LoiLATMP
TitreII LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE: ART. 2, 25 À 31
Section4. Maladie professionnelle: art. 2, al. 15, 29 et 30
4.2 Article 30
4.2.1 Maladie caractéristique du travail
Titre du document4.2.1 Maladie caractéristique du travail
Mise à jour2011-11-01


Généralités

Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite: Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., 397532-62B-0911, 10-08-04, M. Watkins.

Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» du travail, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera plus fréquemment qu'ailleurs: Beaulieu et Olymel St-Simon, 86541-62-9703, 98-09-22, R. Jolicoeur.

Dans le contexte où, dans la population en général, le tabagisme est responsable d’environ 90% des cancers du poumon, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une maladie caractéristique du travail dans les salles de cuves, d’autant plus que dans l’état actuel de la science rien ne permet, sur le plan histo-pathologique, de distinguer un cancer causé par l’exposition professionnelle de celui causé par le tabagisme: CSST et Succession François Tremblay, [2002] C.L.P. 102.

Pour déterminer qu'une épicondylite est caractéristique du travail qu'a exercé une travailleuse, il faut une preuve démontrant une prépondérance des probabilités qu'un tel lien existe. Il faut démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont affectées par cette maladie et qu'elle est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général: Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 02-04-17, Alain Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 02-10-21, L. Vallières, révision rejetée, 04-03-03, M. Zigby.

«Les maladies qui sont considérées comme étant caractéristiques d’un travail sont des maladies qui, par une preuve de nature épidémiologique, sont mises en relation avec des conditions de travail particulières. Cette preuve, à caractère épidémiologique, peut se fonder sur des études épidémiologiques ou toute autre preuve, de nature à démontrer une prévalence d’une maladie chez un groupe de travailleurs exposés à des conditions particulières par opposition à la population en général. Cette preuve doit respecter les critères de la prépondérance de preuve et permettre d’établir cette prévalence statistique.»: Poulin et Fabrique de la paroisse de Ste-Ursule, 151915-31-0011, 03-12-04, P. Simard.

Pour démontrer que la maladie de la travailleuse, soit une épicondylite bilatérale, est caractéristique du travail d'emballeuse, la travailleuse doit démontrer qu'un ensemble de travailleurs, exerçant la même fonction qu'elle dans les mêmes conditions, sont atteints de la même maladie: Société Hostess Frito-Lay et Montminy, 176912-03B-0201, 03-12-17, M. Cusson.

La nature d’une preuve qui vise à faire la démonstration que la maladie est caractéristique du travail est généralement composée d’études épidémiologiques qui sont mises en relation avec des conditions de travail spécifiques. Généralement, il s’agit d’une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail. Il faut également démontrer que cette maladie est plus présente dans ce type de travail que dans la population générale: Cie d'échantillons National ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501.

En ce qui concerne la notion de maladie caractéristique du travail, de nombreuses études indiquent que le travail des technologues en échographie (sonographers) présente des risques de maladies musculo-squelettiques du membre supérieur, ou à tout le moins provoque, chez un nombre significatif de ces travailleurs, des symptômes au cou, à l’épaule, au coude, au poignet et à la main. Certains auteurs n’hésitent pas à parler de transducer user syndrome, soit le syndrome de l’utilisateur de la sonde à ultrasons. D’ailleurs, même chez l’employeur, un certain nombre de radiologues et de technologues en échographie présentent ou ont présenté des problèmes affectant leur membre supérieur. Même si ces affirmations, parce que peu chiffrées et encore imprécises quant aux pathologies diagnostiquées dans chaque cas particulier, ne peuvent servir de référence pour conclure que l’épicondylite est une maladie caractéristique du métier de technologue en échographie, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent non plus être écartées, lorsqu’il s’agit d’apprécier une preuve de relation causale. Maladie reconnue en raison des risques particuliers du travail: Turcotte et Centre hospitalier Anna Laberge, [2005] C.L.P. 1169.

La simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie ne sera pas suffisante en soi pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail. La preuve devra démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause, que cette maladie se retrouve fréquemment chez d’autres travailleurs. L’approximation n’a donc pas sa place en pareil cas: Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément.

