LoiLATMP
TitreIV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.4 Assignation temporaire: art. 179, 180
3.4.3 Affectation à des travaux légers
Titre du document3.4.3 Affectation à des travaux légers
Mise à jour2011-11-01


Affectation à des travaux légers lorsqu'un emploi convenable est déterminé

Un employeur peut offrir une affectation à des travaux légers

Un employeur peut offrir une affectation à des travaux légers même lorsque le travailleur est à la recherche d'un emploi convenable: F.F. Soucy inc. et Gaudreault, [1991] C.A.L.P. 174.

Rien ne s'oppose à ce qu'une assignation temporaire soit effectuée par un travailleur dans le cadre de son programme de réadaptation: Administration portuaire de Montréal et Brière, 274459-63-0510, 06-10-05, F. Mercure.

Un employeur ne peut offrir une affectation à des travaux légers

«Le droit d'un employeur de pouvoir assigner temporairement un travail à un travailleur ne peut s'effectuer qu'en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer son emploi convenable». Une fois l'emploi convenable déterminé, ainsi que la date à compter de laquelle le travailleur est capable de l'exercer, reconnaître à un employeur le droit de lui imposer un travail ou une assignation temporaire de travail aurait pour effet de compromettre sa disponibilité à trouver l'emploi convenable pendant l'année de recherche d'emploi qui lui est allouée et, par conséquent, sa réinsertion professionnelle: C. H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133.

Consolidation de la lésion

Une affectation à des «travaux légers» avant que la consolidation d'une lésion professionnelle ne soit acquise doit être faite conformément aux conditions édictées à l'article 179. Il s'agit d'une assignation temporaire au sens de cet article: De Glandon et Société canadienne des postes, [1987] C.A.L.P. 235.

Lorsque le médecin du travailleur complète un rapport final dans lequel il fixe une date de consolidation avec une note qui indique «travaux légers 8 semaines», il ne s'agit pas d'une assignation temporaire au sens de la loi. Par conséquent, le travailleur n'est pas tenu d'occuper ce travail léger puisque rien dans la loi ne l'oblige à le faire tant que sa lésion n'est pas consolidée, hormis l'exception de l'article 179 lorsqu'il s'agit d'une mesure favorable à sa réadaptation: Vêtements Howick ltée et Blais, 53388-64-9308, 95-04-18, L. McCutcheon, (J7-04-08).