Loi
LATMP
Titre
VII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL ET PROTECTION DES DROITS DU TRAVAILLEUR: ART. 234 À 251, 32, 252 À 264 LATMP ET 227 ET 228 LSST
Section
1. Droit au retour au travail: 234 à 251 LATMP
1.1 Application: 234 LATMP
Titre du document
1.1.2 Ancienneté accumulée: 235 (1)
Mise à jour
2011-11-01
Incidence de la mise à pied
En vertu de l'article 235 (1), le travailleur cesse d'accumuler de l'ancienneté à la date à laquelle il a été mis à pied, puisque cette mise à pied aurait eu lieu à cette date même si le travailleur n'avait pas subi de lésion professionnelle:
Mendes et Victoria Précision inc.,
25797-62-9101, 91-08-19, M. Paquin.
Le travailleur continue d'accumuler des heures comme s'il les avait travaillées, durant son absence en raison d'un accident du travail
Aux fins du calcul de l'ancienneté, tant l'esprit que la lettre de la loi amènent à conclure que l'article 235 vise à permettre au travailleur victime d'une lésion professionnelle de continuer pendant son absence du travail en raison de sa lésion professionnelle d'accumuler des heures comme s'il les avait travaillées, et ce, même si la convention collective dit le contraire, puisque celle-ci doit céder le pas devant l'article 235 qui est d'ordre public:
Olymel Granby et
Swett
,
[2003] C.L.P. 93.
Le temps passé en accident du travail ne constitue pas des heures travaillées
Le temps passé en accident du travail ne constitue pas des heures travaillées. Le travailleur étant alors en probation, il n'a pas accumulé de l'ancienneté suivant la convention collective et ce, bien qu'il ait accumulé du service continu suivant la
Loi sur les normes du
travail
,
L.R.Q. c. N-1.1:
Sauvageau et A.F.G. Industries ltée
(Glaverbec)
,
[1997] C.A.L.P. 831.
L'article 235 n'a pas pour effet de transformer les heures de service continu en heures effectivement travaillées. En l'espèce, un programme incitatif au départ anticipé des travailleurs est mis en place chez l'employeur. Cette mesure vise notamment à offrir aux travailleurs dont le poste est aboli un programme de mise à la retraite ou une prime de départ anticipé. Le travailleur soumet que l'employeur devait lui reconnaître le bénéfice de la garantie d'emploi lui permettant d'avoir accès à ce programme et que son défaut constitue une violation de l'article 235. Selon l'entente convenue entre les parties, un employé bénéficie d'une garantie d'emploi après huit années de service rémunéré cumulatif chez l'employeur. Toutefois, le calcul de l'admissibilité à la garantie d'emploi se fait en fonction non pas du nombre d'heures de service continu, mais bien du nombre d'heures de service rémunéré cumulatif, c'est-à-dire des heures effectivement travaillées. Le calcul fait par l'employeur, à savoir que le travailleur a sept ans de service rémunéré cumulatif, est juste et n'enfreint pas l'article 235:
Langevin et Via Rail Canada inc.,
[1998] C.L.P. 809.
En vertu des articles 235 et 237, le travailleur qui a un contrat à durée déterminée cessera d’accumuler son ancienneté à la fin de son contrat qu’il soit ou non, à ce moment, bénéficiaire d'une indemnité en raison d’une lésion professionnelle:
Hydro-Québec et
Paquette-Racette
,
146919-07-0009, 01-05-31, D. Rivard, révision rejetée, 02-04-19, Anne Vaillancourt.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle alors qu'il n'avait pas terminé sa période de probation. Durant son absence, en septembre 2001, son poste a été aboli et l'employeur l'a congédié lors de son retour au travail, en février 2002. Le travailleur n'avait pas obtenu, que ce soit en septembre 2001 ou février 2002, son droit à l'ancienneté car il n'avait pas terminé sa période d'essai de 90 jours. Il ne pouvait donc pas bénéficier de l'article 235 et continuer à accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective durant son absence pour lésion professionnelle:
Mongrain et Ébénisterie Sapele
inc.
,
182820-62A-0204, 03-07-07, J. Landry.