Une maladie est considérée caractéristique d’un travail lorsqu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et qu'elle est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d’emploi que dans la population en général. À cet égard, une étude réalisée en 1996 indique que 45% des causes de syndrome du canal carpien chez les travailleurs qui ont des tâches manuelles sur l’île de Montréal sont attribuables au travail et que sept groupes de professions ont montré des excès significatifs d’incidence du syndrome du canal carpien dont, en cinquième position, les préposés au service, secteur aliments et boissons. Toutefois, cette étude n’est pas suffisamment précise pour permettre de conclure que les tâches qui y sont évaluées correspondent à celles effectuées par la travailleuse. La CLP ne dispose d’aucune donnée de comparaison pour établir si la catégorie nommée «préposés au service, secteur aliments et boissons» est composée d’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de la travailleuse: Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443, révision rejetée, [2008] C.L.P. 780.

La simple allégation que d’autres assistantes dentaires auraient suivi des traitements de physiothérapie et de chiropractie en raison de leur travail ne permet pas de retenir que les maladies de la travailleuse soient caractéristiques de son travail (canal carpien bilatéral, ténosynovite bilatérale aux poignets, épicondylite bilatérale, cervicalgie, brachialgie et hernies discales). De plus, aucune étude statistique ou scientifique n’a été déposée pour soutenir cette prétention: Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126.

Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, soit une épicondylite droite, le tribunal doit conclure que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail de couvreur: Légaré et Construction C. R. Bolduc inc.,393068-31-0910, 10-03-09, C. Lessard.

Avant de se prononcer sur le fait que le cancer est une maladie caractéristique du travail de pompier, tout en tenant compte que cette preuve doit être faite selon la balance des probabilités, il faut, à tout le moins, qu’il soit démontré que l’association entre le métier exercé et la maladie reflète des conditions semblables d'exercice à celles du travailleur. Or, cette preuve, et en particulier sur la question de la durée de service, n’a pas été faite dans le présent dossier. La preuve n'est pas prépondérante que des travailleurs ayant exercé le travail de pompier dans des conditions semblables à celles du travailleur, soit neuf années et moins, aient contracté un lymphome non hodgkinien: Tremblay et Institut de protection contre les incendies du Québec,301767-63-0610, 10-04-27, L. Morissette, révision rejetée, 2011 QCCLP 3828.

La preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail peut être faite notamment par des études statistiques et épidémiologiques et doit porter sur un grand nombre de personnes afin d'éliminer une association fortuite. En l'espèce, la preuve est insuffisante pour établir la relation entre la coxarthrose à la hanche gauche du travailleur et son travail de professeur d'éducation physique au collégial. En effet, l'une des études date de 1998 et visait à démontrer la relation possible entre les activités physiques et l'arthrose de la hanche chez les femmes de 50 à 70 ans. Elle n'est pas concluante, car il existe une distinction entre la simple pratique d'activités physiques et le niveau d'entraînement auquel s'adonnait le travailleur. De plus, l'âge de la cohorte ciblée rend l'étude non pertinente. Une autre étude ne traitait pas du sujet en cause et d'autres articles expliquent la nature de l'arthrose en général ou de la coxarthrose en particulier, faisant parfois état d'une possible relation avec une pratique élevée d'activités physiques à titre de facteurs de risque: Chiasson et Cegep Lévis-Lauzon, 387341-31-0908, 10-10-21, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 2011 QCCLP 5508.

À l'instar de l'ASSTSAS, le tribunal est d'avis que «lorsque plusieurs travailleuses ou travailleurs dans un groupe ressentent des problèmes musculo-squelettiques similaires, il y a une bonne probabilité que ceux-ci soient occasionnés par les conditions de travail qui sont partagées». Cela correspond à la définition d'une maladie caractéristique du travail: Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret, 2011 QCCLP 2900, [2011] C.L.P. 127.

Maladies reconnues

Déformation des doigts en col de cygne. La preuve de maladie caractéristique du travail peut être faite par une preuve de fait. La déformation des doigts en col de cygne est une maladie caractéristique du travail de celui qui manipule des bouteilles.Les doigts du travailleur épousent parfaitement la forme des goulots des bouteilles: Gamache et Les liqueurs douces Hauterive, [1990] C.A.L.P. 667.

