP et ses membres possèdent tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence, y compris le pouvoir de décider de toutes questions de droit et de fait. Les décisions de la CALP, protégées par une clause privative complète, sont finales et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai: Lapointe c. Domtar inc., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.).
Le législateur n'a jamais voulu que l'atteinte à la réputation soit considérée comme un accident du travail et la réparation du préjudice qui en découle, comme une matière relevant de la compétence exclusive de la CSST. Cela ne signifie pas qu'un acte diffamatoire ne peut être la cause d'une lésion professionnelle au sens de la loi; il n'appartient pas au tribunal d'en décider, ce rôle revenant à la CSST et à la CLP. Cependant, il faut distinguer l'indemnisation d'une lésion professionnelle d'une demande de réparation pour atteinte à la réputation. Si la première relève exclusivement de la compétence de la CSST lorsque la loi s'applique, il est clair que la seconde n'en dépend pas: Parent c. Rayle, [2003] R.J.Q. 6 (C.A.).
L'article 438 interdit à un travailleur victime d'une lésion professionnelle d'intenter une action en justice en raison de sa lésion. Il est désormais reconnu qu'une lésion de nature psychologique peut entrer dans la définition de lésion professionnelle. L'argument du salarié selon lequel il n'a pas subi ces dommages par le fait ou à l'occasion de son travail est rejeté. S'il avait postulé pour la fonction sans déjà être au service de l'employeur, il n'aurait pu être suspendu; il aurait bénéficié du recours civil devant les tribunaux de droit commun en cas d'atteinte à sa réputation. En l'espèce, les fautes qu'il reproche et les dommages-intérêts qu'il réclame sont manifestement reliés à son travail. Or, la CSST possède la compétence exclusive pour décider si les accusations de tricherie ont porté atteinte à son intégrité physique et psychologique ainsi qu'à sa réputation et si ces agissements sont reliés à son travail: Gill c. Conseil des Montagnais du Lac-St-Jean, C.S. Roberval, 155-17-000062-063, 07-01-30, j. Duchesne, D.T.E 2007T-179, appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-005885-071, 07-06-04, jj. Baudouin, Dussault, Duval-Hesler.
Le plaignant a subi une lésion professionnelle. La CSST a conclu qu'il était incapable d'occuper son emploi prélésionnel de journalier (saisonnier) ni aucun autre poste chez l'employeur. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation ni d'une révision judiciaire. Invoquant l'obligation d'accommodement de l'employeur, le syndicat a déposé un grief au moyen duquel il a réclamé la réintégration du plaignant dans son poste. L'arbitre a eu raison de décliner compétence. La compétence que lui confère l'article 244 LATMP pour régler les modalités de retour au travail n'inclut pas celle de décider de la capacité d'exercer un emploi à la suite d'une lésion professionnelle, question réservée à la CSST et à la CLP. En vertu de l'article 349, la CSST possède une compétence exclusive pour examiner et trancher toute question visée dans la loi. L'arbitre ne pouvait se saisir de la demande du plaignant réclamant son emploi de journalier alors que l'instance compétente avait déjà décidé qu'il n'était plus en mesure de l'occuper. Enfin, la Charte des droits et libertés de la personne ne crée pas un régime parallèle d'indemnisation. Elle n'autorise pas non plus la double compensation pour une même situation factuelle: Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec, C.A. Québec, 200-09-005969-073, 09-02-19, jj. Chamberland, Morissette, Duval Hesler, D.T.E. 09T-179 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 09-09-10 (33135).
En raison de la compétence exclusive dévolue tant à la CSST qu'à la CLP, l'énoncé de la Cour supérieure qui rejette le recours de la travailleuse contre son assureur et mentionne que sa situation découle d'un accident du travail ne saurait lier la CLP: Annabel Canada inc. et Barabé, 162625-04B-0105, 09-09-03, D. Martin (décision sur requête en révision) (09LP-115).
Faillite
Référence: Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), c. C-36
Généralités
La CSST prétend que les droits de la requérante visés par sa contestation constituent des biens au sens de l'article 2 de la Loi sur la faillite. Cette prétention est bien fondée en droit. La CSST a également raison de soutenir que, en vertu de l'article 71 de cette loi, le syndic de faillite a l'unique contrôle des biens du failli, à l'exclusion de ce dernier, à compter du moment où une cession est produite auprès d'un séquestre officiel. En particulier, le syndic exerce le contrôle sur toute procédure se rapportant aux biens du failli et désigne, le cas échéant, qui agira comme représentant. Ce contrôle s'exerce également à l'égard des procédures déjà en cours au moment où la cession de biens est produite auprès d'un séquestre officiel. En outre, la requérante est un «failli» au sens de la loi sur la faillite. À compter du dépôt de sa cession de biens, elle était en faillite au sens de la Loi sur la faillite. Le syndic est donc devenu le seul et unique représentant de la requérante à compter du dépôt de sa cession de biens. Par le fait même, le mandat du représentant de la requérante confié avant cette date, est alors devenu caduc à toutes fins que de droit. Ainsi, la requérante dûment représentée par le syndic à sa faillite, s'est désistée de sa contestation. En conséquence, la requête est irrecevable: 9147-5483 Québec inc. et CSST, 393968-71-0910, 10-07-12, J.-F. Martel.
