LoiLATMP
TitreVI PROCÉDURE D'ÉVALUATION MÉDICALE: ART. 199 À 233 ET 448 ET SUIVANTS
Section3. Procédure de contestation du rapport du médecin qui a charge du travailleur
3.2 Contestations: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
3.2.6 Délais: art. 204, 205.1, 206, 212 et 212.1
Titre du document3.2.6.3 Délai pour le rapport complémentaire: art. 205.1 et 212.1
Mise à jour2011-11-01


NB : L'article 205.1 et l'article 212.1 prévoient, depuis le 1er avril 1998, que si le rapport du médecin de la CSST ou de l'employeur infirme celui du médecin du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets prévus à l'article 212, le médecin du travailleur peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la CSST, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. L'article 217 prévoit, depuis le 1er avril 1998, que la CSST soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au BEM en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

La demande au BEM a été acheminée avant que le délai prévu à l'article 205.1 ne soit expiré. Cependant, le médecin en charge du travailleur a produit son rapport complémentaire après l'expiration du délai prévu à l'article 205.1, de sorte que la CSST se trouvait confrontée avec l'opinion du médecin qu'elle avait désigné qui infirmait les conclusions du médecin en charge du travailleur. Par ailleurs, le rapport complémentaire a été transmis au médecin désigné et au membre du BEM, de sorte que le membre du BEM disposait de toutes les informations apparaissant au dossier de la travailleuse. La procédure d'évaluation médicale ne comporte pas d'irrégularité: Chartray et Fruit of the Loom Canada inc., 200440-04-0302, 04-02-19, L.Collin

Même si le rapport complémentaire du médecin traitant a été produit après le délai de 30 jours prévu à l'article 205.1, il demeure valide et doit être pris en considération pour déterminer la régularité de la procédure d’évaluation médicale. Or, comme le médecin traitant indique clairement dans ce rapport qu’il est d'accord avec tous les points sur lesquels le médecin désigné s’est prononcé, il n'y avait pas lieu pour la CSST de soumettre le dossier au BEM. La CSST demeure donc liée par les conclusions émises par le médecin traitant dans son rapport complémentaire et les décisions de la CSST entérinant les conclusions du BEM sont annulées: Huard et Société canadienne des postes, 199404-71-0302, 07-02-21, F. Juteau, (06LP-270), révision rejetée, 08-03-28, M. Zigby.

L'article 205.1 prévoit que le médecin qui a charge dispose d'un délai de 30 jours pour fournir à la CSST un rapport complémentaire afin de commenter les conclusions émises par le médecin désigné par la CSST. Cette disposition n'impose pas une obligation pour le médecin qui a charge de se prévaloir de la possibilité de produire un rapport complémentaire mais lui en offre plutôt l'opportunité. Il s'agit là d'une étape préalable à la demande d'un avis du BEM. Même si le médecin qui a charge n'a pas produit de rapport complémentaire, la CSST peut demander un avis au BEM: Autobus Tremblay & Paradis inc. et Tremblay, 336703-31-0712, 08-11-25, H. Thériault.