LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section4. Le cheminement au BEM et l'avis du BEM: art. 216 à 223 et 225
4.2 L'avis du BEM: art. 220 à 223 et 225
4.2.3 L'avis du BEM rendu en dehors du délai de 30 jours
Titre du document4.2.3 L'avis du BEM rendu en dehors du délai de 30 jours
Mise à jour2011-11-01


Le membre du BEM rend son avis en dehors du délai de 30 jours prévu par l'article 222. La CSST s'est alors erronément sentie liée par cet avis et elle a rendu une décision en conséquence. Cette décision a été contestée par la travailleuse qui soulève cette irrégularité, laquelle n'est pas retenue. Comme la décision de la CSST entérinant l'avis du BEM a été contestée devant le bureau de révision et ensuite devant la CALP, il appartient à cette dernière de déterminer au mérite le diagnostic, la date de consolidation, l'indication des traitements et l'existence de limitations fonctionnelles et d'une atteinte permanente, le tout dans le but de décider de la capacité de travail de la travailleuse et de son droit à l'IRR: Laurin et École de conduite du Pontiac, 60102-07-9406, 94-09-26, A. Leydet.

Le membre du BEM rend son avis après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 222. La CSST entérine son avis. Le bureau de révision déclare que la CSST est liée par l'opinion du médecin qu'elle avait désigné, le tout conformément à l'article 224.1, et qu'il est sans compétence pour modifier les conclusions de ce médecin. Ce n'est pas parce que la CSST est liée par le rapport du médecin qu'elle a désigné dans le cas du retard du BEM à rendre son avis que le travailleur ne peut demander la révision de la décision de la CSST faisant suite à l'avis de ce médecin. L'article 358 permet de demander la révision. Ce n'est que lorsque la CSST est liée par l'opinion du médecin du travailleur aux termes de l'article 224 que le travailleur ne peut demander la révision de la décision de la CSST qui entérine cet avis. Le médecin désigné par la CSST ne devient pas le médecin en charge du travailleur comme c'était le cas avec les anciennes dispositions de la loi. La prétention du bureau de révision qu'il n'a pas compétence pour modifier l'avis du médecin désigné par la CSST est mal fondée. La CALP peut se prononcer sur la question médicale de fond et décider au mérite de cette question: Castilloux et Entr. Bon Conseil ltée, [1996] C.A.L.P. 469; Laroche et Hôpital Jean-Talon, 62047-62-9408, 96-06-17, J.-Y. Desjardins; Vallée et Société Désourdy (1949) inc., 75905-62-9601, 96-12-12, M. Lamarre.

Un membre du BEM est nommé le 22 février 1993 et il examine le travailleur le 4 mars suivant. Il rend son avis le 23 mars 1993. Le même jour, la CSST décide que cet avis ne respecte pas le délai prescrit à l'article 222 et se considère liée par les conclusions du professionnel de la santé qu'elle a désigné. Le membre du BEM n'a rencontré le travailleur que le 4 mars et c'est donc à compter de cette date que l'on doit computer le délai de 30 jours prévu à l'article 222. Même si l'on retenait que c'est à compter du 22 février que le délai se compute, on devrait conclure au respect du délai puisque selon les règles de procédure, la computation du délai ne débute pas le jour du départ mais inclut le jour d'arrivée. La CSST est donc liée par l'avis rendu le 23 mars 1993 et sa décision du même jour doit être annulée parce qu'elle est irrégulière: Carriero et Cipado Construction, 65986-60-9501, 96-05-15, S. Lemire.

Le point de départ du délai prévu à l'article 222 est la date de transmission du dossier au membre désigné du BEM plutôt qu'à cet organisme lui-même: Séguin et Walt-Mart Canada inc., 119450-07-9906, 00-02-02, L. Couture.

En vertu de l'article 222, le BEM doit émettre son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis. À défaut de ce faire, la sanction n'est pas le rejet automatique de l'avis. Les dispositions de l'article 224.1 prévoient que la CSST est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné dans les cas où c'est elle-même qui a requis un examen médical en application de l'article 204. Dans les cas où la contestation est engagée par rapport médical obtenu par l'employeur, le troisième alinéa de l'article 224.1 prévoit que la CSST peut demander à un professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur les sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 212. Elle serait alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle recevra, soit du BEM, soit du professionnel de la santé qu'elle a désigné ultimement. En l'espèce, l'avis du BEM a été reçu par la CSST après l'expiration du délai de 30 jours. La CSST n'a pas désigné de nouveau professionnel de la santé en application du troisième alinéa de l'article 224. Elle a plutôt attendu la réception du rapport du BEM. Ce rapport étant le premier à être reçu par la CSST, elle devait rendre ses décisions en conséquence, ce qu'elle a fait: Carrossier Chatel inc. et Gagnon, 236628-31-0406, 05-07-28, P. Simard.

Le membre du BEM doit rendre son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui est transmis, en vertu de l’article 222. La date à partir de laquelle le délai se compute est celle où le dossier est transmis au membre du BEM et non la date à laquelle le dossier est transmis au BEM par la CSST: J.-Y. Bujold Aluminium et Dumais, 244206-07-0409, 06-03-22, M. Langlois.

C’est à juste titre que la CSST a choisi d’utiliser la procédure prévue à l’article 224.1 (qui prévoit qu'elle peut désigner un médecin pour examiner le travailleur lorsque le BEM fait défaut de lui transmettre son avis dans le délai prévu par la loi et qu'elle est liée par le premier avis qu'elle reçoit de ce médecin désigné ou du BEM) pour agir alors que la loi est muette lorsque, comme en l'espèce, le BEM l'avise qu’il n’y a pas de cardiologue pour disposer du litige qui oppose le rapport du médecin du travailleur et celui de l'employeur et qu’aucun autre médecin ne peut se prononcer en ce qui concerne l’infarctus du myocarde. Cette façon de faire ne brime pas les droits du travailleur puisqu’il a toujours le loisir de contester les conclusions du professionnel de la santé désigné par la CSST: Gagnon et Entreprises Sacchetti inc.,353641-62C-0807, 09-03-02, R. Hudon, (08LP-249).