Sursis d'audience
Le bureau de révision, tout comme la CALP, ne peut se prononcer sur une plainte suivant l'article 32 dans le cas où l'employeur a déposé une proposition de faillite. En vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, un créancier qui possède une réclamation prouvable ne peut, sans la permission du tribunal, poursuivre le débiteur pour une créance née antérieurement à la faillite ou à l'avis d'intention de la proposition de faillite. Les procédures en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite doivent être suspendues. La plainte du travailleur peut constituer une réclamation prouvable, car si elle est accueillie, c'est l'employeur qui est tenu de verser une indemnité au travailleur, lequel devient alors un créancier: Les teinturiers Concorde et Hashmi, [1997] C.A.L.P. 1098.
Puisque la rémunération perdue à la suite du congédiement illégal est une réclamation prouvable, il y a lieu de surseoir à l'audience, conformément à l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tant que l'employeur n'aura pas été libéré ou tant que la Cour supérieure en matière de faillite n'aura pas donné l'autorisation de poursuivre les procédures devant la CLP: Les meubles AM-PM (1994) inc. et Bussières, Boulanger & Associés, 102160-31-9806, 99-12-21, H. Thériault, (99LP-205).
En cas de faillite, l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité opère suspension immédiate et automatique de tout recours ou autre procédure à l'encontre du failli ou de ses biens jusqu'à la libération du syndic, à condition qu'il s'agisse d'une «réclamation prouvable» en matière de faillite. L'article 121 de cette loi précise ce qui constitue une «réclamation prouvable» dans des procédures entamées en vertu de la même loi, soit toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d'une obligation contractée antérieurement à cette date. Comme l'objet du présent litige est de déterminer la cotisation due par l'employeur failli à la CSST, la CLP conclut que la suspension prévue à l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'applique puisque la CSST est un créancier susceptible d'avoir une «réclamation prouvable» à l'encontre de l'employeur failli. Il y a lieu de surseoir conformément à cet article tant que le syndic n'aura pas été libéré ou tant que la Cour supérieure en matière de faillite n'aura pas donné l'autorisation de poursuivre les procédures devant la CLP: Menuiserie Élite enr. et CSST, 122997-62A-9909, 01-03-01, J. Landry, (01LP-2).
La CLP ne peut pas faire droit à l’avis de suspension des procédures du syndic de l'employeur qui demandait, en conformité avec les dispositions de l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que toutes les procédures dans ce dossier soient suspendues et arrêtées. Elle s’appuie sur l’arrêt Turcotte c. CLP qui précise que la demande de prestation adressée à la CSST n’est pas un recours dirigé contre un employeur puisque c’est la CSST qui sera tenue de verser les prestations. La CLP estime que la conclusion et les motifs de la Cour d’appel sont parfaitement applicables aux avis de surseoir en matière de faillite. Quant au recours fondé sur l’article 32, le travailleur recherche dans ce cas une ordonnance contre son employeur et, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance visant le paiement d’une somme d’argent, la réclamation du travailleur est susceptible de constituer une réclamation prouvable dans la faillite. Or, aux termes du paragraphe (1) de l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce, jusqu’à la libération du syndic. Toutefois, en l’espèce, l’avis de surseoir a été notifié à la CLP alors que l’affaire était en délibéré. Dans l’affaire Hunter Douglas ltd. c. Kool Vent Awnings ltd., la Cour supérieure a rendu jugement malgré un avis de surseoir notifié en cours de délibéré en se fondant sur l’article 266 du Code de procédure civile (maintenant l’article 254) qui prévoit que le changement d’état d’une partie n’a pas pour effet de retarder le prononcé du jugement. Dans l’affaire Chiasson c. Normandin, la Cour du Québec, dans le même contexte procédural, s’est aussi dite d’avis que l’avis de surseoir ne l’empêchait pas de rendre jugement. La CLP entend donc décider de la contestation de l’employeur malgré l’avis de surseoir: Guay et Location de télé Super-Tube inc., 234072-71-0405, 05-01-31, L. Turcotte, (04LP-301).