Le syndrome d'accrochage de l'épaule résultant d'une tendinite peut être considéré comme caractéristique du travail de maçon. L'article 29 s'applique également: Dufour et L.M. Maçonnerie enr., 15314-60-8911, 92-05-20, N. Lacroix, (J4-10-32).

Dérangement intervertébral mineur et syndrome myofascial. Commis à la facturation. Même si la manifestation la plus courante de cette condition est le phénomène douloureux, les critères élaborés par la doctrine médicale sont satisfaits et permettent de conclure qu'il s'agit bien d'un diagnostic. Les heures supplémentaires effectuées au poste de travail non muni d'appuis-bras, d'appuis-poignets ou d'appuis-pieds, la position statique adoptée pendant plusieurs heures, même si elle ne constitue pas une position extrême, exige des efforts qui constituent des facteurs de risques responsables des lésions musculo-squelettiques de la travailleuse. Maladie reconnue comme étant caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers du travail: Grégoire et Société canadienne des postes, 101552-62-9806, 99-03-08, L. Couture.

Syndrome du canal carpien droit. Peintre de longerons. Travail effectué depuis 1988 mais de façon régulière de mai 1992 à mars 1993 à raison de six heures par jour. Les mouvements effectués révèlent une utilisation brusque et constante du poignet droit dans la manipulation du fusil à air. La littérature médicale établit une relation entre la maladie et le travail de peintre. Maladie caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail de peintre de longerons: Laurin et Cie Kenworth du Canada ltée, 62999-63-9409, 96-03-18, M. Denis, révision rejetée, 96-12-17, B. Lemay; Syndrome du canal carpien bilatéral. Peintre-sableur de wagons. Maladie caractéristique et reliée aux risques particuliers du travail: AMF Technotransport inc. et Meunier, 87461-62-9704, 99-06-08, G. Godin, (99LP-90).

Depuis la fin de 1998, le travailleur est aux prises avec un taux de plomb qui non seulement dépasse la norme de beaucoup, mais dépasse parfois la norme préventive de 1,40 µmol/L déterminé dans une étude médico-environnementale et s’approchant même de la norme de l’Organisation mondiale de la santé, soit de 1,93 µmol/L. Le sang du travailleur contient un taux fortement anormal de plomb qui est dû à l’exposition qu’il a subie chez l’employeur. Ceci découle donc des risques particuliers de son travail et on peut même parler de lésion caractéristique du travail puisque plusieurs collègues de travail sont aux prises avec les mêmes problèmes, comme l'admet l’employeur. Il est clair que le plomb contenu dans le sang du travailleur vient strictement du milieu de travail puisque aucun autre endroit qu’il fréquente n’en contient de façon significative selon la preuve faite devant le tribunal. Maladie reconnue sous 29 et 30: Larochelle et J.M. Bastille inc., 225541-01A-0401, 04-09-20, J.-F. Clément, (04LP-124).

Cervicobrachialgie. Hygiéniste dentaire. À l'instar de l'ASSTSAS, le tribunal est d'avis que «lorsque plusieurs travailleuses ou travailleurs dans un groupe ressentent des problèmes musculo-squelettiques similaires, il y a une bonne probabilité que ceux-ci soient occasionnés par les conditions de travail qui sont partagées». Cela correspond à la définition d'une maladie caractéristique du travail. Or, selon le guide de prévention des troubles musculo-squelettiques, plus de 80% des gens qui travaillent dans le domaine des soins dentaires ont souffert d'inconforts musculo-squelettiques et 20% des hygiénistes dentaires ont déposé des réclamations à la CSST. De plus, le travail d'hygiéniste dentaire comporte 10 facteurs de risque sur 11 de présenter des troubles musculo-squelettiques. La cervicobrachialgie dont la travailleuse a souffert est donc une maladie professionnelle caractéristique de son travail d'hygiéniste dentaire qu'elle a exercé durant 16 ans: Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret, 2011 QCCLP 2900, [2011] C.L.P. 127.

Maladies non reconnues

L'angiodème n'est pas une maladie caractéristique du travail de peintre: Tardif et Hôpital St-Julien, [1989] C.A.L.P. 454.

