LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section2. Éléments constitutifs de la notion d'accident du travail: art. 2, al. 1
2.4 Survenu à l'occasion du travail
2.4.2 Finalité ou connexité de l'activité exercée au moment de l'événement
2.4.2.1 Activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs exercées sur les lieux du travail
Titre du document2.4.2.1 Activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs exercées sur les lieux du travail
Mise à jour2011-11-01


NB : Voir la section 2.4.4.3 de ce titre sur le temps des pauses café et des repas.

Lésions reconnues

Aller à la toilette

Travailleuse qui se blesse à la toilette alors qu'elle se lave les mains: Bell Canada et Gunther, 07429-61-8804, 90-01-10, G. Gendron, (C1-13-03); Bellavance et Bexel Marieville, 07377-62-8804, 90-03-07, M. Paquin, (J2-02-44); Emballage Workman inc. et Desrosiers, 82076-60-9608, 97-05-01, S. Lemire.

Le fait d'aller à la toilette constitue une activité de nécessité et de confort exercée dans le cadre du travail: Charette et Peintures Duratek, 21293-64-9007, 92-06-03, J.-P. Dupont, (J4-09-20); Selkirk Metalbestos et Roussil, 20286-64-9007, 93-01-21, T. Giroux, (J5-04-09).

Le fait de se rendre à la toilette pendant ses heures de travail constitue une activité de bien-être, de santé et de confort qui est connexe au travail: Commission scolaire de Laval et Milliard, 232868-64-0404, 06-07-10, C.-A. Ducharme.

Boire

Travailleur qui s'ébouillante en préparant une tasse de thé: Northern Telecom Canada ltée et Northcott, 03150-61-8705, 89-05-04, M. Kolodny, (C1-06-08).

Chauffeure d'autobus qui chute en descendant de l'autobus pour aller se chercher un café dans un dépanneur: Lalonde et Compagnie de transport Laurentides, 07450-60-8805, 90-03-07, M. Paquin, (J2-02-31).

Dans la salle de repos, alors qu'elle est rémunérée, une travailleuse trébuche dans le fil de la bouilloire, une tasse de café à la main, et se brûle au pied gauche. Il s'agit d'une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement: Hôpital Louis-H. Lafontaine et Lafrance, 55838-60-9312, 95-02-03, A. Archambault.

Travailleur se blesse en renversant une tasse d'eau bouillante à la cafétéria de l'employeur 15 minutes avant le début du quart de travail, après avoir poinçonné sa carte d'arrivée. Le fait de se restaurer immédiatement avant le travail, sur les lieux du travail, à la cafétéria de l'employeur, est suffisant pour établir un lien avec le travail: Buanderie Centrale de Montréal et Tremblay, 58081-60-9404, 95-10-12, L. McCutcheon.

La travailleuse, avant le début de sa journée de travail, prend un café à la cafétéria. En voulant se lever pour se rendre à son poste, elle se prend le pied droit dans une chaise mal placée. Elle perd l'équilibre et s'inflige une entorse à la cheville: Coulombe-Paquet et Canadelle inc., [1996] C.A.L.P. 200; Vanasse et Distributions Agritest inc., 101529-72-9806, 98-11-02, F. Poupart.

Travailleuse qui se brûle à la main en renversant du café chaud alors qu'elle est à la cafétéria de l'employeur à prendre son souper pendant son quart de travail de soir: Beaudet et Les Aliments Culinar inc., 94258-60E-9802, 98-08-20, M. Zigby.

La travailleuse se brûle les mains en prenant un verre d'eau chaude dans le distributeur à café en allant chercher le courrier. Cet événement survient sur les lieux du travail, durant la journée de travail et elle est rémunérée au moment de l'événement. Elle exerce peut-être une activité de confort lorsqu'elle va se chercher un verre d'eau chaude pour se préparer un thé mais l'employeur ne peut invoquer qu'il n'en tire aucun profit, le bien-être de ses employés étant certes, pour lui, un but à atteindre. La finalité de l'activité exercée par la travailleuse est, à tout le moins, accessoire à ses conditions de travail. Au surplus, l'employeur assume les frais d'entretien de la distributrice à café et le témoignage non contredit de la travailleuse indique que cette distributrice est défectueuse le jour de l'événement: Hydro-Québec et Robert, 267224-62C-0507, 07-03-23, R. Hudon.

Le travailleur, un camionneur, a été victime d'un accident du travail quand il s'est ébouillanté le pied droit avec une tasse d'eau chaude alors qu'il s'apprêtait à conduire son camion après en avoir fait l'inspection. L'activité de se servir une tasse d'eau chaude avant de prendre la route se justifie par la nature du travail exécuté par le travailleur et les circonstances entourant la blessure sont connexes à l'accomplissement de son travail de camionneur: Transport TFI 1 S.E.C. et Lemire, 340229-04B-0802, 08-07-11, L. Collin, (08LP-84).

Manger

Travailleur qui se blesse en secouant une machine distributrice: Rondeau et Ministère Energie & Ressources, [1986] C.A.L.P. 174, révision rejetée, 00272-63-8605, 88-08-11, B. Roy.

