Loi
LATMP
Titre
II LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section
6. Lésion professionnelle: art. 31
6.2 À l'occasion des soins ou des traitements
Titre du document
6.2 À l'occasion des soins ou des traitements
Mise à jour
2011-11-01
NB : Voir la section 6.5.1.4 du titre IX concernant l'imputation des prestations dues en raison d'une lésion survenue par le fait ou à l'occasion des soins ou des traitements médicaux.
Voir la section 2.4.3 de ce titre concernant la notion de lieu de l'accident.
Une blessure ou une maladie survient à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle quand une telle blessure ou maladie survient sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour recevoir ces soins, ou quand il quitte ces lieux. Une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour n'est pas survenue à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle. Chute du travailleur sur la voie publique, près de chez lui, à la suite d'un traitement de physiothérapie. Lésion non reconnue:
Hardoin et Canadair ltée,
[1987] C.A.L.P. 231, requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23261).
Accident de la route lorsque le véhicule du travailleur est heurté par une automobile alors que le travailleur retourne chez lui après un traitement de physiothérapie. Lésion non reconnue:
Désy et Firestone Canada
inc
.,
[1990] C.A.L.P. 1065 .
Le libellé de l'article 31 est assez large et couvre non seulement la blessure ou la maladie causée par les soins ou l'omission de soins mais aussi la blessure ou la maladie qui survient à l'occasion de tels soins. Cela implique nécessairement la maladie déclenchée par ces soins. L'algodystrophie du travailleur a été déclenchée par les soins chirurgicaux qu'il a reçus pour sa lésion professionnelle. Lésion reconnue:
Industrie manufacturière Mégantic et Roy,
[1995] C.A.L.P. 842.
La travailleuse qui fait une chute sur une plaque de glace alors qu'elle quitte son domicile pour se rendre à des traitements de physiothérapie prévus dans le cadre de son programme de réadaptation ne subit pas une lésion professionnelle, l'accident étant survenu sur la voie publique. Lésion non reconnue:
CSST et Smith-Foreman,
88674-60D-9705, 98-07-14, M. Zigby.
Chute en sortant de la clinique où le travailleur venait de recevoir une injection. Lésion non reconnue:
Meilleur et Resto Lafontaine
enr.
,
129429-64-9912, 00-06-19, R. Daniel.
Chute sur la glace d'un trottoir, à une cinquantaine de pieds de la porte de l'immeuble où la travailleuse a reçu un traitement de physiothérapie et alors qu'elle s'approchait de son automobile. Lésion reconnue:
St-Germain et Centre Le Royer,
111218-73-9902, 00-07-25, C.-A. Ducharme.
La jurisprudence s'appliquant à l'accident du travail survenu «par le fait ou à l'occasion» du travail doit s'appliquer de la même façon à l'accident survenu «par le fait ou à l'occasion des soins». La travailleuse ayant chuté dans l'escalier de l'hôpital où elle allait consulter un spécialiste en relation avec les traitements qu'elle recevait à la suite de son accident du travail n'a donc pas fait une chute «lors d'un déplacement» pour se rendre à ses soins, mais plutôt sur les lieux immédiats où sont prodigués de tels soins. Lésion reconnue:
Godon et Manteaux
Manteaux
,
[2004] C.L.P.1468.
Quant à une application possible des dispositions de l'article 31, même si, par l'expertise à laquelle il a convoqué la travailleuse, l'employeur pouvait remettre en question la nature, la nécessité et la durée des traitements prescrits pour une lésion professionnelle, on ne peut conclure que la lésion subie par la travailleuse en s'y rendant constitue une blessure survenue «à l'occasion des soins» ou traitements reçus pour une lésion professionnelle au sens de cet article. Bien que cette expertise permette la contestation au BEM et puisse mettre un terme aux traitements qui auraient pu être prévus pour l'épaule, cette situation ne peut pas, par extension, être comprise dans le sens d'une blessure au sens de l'article 31 puisque, au moment de cette expertise, la travailleuse ne recevait aucun traitement pour son épaule. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle, mais les lésions subies ne peuvent être considérées comme survenues à l'occasion des soins au sens de l'article 31:
Wal-Mart du Canada et
Grenon
,
[2005] C.L.P. 1660.
L'article 31 ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion initiale ni les conséquences prévisibles de la lésion initiale. La notion de «blessure ou maladie survenant à l'occasion des soins» vise les lésions iatrogéniques, c'est-à-dire proprement attribuables au traitement d'une maladie ou d'une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale. Par contre, selon une jurisprudence plus récente, l'article 31 n'exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale. En l'espèce, il s'agit d'une complication inattendue résultant d'un geste chirurgical régulièrement effectué, d'un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale. Cette complication est certes prévisible, mais elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n'en est pas la conséquence normale:
Poirier Bérard ltée,
[2006] C.L.P. 818.