La spondylolyse n'est pas caractéristique du travail de couturier puisque aucune étude n'indique un lien entre cette maladie et le travail de couturier: Lessard-Vigneault et Canadelle inc., [1990] C.A.L.P. 697.

La bronchite chronique n'est pas caractéristique chez un travailleur exposé à du SO2 puisque aucun travailleur chez l'employeur n'a présenté cette maladie: Cie de papier Québec & Ontario ltée et Fortin, [1990] C.A.L.P. 1153.

La tendinite du sus-épineux et la bursite calcifiée ne sont pas caractéristiques du travail d'assembleur de cloisons mobiles: Rondeau et Artopex inc., 07774-61-8805, 90-03-08, A. Leydet, (J2-02-20).

L'arthrite acromio-claviculaire n'est pas caractéristique du travail de céramiste. Maladie reconnue comme étant reliée aux risques particuliers de son travail: Jodoin et Atelier Louise et Simon Cantin, 07806-62-8805, 90-09-14, É. Harvey, (J2-14-03).

Cancer du rhino-pharynx. La documentation médicale qui indique qu'un certain type de cancer existe chez les travailleurs du bois ne peut être appliquée sans distinction à un autre type de cancer dont est atteint un menuisier (lympho-épithéliome du rhino-pharynx). Le cancer du rhino-pharynx n'est pas une maladie caractéristique du travail de menuisier: Aberkane et Karl Wilhelm inc., [1991] C.A.L.P. 994.

La dégénérescence discale n'est pas une maladie caractéristique du travail de chauffeur de camion. Les diverses études déposées ne font qu'indiquer une possibilité de relation entre les vibrations à basses fréquences et la maladie dégénérative: Ladouceur et Laiterie Lowe (1983) ltée, 13850-64-8907, 91-12-19, R. Brassard, (J4-01-12).

Asthme bronchique. Pour qu'une maladie soit caractéristique du travail, il est nécessaire qu'elle affecte d'autres travailleurs dans les mêmes conditions. L'asthme bronchique n'est pas caractéristique du travail de manoeuvre spécialisé puisque aucun autre travailleur n'est affligé de cette maladie: Lévesque et Bombardier inc., [1992] C.A.L.P. 161.

Le syndrome du canal carpien n'est pas caractéristique du travail de caissière dans un supermarché. Il y a un syndrome bilatéral, ce qui indique une prédisposition personnelle à développer un tel syndrome. Aucune étude scientifique n'a effectué de comparaison entre l'incidence du syndrome dans la population en général et dans une population cible: Vallée et Supermarché Drouin inc., 06044-60-8801, 92-01-09, M. Kolodny, (J3-24-22).

L'épicondylite n'est pas caractéristique du travail de peintre en bâtiment puisqu'il n'a pas été démontré que d'autres travailleurs présentaient une lésion semblable dans des conditions identiques. Maladie reconnue suivant les risques particuliers: M.I.L. Davie inc. et Lefrançois, [1993] C.A.L.P. 1535.

Épitrochléite. La façon optimale de démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail est de déposer des études épidémiologiques établissant la probabilité d'une relation de cause à effet entre le type de travail et la maladie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Épicondylite et épitrochléite des travailleurs au tri du courrier: Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285, révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120.

La surdité n'est pas caractéristique du travail de préposé à la clientèle à bord d'un train. Maladie reliée aux risques particuliers de ce travail: Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755.

Syndrome du canal carpien. Croupier. Compte tenu du fait que seulement deux réclamations ont été présentées par des croupiers, il ne peut s'agir d'une maladie caractéristique du travail: La Société des casinos du Québec inc. et Landry, [1997] C.A.L.P. 150.

Tendinite de la longue portion du biceps. Croupière. Le dépôt d'une liste de 67 réclamations pour maladie professionnelle ne permet pas de conclure que la tendinite de la longue portion du biceps est caractéristique du travail de croupier. La réclamation de la travailleuse est la seule concernant précisément une lésion au biceps: Casino de Montréal et Olivieri, [1997] C.A.L.P. 988.