Travailleur qui se blesse en ouvrant une boîte de soupe lors d'une pause café rémunérée: Épiciers-unis Métro-Richelieu et Rochon, [1986] C.A.L.P. 310.

Travailleuse qui contracte une entérite à la salmonelle en mangeant à la cafétéria de l'employeur: Léon-Rodriquez et Maison mère des soeurs St-Nom de Jésus, [1989] C.A.L.P. 329; Commission emploi et immigration Canada et Montaiguë, [1990] C.A.L.P. 1336.

Travailleur qui se blesse en lavant sa vaisselle après un repas dans la salle de repos de l'employeur: Papeterie Reed ltée et Martineau, [1989] C.A.L.P. 1121.

Le travailleur se blesse à la main gauche durant sa pause café qu'il prend sur les lieux du travail, dans une salle aménagée à cette fin par l'employeur et qui est adjacente à la pièce où se trouvent les équipements que le travailleur doit opérer et surveiller. Le travailleur doit obligatoirement demeurer sur les lieux du travail durant ses pauses café et ses périodes de repas ou de collation: Communauté urbaine de Montréal et Bertrand, [1996] C.A.L.P. 510.

Travailleur qui glisse sur une tomate à la cafétéria de l'employeur en se déplaçant avec son plateau de repas: Lavoie et Hydro-Québec, 67791-02-9503, 96-02-06, M. Renaud; Muccino et Hôpital Général de Montréal, 107382-62-9811, 99-05-25, R.- L. Beaudoin.

Pompier victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé des champignons sauvages qu'un collègue avait apportés et utilisés pour préparer le dîner communautaire: Chouinard et Ville de Montréal, 113745-72-9903, 00-03-22, G. Robichaud.

Policière qui se blesse à la cheville en allant se chercher un lunch durant sa pause pour le repas du midi alors qu'elle demeure disponible pour son employeur: Sirois et Service de police de la Ville de Montréal, 319572-63-0706, 08-05-20, M. Gauthier.

Divers

Un travailleur de ferme qui s'arrête momentanément pour se rafraîchir avec de l'eau froide demeure dans le cours de son emploi durant ce temps. Il en est de même du travailleur qui s'arrête pour manger: Betts et Gallant c. Workmen's Compensation Board, [1934] D.L.R. 438 (C.S.C.) (obiter); Workmen's Compensation Board c. Noell, [1952] 2 R.C.S. 359 (obiter).

Tomber en bas de son lit en dormant sur un navire constitue une activité reliée au travail d'un marin: Lavoie et Garde côtière canadienne, 15381-03-8911, 92-01-24, D. Beaulieu, (J4-03-12).

Travailleur qui se rafraîchit à la toilette et qui s'évanouit: Port de Montréal et Cormier, [1993] C.A.L.P. 972.

Lacération à la main en ouvrant une fenêtre de la salle de repos durant la pause. Activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement: Hôpital de Montréal pour enfants et Dufour, 65026-60-9412, 96-03-29, A. Archambault.

En sortant du local où la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, avait dormi sur une civière pendant les pauses qu'elle prenait de façon continue pendant son service de nuit, elle se coince la main entre la civière et le mur: St-Jean et Pavillon Hôtel-Dieu de Montréal, 110394-62-9902, 99-07-15, H. Rivard.

Lésions non reconnues

Aller au toilette

Essuyer le siège de la toilette: Brissette et Coopérative fédérée abattoir St-Jean Baptiste, 05629-63-8712, 89-12-03, S. Blais, (C1-12-21).

Travailleuse se blesse dans les toilettes de l'employeur un peu avant le début de son quart de travail, à l'heure à laquelle elle choisit d'arriver. Cette activité est purement personnelle et l'employeur n'a aucun contrôle sur cette activité qui n'a aucune connexité de près ou de loin avec le travail de la travailleuse. De plus, elle n'est pas rémunérée et l'employeur n'a aucun lien de subordination sur elle à ce moment-là: Vêtements Peerless inc. et Sagenes, 268854-72-0508, 06-06-15, Y. Lemire.

Alors qu'elle est assise sur le banc des toilettes, la travailleuse ressent une douleur au bas du dos en se tournant vers la gauche pour prendre du papier hygiénique. Entorse lombaire et syndrome facettaire. D'abord, aucun fait suffisamment grave, précis et concordant ne permet d'induire qu'un événement imprévu et soudain est survenu. De plus, l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’apparition de la douleur répondait d’abord et avant tout à un besoin d’ordre personnel, non spécifiquement relié au travail ni rattaché au travail en raison de circonstances précises. Bien que l’accident ait eu lieu en milieu de travail, aucun élément rattaché au travail ne crée un lien de connexité suffisant entre l’événement décrit et le travail: C.S.S.S. Québec-Nord et Dugal, 307622-31-0701, 07-10-30, M. Beaudoin.

Boire

Brûlure à la main droite en renversant une tasse de thé à la cafétéria en attendant son quart de travail: Bisson et Kruger inc., [1986] C.A.L.P. 38.