Divers
Ni la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ni les ordonnances prononcées sous son empire ne peuvent avoir pour effet de paralyser, ne serait-ce que temporairement, l'accès par les bénéficiaires au régime public d'indemnisation des victimes de lésions professionnelles. L'objet de la LATMP est la réparation des lésions professionnelles. La loi est ainsi structurée que le volet indemnisation est distinct du volet financement du régime. La demande de prestation est adressée à la CSST qui sera éventuellement l'unique débitrice du bénéficiaire. Peu importe que l'employeur ne respecte pas ses obligations aux termes de la loi ou encore qu'il soit insolvable ou introuvable, le droit à l'indemnité du bénéficiaire ne s'en trouve nullement affecté. D'autre part, les droits conférés aux bénéficiaires s'exercent sans égard à la faute de quiconque. Aucun travailleur et aucun bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur. Partant, il serait à tout le moins curieux de considérer le recours de l'appelante comme un recours dirigé contre l'employeur. Il existe quelques situations particulières où la loi prévoit l'exercice d'un recours direct du travailleur contre son employeur; c'est notamment le cas de l'article 32: Turcotte c. CLP, [2003] C.L.P. 1388 (C.A.).
Financement
NB : Voir la section 1.3 du titre IX sur le financement du régime de prévention prévu à la LSST.
Qualification constitutionnelle
La CALP a la compétence requise pour déterminer, aux fins de l'application de la LATMP et de la LSST, si l'entreprise d'un employeur doit être considérée comme relevant de la compétence fédérale ou provinciale: Autobus Jacquart inc. c. CALP, [1998] C.A.L.P. 528 (C.S.), appel rejeté, [2000] C.L.P. 825 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 01-09-27 (28407).
La CSST, en envoyant un avis de cotisation à un employeur, le considère comme un employeur assujetti à la LATMP ou à la LSST ou encore aux deux lois. La CSST a procédé suivant la loi en qualifiant à nouveau l'employeur dans le cadre de son programme de remboursement des cotisations pour les entreprises de compétence fédérale. Le bureau de révision et la CALP ont compétence pour trancher la question de la qualification constitutionnelle d'une entreprise puisqu'il s'agit d'une décision relative au financement du régime: Groupe Intrabec inc. et CSST, [1994] C.A.L.P. 1420.
La CALP a compétence pour disposer de la décision statuant sur la qualification provinciale ou fédérale de l'entreprise. La décision rendue par la CSST et contestée par l'employeur porte essentiellement sur la cotisation de l'employeur. Par ailleurs, la CSST avait rendu auparavant une décision statuant que l'entreprise de l'employeur devait être qualifiée d'entreprise provinciale. Ainsi, il n'est pas possible de dissocier cette décision portant sur la qualification de l'entreprise de l'élément de cotisation et des divers articles de la LSST et de la LATMP portant sur la cotisation. En conséquence, selon les articles 247 et 248 LSST ainsi que les articles 325, 358 et 359 LATMP, les mécanismes de contestation prévus dans la LATMP doivent s'appliquer et cela exclut la compétence des tribunaux de droit commun: CSST et Dicom Communications Directes ltée, [1995] C.A.L.P. 341.
Contrairement à ce qu’invoque l’employeur, le fait de revoir la qualification de juridiction fédérale accordée à son entreprise, aux fins de disposer du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte, ne constitue pas une action visant à modifier la classification accordée à l’employeur. La CLP a donc compétence pour disposer de la contestation de la travailleuse qui vise une décision lui refusant le droit au retrait préventif puisqu'elle est à l'emploi d'une entreprise de juridiction fédérale: Poulin et Autobus La Québécoise inc., 342719-03B-0803, 08-06-18, M. Cusson, (08LP-79).
Remboursement des cotisations
En rendant inapplicables aux entreprises de compétence fédérale les dispositions de la LSST, les arrêts de la Cour suprême permettent de déduire que la CSST ne pouvait fixer le taux d'intérêt applicable au montant du capital à être remboursé aux entreprises de compétence fédérale à titre de paiement de l'indu. Considérant que la décision de la CSST relative au remboursement de ces sommes constitue non pas une décision administrative, prise en vertu de sa loi constitutive, mais plutôt une décision de nature strictement corporative - découlant de l'obligation qu'elle entendait assumer de rembourser des sommes illégalement perçues -, il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'article 349. Or, les instances administratives n'ont aucune compétence pour déterminer le taux d'intérêt applicable; une telle décision relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires, par le biais d'une action en répétition de l'indu: CSST c. CLP (affaire J.E. Fortin inc.), [2002] C.L.P. 984 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 03-07-10, (29725).
La CSST, par une résolution de son conseil d'administration, décide que les cotisations payées pour le financement de la LSST pour les années 1981 à 1989 par les entreprises de compétence fédérale doivent être remboursées avec intérêts de 5%. Cette résolution fait suite à trois arrêts de la Cour suprême du Canada rendus en mai 1988 dans lesquels il est déclaré que la LSST ne s'applique pas aux entreprises de compétence fédérale, du moins pour tout ce qui touche le retrait préventif, l'inspection et les normes de sécurité. La conséquence immédiate de la trilogie de la Cour suprême du Canada est de rendre inapplicables aux entreprises de compétence fédérale les dispositions de la LSST et, par le fait même, tout ce qui a trait au paiement de cotisations. Si, pour cette raison, les cotisations ne peuvent être perçues par la CSST, la même loi ne peut devenir applicable lorsqu'il s'agit du remboursement des cotisations. Par ailleurs, même si l'employeur devait être assujetti à la LSST, la CALP n'aurait aucune compétence sur des questions de cotisations perçues sans droit par la CSST. En effet, c'est en vertu du droit commun que ces cotisations doivent être remboursées par la CSST puisque la LATMP est muette à cet égard. En ce sens, la décision du conseil d'administration du 16 février 1989 ne peut être considérée comme une décision relevant de la LATMP car la question soulevée n'est pas visée dans cette loi. La CALP n'a donc pas compétence pour disposer de l'appel de l'employeur portant sur le pourcentage d'intérêts accordé sur le montant des cotisations, pourcentage qui ne serait pas conforme à l'article 323: Canadian American Transport Cat inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 586.