Cervico-brachialgie avec paresthésies au bras droit. Téléphoniste. La notion de «maladie caractéristique du travail» fait référence à une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail exercé. Elle ne peut s'appliquer dans le cas d'une lésion de nature multifactorielle. D'ailleurs, les études épidémiologiques n'établissent pas qu'elle soit caractéristique du travail de téléphoniste. De plus, les cas rapportés chez l'employeur ne sont pas plus fréquents que dans la population générale: Matteau et Bell Canada, [1997] C.A.L.P. 1480; ténosynovite des fléchisseurs profonds: Sénécal et Bell Canada, 21234-60-9008, 97-07-25, J. L'Heureux; syndrome du canal carpien: Chaussé et Bell Canada, 71707-60-9507, 97-10-22, J. L'Heureux; épicondylite: Tremblay et Bell Canada, [1997] C.A.L.P. 963; épicondylite: Dufour et Bell Canada, 31509-64-9108, 97-07-25, J. L'Heureux; épicondylite et épitrochléite: Bell Canada et Isabelle, 56187-60-9401, 97-07-25, J. L'Heureux; tendinite de De Quervain: Gauthier et Bell Canada, 64106-64-9411, 97-07-25, J. L'Heureux.

Tendinite des extenseurs du poignet gauche. Croupier. Le dépôt de demandes d'indemnisation pour maladie professionnelle faites par des travailleurs au service de l'employeur ne constitue pas une démonstration que la maladie diagnostiquée est caractéristique du travail. La réclamation du travailleur est la seule impliquant les extenseurs du poignet gauche dans le cas d'un croupier exclusivement affecté au jeu de «black jack»: Ricard et Casino de Hull, 100328-07-9804, 98-11-20, B. Lemay.

Syndrome du canal carpien bilatéral. L'article de doctrine énonçant que le syndrome du canal carpien serait d'origine professionnelle dans 82% des cas où les hommes travaillent dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons ne peut être retenu aux fins de déterminer si cette pathologie est caractéristique du travail de cuisinier puisque cet article ne mentionne pas quels sont les emplois de ce secteur: Pagni et Restaurant & Pub Pilsen inc., [1999] C.L.P. 257.

Syndrome du canal carpien. Emballeuse de sacs de croustilles. Ce syndrome n'est pas caractéristique du travail d'emballeuse excercé chez l'employeur, il n'est pas une maladie qui est spécifique, distinctive ou typique du travail exercé. D'une part, le fait que 4 travailleuses sur 62 aient déclaré un tel syndrome est insuffisant pour conclure que cette maladie est caractéristique du travail en l'absence de toute autre donnée objective. D'autre part, les études épidémiologiques invoquées au soutien de cette thèse ne sont pas suffisamment précises pour permettre de conclure que les tâches évaluées dans ces études correspondent à celles effectuées par la travailleuse. Maladie reconnue suivant les risques particuliers: Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960.

Cancer du rein. Exposition à l'amiante. Une maladie caractéristique du travail est une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail, et il faut démontrer qu'un nombre significatif de ceux qui l'exercent en sont affectés, ce qui implique une preuve épidémiologique. En l'espèce, cette preuve ne permet pas de retenir que le cancer du rein dont le travailleur est décédé est caractéristique de son travail de calorifugeur: Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos (fermé), [2000] C.L.P. 1087.

Épicondylite. Redresseur de goujons depuis 1989. Pour que l'on puisse démontrer que l'épicondylite est caractéristique de ce travail, il aurait fallu une preuve démontrant une prépondérance des probabilités qu'un tel lien existe. Pour ce faire, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles du travailleur sont affectées par cette maladie et, en conséquence, qu'elle est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général. Le travailleur a tenté d'introduire une telle preuve aussi bien par les suivis des études ergonomiques portant sur ce poste de travail que par les modifications apportées, par les risques identifiés que par l'identification de deux cas de lésions au coude. Une telle preuve est insuffisante pour établir un lien entre l'épicondylite et la nature générale de ce travail, et conclure que cette maladie est caractéristique du travail de redresseur de goujons. Maladie reconnue en raison des risques particuliers: Corneau et S.E.C.A.L., 89647-02-9706, 00-10-31, P. Simard.