Brûlure en renversant un café alors que la travailleuse se dirige vers son poste de travail. Cela est différent du travailleur à sa pause café: Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi, [1993] C.A.L.P. 115; Lamontagne et Hôpital de l'Enfant-Jésus, 34173-03-9111, 93-10-28, G. Lemoyne, (J5-22-19); M.I.L. Davie inc. et Nolin, 34289-03-9111, 93-09-02, G. Godin, (J5-23-11).

Il n'y a pas de lien de subordination entre l'employeur et le travailleur qui s'ébouillante dans la roulotte du chantier en se faisant un thé environ 45 minutes avant le début de son quart de travail: M.I.L. Davie inc. et Nolin, 34289-03-9111, 93-09-02, G. Godin, (J5-23-11).

La travailleuse fait une chute en voulant aller récupérer, après sa pause repas, un contenant de boisson gazeuse oublié à la salle des employés: Turgeon et Laliberté et Ass. inc.,101719-31-9806, 98-12-14, J.-L. Rivard.

Brûlure à la main et à l'avant-bras gauches en renversant une tasse d'eau chaude au moment où la travailleuse se dirigeait vers une table à la cafétéria. Cette activité visait à combler un besoin strictement personnel: Gill et Centre Santé de la MRC Coaticook, 259162-05-0504, 06-04-24, F. Ranger.

Manger

Travailleur qui se blesse en ouvrant une boîte de conserve avec un couteau à steak: Tremblay et Canada Packers inc., [1993] C.A.L.P. 889.

Manger constitue une activité personnelle. Travailleur qui s'étouffe avec ses aliments: Cie minière Québec Cartier (La) et Fournier, [1993] C.A.L.P. 1236; Communauté urbaine de l'Outaouais et Martel, 28132-07-9104, 92-12-15, A. Suicco, (J4-24-09).

Durant sa pause repas, non rémunérée, la travailleuse s'étouffe en mangeant. Elle se lève pour prendre un verre et ressent, en se penchant, une douleur au dos. Le fait de choisir de rester sur les lieux du travail ne peut faire revivre le lien de subordination, lequel est alors temporairement suspendu. Activité personnelle: Lavallée et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, 67988-60-9503, 96-06-27, S. Moreau.

Pompier victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé un sous-marin à la caserne: Martin et Ville de Montréal, 123563-31-9909, 00-05-01, H. Thériault.

La travailleuse, une infirmière auxiliaire, a fait une chute lors de son dîner dans la cuisinette mise à la disposition des employés. La travailleuse, qui n'était pas rémunérée, était libre dans ses déplacements et n'était pas sous l'autorité de l'employeur, avait quitté la sphère d'activités professionnelles. Le fait qu'elle se trouvait à l'intérieur de la cuisinette aménagée et entretenue par l'employeur et mise à la disposition des employés au moment de l'événement ne permet pas, non plus, d'établir un lien entre l'activité exercée et le travail. Le tribunal souligne que, bien que disposant d’un temps limité pour dîner, prendre son repas sur place et dans son département, plutôt qu’à la cafétéria ou ailleurs, est un choix personnel qu’a fait la travailleuse. Rien ne l’y obligeait. Ainsi, au moment de l'incident, aucun élément n'est survenu qui a transformé l'activité personnelle de la travailleuse, à savoir se restaurer, en activité professionnelle: Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495.

Divers

Entorse dorsale d'une femme de chambre dans un hôtel alors qu'elle retire sa veste de laine pour se mettre à l'aise avant de faire le ménage dans une chambre surchauffée. Il s'agit d'une activité de bien-être strictement personnelle exigée par la condition de la travailleuse qui avait chaud: Gagnon et Le Château Frontenac, 74594-03-9511, 97-03-14, R. Chartier.

Infirmière à Info-Santé. Réaction au vaccin antigrippal (encéphalopathie). Les faits ne permettent pas au tribunal d’identifier un évènement imprévu et soudain survenu le 15 novembre 2007. En effet, la vaccination est volontaire et non imposée par l’employeur, la travailleuse s’y soumet de son plein gré. De plus, cette vaccination est planifiée selon un horaire, elle n’est ni imprévue ni soudaine. L’apparition d’une réaction postinjection ne peut constituer un évènement imprévu et soudain, ce n’est pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue et soudaine mais bien l’évènement qui la cause. En d’autres mots, l’évènement doit être imprévu et soudain et non ses conséquences. Finalement, ces réactions ou « effets indésirables » sont décrits à la fiche signalétique déposée par la travailleuse et ne sauraient être qualifiés d’imprévus et soudains, surtout que la travailleuse a déjà ressenti, en 2005, les effets secondaires d’un vaccin antigrippe. Le tribunal ne peut conclure à l’existence d’un accident du travail au sens de la loi en l’absence d’un évènement imprévu et soudain, même si la vaccination est recommandée et payée par l’employeur et que la travailleuse est sous le contrôle de ce dernier et rémunérée durant le temps d’observation postinjection: Centre de santé et de services sociaux de la Montagne et Danis,355915-71-0808, 09-10-09, F. Charbonneau.