La LATMP ne prévoit aucune disposition relative au remboursement d'une cotisation perçue illégalement par la CSST, ni la façon dont il devient exigible et exécutoire. L'article 349 ne peut donc s'appliquer puisque la CSST, en décidant de rembourser les cotisations à l'employeur, n'a pas agi dans le cadre de la LATMP. Par conséquent, le bureau de révision n'était pas compétent pour disposer de l'objet du litige, lequel échappe également à la compétence de la CALP. Le bien-fondé d'une telle réclamation doit être tranché par les tribunaux de droit commun: P.G.H. location de personnel inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1846.
Le tribunal déclare que ni la CSST ni la CLP n’ont compétence en vertu de la LATMP pour statuer sur le taux d’intérêt applicable au remboursement de cotisations payées en trop par les employeurs en raison du fait qu’ils ont exploité une entreprise de juridiction fédérale. La résolution de la CSST accordant un intérêt de 5% aux employeurs sur les sommes qu'elle leur rembourse n'est pas une décision au sens de l'article 349, mais plutôt une décision corporative qui doit être contestée devant les tribunaux de droit commun: Bell Mobilité inc. et CSST, [2008] C.L.P. 991.
La CLP n'a pas compétence pour annuler des intérêts exigibles en raison de l'application de l'article 316, ce pouvoir relevant exclusivement de la CSST. Rappelons que les articles 323, 323.1 et 325 font partie de la section V du chapitre IX de la loi. Or, l'article 358 alinéa 3 prévoit qu'une décision rendue en application de ces articles ne peut être contestée. Ainsi, le premier juge administratif ne pouvait que constater l'application de l'article 316 ainsi que des dispositions prévoyant le paiement des intérêts. Par ailleurs, l'application de l'article 316 n'est assujettie à aucun délai et on prévoit expressément, dans les dispositions subséquentes, le pouvoir de la CSST de réclamer des intérêts sur les sommes dues. Le premier juge administratif ne pouvait donc se substituer au législateur afin de s'arroger un pouvoir que la loi ne lui permettait pas d'exercer: Service express LTL inc. et CSST, 357574-03B-0809, 10-03-04, P. Simard, (09LP-233) (décision accueillant la requête en révocation).
Divers
La requête de l'employeur demandant à la CLP de disposer de sa demande d'imputation des coûts avant qu'une décision du tribunal ne soit rendue sur l'admissibilité de la réclamation du travailleur est rejetée. En disposant d'abord de la contestation sur l'admissibilité, l'analyse de la preuve s'effectue sans détour et sans autre influence, autant pour l'admissibilité de la réclamation que pour décider si l'employeur peut subséquemment bénéficier des mesures d'exception en matière d'imputation. Le cheminement inverse constitue une approche qui mine le processus décisionnel: Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, [2005] C.L.P. 1671.
Dans le cadre d’une requête visant une décision d’imputation, la CLP ne peut déterminer la date d'une lésion professionnelle puisqu’il s’agit d’une question qui ne relève pas du chapitre IX ou X de la LATMP, mais qui relève plutôt de la compétence de la CLP dans sa division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles. Toutefois, la CLP a la compétence pour décider de la date à laquelle l’imputation doit débuter puisqu’il s’agit d’une question qui relève du chapitre du financement: Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 234863-72-0405, 05-07-05, P. Perron, (05LP-88).
Questions médicales
NB : Voir la section 2 de ce titre sur les pouvoirs de la CLP lorsqu'elle rend une décision (art. 377, al. 2).
Voir la section 2.1.3 de ce titre sur le pouvoir de la CLP de rendre la décision qui aurait dû être rendue par l'instance inférieure dans le cadre du principe du de novo.
Voir la section 2.1.2 du titre VI sur le pouvoir de la CLP de préciser le diagnostic.
Voir la section 2.4.4 du titre VI sur le pouvoir de la CLP quant à la régularité de la décision de la CSST sur une question d'erreur lors de l'application du barème par le médecin qui a charge du travailleur.
Application du barème des dommages corporels
Le bureau de révision et la CALP ont compétence pour se prononcer sur la régularité de la décision de la CSST à la suite de l'opinion du médecin qui a charge du travailleur concernant l'application du barème: Martel et Rexfor-Domaine Forestier, [1991] C.A.L.P. 687; Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526; Boucher et René St-Cyr inc., [1992] C.A.L.P. 689; CSST et Laliberté, [1992] C.A.L.P. 761.