Le fait, pour la travailleuse, de se rendre chez elle après des traitements de physiothérapie ne constitue pas une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation. De plus, la blessure ne s'est pas produite sur les lieux où elle recevait les soins ou en quittant immédiatement l'endroit. Elle est survenue sur la voie publique, lors du trajet entre le lieu où étaient prodigués les soins et sa résidence. Une blessure qui se produit dans de telles circonstances ne constitue pas une lésion survenue à l'occasion des soins:
Rivera et Les Vêtements Adorables Junior
inc
.,
260447-71-0504, 06-02-14, L. Landriault.
La conclusion suivant laquelle l'article 31 trouve application constitue une erreur manifeste et déterminante. La première commissaire a conclu que la lésion professionnelle du 20 septembre 2002, une entorse lombaire, est consolidée le 15 septembre 2003, sans nécessité de traitements après cette date et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La lésion pour laquelle le travailleur a subi le traitement par électrothermothérapie le 10 mars 2004 n'est pas une lésion professionnelle, et ce, peu importe que l'on retienne un diagnostic de hernie discale, de déchirure radiaire ou de discopathie lombaire. Après avoir énoncé qu'elle était liée par le diagnostic d'entorse lombaire, elle a indiqué qu'elle ne pouvait pas conclure que l'événement du 20 septembre 2002 a occasionné une déchirure radiaire ou une hernie discale L4-L5 d'ordre traumatique. Elle a ensuite conclu qu'il n'y avait pas de relation entre la déchirure radiaire, la hernie discale et la lésion professionnelle. Elle a même ajouté qu'il ne pouvait pas s'agir d'une aggravation d'une condition personnelle. Cependant, elle a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les soins reçus à cette date concernaient la lésion professionnelle alors qu'elle avait affirmé qu'il s'agissait d'une condition personnelle de discopathie:
Chevalier et Construction Renoir inc.,
243647-63-0409, 07-05-16, L. Nadeau
(décision accueillant la requête en révision).
Toute consultation médicale visant à vérifier entre autres la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits fait partie des soins. Le membre du BEM devait se prononcer sur le diagnostic, la consolidation et les soins, tous des sujets de nature à influencer les soins ou traitements reçus par le travailleur. Une interprétation téléologique et non littérale de l'article 31 doit donc prévaloir et on doit assimiler l'examen fait par un membre du BEM ou par un expert à des soins reçus dans le cadre d'une lésion. Le libellé de l'article 31 est assez large et couvre non seulement la blessure ou la maladie causée par les soins ou l'omission de soins, mais aussi la blessure ou la maladie qui survient à l'occasion de tels soins:
Paré Centre du camion White GMC et Groleau,
316375-03B-0705, 08-06-02, J.-F. Clément, (08LP-73).
Selon le psychiatre désigné par la CSST, le travailleur a développé une symptomatologie dépressive très significative après avoir entendu le pronostic d'un médecin selon lequel il «était fini». Comme la consultation médicale au cours de laquelle les diagnostics au niveau psychique ont été établis a été réalisée à l'occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle, la lésion au niveau psychique qui est en lien avec cet épisode selon ce psychiatre doit être considérée comme une lésion professionnelle, considérant les dispositions de l'article 351:
Labelle et Fernand Labelle,
[2008] C.L.P. 874.
L'attente d'un rendez-vous avec un spécialiste n'équivaut pas à l'absence totale de suivi médical. Durant cette période, le travailleur est traité en physiothérapie et il n'est pas démontré que la durée de cette période d'attente soit exceptionnelle ou inhabituelle. Le tribunal ne peut donc conclure que l'algodystrophie est survenue à l'occasion de soins ou de l'omission de soins. Cette condition est une conséquence directe de la lésion initiale, soit le traumatisme subi qui a été vraisemblablement le facteur déclenchant, comme le reconnaît la littérature médicale:
Construction Jean-Guy Rheault inc.,
293257-04-0607, 09-03-18, D. Lajoie, (08LP-261).
Le travailleur allègue la survenance d'une lésion à l'occasion des soins, au sens de l'article 31 , puisque l'accident s'est produit alors qu'il se rendait consulter son médecin en raison de sa lésion professionnelle. Or, une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour ne survient pas à l'occasion des soins que le travailleur reçoit:
St-Germain et Roulottes Évasion 55
inc.
,
375704-05-0904, 09-11-20, L. Boudreault.
Chute du travailleur dans l'escalier de l'hôpital où il se rendait pour des traitements relatifs à sa lésion professionnelle. Une synovite au genou droit a été diagnostiquée. Le travailleur s'est donc infligé une nouvelle lésion professionnelle qui a nécessité des traitements:
Carrelages Or inc.,
385713-61-0908, 10-03-29, D. Martin, révision rejetée, 10-09-07, L. Boudreault.
Le décès du travailleur, survenu le 9 juin 2005, doit être considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31. En effet, le travailleur a reçu des transfusions sanguines à cause de l’anémie présentée, qui elle découle, en partie, de l’ostéomyélite du pied gauche, condition étant causée par la plaie infectée du pied diagnostiquée en juin 2004 et acceptée à titre d'accident du travail
: Succession de Michel Girard
et
Kruger inc.
,
294408-62C-0607, 10-11-16, R. Hudon.