Épicondylite. La CLP ne dispose d'aucune preuve démontrant que les policiers à la Sûreté du Québec, ou dans tout autre corps de police, développent une épicondylite à un coude qui serait une maladie caractéristique de leur travail de policier, lorsqu'ils s'exercent à des tirs au revolver 9 mm ou autre, comme ce fut le cas chez le travailleur lors de la séance de tir annuelle de qualification: Sûreté du Québec et Fortin, 220785-03B-0311, 04-04-29, R. Savard.

L’étude de l'IRSST ne permet pas de soutenir que le syndrome du canal carpien du travailleur est caractéristique de son travail de chauffeur d'autobus. À cet égard, la CLP retient les commentaires de l’ergonome de l’employeur sur la fiabilité relative de cette étude quant aux conclusions recherchées dans le cadre du présent litige. On ne peut faire dire à cette étude ce qu’elle ne dit pas. Aussi, faut-il considérer que cette étude a été effectuée uniquement avec les données obtenues par le sondage téléphonique effectué auprès de 238 personnes de l’Île de Montréal qui ont subi une décompression du canal carpien et que seulement 6 d’entre elles sont identifiées comme appartenant au secteur désigné par l’auteur Rossignol comme étant le secteur opérateur équipement de transport. Ainsi, on ignore combien il y a de chauffeurs d’autobus sur les 6 cas identifiés dans ce secteur, tout comme on ignore le ou les facteurs de risques que ces travailleurs croient être en cause. S’agissait-il de véhicules qui étaient particulièrement source de vibrations, et ce, en raison du type de véhicules en question, type demeuré non identifié pour appuyer les conclusions générales de l’étude. Aussi, s’agissait-il de véhicules non munis de conduite assistée qui requérait l'utilisation de la force, avec les poignets ou, enfin, d’avoir constamment les poignets en extension ou en flexion à 45o et plus. D’ailleurs, cette étude reconnaît que l’origine du syndrome du canal carpien est multifactorielle et que ses conclusions s’inspirent de données purement subjectives, qui font notamment fi des données médicales concernant chacune des personnes interrogées. En l’espèce, le travailleur est porteur d’une des maladies reconnues contributoires d’un syndrome du canal carpien, soit l’hypothyroïdie: Mainguy et R.T.C. Chauffeurs Restaurant L'International, 237481-32-0406, 06-04-21, C. Lessard, (06LP-20).

Épicondylite bilatérale. Peintre-débosseleur. La preuve soumise par le travailleur, soit un article non scientifique et de portée générale ainsi qu’un mémoire de maîtrise d’un étudiant, est insuffisante pour démontrer qu’il y a une prévalence chez les travailleurs exerçant le même métier dans les mêmes conditions de développer une épicondylite bilatérale et que cette pathologie est caractéristique du travail exercé par le travailleur. Maladie reconnue en raison des risques particuliers du travail: Automobile Paquin ltée et Gauthier, 196796-08-0212, 07-06-29, Monique Lamarre, (07LP-90).

Épicondylite gauche. Technologue en échographie cardiaque. Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, la travailleuse n’a pas démontré que cette maladie est caractéristique de son travail. En effet, l’ensemble des études auxquelles fait référence son médecin constitue plutôt des sondages auprès de travailleurs et permet tout au plus le constat d’une prévalence des lésions musculo-squelettiques, au niveau du membre supérieur ainsi qu’aux niveaux de l’épaule et du cou, sans identifier de manière plus précise la lésion en cause, à savoir une épicondylite. Ces études ne permettent donc pas d’associer, en toute probabilité, le diagnostic d’épicondylite au travail de technologue en échographie cardiaque. Maladie reconnue en raison des risques particuliers du travail: Ferguson et Clinique de physiothérapie Beauport, 293116-31-0607, 08-02-13, C. Lessard, (07LP-295).

Bien que six travailleurs occupant les mêmes fonctions aient développé les mêmes pathologies, la CLP n’est pas devant la preuve probante d’une maladie qui peut être considérée spécifique, distinctive et typique du travail exercé. Aucune preuve scientifique probante ne vient appuyer une conclusion selon laquelle on trouverait chez les préparateurs de commandes une incidence plus grande d’épicondylite ou d’épitrochléite. Maladie reconnue en raison des risques particuliers du travail: Métro-Richelieu inc. et Boily, 303130-31-0611, 09-08-10, M. Beaudoin, (09LP-85).