La CLP possède la compétence permettant de s'assurer que le médecin du travailleur se conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels, et elle peut également s'assurer que la CSST procède à une évaluation juste de ce règlement: Paradis et Entreprises de construction Roland Paradis inc., 112989-04-9903, 99-10-28, J.-L. Rivard, (99LP-152).
Précision du diagnostic
«La CALP, siégeant en appel, n'est pas liée par le diagnostic du médecin traitant, mais peut tenir compte d'un diagnostic posé par un autre médecin quand ce deuxième diagnostic est plus compatible et plus en conformité avec la description de l'événement.» Le diagnostic retenu par la CALP est toutefois celui d'un autre médecin en charge du travailleur: Grenon et Asea Brown Boveri inc., 20240-62-9006, 92-11-16, M. Kolodny, révision rejetée, 93-08-18, C. Demers, (J5-19-09).
Lorsque la CALP est saisie d'un appel sur une question autre que médicale, elle est assujettie aux mêmes contraintes que la CSST et ne peut remédier au fait que les parties ne se sont pas prévalues de leurs droits de contestation sur les questions médicales. Le diagnostic du médecin traitant ne peut donc être écarté en l'absence d'un appel sur cette question. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire de le préciser dans certains cas. En l'espèce, le premier médecin consulté par la travailleuse a diagnostiqué une tendinite du biceps «possible». Le médecin ayant par la suite pris en charge la travailleuse a diagnostiqué une tendinite de l'épaule droite. Cependant, ses notes de consultation permettent de conclure qu'il situe la tendinite au niveau de la longue portion du biceps. Ainsi, son diagnostic doit être précisé comme étant une tendinite de la longue portion du biceps droit. De plus, considérant que les médecins de la travailleuse ont situé la lésion au niveau de la gouttière humérale, il convient de corriger une imprécision terminologique dans ce diagnostic. Selon l'avis unanime des experts, le tendon de la longue portion du biceps est, dans la gouttière humérale, entouré d'une gaine synoviale qui facilite son mouvement avec un minimum de friction. Il est donc plus exact de définir la pathologie de la travailleuse comme une ténosynovite: Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579, révision rejetée, 00098-60-8603, 95-09-14, S. Moreau.
La CLP peut, en présence de plusieurs diagnostics, identifier celui qui doit faire l'objet d'analyse quant à la relation avec le travail: Société canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731, révision rejetée, 08099-61-8712, 95-11-13, S. Moreau; Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 98-01-23, J.-M. Dubois, (J9-13-49), révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151; Goyette et Lithonia Lighting Canada, [2000] C.L.P. 10, révision rejetée, 125122-71-9910, 01-04-10, L. Landriault.
Lorsque les médecins du travailleur posent plusieurs diagnostics, il y a lieu, pour la CALP, de procéder à l'identification du diagnostic à partir de la preuve soumise, afin d'identifier la lésion devant faire l'objet de l'analyse quant à la relation avec le travail: Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859; Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 03-04-15, L. Nadeau, (03LP-31); Cloutier et Câble Alcan (Usine St-Maurice), [2005] C.L.P. 193.
En présence d'un diagnostic imprécis, on doit analyser l'ensemble de la preuve au dossier et voir s'il n'y a pas de signe permettant de conclure à l'existence d'une blessure ou d'une maladie: Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9204, 95-12-20, M. Carignan (décision sur requête en révision); Dumont et Les Centres Jeunesses de Montréal, 103441-72-9807, 99-01-29, Marie Lamarre; D'Ambrosio et Casino de Montréal, 113550-71-9903, 99-10-28, M.-H. Côté.
Que la CSST ait retenu le diagnostic de tendinite plutôt que celui de déchirure ne prive pas la CLP de compétence pour entendre le fond du litige et déterminer le diagnostic approprié. En certaines circonstances, la CLP peut préciser le diagnostic qui la lie, ce qui est fréquent dans le cas de lésions à l'épaule, notamment lorsque les médecins du travailleur posent plusieurs diagnostics: Dent et Intersan inc., [2002] C.L.P. 400.
Il faut, en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins du travailleur, identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l'existence d'une lésion professionnelle et «cet exercice doit être fait à la lumière de la preuve prépondérante»: Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 03-04-15, L. Nadeau, (03LP-31) (décision accueillant la requête en révision).
Lorsque la CLP fait face à plusieurs diagnostics émis par le médecin qui a charge, elle procède à préciser le diagnostic retenu à travers l'analyse des faits portés à sa connaissance. Le fait que le diagnostic en l'espèce ne soit pas listé dans le DSM-IV n'empêche pas la précision du diagnostic: Baril et La Brasserie Labatt ltée, 148915-62B-0010, 03-08-26, L. Boucher, (03LP-130) (décision accueillant en partie la requête en révocation).
