Loi
LATMP
Titre
IV LA RÉADAPTATION: ART. 145 À 187
Section
3. Éléments du plan de réadaptation: art. 148 à 187
3.3 Réadaptation professionnelle: art. 166 à 178
3.3.8 Remboursement de certains frais: art. 176 et 177
Titre du document
3.3.8.3 Frais de déménagement: art. 177, par. 2
Mise à jour
2011-11-01
L'article 167 prévoit qu'un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre le paiement des frais de déménagement. Toutefois, l'article 177 prévoit un montant maximal allouable pour de tels frais. Par conséquent, le travailleur peut se voir rembourser les frais véritablement engagés pour son déménagement jusqu'à concurrence de ce montant. Si ces frais sont inférieurs, il n'a aucun droit à la différence. Or, dans le langage courant, les frais de déménagement signifient les frais de transport des effets personnels du travailleur qui change de résidence, ce qui exclut les frais de courtage. Ces derniers dépendent du prix de vente de la maison et ne peuvent donc être évalués, contrairement aux frais de déménagement qui font généralement l'objet d'estimations détaillées que requiert la CSST, en vertu de la loi, pour s'assurer du meilleur prix. De plus, le recours à un courtier en immobilier ne facilite pas l'accès du travailleur à un emploi convenable:
Yargeau et Service correctionnel du
Canada
,
[1992] C.A.L.P. 1456.
L'article 177 se retrouve au chapitre IV de la loi, soit le chapitre de la réadaptation. Par conséquent, le travailleur qui n'est porteur d'aucune atteinte permanente et qui n'est pas, de ce fait, admissible en réadaptation, n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement qu'il engage pour changer de domicile:
Bolduc et General Motors du Canada
ltée
,
20516-64-9006, 94-03-15, J.-G. Béliveau.
Le travailleur qui n'a pas véritablement déménagé ses effets mobiliers dans une autre ville, mais qui les a simplement entreposés dans un garde-meuble avant de quitter son domicile préaccidentel, n'a pas droit à des frais de déménagement. Seuls les frais engagés pour l'entreposage peuvent lui être remboursés:
Haklai et Jetall Holdings
Corporation
,
64602-60-9411, 95-08-03, J.-D. Kushner.
Les frais de déplacement que réclame le travailleur n'ont pas été engagés pour explorer un marché d'emploi ou encore dans le cadre d'un déménagement. La LATMP n'a pas prévu de dispositions permettant l'indemnisation des frais de déplacement qu'engage quotidiennement le travailleur pour occuper son emploi convenable. Le travailleur avait plutôt le choix de déménager pour se rapprocher de son lieu d'emploi, ce qu'il n'a pas fait:
Déry et D.R.H.C. Direction
Travail
,
112996-04-9903, 00-03-20, P. Simard.
L'établissement de l'employeur, chez qui le travailleur exerce un emploi convenable, est situé à une distance d'environ 43 km de son domicile, ce qui ne rendrait pas le travailleur admissible au remboursement du coût de son déménagement. Cependant, en tenant compte des articles 1, 145, 166, 184 et 351 et du fait que le travailleur est amputé du membre inférieur gauche en bas du genou et qu'il a de la difficulté à se mouvoir à cause de sa prothèse, il est approprié de lui rembourser les frais réellement engagés pour son déménagement. En ayant son domicile plus près de son travail, le travailleur conduira moins longtemps, ce qui permettra de réduire le risque de subir une rechute, récidive ou aggravation. De plus, selon le paragraphe 5 de l'article 184, la CSST peut prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle:
Ouellet et Aliments Prince
inc
.,
171187-62C-0110, 02-02-14, R. Hudon.
Selon son contrat de travail, le travailleur payait un loyer à l'employeur pour bénéficier de la maison de ferme adjacente à la porcherie. Comme il y a eu rupture du lien d'emploi existant aussi bien entre le travailleur, son épouse que l'employeur, ils ont dû quitter les lieux et ont choisi de déménager dans une autre ville. Dans un tel contexte, l'article 154, l'article 167, paragraphe 7 et l'article 177 ne peuvent s'appliquer puisque le déménagement n'est pas relié à l'adaptabilité du domicile ou à sa capacité à exercer un emploi dans une autre région. Les frais engagés ne résultent donc pas des conséquences directes de sa lésion professionnelle. En conséquence, le travailleur ne peut bénéficier d'un remboursement:
Robert et Comax Coopérative
agricole
,
257710-31-0503, 07-01-30, P. Simard.
La CSST a remboursé au travailleur les frais de son premier déménagement parce qu’il avait obtenu un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile. Toutefois, cet emploi avait été décrit de façon erronée à la CSST et au travailleur par le nouvel employeur de sorte que si la description réelle avait été fournie, aucun déménagement ne serait intervenu. Cet emploi ne respectait pas dans la réalité les limitations fonctionnelles du travailleur.
En pareilles circonstances, la CSST doit rembourser aussi au travailleur les frais d’un deuxième déménagement qui vise à le remettre dans l’état où il était auparavant:
Charlebois et Pelouse Mido inc.
(Fermé)
,
317282-02-0705, 08-01-16, J.-F. Clément.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle à la suite de laquelle un emploi convenable a été déterminé. Ne pouvant plus demeurer dans la maison qui lui était fournie par l'employeur, le travailleur déménage de Fermont à Québec et réclame à la CSST la partie des frais de déménagment qui ne lui sont pas remboursés par l'employeur, soit 4 163 $.
L'article 177 prévoit qu'un travailleur qui doit déménager afin de retourner sur le marché du travail peut obtenir le remboursement des frais qu'il engage. Suivant cet article, le travailleur peut d'abord procéder à une recherche d'emploi à l'extérieur d'un périmètre de 50 km de son domicile, puis lorsqu'il obtient l'emploi pour lequel il postule, il peut réclamer des frais pour son déménagement jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par la loi. Or, en l'espèce, le travailleur est déménagé sans avoir reçu et accepté une offre d'emploi. Dans certaines situations très particulières, les dispositions générales prévues à l'article 1 et au cinquième paragraphe de l'article 184 ont été utilisées, notamment dans le cas d'un travailleur souffrant d'une condition psychique ou d'une atteinte physique importante. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le législateur a prévu des règles précises en ce qui a trait au remboursement de frais de déménagement. S'il avait été de son intention de tenir compte de la particularité des travailleurs oeuvrant en région éloignée, il aurait été facile de le prévoir
:
Pelletier et ArcelorMittal Mines Canada
inc.
,
388550-03B-0909, 10-06-23, M. Gagnon Grégoire.