Même s’il n’y a pas eu de référence au BEM pour contester le diagnostic de kyste synovial émis par le médecin traitant, la CLP ne peut se considérer liée par ce diagnostic qui est manifestement et certainement faux, et ce, compte tenu du protocole opératoire. La mission d’un tribunal administratif est la recherche de la vérité dans le but de déterminer les droits des parties. En conséquence, la CLP ne retient pas le diagnostic de kyste synovial, même si, en vertu du processus d’évaluation médicale, elle serait théoriquement liée par cette fausseté: Savard et Gestion ADC (1996) inc., [2004] C.L.P. 1380.
Même si le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale devant le BEM, la multiplicité de diagnostics émis par un médecin traitant peut entraîner l’obligation pour la CLP d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle: Bilodeau et Terminal et Câble T.C. inc., 347586-62A-0805, 09-03-13, C. Burdett, (08LP-238).
En vertu du pouvoir général d'équité dont il est investi selon l'article 351 et de son devoir d'actualiser le dossier, le tribunal estime qu'il y a lieu, compte tenu des particularités en l'espèce, de préciser le diagnostic de nature cervicale afin de trancher, selon le bien-fondé réel et la justice du cas, la question dont il est saisi. Il serait inapproprié de statuer sur la survenance d'une lésion professionnelle en se basant sur un diagnostic qui n'est pas le reflet de la réalité, et ce, uniquement parce que le médecin qui a charge a choisi un libellé plutôt qu'un autre pour refléter la « composante cervicale » chez le travailleur. Il y a donc lieu de retenir les diagnostics de contusion du trapèze gauche avec composante cervicale, soit une discopathie dégénérative à C5-C6 et C6-C7 symptomatique: Benoît et Suncor Énergie inc., 2011 QCCLP 5790, [2011] C.L.P. 489.
Divers
La CLP n'a pas commis d'excès de juridiction en interprétant comme elle l'a fait l'avis imprécis, ambigu et incertain du BEM. Malgré l'effet liant de cet avis et de la décision non contestée de la CSST qui y faisait suite, il revenait à la CLP, en vertu de l'article 377, d'en examiner la portée, en tenant compte du contexte factuel propre au dossier dont elle était saisie: Glopak inc. c. CLP, [2002] C.L.P. 979 (C.A.).
La décision initiale d'admissibilité de la CSST acceptant un diagnostic d'entorse lombaire n'a pas pour effet de lier la CSST quant à ce diagnostic initial qui peut évoluer et se préciser selon l'investigation médicale entreprise. Si le BEM modifie par la suite le diagnostic du médecin du travailleur, alors la CSST devient liée par le diagnostic établi par le BEM. En l'espèce, la CSST est liée par l'avis des médecins de la travailleuse qui ont émis un diagnostic de hernie discale après un premier diagnostic d'entorse lombaire qui n'a pas été maintenu. Ce diagnostic de hernie discale n'a pas fait l'objet d'une contestation par l'employeur ou par la CSST et le BEM s'est prononcé uniquement sur les autres éléments visés à l'article 212, référant seulement au diagnostic d'entorse lombaire dans la partie «Discussion» de son avis. La CLP n'a donc pas compétence pour se prononcer sur le diagnostic de la lésion professionnelle en fonction de l'ensemble de la preuve médicale au dossier puisque cette question n'a pas fait l'objet de la contestation de l'employeur au BEM. Sa compétence se limite à déterminer quel diagnostic a été établi par les médecins de la travailleuse sans en discuter médicalement le bien-fondé: Campus St-Luc CH de l'U.D.M. et Wojtyniak, 103775-71-9807, 00-03-27, D. Gruffy, (00LP-6), révision rejetée, 00-11-20, G. Godin.
Révision judiciaire - Retour du dossier à la CLP
Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance, la Cour supérieure ne dictait pas à la CALP les conclusions qu'elle devait retenir mais lui ordonnait plutôt de reprendre l'enquête en l'invitant à ne plus commettre les erreurs manifestement déraisonnables reprochées. En somme, la CALP devait reprendre son examen en exerçant sa compétence originale dans toute sa plénitude: Racicot c. CALP, [1998] C.L.P. 167 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006763-981, 01-04-30, jj. Proulx, Nuss, Rochette.
La Cour supérieure, après avoir décidé de l'existence d'une illégalité, n'a pas décidé si la travailleuse avait ou non subi une lésion professionnelle. Elle a plutôt retourné le dossier à la CLP pour qu'elle rende une décision sur cette question et elle a établi certaines règles à suivre dans la prise de décision, notamment en ce qui a trait au degré de preuve médicale exigible et à l'obligation de justifier les motifs pour lesquels certains témoignages ou opinions médicales sont écartés ou retenus. Ainsi, lorsqu'un jugement de la Cour supérieure retourne le dossier à l'instance décisionnelle, celle-ci retrouve sa compétence initiale et l'exercice qui s'ensuit ne doit pas être envisagé sous l'angle d'une opération de colmatage, mais bien comme un réexamen de l'ensemble du dossier. La CLP se doit donc de reprendre son examen et d'exercer sa juridiction dans toute sa plénitude, ce qui inclut, en l'espèce, de tenir une nouvelle audience: Gratton et Eaton ltée, [1999] C.L.P. 1056.
La révision judiciaire qui ordonne de reprendre un dossier comporte un volet de la nature du mandamus et, s'il n'y est pas donné suite, un nouveau mandamus n'est pas requis. En l'espèce, le prononcé de l'ordonnance spéciale sollicitée est toutefois refusé. D'abord, tant la CLP que la commissaire ont donné suite à l'ordonnance de la Cour supérieure. Il y a eu reprise du dossier, analyse des rapports et démarches afin d'en venir à une décision, comme le voulait l'ordonnance rendue en révision judiciaire. Cependant, une ordonnance de renvoi à un tribunal inférieur n'empêche pas que se produisent éventuellement des incidents par la suite. La possibilité pour le décideur de se désister pour cause continue à exister et on peut avoir recours à la récusation si nécessaire, même si la Cour supérieure a ordonné à des commissaires spécifiés de reprendre le dossier et de rendre une décision. Si un commissaire se désiste, il peut être remplacé pour donner suite au dossier. De plus, la commissaire n'avait pas à obtenir l'autorisation de la Cour supérieure pour se récuser. Du reste, le tribunal considère qu'elle l'a fait pour des motifs valables, qui apparaissent à leur face même légitimes et de bonne foi: Bourdon c. CLP, [2001] C.L.P. 299 (C.S.).
La décision de la CLP comporte une erreur manifestement déraisonnable puisque la preuve médicale prépondérante permet d'établir la relation entre le fait accidentel de 1987 et les aggravations des trois hernies du travailleur. Comme il s'agit de la troisième décision de la Cour supérieure concernant le présent dossier et que la décision du Bureau de révision remonte à bientôt sept ans, il n'y a pas lieu de retourner le dossier à la CLP. Les éléments apportés au tribunal sont suffisants pour clore le débat et conclure à une aggravation de la condition du travailleur: Bourdon c. CLP, C.S. Richelieu, 765-05-000936-994, 04-03-22, j. Dubois, (04LP-6).
La Cour supérieure annule et casse une décision rectifiée de la CLP. En retournant le dossier à la CLP après avoir jugé que sa décision était incohérente et contradictoire et que son fondement était impossible à déterminer, la Cour d'appel a implicitement cassé cette décision. Comme cette décision devenait inexistante, elle ne pouvait faire l'objet d'une rectification. D'ailleurs, comment la CLP pouvait-elle par deux paragraphes corriger une telle erreur par le biais d'une décision rectifiée. Il est évident et manifeste qu'en agissant ainsi, la CLP a mis de côté les principes élémentaires de l'équité procédurale et de la justice naturelle: Bélanger c. CLP, [2006] C.L.P. 483 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-005685-067, 06-09-21, j. Giroux.
Divers
La CSST n'aurait pas dû traiter la réclamation du travailleur comme une demande d'indemnisation relative à une rechute, récidive ou aggravation alors que celui-ci invoquait son incapacité d'effectuer l'emploi convenable en raison de ses limitations fonctionnelles. Le bureau de révision et la CALP ont compétence pour se prononcer sur l'applicabilité de l'article 51. Le travailleur rencontre les critères énoncés à cet article et il peut récupérer son droit à l'IRR mais ce, uniquement à compter de la date où il a obtenu un rapport médical: Vallée et Erection Breton ltée, [1997] C.A.L.P. 302, révision rejetée, 75721-62-9512, 97-08-20, R. Brassard.
La CALP a compétence pour se prononcer sur l'applicabilité de l'article 51 même si la décision de la CSST porte sur le refus de reconnaître une aggravation: Kalaydjian et 130578 Canada inc., 72779-60-9509, 97-06-25, A. Leydet; Auger et Jeno Neuman & fils inc., 110873-64-9902, 99-07-14, L. Couture; Richer et Restaurant café liqueur, 134843-64-0003, 00-10-24, D. Martin; Larivière et Produits d'acier Hason inc., 142509-63-0007, 03-04-30, L. Nadeau, (03LP-23) (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000660-033, 04-02-23, S. Borenstein.
La CLP doit déterminer si elle a compétence pour émettre une ordonnance obligeant la CSST à verser des cotisations à la Régie des rentes à même les indemnités prévues à la LATMP. Il ressort des articles 369, 377 et 429.20 que la CLP possède une compétence exclusive pour statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions rendues par la CSST en vertu de la LATMP. De plus, le tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence, il peut confirmer ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu. Finalement, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, il peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure. La CLP doit donc vérifier si la CSST est elle-même habilitée par la loi à accueillir la requête du travailleur, car elle ne peut en effet imposer à la CSST plus d'obligations que la loi ne lui en impose. La CSST possède une compétence exclusive de rendre des décisions sur toute question prévue à la LATMP. Ainsi, la LATMP n'imposant aucune obligation à la CSST d'effectuer des déductions à la source en matière d'IRR faisant suite à une lésion professionnelle, afin que soient versées à la RRQ des cotisations en vue d'une rente de retraite, la CLP ne peut imposer d'elle-même une telle obligation à la CSST sans outrepasser ses pouvoirs et compétences: Gillam et Centre Molson inc., [1999] C.L.P. 940.
Tout différend qui oppose des parties liées par une convention collective, ou dont le différend résulte de celle-ci, doit être réglé par un recours exclusif à l'arbitrage, et les tribunaux civils ou administratifs n'ont pas compétence sur ce litige. Au surplus, la travailleuse a également déposé un recours en vertu du Code du travail sur la question du maintien du lien d'emploi, et le refus de l'employeur de reconnaître la révocation de la démission de la travailleuse est de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs, directement ou par le biais d'une décision du Tribunal du travail. Ainsi, c'est seulement après avoir vidé ce débat que l'on pourra en tirer les conséquences et les conclusions appropriées quant au désistement à la CLP: T.U.A.C. c. CLP, [2000] C.L.P. 702 (C.S.).
La CSST et le bureau de révision ont jugé que la demande de prolongation de délai de la travailleuse était justifiée en vertu des articles 351 et 352. Or, la CALP a refusé de la relever de son omission sans se prononcer sur les motifs de ce défaut. La CLP, en révision, se devait de faire l'examen des motifs invoqués par la travailleuse pour être relevée des conséquences de son défaut d'avoir produit sa réclamation dans les délais requis: Léveillé c. Vêtements Howick ltée, [2002] C.L.P. 231 (C.A.).
La CSST a versé directement à l'employeur une somme représentant 50% du salaire de la travailleuse en croyant que celle-ci faisait un retour au travail progressif, alors que dans les faits elle exerçait un travail à temps plein. Après examen des dispositions pertinentes, la CLP ne peut identifier quelle question visée par la loi a été examinée et décidée par la CSST lorsqu'elle a rendu sa décision de demander le remboursement de cette somme à l'employeur. Cette décision ne pouvant être considérée comme une décision visée par le droit de contestation prévue à l'article 358, la CLP, par voie de conséquence, n'a pas la compétence pour en décider: J.P. Carton et Blais, 199534-71-0302, 04-05-04, T. Giroux, (04LP-26).
La règle du précédent, ou stare decisis, est issue de la common law et veut essentiellement que les tribunaux soient liés par les principes énoncés dans des décisions antérieures qui impliquent des faits ou des principes de droit semblables. Or, pour qu’une décision fasse autorité, il faut identifier quelle règle de droit applicable s’en dégage, quelle est la ratio decidendi. Pour ce faire, il faut considérer les faits pertinents de la cause et également préciser à quelles questions de droit répondait le juge: Anctil et Centre Miriam, 264595-63-0506, 06-09-18, L. Nadeau, (06LP-133) (décision sur requête en révision).
La CLP, tout comme l'instance de révision, doit décliner compétence sur la demande d'exécution forcée de la décision de la CSST relative à l'IRR. En effet, la loi ne contient aucune disposition lui permettant de rendre une ordonnance enjoignant à la CSST de se conformer à une décision rendue par elle ou par quelque autorité que ce soit. L'homologation et l'exécution forcée d'une décision relèvent plutôt des règles de droit prévues au Code civil et au Code de procédure civile; seuls les tribunaux de droit commun, dont la Cour supérieure, sont compétents pour en disposer. La CLP se déclare donc sans compétence pour rendre une ordonnance enjoignant à la CSST de payer à la travailleuse l'IRR non versée entre le 14 avril et le 31 mai 2005: Roy et S.E.P.A.Q., 271100-64-0509, 06-10-18, T. Demers.
Même si l’employeur est tenu en vertu de la Loi sur les normes du travail de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, il n’appartient ni à la CSST ni à la CLP de décider des mesures de réparation pouvant être ordonnées en vertu de cette loi, n’ayant compétence que pour décider des questions relatives à l’application de la LATMP, soit aux droits à la réadaptation et au retour au travail. Le travailleur ne peut obtenir de l’employeur qu’il congédie les travailleurs harceleurs. La CSST et la CLP n’ont, en vertu de la LATMP, généralement aucun pouvoir d’intervention à l’égard de l’exercice par l’employeur de son droit de gérance, à l’exception prévue à l’article 32 qui ne s’applique pas en l’espèce. De plus, selon la jurisprudence, cette disposition d’exception n’a pas pour effet de conférer compétence à la CSST et à la CLP pour forcer l’employeur à adopter des mesures d’accommodement raisonnable pour le travailleur victime d’une lésion professionnelle: Blouin et A.F.G. Industries ltée, [2007] C.L.P. 114.